CJCE, n° C-384/93, Arrêt de la Cour, Alpine Investments BV contre Minister van Financiën, 10 mai 1995
CJUE, Conclusions de l'avocat général 26 janvier 1995
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CJUE, Arrêt 10 mai 1995
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CJUE, Arrêt (sommaire) 10 mai 1995

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 59 du traité CEE

    La cour a jugé que l'article 59 du traité CEE s'applique aux services offerts par téléphone à des destinataires établis dans d'autres États membres, et que l'interdiction du démarchage téléphonique constitue une restriction à cette libre prestation.

  • Accepté
    Justification de l'interdiction par des raisons d'intérêt général

    La cour a reconnu que la protection de la réputation du secteur financier national peut constituer une raison impérieuse d'intérêt général justifiant une restriction à la libre prestation des services, mais a également évalué la proportionnalité de cette restriction.

Résumé par Doctrine IA

Alpine Investments BV, une société néerlandaise spécialisée dans les contrats à terme de marchandises, a été interdite par le ministère des Finances néerlandais de contacter des clients potentiels par téléphone sans leur consentement préalable. La société a contesté cette interdiction, arguant qu'elle était incompatible avec l'article 59 du traité CEE relatif à la libre prestation des services, notamment pour les clients établis dans d'autres États membres.

La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie de plusieurs questions préjudicielles concernant l'interprétation de l'article 59 du traité CEE. La Cour a jugé que l'interdiction du démarchage téléphonique non sollicité ("cold calling") constitue une restriction à la libre prestation des services, même lorsqu'elle émane de l'État d'origine du prestataire et vise des clients potentiels dans d'autres États membres.

Cependant, la Cour a estimé que cette restriction est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que le maintien de la bonne réputation du secteur financier national et la protection des investisseurs. L'interdiction a été jugée proportionnée au but poursuivi, car elle vise à préserver la confiance dans les marchés financiers et est limitée à un marché spécifique (contrats à terme de marchandises) et à une méthode de contact particulière.

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1CJCE, 17 juin 1997, Sodemare SA, Anni Azzurri Holding SpA et Anni Azzurri Rezzato Srl contre Regione Lombardia, Aff. n°C-70/95
www.revuegeneraledudroit.eu · 17 juin 1997

2CJCE, 15 décembre 1995, Union royale belge des sociétés de football association ASBL v Jean-Marc Bosman, Aff. n°C-415/93
www.revuegeneraledudroit.eu
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 mai 1995, C-384/93
Numéro(s) : C-384/93
Arrêt de la Cour du 10 mai 1995.#Alpine Investments BV contre Minister van Financiën.#Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.#Libre prestation des services - Article 59 du traité CEE - Interdiction du démarchage par téléphone pour des services financiers.#Affaire C-384/93.
Date de dépôt : 6 août 1993
Précédents jurisprudentiels : 14 juillet 1994, Peralta, C-379/92
arrêt du 24 novembre 1993, C-267/91 et C-268/91, Rec. p. I-6097
Collectieve Antennevoorziening Gouda e. a., C-288/89
Corsica Ferries, C-18/93
Cour du 10 mai 1995. - Alpine Investments BV contre Minister van Financiën. - Demande de décision préjudicielle
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61993CJ0384
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1995:126
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 85/577/CEE du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux
  2. Directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières
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CJCE, n° C-384/93, Arrêt de la Cour, Alpine Investments BV contre Minister van Financiën, 10 mai 1995