CJCE, n° C-235/92, Arrêt de la Cour, Montecatini SpA contre Commission des Communautés européennes, 8 juillet 1999
TPI 10 mars 1992
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 15 juillet 1997
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CJUE, Arrêt 8 juillet 1999
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CJUE, Arrêt (sommaire) 8 juillet 1999

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de vérifier l'existence de la décision polypropylène

    Le Tribunal a estimé que les irrégularités invoquées n'étaient pas d'une gravité suffisante pour entraîner l'inexistence de la décision.

  • Rejeté
    Violation de l'article 85 du traité

    Le Tribunal a jugé que l'objet anticoncurrentiel des accords était suffisant pour établir la violation, sans avoir besoin d'examiner les effets.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    Le Tribunal a considéré que la participation à des réunions à caractère anticoncurrentiel imposait à Montecatini de fournir une explication alternative.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'effets anticoncurrentiels

    Le Tribunal a jugé que la nature des infractions était suffisamment grave pour justifier l'amende, indépendamment des effets.

  • Rejeté
    Non prise en compte des circonstances atténuantes

    Le Tribunal a considéré que la gravité de l'infraction justifiait le montant de l'amende, sans qu'il soit nécessaire d'examiner des circonstances atténuantes.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-235/92 P, Montecatini SpA conteste une décision de la Commission des Communautés européennes qui lui a infligé une amende pour avoir participé à des pratiques anticoncurrentielles sur le marché du polypropylène. Les questions juridiques posées incluent la recevabilité de l'intervention, la présomption de légalité des actes institutionnels, la qualification des pratiques comme anticoncurrentielles, et la prescription des poursuites. La Cour a confirmé que la Commission avait établi la participation de Monte à des ententes anticoncurrentielles, rejetant les arguments de prescription et d'irrecevabilité, et a conclu que l'amende était justifiée. Le pourvoi de Monte a donc été rejeté, et elle a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 8 juil. 1999, C-235/92
Numéro(s) : C-235/92
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juillet 1999.#Montecatini SpA contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Règlement intérieur de la Commission - Procédure d'adoption d'une décision par le collège des membres de la Commission - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Notions d'accord et de pratique concertée - Prescription - Amende.#Affaire C-235/92 P.
Date de dépôt : 22 mai 1992
Précédents jurisprudentiels : 15 décembre 1994, Bayer/Commission ( C-195/91 P, Rec. p. I-5619
15 juin 1994, Commission/BASF e.a. ( C-137/92 P, Rec. p. I-2555
27 février 1992, BASF e.a./Commission ( T-79/89, T-84/89 à T-86/89, T-92/89, T-89/89, T-91/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 et T-104/89, Rec. p. II-315
28 février 1992, après l' arrêt du Tribunal du 27 février 1992, BASF e.a./Commission ( T-79/89, T-84/89 à T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 et T-104/89
66 Par ordonnance du 4 novembre 1992, Montecatini/Commission ( T-14/89 Rév., Rec. p. II-2409
arrêt du 27 février 1992, précité, T-79/89, T-84/89 à T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 et T-104/89
arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80
BASF e.a./Commission, T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, T-105/89, T-107/89 et T-112/89
Baustahlgewebe/Commission, C-185/95
Communautés européennes ( première chambre ) du 10 mars 1992, Montedipe/Commission ( T-14/89, Rec. p. II-1155
Cour dans l' arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission ( C-53/92, Rec. p. I-667
Cour du 13 juillet 1989, Tournier ( 395/87, Rec. p. 2521
Cour du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission ( 41/69
Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission ( 40/73 à 48/73
Cour du 22 décembre 1993, Eppe/Commission ( C-354/92 P, Rec. p. I-7027
Landewyck e.a./Commission, point 153, et Stichting Sigarettenindustrie e.a./Commission, points 24 à 29
Landewyck e.a./Commission, précité, ou du 10 décembre 1985
Sandoz prodotti farmaceutici/Commission, C-277/87
Solvay/Commission ( T-30/91
Trabucchi sous l' arrêt du 21 février 1974, Kortner e.a./Conseil e.a., 15/73 à 33/73
Tribunal de première instance du 10 mars 1992, Montedipe/Commission ( T-14/89
Tribunal du 17 décembre 1991, DSM/Commission ( T-8/89, Rec. p. II-1833
Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission ( T-43/92, Rec. p. II-441
Solution : Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation
Identifiant CELEX : 61992CJ0235
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1999:362
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CEE) 2988/74 du 26 novembre 1974 relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne
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