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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 oct. 1993, C-124/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-124/92 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 octobre 1993.#An Bord Bainne Co-operative Ltd et Compagnie Interagra SA contre Intervention Board for Agricultural Produce.#Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni.#Perte d'une caution - Force majeure.#Affaire C-124/92. | |
| Date de dépôt : | 16 avril 1992 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61992CJ0124 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1993:841 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kapteyn |
|---|---|
| Avocat général : | Gulmann |
Texte intégral
Avis juridique important
|61992J0124
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 octobre 1993. – An Bord Bainne Co-operative Ltd et Compagnie Interagra SA contre Intervention Board for Agricultural Produce. – Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen’s Bench Division – Royaume-Uni. – Perte d’une caution – Force majeure. – Affaire C-124/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-05061
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Agriculture – Organisation commune des marchés – Régime de cautionnement – Force majeure – Notion – Modification, dans un pays à commerce d’ État, de la législation fixant les exigences qualitatives applicables aux produits importés – Impossibilité de procéder à une opération d’ exportation ayant donné lieu à la constitution de garanties – Absence de force majeure
(Règlement de la Commission n 765/86)
Sommaire
Dans le domaine des règlements agricoles, la notion de force majeure tient compte de la nature particulière des rapports de droit public existant entre les opérateurs économiques et l’ administration nationale, ainsi que des finalités de cette réglementation; elle n’ est pas limitée à celle d’ impossibilité absolue, mais doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l’ opérateur concerné, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’ auraient pu être évitées qu’ au prix de sacrifices excessifs, malgré toutes les diligences déployées.
C’ est ainsi que la modification de la législation d’ un État tiers régissant la qualité des produits qui y sont importés, en raison de laquelle n’ a pu être réalisée une exportation vers cet État tiers prévue par un opérateur économique et ayant donné lieu de sa part à des engagements, telle la constitution d’ une garantie dans le cadre du régime d’ adjudication prévu par le règlement n 765/86, relatif aux modalités de vente de beurre de stock d’ intervention destiné à la vente vers certaines destinations, doit être regardée comme une circonstance étrangère à cet opérateur.
Toutefois, s’ agissant d’ exportations à destination d’ un pays à commerce d’ État, on ne saurait considérer qu’ il s’ agit d’ un événement anormal et imprévisible. Tout au contraire, cela constitue un risque commercial habituel dans le cadre des transactions avec un organisme d’ un tel pays, relevant directement de la puissance publique. Les opérateurs qui prennent part à de telles transactions supportent le risque que l’ État dont relève l’ organisme de commerce en question modifie subitement, même après une très longue période de stabilité, par un acte souverain, la législation régissant l’ importation des produits vendus à cet organisme.
L’ opérateur prudent, qui ne peut ignorer ce risque et qui est libre de choisir ses partenaires commerciaux, doit prendre les précautions appropriées, soit en se garantissant au niveau des clauses contractuelles, soit en souscrivant une assurance spécifique. Si cela ne lui est pas possible, mais qu’ il contracte néanmoins, il prend un risque dont il doit subir les conséquences.
Parties
Dans l’ affaire C-124/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par la High Court of Justice, Queen’ s Bench Division (Commercial Court) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
1) An Bord Bainne Co-operative Ltd
2) Compagnie Inter-Agra SA
et
Intervention Board for Agricultural Produce,
une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation du règlement (CEE) n 765/86 de la Commission, du 14 mars 1986, relatif aux modalités de vente de beurre de stock d’ intervention destiné à l’ exportation vers certaines destinations (JO L 72, p. 11),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, M. Díez de Velasco, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur
considérant les observations écrites présentées:
— pour An Bord Bainne Co-operative Ltd et Compagnie Inter-Agra SA, par MM. D. Vaughan, Q.C., et D. Anderson, barrister,
— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, assistant Treasury Solicitor, en qualité d’ agent, assisté de M. A. Macnab, barrister,
— pour le gouvernement italien, par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’ agent, assisté de M. P. G. Ferri, avvocato dello Stato,
— pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. G. Crossland et C. Docksey, membres du service juridique, en qualité d’ agents,
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les observations orales d’ An Bord Bainne Co-operative Ltd et Compagnie Inter-Agra SA, du gouvernement du Royaume-uni, représenté par M. C. Vajda, barrister, assisté de M. J. Collins, et de la Commission, à l’ audience du 29 avril 1993,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 10 juin 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 24 février 1992, parvenue à la Cour le 16 avril suivant, la High Court of Justice, Queen’ s Bench Division a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l’ interprétation du règlement (CEE) n 765/86 de la Commission, du 14 mars 1986, relatif aux modalités de vente de beurre de stock d’ intervention destiné à l’ exportation vers certaines destinations (JO L 72, p. 11).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’ un litige opposant, d’ une part, les sociétés An Board Bainne Co-operative (ci-après « ABBC ») et Compagnie Inter-Agra (ci-après « Inter-Agra ») et, d’ autre part, l’ Intervention Board for Agricultural Produce (ci-après « IBAP ») au sujet du refus de ce dernier de libérer la garantie d’ adjudication constituée en vertu de l’ article 6 du règlement (CEE) n 765/86, précité.
3 Par un contrat conclu le 16 septembre 1985, la société Inter-Agra s’ est engagée à vendre 15 000 tonnes d’ huile butyrique (butteroil) à Prodintorg, organisme commercial soviétique. Selon l’ une des clauses de ce contrat, l’ huile butyrique devait remplir les conditions indiquées dans sa première annexe.
4 Le 8 avril 1986, ABBC a répondu à un avis d’ adjudication particulière établi par l’ IBAP en présentant une offre pour 11 000 tonnes de beurre salé, accompagnée d’ un engagement écrit d’ exporter ce beurre en l’ URSS après qu’ il ait été transformé en huile butyrique. Cette offre a été introduite en application d’ un accord conclu entre ABBC et Inter-Agra, par lequel ABBC s’ était engagée à fournir du beurre à Inter-Agra afin que celle-ci puisse exécuter le contrat avec Prodintorg et à constituer la garantie d’ adjudication exigée par le règlement (CEE) n 765/86, précité.
5 Le 14 avril 1986, l’ IBAP a informé ABBC qu’ elle était adjudicataire des 11 000 tonnes de beurre salé. Le beurre en question présentait les qualités voulues pour être transformé en une huile butyrique répondant aux normes techniques soviétiques en vigueur, ainsi qu’ aux exigences du contrat conclu entre Inter-Agra et Prodintorg. Toutefois, par une décision prenant effet le 5 mai 1986, les autorités soviétiques ont modifié les règles relatives aux exigences de qualité concernant l’ huile butyrique importée, lesquelles étaient applicables depuis 1955. Ne répondant pas aux nouveaux critères, le beurre obtenu par ABBC ne pouvait plus être importé en URSS.
6 Ni Inter-Agra ni ABBC n’ ont été informées du changement intervenu dans les exigences de qualité. Par lettre du 26 novembre 1986, ABBC a fait savoir à l’ IBAP que, pour des raisons de force majeure, elle n’ était pas en mesure d’ exécuter le contrat d’ exportation et lui a demandé de libérer la garantie d’ adjudication. Par lettre du 2 décembre 1986, l’ IBAP a répondu que, puisqu’ il n’ avait pas été procédé à l’ enlèvement du beurre avant le 1er décembre, comme l’ exige l’ article 10, paragraphe 1, du règlement n 765/86, la garantie d’ adjudication était acquise pour la totalité de son montant en vertu de l’ article 6, paragraphe 1, du même règlement. Par lettre du 2 février 1989, l’ IBAP a demandé la garantie constituée par ABBC.
7 Le 19 avril 1990, ABBC et Inter-Agra ont engagé une procédure contre l’ IBAP devant la High Court of Justice, Queen’ s Bench Division (Commercial Court), estimant, que pour des raisons de force majeure, la garantie d’ adjudication n’ était pas acquise.
8 C’ est dans ces conditions que la juridiction saisie a invité la Cour de justice des Communautés européennes à répondre aux questions préjudicielles suivantes:
« 1. Existe-t-il un cas de force majeure au sens du droit communautaire et aux fins du règlement (CEE) n 765/86 de la Commission:
a) lorsqu’ une offre introduite par une entreprise communautaire en vue d’ un achat de beurre en application du règlement (CEE) n 765/86 a été accompagnée de l’ engagement écrit, conformément audit règlement, de transformer ce beurre en huile butyrique et de l’ exporter de la Communauté vers un pays tiers déterminé;
b) lorsque l’ offre a été acceptée par l’ organisme national d’ intervention;
c) lorsque les autorités compétentes du pays tiers, en application de la réglementation de ce pays, ont ensuite modifié les exigences de qualité relatives à l’ huile butyrique importée et que les modifications ont eu pour effet de rendre impossible (malgré tous les efforts du candidat exportateur) de produire une huile butyrique acceptable à partir du beurre ayant fait l’ objet de l’ adjudication, ce qui aurait permis d’ effectuer l’ exportation à destination dudit pays tiers conformément à l’ engagement écrit;
d) lorsque la modification des exigences qualitatives n’ a pas été rendue publique, ni communiquée à l’ avance au soumissionnaire et au candidat exportateur et était totalement imprévue pour ces derniers?
2. Si la réponse à la première question est affirmative, l’ existence d’ un cas de force majeure a-t-elle pour effet, en l’ espèce, de faire obstacle à la perte de garanties constituées en application du règlement (CEE) n 765/86 de la Commission, et en particulier d’ une garantie d’ adjudication constituée en application de l’ article 6, paragraphe 1, de ce règlement?"
9 Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des antécédents du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur la première question
10 Afin de répondre à la première question, il convient de rappeler d’ abord que, selon une jurisprudence constante, la notion de force majeure n’ ayant pas un contenu identique dans les divers domaines d’ application du droit communautaire, sa signification doit être déterminée en fonction du cadre légal dans lequel elle est destinée à produire ses effets.
11 Il convient de rappeler ensuite que la notion de force majeure dans le domaine des règlements agricoles tient compte de la nature particulière des rapports de droit public qui existent entre les opérateurs économiques et l’ administration nationale, ainsi que des finalités de cette réglementation. Il résulte de ces finalités autant que des dispositions positives des règlements en cause que la notion de force majeure n’ est pas limitée à celle d’ impossibilité absolue, mais doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l’ opérateur concerné, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’ auraient pu être évitées qu’ au prix de sacrifices excessifs, malgré toutes les diligences déployées (voir e.a. arrêt du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. p. 1125).
12 La modification de la législation d’ un État tiers régissant la qualité des produits qui y sont importés, en raison de laquelle une exportation envisagée vers cet État tiers ne peut pas être réalisée, doit être regardée comme une circonstance étrangère à l’ opérateur concerné.
13 Toutefois, dans une hypothèse telle que celle de l’ espèce au principal, les autres conditions dégagées par la jurisprudence de la Cour ne sauraient être considérées comme remplies. En effet, pareil événement constitue un risque commercial habituel dans le cadre des transactions commerciales avec un organisme d’ un pays de commerce d’ État, relevant directement de la puissance publique de cet État. Comme l’ a observé à juste titre la Commission, les opérateurs qui prennent part à de telles transactions supportent le risque que l’ État dont relève l’ organisme de commerce en question modifie ultérieurement par un acte souverain la législation régissant l’ importation des produits vendus à cet organisme.
14 Les parties requérantes font encore valoir que la modification de la législation soviétique doit être considérée comme un événement anormal et imprévisible, étant donné que cette législation était restée en vigueur pendant trente ans et que sa modification est intervenue sans publication ni notification préalables.
15 Un tel argument ne saurait être accueilli. Lorsqu’ il participe à une transaction commerciale concernant des produits destinés à être vendus, dans un État tiers, à un organisme tel que celui qui a été décrit précédemment, un opérateur prudent doit s’ attendre à ce que les règles de l’ État d’ importation, qui déterminent les conditions relatives à la qualité des produits importés et dont dépend l’ exécution de la transaction, soient modifiées, même si ces règles sont demeurées inchangées pendant une longue période.
16 Il convient d’ observer ensuite qu’ il appartient également à un opérateur prudent, qui est d’ ailleurs parfaitement libre de choisir, en fonction de l’ intérêt qu’ il peut y trouver, ses partenaires commerciaux, de prendre les précautions appropriées soit en incorporant une clause adéquate dans le contrat en question, soit en contractant une assurance spécifique. Une telle diligence s’ impose d’ autant plus dans un cas comme celui de l’ espèce au principal que, selon le règlement (CEE) n 765/86, précité, le beurre obtenu par ABBC ne peut être exporté vers d’ autres destinations que l’ URSS. Si, comme le font valoir les requérantes au principal, il n’ était pas possible de procéder de la sorte dans le cadre du contrat de vente conclu avec l’ organisme de commerce concerné, c’ est à l’ opérateur qui a accepté le risque d’ en subir les conséquences.
17 Il convient donc de répondre à la High Court of Justice, Queen’ s Bench Division que les circonstances décrites dans les questions préjudicielles ne sont pas constitutives de force majeure au sens du droit communautaire et aux fins du règlement (CEE) n 765/86, précité.
18 Vu la réponse qui a été apportée à la première question, la deuxième question posée par la juridiction nationale devient sans objet.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
19 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement italien et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement. La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justice, Queen’ s Bench Division, par ordonnance du 24 février 1992, dit pour droit:
Les circonstances décrites dans les questions préjudicielles ne sont pas constitutives de force majeure au sens du droit communautaire et aux fins du règlement (CEE) n 765/86, de la Commission, du 14 mars 1986, relatif aux modalités de vente de beurre de stock d’ intervention destiné à l’ exportation vers certaines destinations.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 765/86 du 14 mars 1986 relatif aux modalités de vente de beurre de stock d' intervention destiné à l' exportation vers certaines destinations
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