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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er déc. 1993, C-37/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-37/93 |
| Arrêt de la Cour du 1er décembre 1993.#Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.#Manquement - Article 48 du traité CEE - Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil.#Affaire C-37/93. | |
| Date de dépôt : | 5 février 1993 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 1 décembre 1993 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61993CJ0037 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1993:911 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kakouris |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, BEL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61993J0037
Arrêt de la Cour du 1er décembre 1993. – Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. – Manquement – Article 48 du traité CEE – Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil. – Affaire C-37/93.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-06295
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres – Obligations – Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l’ affaire C-37/93,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. P. Duray, conseiller adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’ agent, ayant élu domicile auprès de l’ ambassade de Belgique à Luxembourg, 4, rue des Girondins,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater qu’ en laissant subsister dans la législation belge des dispositions en vertu desquelles certains emplois de marin, autres que celui du capitaine et du second capitaine, sont réservés aux ressortissants belges, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 48 du traité CEE et des articles 1er et 4 du règlement n 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’ intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, M. Díez de Velasco et D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz
greffier: H. von Holstein, greffier adjoint
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 9 novembre 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 février 1993, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traité (CEE), un recours visant à faire constater qu’ en laissant subsister dans la législation belge des dispositions en vertu desquelles certains emplois de marin, autres que celui de capitaine et de second capitaine, sont réservés aux ressortissants belges, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 48 du traité et des articles 1er et 4 du règlement CEE n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’ intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).
2 L’ article 3 de la loi belge du 25 février 1964, organisant un Pool des marins de la marine marchande, modifiée par la loi du 8 juillet 1975, prévoit que seules les personnes inscrites au Pool, institué auprès du ministère de l’ Emploi et du Travail, peuvent être recrutées comme personnel naviguant sur les navires de la marine marchande belge. Conformément à cette disposition, peuvent seules être admises à l’ inscription au Pool en question les personnes résidant en Belgique. Par ailleurs, l’ article 12, deuxième alinéa, de l’ arrêté royal du 9 avril 1965, relatif au Pool des marins de la marine marchande, prévoit que les étrangers ne sont inscrits au Pool qu’ en cas de manque de candidats admissibles de nationalité belge.
3 Le gouvernement belge ne conteste pas que les dispositions nationales incriminées sont incompatibles avec les règles communautaires. Il avance seulement l’ information que les avant-projets d’ une loi et d’ un arrêté royal modifiant la réglementation en cause ont été communiqués à la Commission et qu’ il attend ses observations avant de soumettre ces textes au Parlement et au Roi en vue de leur approbation.
4 La Commission observe que le gouvernement belge admet ainsi que la législation litigieuse n’ est pas encore conforme au droit communautaire et maintient ses conclusions.
5 Il résulte de ce qui précède que lors de l’ expiration du délai imparti dans l’ avis motivé, le gouvernement défendeur n’ avait pas mis sa législation en conformité avec les règles communautaires.
6 Il y a lieu, dès lors, de constater le manquement dans les termes découlant des conclusions de la requête.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
7 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En laissant subsister dans sa législation des dispositions en vertu desquelles certains emplois de marin, autres que celui de capitaine et de second capitaine, sont réservés aux ressortissants belges, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 48 du traité et des articles 1er et 4 du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’ intérieur de la Communauté.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.
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