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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 mars 1994, C-268/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-268/93 |
| Arrêt de la Cour du 23 mars 1994.#Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne.#Manquement - Non-transposition d'une directive.#Affaire C-268/93. | |
| Date de dépôt : | 4 mai 1993 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 23 mars 1994 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61993CJ0268 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1994:115 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Zuleeg |
|---|---|
| Avocat général : | Darmon |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ESP |
Texte intégral
Avis juridique important
|61993J0268
Arrêt de la Cour du 23 mars 1994. – Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne. – Manquement – Non-transposition d’une directive. – Affaire C-268/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-00947
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement – Justification tirée du retard pris dans la transposition d’ une directive connexe antérieure – Inadmissibilité
(Traité CEE, art. 169)
Sommaire
Dès lors que la transposition par un État membre d’ une directive n’ a pas été réalisée dans le délai imparti, le manquement invoqué à cet égard doit être considéré comme fondé. Le défaut de transposition ne saurait être justifié par le retard pris dans la mise en oeuvre d’ une directive antérieure, liée à celle en cause, qui devait elle-même être transposée avant l’ expiration dudit délai.
Parties
Dans l’ affaire C-268/93,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Blanca Rodríguez Galindo, membre du service juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume d’ Espagne, représenté par MM. Alberto Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ ambassade d’ Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 88/320/CEE du Conseil, du 9 juin 1988, concernant l’ inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (JO L 145, p. 35), ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s’ y conformer, le royaume d’ Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, faisant fonction de président, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, présidents de chambres, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg (rapporteur) et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. M. Darmon
greffier: M. R. Grass
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 8 février 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 mai 1993, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 88/320/CEE du Conseil, du 9 juin 1988, concernant l’ inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (JO L 145, p. 35), ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s’ y conformer, le royaume d’ Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2 Aux termes de l’ article 9 de la directive « les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1989 » et « en informent immédiatement la Commission ».
3 La Commission fait valoir que le royaume d’ Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’ article 9 de la directive et des articles 5 et 189, troisième alinéa, du traité.
4 Le royaume d’ Espagne ne conteste pas que la directive 88/320 n’ a pas été transposée dans le délai imparti. Il fait cependant valoir que la transposition de cette directive est liée à celle de la directive 87/18/CEE, du 18 décembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’ application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (JO 1987, L 15, p. 29), dans la mesure où l’ inspection et la vérification rendues obligatoires par la directive 88/320 sont fondées sur les principes établis par la directive 87/18. Cette dernière vient d’ être transposée en droit interne. La procédure préalable à l’ adoption du décret royal de transposition de la directive 88/320 devrait, dès lors, être engagée dans les meilleurs délais.
5 A cet égard, il convient d’ observer, tout d’ abord, que la directive 87/18 devait être transposée au plus tard le 30 juin 1988, c’ est-à-dire avant l’ expiration du délai prévu pour la transposition de la directive 88/320. Le royaume d’ Espagne ne saurait par conséquent justifier le défaut de transposition de cette dernière directive par le retard pris dans la mise en oeuvre de la directive 87/18.
6 Il convient de rappeler, ensuite, que dès lors que la transposition d’ une directive n’ a pas été réalisée dans le délai imparti, le manquement invoqué à cet égard doit être considéré comme fondé.
7 Il y a lieu par conséquent de constater que, en n’ adoptant pas dans le délai imparti toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive 88/320/CEE, le royaume d’ Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
8 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume d’ Espagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En n’ adoptant pas dans le délai imparti toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive 88/320/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant l’ inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire, le royaume d’ Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2) Le royaume d’ Espagne est condamné aux dépens.
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