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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 mai 1994, C-11/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-11/93 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mai 1994.#Siemens Nixdorf Informationssysteme AG contre Hauptzollamt Augsburg.#Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne.#Tarif douanier commun - Moniteur couleur - Fonction propre.#Affaire C-11/93. | |
| Date de dépôt : | 14 janvier 1993 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61993CJ0011 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1994:206 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Edward |
|---|---|
| Avocat général : | Jacobs |
Texte intégral
Avis juridique important
|61993J0011
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mai 1994. – Siemens Nixdorf Informationssysteme AG contre Hauptzollamt Augsburg. – Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München – Allemagne. – Tarif douanier commun – Moniteur couleur – Fonction propre. – Affaire C-11/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-01945
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Moniteurs couleur faisant partie d’ un système de traitement de l’ information et ne possédant pas de fonction propre – Classement dans la position 8471 de la nomenclature combinée
Sommaire
Le chapitre 84 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, telle qu’ elle résulte des annexes des règlements n s 3174/88, 2886/89 et 2472/90, modifiant tous trois l’ annexe I du règlement n 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, avant même l’ entrée en vigueur du règlement n 1288/91 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, doit, compte tenu tout à la fois de la note 5 B qui le précède et des notes explicatives de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, être interprété en ce sens que les moniteurs couleur capables d’ accepter uniquement des signaux provenant de l’ unité centrale d’ une machine automatique de traitement de l’ information et incapables de reproduire une image couleur à partir d’ un signal vidéo composite relèvent de la position 8471 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun.
Parties
Dans l’ affaire C-11/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Muenchen (République fédérale d’ Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Siemens Nixdorf Informationssysteme AG
et
Hauptzollamt Augsburg,
une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation de la note 5 B, dernier alinéa, précédant le chapitre 84 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, telle qu’ elle résulte des annexes des règlements (CEE) n 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988 (JO L 298, p. 1), n 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989 (JO L 282, p. 1), et n 2472/90 de la Commission, du 31 juillet 1990 (JO L 247, p. 1), modifiant tous trois l’ annexe I du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1),
LA COUR (première chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), président de chambre, R. Joliet et G. C. Rodríguez Iglesias, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
— pour Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, par Mme Irene Glueck-Otte et M. Volker Rohde, fondés de pouvoir de Siemens AG,
— pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Angela Bardenhewer et M. Francisco Fialho, membres du service juridique, assistés de Me Hans Juergen Rabe, avocat à Bruxelles et à Hambourg, en qualité d’ agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 27 janvier 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 9 décembre 1992, parvenue à la Cour le 14 janvier 1993, le Finanzgericht Muenchen a posé, en application de l’ article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l’ interprétation de la note 5 B, dernier alinéa, précédant le chapitre 84 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, telle qu’ elle résulte des annexes des règlements (CEE) n 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988 (JO L 298, p. 1), n 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989 (JO L 282, p. 1), et n 2472/90 de la Commission, du 31 juillet 1990 (JO L 247, p. 1), modifiant tous trois l’ annexe I du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’ un litige opposant la société Siemens Nixdorf Informationssysteme (ci-après « Siemens ») au Hauptzollamt Augsburg au sujet d’ une demande de remboursement de droits de douane, versés lors de l’ importation dans la Communauté de moniteurs couleur. Ces importations ont eu lieu au cours des années 1989 à 1991.
3 Les moniteurs couleur ont été assujettis à un taux de 7 %, le Hauptzollamt Augsburg les ayant classés sous la position 8543 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun relative aux « Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le … chapitre (85) ».
4 Siemens a prétendu que les moniteurs auraient dû être classés sous la position 8471 relative aux « Machines automatiques de traitement de l’ information et leurs unités » et, par conséquent, soumis à un taux de 4,9 %. Il a dès lors demandé au Hauptzollamt Augsburg le remboursement de la somme correspondant à la différence entre les deux taux.
5 Il est constant que, à partir du 7 juin 1991, date de l’ entrée en vigueur du règlement (CEE) n 1288/91 de la Commission, du 14 mai 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 122, p. 11), les moniteurs couleur, tels que ceux qui font l’ objet du litige au principal, ont été assujettis à un taux de 4,9 %. Il n’ est pas contesté en effet que ces moniteurs font partie de ceux que l’ annexe de ce règlement a classés sous le code 8471 92 90. Dans la nomenclature combinée, la position 8471 92 concerne les « Machines automatiques de traitement de l’ information et leurs unités… » et, spécialement, les « Unités d’ entrée ou de sortie… ».
6 Par décision du 16 juillet 1992, le Hauptzollamt Augsburg a refusé le remboursement demandé au motif que l’ importation litigieuse avait eu lieu avant l’ entrée en vigueur du règlement n 1288/91.
7 Siemens a alors introduit une requête devant le Finanzgericht Muenchen. Cette juridiction estime que les moniteurs couleur litigieux auraient dû être classés sous la position 8471 de la nomenclature combinée, parce qu’ ils ne possédaient pas de fonction propre, critère qui, selon la note 5 B, dernier alinéa, précitée, doit être considéré comme déterminant.
8 La note 5 B, dernier alinéa, précitée, est rédigée dans les termes suivants:
« Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l’ information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre sont exclues du n 8471. Ces machines sont à classer dans la position correspondant à cette fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle. »
9 C’ est dans ces conditions que le Finanzgericht Muenchen a sursis à statuer et posé à la Cour la question préjudicielle suivante:
« La note 5 B, dernier alinéa, relative au chapitre 84 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun devait-elle, avant l’ entrée en vigueur du règlement n 1288/91, être interprétée en ce sens que les moniteurs couleur capables d’ accepter uniquement des signaux provenant de l’ unité centrale d’ une machine automatique de traitement de l’ information et incapables de reproduire une image couleur à partir d’ un signal vidéo composite ne possèdent pas de 'fonction propre’ ?"
10 Par cette question, la juridiction nationale demande en substance si le chapitre 84 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, telle qu’ elle résulte des annexes des règlements n 3174/88, n 2886/89 et n 2472/90, modifiant tous trois l’ annexe I du règlement n 2658/87, avant même l’ entrée en vigueur du règlement n 1288/91, doit être interprété en ce sens que les moniteurs couleur capables d’ accepter uniquement des signaux provenant de l’ unité centrale d’ une machine automatique de traitement de l’ information et incapables de reproduire une image couleur à partir d’ un signal vidéo composite relèvent de la position 8471 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun.
11 Ainsi que la Cour l’ a itérativement jugé, le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché d’ une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres (voir notamment arrêt du 10 octobre 1985, Daiber, 200/84, Rec. p. 3363, point 13).
12 Les notes qui précèdent les chapitres du tarif douanier commun, de même d’ ailleurs que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière, constituent en effet des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir arrêt Daiber, précité, point 14).
13 En l’ occurrence, il ressort d’ abord du libellé de la position 8471 que celle-ci comprend les machines automatiques de traitement de l’ information et leurs unités. Sont visées comme unités à la sous-position 8471 92 les unités d’ entrée ou de sortie présentées avec une machine de traitement de l’ information.
14 Il convient ensuite de relever que, selon le premier alinéa de la note 5 B, précitée, toute unité qui peut être connectée à l’ unité centrale d’ un système de traitement de l’ information et qui est apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – codes ou signaux – utilisable par le système est à considérer comme faisant partie du système complet d’ une machine automatique de traitement de l’ information et à classer sous la position 8471.
15 Enfin, il y a lieu d’ observer que, selon la partie E, 2 , des considérations générales relatives au chapitre 84 des notes explicatives du conseil de coopération douanière, un appareil présenté avec une machine automatique de traitement de l’ information et destiné à travailler en liaison avec cette dernière ne doit être considéré comme exerçant une fonction propre que s’ il exerce une fonction « autre que le traitement de l’ information ».
16 Un moniteur couleur qui, selon la juridiction de renvoi, est capable d’ accepter uniquement des signaux provenant de l’ unité centrale d’ une machine automatique de traitement de l’ information et qui ne peut reproduire une image couleur à partir d’ un signal vidéo composite ne peut être considéré comme ayant une « fonction propre » au sens des dispositions précitées. Il en va d’ autant plus ainsi qu’ il n’ est pas contesté que les moniteurs couleur tels que ceux qui sont en cause dans le litige au principal sont conçus pour être utilisés avec une machine automatique de traitement de l’ information.
17 De l’ ensemble des considérations qui précèdent, il résulte que, avant même l’ entrée en vigueur du règlement n 1288/91, les moniteurs couleur relevaient de la position 8471 du tarif douanier commun.
18 Il convient, par conséquent, de répondre à la question posée que le chapitre 84 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, telle qu’ elle résulte des annexes des règlements n 3174/88, n 2886/89 et n 2472/90, modifiant tous trois l’ annexe I du règlement n 2658/87, avant même l’ entrée en vigueur du règlement n 1288/91, doit être interprété en ce sens que les moniteurs couleur capables d’ accepter uniquement des signaux provenant de l’ unité centrale d’ une machine automatique de traitement de l’ information et incapables de reproduire une image couleur à partir d’ un signal vidéo composite relèvent de la position 8471 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
19 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement. La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Muenchen, par ordonnance du 9 décembre 1992, dit pour droit:
Le chapitre 84 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, telle qu’ elle résulte des annexes des règlements (CEE) n 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, n 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989, et n 2472/90 de la Commission, du 31 juillet 1990, modifiant tous trois l’ annexe I du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, avant même l’ entrée en vigueur du règlement (CEE) n 1288/91 de la Commission, du 14 mai 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, doit être interprété en ce sens que les moniteurs couleur capables d’ accepter uniquement des signaux provenant de l’ unité centrale d’ une machine automatique de traitement de l’ information et incapables de reproduire une image couleur à partir d’ un signal vidéo composite relèvent de la position 8471 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2472/90 du 31 juillet 1990
- Règlement (CEE) 2886/89 du 2 août 1989 modifiant l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au Tarif douanier commun
- Règlement (CEE) 1288/91 du 14 mai 1991 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CEE) 3174/88 du 21 septembre 1988 modifiant l' annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
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