Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 juil. 1995, C-341/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-341/93 |
| Arrêt de la Cour du 13 juillet 1995.#Danværn Production A/S contre Schuhfabriken Otterbeck GmbH & Co.#Demande de décision préjudicielle: Vestre Landsret - Danemark.#Convention de Bruxelles - Compétences spéciales - Article 6, point 3 - Notion de demande reconventionnelle - Compensation.#Affaire C-341/93. | |
| Date de dépôt : | 5 juillet 1993 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61993CJ0341 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1995:239 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Edward |
|---|---|
| Avocat général : | Léger |
Texte intégral
Avis juridique important
|61993J0341
Arrêt de la Cour du 13 juillet 1995. – Danværn Production A/S contre Schuhfabriken Otterbeck GmbH & Co. – Demande de décision préjudicielle: Vestre Landsret – Danemark. – Convention de Bruxelles – Compétences spéciales – Article 6, point 3 – Notion de demande reconventionnelle – Compensation. – Affaire C-341/93.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-02053
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Convention concernant la compétence judiciaire et l’ exécution des décisions ° Compétences spéciales ° Demande reconventionnelle ° Notion ° Demande tendant au prononcé d’ une condamnation distincte du demandeur à l’ instance originaire ° Moyen de défense visant à la compensation de la créance du demandeur avec une créance du défendeur ° Exclusion
(Convention du 27 septembre 1968, art. 6, point 3)
Sommaire
L’ article 6, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’ exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’ adhésion du royaume de Danemark, de l’ Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’ Irlande du Nord et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’ adhésion de la République hellénique, a pour objet d’ énoncer les conditions auxquelles un tribunal est compétent pour statuer sur une demande tendant au prononcé d’ une condamnation distincte. Dès lors, il ne vise que les demandes présentées par les défendeurs tendant au prononcé d’ une telle condamnation. Il ne vise pas la situation où un défendeur invoque comme simple moyen de défense une créance dont il serait titulaire à l’ encontre du demandeur. Les moyens de défense susceptibles d’ être invoqués et les conditions dans lesquelles ils peuvent l’ être sont régis par le droit national.
Parties
Dans l’ affaire C-341/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’ interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’ exécution des décisions en matière civile et commerciale, par le Vestre Landsret (Danemark) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Danvaern Production A/S
et
Schuhfabriken Otterbeck GmbH & Co.,
une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation des articles 6, point 3, et 22 de la convention du 27 septembre 1968, susmentionnée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’ adhésion du royaume de Danemark, de l’ Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’ Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et ° texte modifié ° p. 77) et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’ adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1, et ° texte modifié ° JO 1983, C 97, p. 1),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, F. A. Schockweiler, C. Gulmann et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray, D. A. O. Edward (rapporteur), J.-P. Puissochet, G. Hirsch et L. Sevón, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
° pour le gouvernement allemand, par Pr Dr Christof Boehmer, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice, en qualité d’ agent,
° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. John D. Colahan, du Treasury Solicitor’ s Department, en qualité d’ agent,
° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Anders Christian Jessen et Pieter van Nuffel, membres du service juridique, en qualité d’ agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 17 mai 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 30 juin 1993, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1993, le Vestre Landsret (Danemark) a posé, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’ interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’ exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’ adhésion du royaume de Danemark, de l’ Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’ Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et ° texte modifié ° p. 77) et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’ adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1, et ° texte modifié ° JO 1983, C 97, p. 1, ci-après la « convention »), deux questions préjudicielles sur l’ interprétation des articles 6, point 3, et 22 de la convention.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’ un litige opposant Schuhfabriken Otterbeck GmbH & Co., demanderesse au principal (ci-après « Otterbeck »), établie en Allemagne, et Danvaern Production A/S, défenderesse au principal (ci-après « Danvaern »), établie au Danemark.
3 Selon contrat d’ agence conclu le 10 août 1979, Otterbeck a désigné Danvaern comme agent exclusif au Danemark pour la vente de sa gamme de chaussures de sécurité.
4 Par lettre du 22 mars 1990, Otterbeck a résilié le contrat d’ agence avec effet immédiat en arguant que Danvaern s’ était rendue coupable d’ un abus de confiance flagrant en licenciant un certain employé.
5 Le 11 septembre 1990, Otterbeck a assigné Danvaern devant le Byret de Broenderslev en paiement d’ un montant de 223 173,39 DKR, majoré d’ intérêts, au titre de chaussures de sécurité livrées en janvier et en février 1990.
6 Devant le Byret, Danvaern a admis être redevable de la somme réclamée mais a conclu au rejet de la demande et à la condamnation distincte de la demanderesse au paiement de la somme de 737 018,34 DKR, affirmant qu’ elle était elle-même titulaire de créances à l’ encontre de Otterbeck, dont l’ une au titre du préjudice subi du fait de la dénonciation abusive du contrat d’ agence.
7 Par jugement du 26 mars 1991, le Byret a rejeté comme irrecevable la prétention de Danvaern, en ce qu’ elle visait tant au prononcé d’ une condamnation distincte qu’ à une compensation, au motif qu’ il n’ existait pas entre les demandes d’ Otterbeck et de Danvaern le lien de connexité exigé par l’ article 6, point 3, de la convention, lequel dispose:
« [Le] défendeur peut aussi être attrait:
[…]
3. s’ il s’ agit d’ une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci".
8 Danvaern a interjeté appel de ce jugement devant le Vestre Landsret. Devant cette juridiction, elle s’ est désistée de sa demande visant au prononcé d’ une condamnation distincte et n’ a fait valoir qu’ une demande en compensation à hauteur d’ un montant de 223 173,39 DKR, majoré d’ intérêts, correspondant à la demande originaire de Otterbeck.
9 Le Vestre Landsret a estimé que le litige soulevait une question d’ interprétation de la convention.
10 Il a dès lors décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes:
« 1) L’ article 6, point 3, vise-t-il les demandes reconventionnelles présentées en vue de la compensation?
2) L’ expression '[…] dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire […]' figurant à l’ article 6, point 3, doit-elle être considérée comme plus restrictive que l’ expression 'demandes connexes’ employée à l’ article 22, troisième alinéa, de la convention?"
Sur la première question
11 Par sa première question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’ applicabilité de l’ article 6, point 3, de la convention à la situation dans laquelle un défendeur, assigné devant un for compétent, oppose à la demande une créance dont il serait titulaire à l’ encontre du demandeur.
12 Les droits nationaux des États contractants distinguent en général deux situations. Premièrement, le défendeur invoque, comme moyen de défense, l’ existence d’ une créance dont il serait titulaire à l’ encontre du demandeur et qui aurait pour effet d’ éteindre, totalement ou partiellement, la créance de celui-ci. Deuxièmement, le défendeur vise, par une demande distincte présentée dans le cadre du même procès, à faire condamner le demandeur au paiement d’ une dette envers lui. Dans ce dernier cas, la demande distincte peut viser un montant supérieur à celui réclamé par le demandeur, et être poursuivie même si le demandeur est débouté de sa demande.
13 Sur le plan procédural, la défense fait partie intégrante de l’ action intentée par le demandeur et ne nécessite donc pas que ce dernier soit « attrait » devant le for saisi de l’ action, au sens de l’ article 6, point 3, de la convention. Les moyens de défense susceptibles d’ être invoqués et les conditions dans lesquelles ils peuvent l’ être sont déterminés par les règles du droit national.
14 Or, l’ article 6, point 3, de la convention n’ est pas destiné à régler cette situation.
15 En revanche, une demande du défendeur tendant à une condamnation distincte du demandeur suppose la compétence du for saisi par ce dernier pour statuer sur une telle demande.
16 L’ article 6, point 3, de la convention a précisément pour objet d’ énoncer les conditions auxquelles un tribunal est compétent pour statuer sur une demande tendant au prononcé d’ une condamnation distincte.
17 S’ il est vrai que la version danoise de l’ article 6, point 3, de la convention utilise le mot « modfordringer », expression générale qui peut comprendre les deux situations visées ci-dessus au point 12, la terminologie juridique d’ autres États contractants reconnaît expressément la distinction entre ces deux situations. Ainsi, le droit français fait une distinction entre « demande reconventionnelle » et « moyens de défense au fond »; le droit anglais entre « counter-claim » et « set-off as a defence »; le droit allemand entre « Widerklage » et « Prozessaufrechnung », et le droit italien entre « domanda riconvenzionale » et « eccezione di compensazione ». Or, les versions linguistiques pertinentes de l’ article 6, point 3, de la convention reprennent expressément les expressions « demande reconventionnelle », « counter-claim », « Widerklage » et « domanda riconvenzionale ».
18 Il convient dès lors de répondre à la première question de la juridiction de renvoi que l’ article 6, point 3, de la convention ne vise que les demandes présentées par les défendeurs tendant au prononcé d’ une condamnation distincte. Il ne vise pas la situation où un défendeur invoque comme simple moyen de défense une créance dont il serait titulaire à l’ encontre du demandeur. Les moyens de défense susceptibles d’ être invoqués et les conditions dans lesquelles ils peuvent l’ être sont régis par le droit national.
Sur la seconde question
19 Dans l’ ordonnance de renvoi, il est indiqué que la seconde question ne se pose que si l’ article 6, point 3, de la convention s’ applique à la situation où un défendeur invoque comme moyen de défense une créance dont il serait titulaire à l’ encontre du demandeur. A la lumière de la réponse donnée à la première question, il n’ y a donc pas lieu de répondre à la seconde.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
20 Les frais exposés par les gouvernements allemand et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement. La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le Vestre Landsret, par décision du 30 juin 1993, dit pour droit:
L’ article 6, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’ exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’ adhésion du royaume de Danemark, de l’ Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’ Irlande du Nord et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’ adhésion de la République hellénique, ne vise que les demandes présentées par les défendeurs tendant au prononcé d’ une condamnation distincte. Il ne vise pas la situation où un défendeur invoque comme simple moyen de défense une créance dont il serait titulaire à l’ encontre du demandeur. Les moyens de défense susceptibles d’ être invoqués et les conditions dans lesquelles ils peuvent l’ être sont régis par le droit national.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impositions incompatibles avec le droit communautaire ·
- Vins de fruits ou de raisins produits dans ces états ·
- Effets dans le temps des arrêts d' interprétation ·
- Application au territoire des états du benelux ·
- Critère non décisif 5. dispositions fiscales ·
- Produits nationaux au sens de l' article 95 ·
- Absence 2. dispositions fiscales ·
- Application du droit national ·
- 1. dispositions fiscales ·
- Critères d' appréciation ·
- Conditions non remplies ·
- Impositions intérieures ·
- Dispositions du traité ·
- Limitation par la cour ·
- Produits similaires ·
- Effet rétroactif ·
- Droits d'accise ·
- Interprétation ·
- Admissibilité ·
- Justification ·
- Interdiction ·
- Restitution ·
- Conditions ·
- Fiscalité ·
- Modalités ·
- Critères ·
- Fonction ·
- Fruit ·
- Benelux ·
- Produit national ·
- Vin mousseux ·
- Droit d'accise ·
- Vermouth ·
- Traité cee ·
- Etats membres ·
- Pays-bas ·
- Produit
- Justification par des raisons d' intérêt général ·
- Inclusion 2. libre prestation des services ·
- Inclusion 3. libre prestation des services ·
- Inclusion 4. libre prestation des services ·
- Inclusion 5. libre prestation des services ·
- Caractère proportionné de l' interdiction ·
- 1. libre prestation des services ·
- Libre prestation des services ·
- Dispositions du traité ·
- Champ d' application ·
- Admissibilité ·
- Interdiction ·
- Restrictions ·
- Etats membres ·
- Prestation de services ·
- Prestataire ·
- Traité cee ·
- Restriction ·
- Client ·
- Gouvernement ·
- Marches ·
- Appel téléphonique
- Agriculture et pêche ·
- Produits laitiers ·
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Coopérative ·
- Traité cee ·
- Produit agricole ·
- Accord ·
- Lait ·
- Dérogation ·
- Critère ·
- Règlement ·
- Etats membres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dispositions du traité relatives à la concurrence ·
- Vérification par la cour de sa propre compétence ·
- Notion 2. libre circulation des marchandises ·
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Inapplicabilité de l' article 30 du traité ·
- Activités de radiodiffusion télévisuelle ·
- Questions générales ou hypothétiques ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Réalité du litige au principal ·
- Libre prestation des services ·
- 1. questions préjudicielles ·
- Mesures d' effet équivalent ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Liberté d'établissement ·
- Compétence de la cour ·
- Position dominante ·
- Directive 89/552 ·
- Admissibilité ·
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Publicité ·
- Radiodiffusion ·
- Distribution ·
- Secteur économique ·
- Message publicitaire ·
- Question ·
- Traité cee ·
- Produit national
- Libre circulation des travailleurs ·
- Position dominante ·
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Association sportive ·
- Liège ·
- Nationalité ·
- Ressortissant ·
- Clause ·
- Travailleur ·
- Question ·
- Gouvernement
- Égalité de traitement entre produits nationaux et importés ·
- Inapplicabilité de l' article 30 du traité ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Mesures d' effet équivalent ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Critères d' appréciation ·
- Liberté d'établissement ·
- Produit national ·
- Etats membres ·
- Réglementation nationale ·
- Directive ·
- Magasin ·
- Commerce ·
- Restriction quantitative ·
- Porto ·
- Commercialisation de produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- 1. libre circulation des marchandises ·
- Libération des mouvements de capitaux ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Libre circulation des capitaux ·
- Mesures nationales de contrôle ·
- Libre prestation des services ·
- Transfert matériel de valeurs ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Dispositions du traité ·
- Champ d' application ·
- Directive 88/361 ·
- Inadmissibilité ·
- Exclusion ·
- Directive ·
- Gouvernement ·
- Billet de banque ·
- Mouvement de capitaux ·
- Déclaration préalable ·
- Exportation ·
- Etats membres ·
- Autorisation ·
- Traité cee ·
- Banque
- 1. libre circulation des marchandises ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Départements français d'outre-mer ·
- Taxes d' effet équivalent ·
- Taxes d'effet équivalent ·
- Effets dans le temps ·
- Droits de douane ·
- Union douanière ·
- Invalidité ·
- Etats membres ·
- Région ·
- Gouvernement ·
- Outre-mer ·
- Traité cee ·
- Frontière ·
- Effets ·
- La réunion ·
- Valeur en douane
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence ·
- Compétence "en matière délictuelle ou quasidélictuelle" ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- Lieu où le fait dommageable s' est produit ·
- Droit d' option du demandeur ·
- Compétences spéciales ·
- Exclusion ·
- Lieu ·
- Compétence judiciaire ·
- Dommage ·
- Interprétation ·
- Gouvernement ·
- Irlande ·
- Trading ·
- Royaume-uni ·
- Compétence des juridictions ·
- République hellénique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Critères de détermination du niveau de la prestation versée ·
- Obligation de maintenir l'intégralité de la rémunération ·
- Prestation versée pendant le congé de maternité ·
- Travailleurs masculins et travailleurs féminins ·
- Inclusion 2 politique sociale ·
- Égalité de rémunération ·
- 1 politique sociale ·
- Congé de maternité ·
- Politique sociale ·
- Rémunération ·
- Travailleur ·
- Directive ·
- Salaire ·
- Prestation ·
- Traité cee ·
- Femme ·
- Travail ·
- Rapprochement des législations
- Détermination des obligations de l' État membre ·
- Rétablissement de la situation antérieure ·
- Aides accordées par les États ·
- Obligation de récupération ·
- 1. recours en manquement ·
- Difficultés d' exécution ·
- Moyen de défense ·
- Concurrence ·
- République italienne ·
- Commission ·
- Gouvernement ·
- Marché commun ·
- Lit ·
- Etats membres ·
- Intérêt de retard ·
- Remboursement des aides ·
- République ·
- Recours
- Détermination des obligations de l' État membre ·
- Rétablissement de la situation antérieure ·
- Aides accordées par les États ·
- Obligation de récupération ·
- 1. recours en manquement ·
- Difficultés d' exécution ·
- Moyen de défense ·
- Concurrence ·
- République italienne ·
- Commission ·
- Marché commun ·
- Etats membres ·
- Remboursement des aides ·
- Gouvernement ·
- Marches ·
- Recours en manquement ·
- Traité cee ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.