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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 oct. 1994, C-133/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-133/93 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 octobre 1994.#Antonio Crispoltoni contre Fattoria Autonoma Tabacchi et Giuseppe Natale et Antonio Pontillo contre Donatab Srl.#Demandes de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Perugia et Pretura circondariale de Caserta - Italie.#Organisation commune des marchés - Tabac brut - Régime des quantités maximales garanties - Validité des règlements (CEE) nº 1114/88 et 1738/91.#Affaires jointes C-133/93, C-300/93 et C-362/93. | |
| Date de dépôt : | 31 mars 1993 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61993CJ0133 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1994:364 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61993J0133
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 octobre 1994. – Antonio Crispoltoni contre Fattoria Autonoma Tabacchi et Giuseppe Natale et Antonio Pontillo contre Donatab Srl. – Demandes de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Perugia et Pretura circondariale de Caserta – Italie. – Organisation commune des marchés – Tabac brut – Régime des quantités maximales garanties – Validité des règlements (CEE) nº 1114/88 et 1738/91. – Affaires jointes C-133/93, C-300/93 et C-362/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-04863
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Questions préjudicielles ° Recevabilité ° Ordonnance de renvoi succincte mais énonçant les doutes de la juridiction nationale quant à la validité d’ un règlement ° Cadre juridique et factuel déjà connu en raison d’ un précédent renvoi préjudiciel ° Question susceptible de recevoir une réponse
(Traité CEE, art. 177)
2. Agriculture ° Politique agricole commune ° Objectifs ° Conciliation ° Pouvoir d’ appréciation des institutions ° Stabilisation du marché du tabac brut ° Régime des quantités maximales garanties ° Légalité
(Traité CEE, art. 39; règlement du Conseil n 1114/88)
3. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Tabac brut ° Régime des quantités maximales garanties ° Appréciation au regard du principe de proportionnalité ° Contrôle juridictionnel limité par le pouvoir discrétionnaire du législateur communautaire en matière de politique agricole commune ° Défaut de pertinence d’ une inefficacité relative, constatée a posteriori, des mesures arrêtées ° Légalité en l’ absence d’ erreur manifeste d’ appréciation au regard de l’ objectif poursuivi
[Traité CEE, art. 39, § 2, sous b), et 40 à 43; règlement du Conseil n 1114/88]
4. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Discrimination entre producteurs ou consommateurs ° Régime des quantités maximales garanties pour l’ ensemble du marché communautaire mis en place dans le secteur du tabac brut ° Réduction de l’ aide à la production en cas de dépassement ° Application de la réduction à l’ ensemble des producteurs sans égard à leur contribution au dépassement ° Absence de discrimination
(Traité CEE, art. 40, § 3, alinéa 2; règlement du Conseil n 1114/88)
5. Droit communautaire ° Principes ° Protection de la confiance légitime ° Limites ° Modification de la réglementation relative à une organisation commune des marchés ° Pouvoir d’ appréciation des institutions
6. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Tabac brut ° Régime des quantités maximales garanties ° Fixation pour une récolte donnée ° Fixation intervenue en temps utile au regard du calendrier cultural ° Principe de protection de la confiance légitime ° Violation ° Absence
(Règlements du Conseil n s 1331/90 et 1738/91)
Sommaire
1. Dès lors que l’ ordonnance de renvoi fait clairement apparaître les doutes de la juridiction nationale quant à la validité d’ un règlement et s’ intègre dans un cadre juridique et factuel déjà largement connu en raison d’ un précédent renvoi préjudiciel opéré par la même juridiction et concernant le même producteur, son caractère succinct ne saurait être considéré comme ayant privé les intéressés, et notamment l’ institution dont émane le règlement en cause, de la possibilité de présenter des observations utiles en vue de la réponse à donner à la question préjudicielle. Il en résulte qu’ une déclaration d’ irrecevabilité serait incompatible avec l’ esprit de collaboration qui doit présider au renvoi préjudiciel.
2. Dans la poursuite des objectifs de politique agricole commune énumérés à l’ article 39 du traité, les institutions communautaires doivent assurer la conciliation permanente que peuvent exiger d’ éventuelles contradictions entre ces objectifs considérés séparément, et, le cas échéant, accorder à tel ou tel d’ entre eux la prééminence temporaire qu’ imposent les faits ou circonstances économiques au vu desquels elles arrêtent leurs décisions. Cette conciliation ne doit pas permettre d’ isoler l’ un de ces objectifs au point de rendre impossible la réalisation d’ autres objectifs.
C’ est ainsi que le règlement n 1114/88, modifiant le règlement n 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut, ne saurait être considéré comme incompatible avec les objectifs de la politique agricole commune. D’ une part, en effet, en introduisant un régime de quantités maximales garanties devant stabiliser le marché du tabac brut caractérisé par une surproduction, il poursuit l’ un de ces objectifs, d’ autre part, à privilégier un autre de ces objectifs, l’ obtention d’ un niveau de vie équitable pour les producteurs et transformateurs de tabac, notamment en relevant le revenu individuel, on aurait introduit un risque sérieux de rendre impossible la nécessaire stabilisation d’ un marché excédentaire.
3. Le contrôle judiciaire du respect du principe de proportionnalité par le législateur communautaire agissant en matière de politique agricole commune doit prendre en compte le pouvoir discrétionnaire dont dispose ce dernier en ce domaine, lequel correspond aux responsabilités politiques que lui attribuent les articles 40 à 43 du traité. De ce fait, seul le caractère manifestement inapproprié d’ une mesure arrêtée par rapport à l’ objectif poursuivi est susceptible d’ en affecter la légalité, étant précisé que, la validité d’ un acte communautaire ne pouvant dépendre de considérations rétrospectives concernant son degré d’ efficacité, lorsque le législateur communautaire est amené à apprécier les effets futurs d’ une réglementation à prendre alors que ces effets ne peuvent être prévus avec exactitude, son appréciation ne peut être censurée que si elle apparaît manifestement erronée au vu des éléments dont il disposait au moment de l’ adoption de la réglementation en cause.
Une telle erreur manifeste d’ appréciation ne peut être retenue s’ agissant de l’ instauration par le Conseil, dans le secteur du tabac brut, par le règlement n 1114/88, d’ un système de quantités maximales garanties, dont le dépassement s’ accompagnait d’ une réduction plafonnée du prix d’ intervention, applicable à tous les producteurs, qui s’ est révélé insuffisamment efficace et a été ultérieurement remplacé par un système de quotas individuels, dans lequel tout producteur dépassant son quota ne bénéficie plus d’ aucun soutien pour sa production excédentaire. En choisissant, dans un premier temps, une mesure qui, tout en n’ étant pas manifestement inappropriée par rapport à l’ objectif poursuivi, ne lui apparaissait point trop contraignante, le Conseil a, tout à la fois, respecté le principe de proportionnalité et obéi à l’ impératif d’ opérer graduellement les ajustements opportuns énoncé à l’ article 39, paragraphe 2, sous b), du traité.
4. Le principe de non-discrimination ne s’ oppose pas à une réglementation communautaire, telle celle mise en place dans le secteur du tabac brut par le règlement n 1114/88, comportant un système de seuils de garantie pour l’ ensemble du marché communautaire entraînant une réduction de l’ aide à la production pour les opérateurs économiques de tous les États membres, même si le dépassement de ces seuils n’ est pas dû à une augmentation de la production dans tous ces États. En effet, dans le cadre d’ une organisation commune des marchés ne connaissant pas un système de quotas nationaux, tous les producteurs communautaires doivent, quel que soit l’ État membre dans lequel ils sont établis, assumer, de façon solidaire et égalitaire, les conséquences des décisions que les institutions communautaires sont appelées à prendre dans le cadre de leurs compétences pour réagir au risque d’ un déséquilibre qui peut apparaître sur le marché entre la production et les possibilités d’ écoulement.
5. Si le respect de la confiance légitime s’ inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’ une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’ appréciation des institutions communautaires et cela spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l’ objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique. Il en résulte que les opérateurs économiques ne sauraient invoquer un droit acquis au maintien d’ un avantage, résultant pour eux de la mise en place de l’ organisation commune des marchés, et dont ils ont bénéficié à un moment donné. Une éventuelle réduction de leur revenu ne saurait dès lors violer le principe de la confiance légitime.
6. Le fait que, dans le cadre du régime des quantités maximales garanties applicable dans le secteur du tabac brut, la quantité maximale garantie pour la récolte 1991 de la variété Burley I ait été fixée par le règlement n 1738/91, publié à une date où les producteurs avaient déjà opéré leur choix de culture, n’ est pas constitutif d’ une violation du principe de la confiance légitime, car ledit règlement n’ a pas, s’ agissant de la variété en cause, modifié la quantité maximale garantie qu’ avait précédemment, et en temps utile au regard du calendrier cultural, fixée pour la même année le règlement n 1331/90.
Parties
Dans les affaires jointes C-133/93, C-300/93 et C-362/93,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, respectivement par la Pretura circondariale di Perugia (Italie) dans l’ affaire C-133/93, et par la Pretura circondariale di Caserta (Italie) dans les affaires C-300/93 et C-362/93, et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant ces juridictions entre
Antonio Crispoltoni
et
Fattoria Autonoma Tabacchi,
et entre
Giuseppe Natale
et
Donatab Srl,
et entre
Antonio Pontillo
et
Donatab Srl,
une décision à titre préjudiciel, dans l’ affaire C-133/93, sur la validité du règlement (CEE) n 1114/88 du Conseil, du 25 avril 1988, modifiant le règlement (CEE) n 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (JO L 110, p. 35), et des règlements pris pour son application, et, dans les affaires C-300/93 et C-362/93, sur la validité du règlement (CEE) n 1738/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant, pour la récolte 1991, les prix d’ objectif, les prix d’ intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d’ intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant le règlement (CEE) n 1331/90 (JO L 163, p. 13), et des règlements pris pour son application,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de chambre, R. Joliet, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse et M. Zuleeg, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
dans l’ affaire C-133/93
° pour M. Antonio Crispoltoni, par Mes Emilio Cappelli, Paolo De Caterini, avocats au barreau de Rome, et Fabio Nisi, avocat au barreau de Perugia,
° pour le gouvernement italien, par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’ agent, assisté de M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,
° pour le gouvernement hellénique, par M. Vassileios Kontolaimos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l’ État, et Mme Fotini Dedoussi, mandataire judiciaire auprès du même Conseil, en qualité d’ agents,
° pour le Conseil de l’ Union européenne, par MM. Bernhard Schloh et Tito Gallas, conseillers juridiques, en qualité d’ agents,
° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Eugenio de March, conseiller juridique, en qualité d’ agent, assisté de Me Alexandre Carnelutti, avocat au barreau de Paris,
dans l’ affaire C-300/93:
° pour M. Giuseppe Natale, par Mes Emilio Cappelli et Paolo De Caterini,
° pour le gouvernement hellénique, par M. Vassileios Kontolaimos et Mme Christina Sitara, mandataire judiciaire auprès du Conseil juridique de l’ État, en qualité d’ agents,
° pour le Conseil de l’ Union européenne, par MM. Bernhard Schloh et Tito Gallas, en qualité d’ agents,
° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Eugenio de March, en qualité d’ agent,
dans l’ affaire C-362/93:
° pour M. Antonio Pontillo, par Mes Emilio Cappelli et Paolo De Caterini,
° pour le Conseil de l’ Union européenne, par MM. Bernhard Schloh et Tito Gallas, en qualité d’ agents,
° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Eugenio de March, en qualité d’ agent,
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les observations orales de MM. Antonio Crispoltoni, Giuseppe Natale et Antonio Pontillo, représentés par Me Emilio Cappelli, avocat, du gouvernement hellénique, représenté par M. Vassileios Kontolaimos, en qualité d’ agent, du gouvernement italien, représenté par M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, du Conseil, représenté par MM. Bernhard Schloh et Tito Gallas, en qualité d’ agents, et de la Commission, représentée par M. Eugenio de March, en qualité d’ agent, assisté de Me Alexandre Carnelutti, à l’ audience du 24 mars 1994,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 19 mai 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 18 mars 1993, parvenue à la Cour le 31 mars suivant (affaire C-133/93), la Pretura circondariale di Perugia (Italie) a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur la validité du règlement (CEE) n 1114/88 du Conseil, du 25 avril 1988, modifiant le règlement (CEE) n 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (JO L 110, p. 35), et des règlements pris pour son application.
2 Par ordonnances du 28 avril 1993 et du 14 mai 1993, parvenues à la Cour respectivement le 28 mai 1993 (affaire C-300/93) et le 22 juillet 1993 (affaire C-362/93), la Pretura circondariale di Caserta (Italie) a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur la validité du règlement (CEE) n 1738/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant, pour la récolte 1991, les prix d’ objectif, les prix d’ intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d’ intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant le règlement (CEE) n 1331/90 (JO L 163, p. 13), et des règlements pris pour son application.
3 Les litiges au principal portent sur le remboursement ° à la suite de la constatation par la Commission du dépassement, quant à la récolte 1991, de la quantité maximale garantie (ci-après « QMG ») pour le tabac en feuilles de la variété Bright (affaire C-133/93) et de la variété Burley I (affaires C-300/93 et C-362/93) ° d’ une partie de la prime versée par avance aux demandeurs au principal conformément à l’ article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d’ une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (JO L 94, p. 1).
4 Le règlement n 727/70 a prévu un régime de soutien fondé sur des prix d’ objectif et d’ intervention, fixés chaque année par le Conseil pour le tabac en feuilles de la Communauté pour la récolte de l’ année civile suivante. Les planteurs pouvaient soit vendre leur production aux organismes d’ intervention obligés de les acheter au prix d’ intervention, soit les vendre sur le marché.
5 En vue d’ encourager les achats auprès des planteurs à un prix se rapprochant le plus possible du prix d’ objectif, l’ article 3, paragraphe 1, de ce règlement prévoyait que, sous certaines conditions, une prime serait versée aux personnes achetant le tabac en feuilles directement auprès des planteurs de la Communauté et soumettant le produit acheté aux opérations de première transformation et de conditionnement. L’ article 3, paragraphe 2, a étendu le bénéfice de la prime aux planteurs soumettant leurs propres tabacs en feuilles aux opérations de première transformation et de conditionnement.
6 En vue de limiter toute augmentation de la production tabacole de la Communauté et de décourager en même temps la production de variétés présentant des problèmes pour leurs débouchés, le règlement n 1114/88, précité, a ajouté à l’ article 4 du règlement n 727/70 un paragraphe 5 ainsi rédigé:
« 5. Le Conseil établit chaque année, selon la procédure prévue à l’ article 43 paragraphe 2 du traité, pour chacune des variétés ou groupes de variétés de tabac de la production communautaire pour lesquelles les prix et les primes sont fixés, une quantité maximale garantie, en fonction notamment des conditions du marché et des conditions socio-économiques et agronomiques des régions concernées. La quantité maximale globale pour la Communauté est fixée pour chacune des récoltes de 1988, 1989 et 1990 à 385 000 tonnes de tabac en feuilles.
Sans préjudice des articles 12 bis et 13, à chaque tranche de dépassement de 1 % de la quantité maximale garantie pour une variété ou pour un groupe de variétés correspond une réduction de 1 % des prix d’ intervention ainsi que des primes relatives. Un correctif correspondant à la réduction de la prime est appliqué au prix d’ objectif de la récolte en question.
Les réductions visées au deuxième alinéa ne dépassent pas 5 % pour la récolte de 1988 et 15 % pour les récoltes de 1989 et 1990.
… "
7 Selon le premier alinéa du paragraphe 5 précité, dans sa rédaction résultant du règlement (CEE) n 1329/90 du Conseil, du 14 mai 1990, modifiant le règlement (CEE) n 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (JO L 132, p. 25),
« Le Conseil établit chaque année, pour la récolte de l’ année suivante, selon la procédure prévue à l’ article 43 paragraphe 2 du traité CEE, pour chacune des variétés ou groupes de variétés de tabac de la production communautaire pour lesquelles les prix et les primes sont fixés, une quantité maximale garantie, en fonction notamment des conditions du marché et des conditions socio-économiques et agronomiques des régions concernées. Le Conseil établit ces quantités maximales garanties pour la récolte 1990 en même temps que pour la récolte 1989. La quantité maximale garantie globale pour la Communauté est fixée pour chacune des récoltes de 1988 à 1993 à 385 000 tonnes de tabac en feuilles. »
8 Le règlement (CEE) n 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (JO L 215, p. 70), a modifié substantiellement le régime communautaire ayant jusqu’ alors régi ce marché et a, dans son article 9, remplacé le régime des QMG par un régime de quotas de transformation qu’ il appartient aux États membres de distribuer, à titre transitoire pour les récoltes 1993 et 1994, aux entreprises de première transformation ou, s’ ils disposent des informations nécessaires, directement aux producteurs.
Affaire C-133/93
9 M. Crispoltoni, planteur de tabac à Lerchi (province de Pérouse), avait livré une certaine quantité de tabac en feuilles de la variété Bright de la récolte 1991 à la Fattoria Autonoma Tabacchi di Città di Castello (association de producteurs dont il est membre et qui se charge des opérations de première transformation et de conditionnement du tabac en feuilles, ci-après la « Fattoria »).
10 Ultérieurement, la Fattoria a réclamé le remboursement d’ un montant correspondant à la diminution de 15 % des primes qui avaient été versées à M. Crispoltoni en application de l’ article 3 du règlement n 727/70, après que la Commission eut constaté le dépassement de la QMG de la variété en cause pour la récolte 1991 dans le règlement (CEE) n 2178/92 de la Commission, du 30 juillet 1992, établissant, pour le tabac de la récolte 1991, la production effective ainsi que les prix et les primes à payer en application du régime des quantités maximales garanties (JO L 217, p. 75).
11 Devant la Pretura circondariale di Perugia, M. Crispoltoni conteste le bien-fondé de cette demande en invoquant l’ invalidité du règlement n 1114/88.
12 La juridiction de renvoi observe que si l’ esprit du régime des QMG consiste à réduire les charges financières résultant des mesures d’ intervention par une limitation de la production de tabac, ce régime, tel qu’ il se présente en l’ espèce, a toutefois pour conséquence de porter atteinte à des situations juridiquement dignes d’ être protégées dans le cadre du droit communautaire, à savoir celle des opérateurs économiques en cause qui ne sont pas responsables de la production excédentaire de tabac. Seule la fixation de quotas individuels serait de nature à pénaliser uniquement ceux qui seraient responsables de la surproduction.
13 Par conséquent, le Conseil aurait commis un excès de pouvoir sous la forme d’ un détournement de pouvoir en ce que le régime des QMG ne serait pas apte à réaliser le but recherché.
14 Dans ces conditions, la Pretura circondariale di Perugia a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur la validité du règlement n 1114/88 et de ceux pris pour son application.
Sur la recevabilité
15 Le Conseil observe que l’ ordonnance de renvoi ne précise nullement l’ année de la récolte en question dans le litige principal ni de quelle variété de tabac il s’ agit ni même si le litige porte sur l’ attribution de la prime ou non.
16 Le Conseil estime que, dans ces conditions, il n’ y a pas lieu de statuer sur la question préjudicielle, la juridiction de renvoi ayant omis de fournir toute information sur le contexte factuel dans lequel s’ insère la question préjudicielle, contrairement à son devoir de collaboration avec la Cour, qui est à la base de la procédure instituée par l’ article 177 du traité.
17 Cette argumentation ne saurait être accueillie.
18 Il suffit de relever à cet égard que l’ ordonnance de renvoi fait clairement apparaître les doutes de la juridiction nationale quant à la validité du règlement n 1114/88 et s’ intègre dans un cadre juridique et factuel déjà largement connu en raison d’ un précédent renvoi préjudiciel (arrêt du 11 juillet 1991, Crispoltoni, C-368/89, Rec. p. I-3695) opéré par la même juridiction et concernant le même producteur.
19 Dans ces conditions, le caractère succinct de l’ ordonnance de renvoi ne saurait être considéré comme ayant privé les intéressés et notamment le Conseil de la possibilité de présenter des observations utiles en vue de la réponse à donner à la question préjudicielle.
20 Des considérations qui précèdent, il résulte qu’ une déclaration d’ irrecevabilité, que rien ne justifie en l’ espèce, serait incompatible avec l’ esprit de collaboration qui doit présider au renvoi préjudiciel.
Sur le fond
21 M. Crispoltoni soutient que le règlement n 1114/88 (ci-après le « règlement ») est invalide au motif qu’ il est vicié par un détournement de pouvoir. Le gouvernement hellénique partage ce point de vue et estime par ailleurs que le règlement viole le principe d’ égalité et le principe de la confiance légitime. Enfin, le gouvernement italien considère que le règlement est contraire au principe de proportionnalité.
22 Le Conseil et la Commission contestent le bien-fondé de ces allégations.
A ° Sur le prétendu détournement de pouvoir
23 M. Crispoltoni soutient, à titre liminaire, que le détournement de pouvoir peut être ramené à deux hypothèses principales, à savoir la poursuite d’ un but autre que celui qui aurait dû légalement être poursuivi par l’ auteur de la mesure litigieuse et, ce qui serait le cas en l’ espèce, l’ inadéquation manifeste de la mesure à l’ objectif poursuivi.
24 A cet égard, il observe que ce n’ est pas l’ objectif de limitation de la production de tabac qui fait l’ objet de ses griefs, ni le mécanisme de réduction des primes en cas de dépassement des QMG, mais le caractère incomplet du système en ce qu’ il ne prévoit pas la fixation de quotas individuels de production. En effet, le dépassement des QMG entraîne une pénalisation ° réduction des prix et des primes ° qui touche tous les producteurs, y compris ceux qui n’ ont pas augmenté leur production, et intervient à un moment où les choix de production ont été opérés.
25 M. Crispoltoni ajoute que la réforme récente du régime du secteur du tabac par le règlement n 2075/92, précité, a précisément prévu un tel système de quotas individuels.
26 Le gouvernement hellénique estime également que la réglementation querellée est entachée d’ irrégularités qu’ il qualifie de détournement de pouvoir. A cet égard, il observe que la poursuite des objectifs définis par le règlement, à savoir la limitation de l’ augmentation de la production de tabac et son orientation vers des variétés ne connaissant pas de problèmes de débouchés, ne saurait se faire, comme en l’ espèce, au détriment de l’ objectif fondamental de la politique agricole commune, exprimé dans l’ article 39, paragraphe 1, sous b), du traité, à savoir assurer un revenu équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’ agriculture, et du principe de non-discrimination consacré à l’ article 40, paragraphe 3, du traité.
27 Selon la jurisprudence de la Cour, un acte n’ est entaché de détournement de pouvoir que s’ il apparaît, sur la base d’ indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif ou, à tout le moins, déterminant d’ atteindre des fins autres que celles excipées, ou d’ éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’ espèce (voir notamment arrêt du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C-331/88, Rec. p. I-4023, point 24).
28 Selon le premier considérant du règlement, le système des QMG vise à limiter toute augmentation de la production de tabac de la Communauté et à décourager en même temps la production des variétés qui présentent des difficultés pour leurs débouchés. Le deuxième considérant ajoute que le règlement cherche à poursuivre une politique d’ orientation vers les qualités les plus recherchées et à tenir compte des particularités socio-économiques et régionales de la production de tabac.
29 Or, il n’ a pas été allégué que le régime des QMG visait à atteindre des objectifs différents de ceux pour lesquels il a été conçu par le Conseil et qui sont énoncés dans le préambule du règlement.
30 Quant à la thèse défendue par le gouvernement hellénique, selon laquelle le règlement est incompatible avec les objectifs de la politique agricole commune énoncés à l’ article 39 du traité, elle n’ est pas fondée.
31 Les institutions communautaires disposent en effet d’ un large pouvoir d’ appréciation en matière de politique agricole commune, compte tenu des responsabilités qui leur sont conférées par le traité (voir, par exemple, arrêt du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C-350/88, Rec. p. I-395, point 32).
32 Dans la poursuite des objectifs de politique agricole commune énumérés à l’ article 39 du traité, les institutions communautaires doivent assurer la conciliation permanente que peuvent exiger d’ éventuelles contradictions entre ces objectifs considérés séparément, et, le cas échéant, accorder à tel ou tel d’ entre eux la prééminence temporaire qu’ imposent les faits ou circonstances économiques au vu desquels elles arrêtent leurs décisions (voir, par exemple, arrêt du 24 octobre 1973, Balkan, 5/73, Rec. p. 1091, attendu 24). Cette conciliation ne doit pas permettre d’ isoler l’ un de ces objectifs au point de rendre impossible la réalisation d’ autres objectifs (voir notamment arrêt du 17 décembre 1981, Ludwigshafener Walzmuehle e.a./Conseil et Commission, 197/80, 198/80, 199/80, 200/80, 243/80, 245/80 et 247/80, Rec. p. 3211, point 41).
33 Or, comme il ressort du premier considérant du règlement, l’ instauration du régime des QMG visait, conformément à l’ un des objectifs de la politique agricole commune énoncés à l’ article 39 du traité, à stabiliser le marché du tabac brut caractérisé par une surproduction.
34 A cela s’ ajoute que la seule poursuite de l’ objectif d’ assurer un niveau de vie équitable aux producteurs et transformateurs de tabac brut, notamment par un relèvement de leur revenu individuel, comporterait un risque sérieux de rendre impossible, dans un marché caractérisé par une production excédentaire, la réalisation de l’ objectif précité consistant à stabiliser le marché en cause.
35 Quant à l’ argumentation de M. Crispoltoni, elle part de l’ hypothèse que le détournement de pouvoir peut consister dans l’ inadéquation manifeste d’ une mesure à l’ objectif poursuivi, point qui va être examiné ci-après.
36 Des considérations qui précèdent, il résulte que le détournement de pouvoir allégué n’ est pas établi.
B ° Sur la violation alléguée du principe de proportionnalité
37 M. Crispoltoni et le gouvernement italien estiment que le régime des QMG était inapte à atteindre le but poursuivi, ce qui serait d’ ailleurs confirmé par la réforme opérée par le règlement n 2075/92, précité.
38 Ils font valoir à cet égard que le régime instauré par le règlement n’ a, en réalité, assuré le respect de la QMG pour aucune récolte et que le huitième considérant du règlement n 2075/92 énonce d’ ailleurs expressément que « pour assurer le respect des seuils de garantie », il est nécessaire d’ instaurer un régime de quotas individuels.
39 Selon le gouvernement italien, la réglementation communautaire litigieuse a permis la réduction indifférenciée et forfaitaire de la prime pour tous les bénéficiaires, abstraction faite de leur comportement individuel, le cas échéant irréprochable, et donc également pour les producteurs n’ ayant pas augmenté leur production par rapport aux années précédentes. Un tel régime, qui avait pour conséquence une certaine perte de responsabilité des producteurs et transformateurs, serait contraire au principe de proportionnalité.
40 Avant d’ apprécier le bien-fondé de ces allégations, il convient de rappeler certains principes qui se dégagent de la jurisprudence.
41 Le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que lorsqu’ un choix s’ offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir, par exemple, arrêt Fedesa e.a., précité, point 13).
42 En ce qui concerne le contrôle judiciaire des conditions précitées, le législateur communautaire dispose en matière de politique agricole commune d’ un pouvoir discrétionnaire qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 40 à 43 du traité lui attribuent. Par conséquent, seul le caractère manifestement inapproprié d’ une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l’ objectif que l’ institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’ une telle mesure (même arrêt, point 14).
43 La validité d’ un acte communautaire ne saurait dépendre de considérations rétrospectives concernant son degré d’ efficacité (arrêt du 7 février 1973, Schroeder, 40/72, Rec. p. 125, attendu 14). Lorsque le législateur communautaire est amené à apprécier les effets futurs d’ une réglementation à prendre alors que ces effets ne peuvent être prévus avec exactitude, son appréciation ne peut être censurée que si elle apparaît manifestement erronée au vu des éléments dont il disposait au moment de l’ adoption de la réglementation en cause (arrêt du 21 février 1990, Wuidart e.a., C-267/88 à C-285/88, Rec. p. I-435, point 14).
44 En l’ espèce, il résulte d’ une comparaison entre les QMG fixées pour chaque variété de tabac des récoltes 1989, 1990 et 1991 et les quantités effectivement produites de ces variétés que les QMG n’ ont pas été dépassées pour la majorité des variétés en cause, de sorte qu’ on ne saurait en tout cas soutenir que le régime litigieux a été manifestement inapproprié à l’ objectif poursuivi.
45 Enfin, comme l’ avocat général l’ a démontré aux points 49 à 52 de ses conclusions, rien ne permet de conclure qu’ à l’ époque où le régime litigieux a été institué, le législateur communautaire s’ est livré à une appréciation manifestement incorrecte des effets de ce régime.
46 En effet, ainsi que la Commission l’ a observé, lors de l’ adoption du règlement le Conseil a pu estimer, sans commettre une erreur manifeste d’ appréciation, que le régime des QMG était moins contraignant pour les producteurs de tabac qu’ un système de quotas individuels, puisque dans le premier la production des intéressés n’ était pas limitée, en ce sens qu’ ils pouvaient toujours vendre leurs produits aux organismes d’ intervention, quoique à un prix ou une prime réduits au maximum de 15 %, alors que dans le second les producteurs ne reçoivent aucun soutien pour la partie de la production qui dépasse leur quota individuel. Le simple fait que le régime s’ est révélé insuffisamment efficace ne suffit pas pour conclure à l’ invalidité du règlement en cause.
47 Il y a lieu dès lors de conclure avec la Commission que le Conseil a en l’ espèce agi non seulement dans le respect du principe de proportionnalité, en ce qu’ il n’ a pas choisi une mesure manifestement inappropriée par rapport à l’ objectif poursuivi, mais encore conformément à l’ impératif d’ opérer graduellement les ajustements opportuns, prévu à l’ article 39, paragraphe 2, sous b), du traité.
48 La violation alléguée du principe de proportionnalité n’ est dès lors pas établie.
C ° Sur la discrimination alléguée
49 Le gouvernement hellénique estime, pour sa part, que le régime litigieux viole le principe de l’ égalité devant la loi, consacré à l’ article 40, paragraphe 3, du traité, puisque ce régime a eu pour effet que tous les producteurs et entreprises de transformation, indistinctement, ont été touchés par les mesures de réduction des prix et primes, donc même ceux qui n’ avaient pas augmenté le volume de leur production ou de leurs transactions. Seul un régime de quotas individuels aurait pu éviter de telles conséquences injustes.
50 Conformément à la jurisprudence de la Cour, l’ interdiction de discrimination énoncée à l’ article 40, paragraphe 3, du traité n’ est que l’ expression spécifique du principe général d’ égalité qui fait partie des principes fondamentaux du droit communautaire (voir par exemple arrêt Wuidart e.a., précité, point 13).
51 Il y a discrimination non seulement lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente, mais également lorsque des situations différentes sont traitées de manière égale, à moins qu’ un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 13 décembre 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, point 28).
52 Or, la Cour a déjà jugé que le principe de non-discrimination ne s’ oppose pas à une réglementation communautaire qui a instauré un système de seuils de garantie pour l’ ensemble du marché communautaire entraînant une réduction de l’ aide à la production des opérateurs économiques en cause de tous les États membres, même si le dépassement de ces seuils n’ était pas dû à une augmentation de la production dans tous ces États. Elle a considéré que dans le cadre d’ une organisation commune des marchés ne connaissant pas un système de quotas nationaux, tous les producteurs communautaires doivent, quel que soit l’ État membre dans lequel ils sont établis, assumer, de façon solidaire et égalitaire, les conséquences des décisions que les institutions communautaires sont appelées à prendre dans le cadre de leurs compétences pour réagir au risque d’ un déséquilibre qui peut apparaître sur le marché entre la production et les possibilités d’ écoulement (arrêt du 24 janvier 1991, SITPA, C-27/90, Rec. p. I-133, point 20).
53 La même considération est valable dans un régime comme celui de l’ espèce.
54 La violation alléguée de l’ article 40, paragraphe 3, du traité n’ est donc également pas établie.
D ° Sur la violation alléguée du principe de la confiance légitime
55 Selon le gouvernement hellénique, la réglementation litigieuse viole aussi le principe de la confiance légitime.
56 D’ abord, l’ application d’ une nouvelle réglementation ne saurait avoir pour but ou pour effet de porter atteinte à l’ objectif fondamental de la politique agricole commune consistant à assurer un revenu équitable aux producteurs.
57 Il y a lieu de rappeler que si le respect de la confiance légitime s’ inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’ une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’ appréciation des institutions communautaires et cela spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l’ objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique (voir notamment arrêt Delacre e.a./Commission, précité, point 33).
58 Il en résulte que les opérateurs économiques ne sauraient invoquer un droit acquis au maintien d’ un avantage, résultant pour eux de la mise en place de l’ organisation commune des marchés, et dont ils ont bénéficié à un moment donné (même arrêt, point 34).
59 Une éventuelle réduction de leur revenu ne saurait dès lors violer le principe de la confiance légitime.
60 Le gouvernement hellénique considère encore que ce principe serait violé parce que l’ absence de fixation de quotas individuels aurait empêché les producteurs de tabac de planifier leur production.
61 Or, le régime litigieux, qui est caractérisé par une fixation, connue d’ avance par les producteurs, des QMG pour une variété donnée, par un soutien assuré pour l’ ensemble de leur production et par la fixation d’ un plafond en ce qui concerne la réduction des prix et primes, satisfait aux exigences découlant du principe de la confiance légitime.
62 La violation alléguée du principe de la confiance légitime n’ est par conséquent pas établie.
63 Pour toutes ces raisons, il y a lieu de répondre à la juridiction nationale que l’ examen de la question déférée n’ a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement n 1114/88 ni, par conséquent, des règlements pris pour son application.
Affaires C-300/93 et C-362/93
64 MM. Natale (C-300/93) et Pontillo (C-362/93) gèrent chacun une entreprise agricole dans la province de Caserta. Ils avaient vendu leur récolte 1991 de tabac de la variété Burley I à l’ entreprise de transformation de tabac Donatab Srl, sise à Caserta (ci-après « Donatab »), laquelle a demandé et obtenu de l’ Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ° Settore tabacco (organisme d’ intervention du secteur en cause, ci-après l’ « AIMA ») le versement, contre constitution d’ une caution, de la prime visée à l’ article 3 du règlement n 727/70.
65 A la suite de la constatation du dépassement de la QMG de la récolte 1991, pour le tabac de la variété Burley I, faite dans le règlement n 2178/92, précité, Donatab s’ est vue obligée de rembourser les montants résultant de la réduction du taux de la prime. Elle a ensuite demandé à MM. Natale et Pontillo de lui restituer une somme égale au pourcentage de réduction de la prime.
66 Jugeant que la réduction de la prime était illégale en raison de l’ invalidité des règlements relatifs à la fixation des prix, des primes et des QMG pour la campagne 1991, MM. Natale et Pontillo ont cité Donatab devant la Pretura circondariale di Caserta afin qu’ il soit dit pour droit que la réduction en cause ne devait pas être répercutée dans leurs rapports commerciaux avec Donatab.
67 La Pretura circondariale di Caserta observe que le règlement n 1738/91 ° qui a fixé les QMG, prix et primes des variétés ou groupes de variétés de tabac pour la récolte 1991 ° a été publié le 26 juin 1991, soit, pour le tabac de la variété Burley I, à une date postérieure aux semis du tabac dans les couches prévues à cet effet, c’ est-à-dire en février 1991, et à la période de repiquage des plants de tabac dans les champs qui devait être effectué avant le mois d’ avril 1991. A la date de la publication du règlement, les contrats avec l’ industrie de première transformation, condition de l’ octroi de la prime, auraient déjà été conclus et enregistrés par l’ AIMA.
68 Par conséquent, la fixation de la QMG de la récolte 1991 pour la variété Burley I aurait eu un effet rétroactif en ce qu’ elle aurait porté sur une production ayant déjà débuté sur la base de choix irréversibles.
69 La juridiction de renvoi ajoute qu’ il résulte par ailleurs des termes de l’ article 4, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n 727/70, dans sa rédaction résultant de l’ article 1er du règlement (CEE) n 1251/89 du Conseil, du 3 mai 1989 (JO L 129, p. 16), que le Conseil doit établir chaque année, pour la récolte de l’ année suivante, les QMG pour chacune des variétés ou groupes de variétés de tabac de la production communautaire.
70 Pour ces motifs, la Pretura circondariale di Caserta a décidé de surseoir à statuer dans les deux affaires susmentionnées et de demander à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur la validité du règlement n 1738/91.
71 En réponse à l’ argumentation du juge de renvoi, il suffit de relever, comme le Conseil et la Commission l’ ont souligné, que la QMG pour la récolte 1991 de la variété Burley I avait déjà été fixée par l’ annexe V du règlement (CEE) n 1331/90 du Conseil, du 14 mai 1990, fixant, pour la récolte de 1990, les prix d’ objectif, les prix d’ intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d’ intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties pour la récolte de 1991, et modifiant le règlement (CEE) n 1252/89 (JO L 132, p. 28).
72 En effet, si l’ annexe V du règlement n 1738/91 a, conformément à l’ article 4 de celui-ci, remplacé entre-temps l’ annexe V du règlement n 1331/90, elle n’ a toutefois pas modifié la QMG pour la récolte 1991 de la variété Burley I.
73 Or ce dernier règlement a été publié au Journal officiel des Communautés européennes du 23.5.1990, soit bien avant que les planteurs en cause aient dû prendre leurs décisions concernant la récolte 1991.
74 La violation alléguée du principe de la confiance légitime n’ est par conséquent pas établie.
75 Il y a lieu dès lors de répondre que l’ examen de la question déférée n’ a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement n 1738/91 ni, par conséquent, des règlements pris pour son application.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
76 Les frais exposés par les gouvernements hellénique et italien, ainsi que par le Conseil de l’ Union européenne et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement. La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par la Pretura circondariale di Perugia (affaire C-133/93), par ordonnance du 18 mars 1993, et par la Pretura circondariale di Caserta (affaires C-300/93 et C-362/93), par ordonnances des 28 avril et 14 mai 1993, dit pour droit:
1) L’ examen de la question déférée dans l’ affaire C-133/93 n’ a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CEE) n 1114/88 du Conseil, du 25 avril 1988, modifiant le règlement (CEE) n 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut, ni, par conséquent, des règlements pris pour son application.
2) L’ examen de la question déférée dans les affaires C-300/93 et C-362/93 n’ a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CEE) n 1738/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant, pour la récolte 1991, les prix d’ objectif, les prix d’ intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d’ intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant le règlement (CEE) n 1331/90, ni, par conséquent, des règlements pris pour son application.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1329/90 du 14 mai 1990
- Règlement (CEE) 2178/92 du 30 juillet 1992
- Règlement (CEE) 1331/90 du 14 mai 1990 fixant, pour la récolte de 1990, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties pour la récolte de 1991
- Règlement (CEE) 727/70 du 21 avril 1970 portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut
- Règlement (CEE) 1251/89 du 3 mai 1989
- Règlement (CEE) 1114/88 du 25 avril 1988
- RÈGLEMENT (CEE) 1738/91 du 13 juin 1991 fixant, pour la récolte 1991, les prix d' objectif, les prix d' intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d' intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties
- Règlement (CEE) 2075/92 du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut
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