CJCE, n° C-309/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Nissan France SA, Serda SA, Lyon Vaise Auto SARL, Garage Gambetta SA et Lyon Automobiles SA contre Jean-Luc Dupasquier du Garage Sport Auto, Star'Terre SARL et Aqueducs Automobiles SARL, 14 décembre 1995

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 déc. 1995, Nissan France e.a., C-309/94
Numéro(s) : C-309/94
Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 14 décembre 1995. # Nissan France SA, Serda SA, Lyon Vaise Auto SARL, Garage Gambetta SA et Lyon Automobiles SA contre Jean-Luc Dupasquier du Garage Sport Auto, Star'Terre SARL et Aqueducs Automobiles SARL. # Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Lyon - France. # Concurrence - Distribution d'automobiles - Règlement (CEE) nº 123/85 - Opposabilité aux tiers - Importateur parallèle - Cumul des activités de mandataire et de revendeur indépendant. # Affaire C-309/94.
Date de dépôt : 23 novembre 1994
Précédents jurisprudentiels : 24 octobre 1995, Volkswagen ( C-266/93
Nissan France SA, Serda SA, Lyon Vaise Auto SARL, Garage Gambetta SA et Lyon Automobiles SA
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61994CC0309
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1995:457
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61994C0309

Conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 14 décembre 1995. – Nissan France SA, Serda SA, Lyon Vaise Auto SARL, Garage Gambetta SA et Lyon Automobiles SA contre Jean-Luc Dupasquier du Garage Sport Auto, Star’Terre SARL et Aqueducs Automobiles SARL. – Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Lyon – France. – Concurrence – Distribution d’automobiles – Règlement (CEE) nº 123/85 – Opposabilité aux tiers – Importateur parallèle – Cumul des activités de mandataire et de revendeur indépendant. – Affaire C-309/94.


Recueil de jurisprudence 1996 page I-00677


Conclusions de l’avocat général


++++

1 Le tribunal de commerce de Lyon, en France, a formulé la présente demande préjudicielle dans le cadre d’une action au civil (1) dans laquelle la société Nissan France SA et une série de ses concessionnaires – Serda SA, Lyon Vaise Auto SARL, Garage Gambetta SA et Lyon Automobiles SA – accusent M. Jean- Luc Dupasquier, du Garage Sport Auto (2), ainsi que Star’ Terre SARL et Aqueducs Automobiles SARL, de concurrence déloyale.

2 Concrètement, les sociétés demanderesses reprochent aux parties défenderesses d’exercer une activité commerciale d’importation et de vente de véhicules automobiles neufs en dehors du réseau de distribution «officiel» sans respecter les normes communautaires qui, selon elles, régissent la matière, ainsi que de pratiquer une publicité illégale et trompeuse, soit un ensemble d’actes de concurrence déloyale qui auraient lésé leurs intérêts d'«importateur exclusif» (pour la société Nissan SA) ou de concessionnaires exclusifs de la marque Nissan (pour les quatre autres sociétés demanderesses).

3 Les normes communautaires litigieuses en l’espèce sont le règlement (CEE) n_ 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d’accords de distribution et de services de vente et d’après-vente de véhicules automobiles (3) (ci-après le «règlement»), et la communication 91/C 329/06 de la Commission, du 4 décembre 1991 (4).

4 La procédure intentée devant les juridictions françaises vise à ce qu’il soit interdit aux parties défenderesses de poursuivre, suivant les mêmes modalités, leur activité de vente de véhicules Nissan neufs et de faire de la publicité pour ces ventes. Elle vise également à obtenir que les parties défenderesses soient condamnées à verser une indemnisation pour le préjudice causé.

5 Le tribunal de commerce de Lyon estime que la solution du litige dont il est saisi exige une réponse préalable de la Cour sur l’interprétation de différents points du règlement. En conséquence, il vous a saisi des questions préjudicielles suivantes:

«Un importateur parallèle peut-il exercer à la fois l’activité de mandataire et celle de revendeur de véhicules importés?

Quels sont les critères de différenciation des véhicules neufs et véhicules d’occasion au sens du droit communautaire?

A partir de combien de kilomètres et de combien de temps de mise en circulation considère-t-on que le véhicule est d’occasion ? Ou bien la réponse relève-t-elle dans chaque cas d’une appréciation des juridictions nationales?»

Les faits de la procédure au principal

6 Bien que les circonstances de fait pouvant présenter un intérêt pour la réponse à donner à la question préjudicielle n’aient pas toutes été dûment établies, il est néanmoins possible de se fonder sur les prémisses suivantes, qui sont déduites des conclusions des parties et de l’ordonnance de renvoi:

a) aucune des sociétés défenderesses n’est concessionnaire d’un constructeur automobile ni ne fait partie d’un des réseaux «officiels» de distribution que les constructeurs ont implantés au titre du règlement;

b) malgré cela, elles exercent une activité commerciale d’achat et de vente de véhicules automobiles, c’est-à-dire qu’elles interviennent en tant qu’agents indépendants dans la vente de véhicules provenant d’importations parallèles, donc acquis directement à l’étranger.

Les allégations des parties

7 Les demanderesses au principal font valoir devant la juridiction de renvoi que leurs contrats de concession sont conformes au règlement. Selon elles, les importations parallèles sont admises par le règlement à titre exceptionnel, à certaines conditions très strictes que les sociétés défenderesses n’auraient pas respectées. Ces sociétés ne peuvent agir comme intermédiaires des utilisateurs finals que si elles sont pourvues d’un mandat écrit établi au préalable, et sans avoir le droit de se présenter simultanément comme des revendeurs.

8 Dans leurs observations, les sociétés défenderesses affirment que l’activité qu’elles exercent est licite et ne constitue pas une concurrence déloyale. L’activité du commerçant indépendant dans la branche automobile est conforme au droit, de même que le sont les importations parallèles de ces véhicules. Le règlement ne vise pas à l’harmonisation du secteur de la distribution automobile, qui est d’ailleurs fragmenté entre les réseaux de concessionnaires, les ventes directes des constructeurs et les commerçants indépendants.

9 Selon les parties défenderesses, la réglementation communautaire garantit la possibilité d’effectuer des importations parallèles, en tant que moyen de favoriser la libre concurrence. Finalement, la distinction entre véhicules neufs et véhicules d’occasion serait une simple question de fait, qu’il appartiendrait au juge national de trancher.

10 En conséquence, les parties défenderesses proposent de répondre aux questions préjudicielles dans les termes suivants:

a) il n’existe pas de définition du véhicule neuf en droit communautaire et la distinction entre véhicule neuf et véhicule d’occasion est une donnée purement matérielle. Il appartient par conséquent au juge national de déterminer, cas par cas, l’état neuf ou usagé du véhicule en tenant compte de la première mise en circulation et de l’absence de défauts qui seraient dus à des circonstances postérieures à la sortie d’usine;

b) les principes de la liberté du commerce et de la libre circulation des marchandises, comme le souci de protection des consommateurs, s’opposent à ce que soit favorisés les obstacles aux importations parallèles et le cloisonnement des marchés; aucun texte n’oblige un commerçant indépendant à procéder à ces importations parallèles exclusivement en qualité de mandataire ni ne lui interdit d’exercer l’activité d’importateur de véhicules.

11 Dans ses observations, la Commission estime, d’une part, que le règlement n’interdit pas aux fabricants de véhicules de vendre ceux-ci par des voies autres que celle des réseaux de distribution exclusive et, d’autre part, qu’il n’empêche pas non plus les activités unilatérales ou les accords différents de ceux qui sont couverts par les règlements d’exemption.

12 Sa réponse à la première question serait donc que le règlement n’interdit pas à un commerçant indépendant de cumuler les activités d’intermédiaire mandaté et de revendeur non agréé, dès lors qu’il est établi que ce cumul n’aboutit pas à créer une confusion entre les deux activités.

13 Quant à la deuxième question, comme le règlement n’empêche pas les entreprises de se consacrer à l’activité de vente de véhicules neufs en dehors d’un réseau de distribution et comme il n’a jamais été question que le règlement s’applique aux véhicules d’occasion, la Commission considère qu’il est inutile de répondre à la juridiction de renvoi sur la distinction entre ces derniers et les véhicules neufs.

14 Le gouvernement français considère en premier lieu que le règlement en lui-même n’empêche pas qu’un revendeur indépendant importe et vende des véhicules neufs en marge du réseau de distribution officiel, même sans avoir la qualité de mandataire au sens de l’article 3, point 11. Quant au cumul éventuel des activités de mandataire et de commerçant indépendant, le gouvernement français affirme également qu’il s’agit d’une question qui n’exige l’interprétation d’aucune norme de droit communautaire. Il incomberait donc au juge national d’en apprécier la légalité en fonction des critères législatifs de son propre ordre juridique.

15 Pour le gouvernement français, faute de disposer en droit communautaire d’une définition des concepts de «véhicule neuf» et de «véhicule d’occasion», il appartiendrait aux juges nationaux de fixer les notions correspondantes, sur la base de leurs propres normes internes.

16 Enfin, le gouvernement hellénique estime dans ses observations que le règlement n’interdit pas la vente de véhicules neufs aux commerçants indépendants. Au vu de cette conclusion, le gouvernement hellénique croit suffisant de répondre en ce sens à la première question préjudicielle et superflu d’examiner la seconde.

Le cadre juridique communautaire applicable en matière de distribution automobile

17 Le règlement définit une catégorie d’accords pour lesquels les conditions du règlement n_ 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965 (5), peuvent être considérées comme remplies, de sorte que leur interdiction – qui, sinon, serait inéluctable – peut être évitée. Il s’agit d’accords d’une durée déterminée ou indéterminée par lesquels une entreprise qui fournit les produits confie à une autre le soin d’en assurer la distribution et le service; ainsi, une partie (le fabricant ou, en général, le fournisseur ou le livreur) confie à l’autre (le distributeur ou le concessionnaire) le soin de promouvoir sur un territoire donné la distribution et le service de vente et d’après-vente de certains produits du secteur des véhicules automobiles. Par ces accords, le fournisseur s’engage auprès du distributeur à ne livrer, sur le territoire de l’accord, des produits contractuels destinés à la revente qu’au seul distributeur ou, à défaut, à un nombre limité d’entreprises membres du réseau de distribution.

18 Ces accords devraient en principe être nuls puisqu’ils ont généralement pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun et qu’ils peuvent affecter, sur un plan global, les échanges entre les États membres. Cependant, l’interdiction découlant directement de l’article 85, paragraphe 1, du traité CE peut être écartée au titre de l’article 85, paragraphe 3, lorsqu’elle est expressément déclarée inapplicable à ces accords, ce qui n’est possible que sous certaines conditions limitativement prévues et par le truchement d’une norme spécifique, comme le règlement.

19 En ce qui concerne le présent litige, c’est précisément le champ d’application subjectif du règlement qui est à l’origine des problèmes qu’il faut résoudre. En effet, si la validité du système de distribution en tant que tel est hors de doute [jusqu’au 30 septembre 1995, date à laquelle le règlement a cessé d’être applicable et a été remplacé par le nouveau règlement (CE) n_ 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995] (6), l’organe juridictionnel de renvoi s’interroge en revanche sur sa portée par rapport à d’autres agents économiques intervenant dans la commercialisation des véhicules automobiles.

20 Concrètement, l’article 3, point 11, du règlement permet que ce type d’accords contienne des clauses imposant au distributeur ou concessionnaire l’engagement de:

«… ne vendre les véhicules automobiles de la gamme visée par l’accord ou des produits correspondants à des utilisateurs finals utilisant les services d’un intermédiaire que si ces utilisateurs ont auparavant mandaté par écrit l’intermédiaire pour acheter et, en cas d’enlèvement par celui-ci, pour prendre livraison d’un véhicule automobile déterminé».

21 En d’autres termes, le distributeur peut refuser de vendre des véhicules à des intermédiaires non autorisés, à moins que – possibilité qui constitue une exception au principe de la distribution limitée au réseau – ces derniers n’aient reçu des utilisateurs finals un mandat écrit pour les acheter en leur nom et pour leur compte.

22 Par ailleurs, le point 10 du même article 3 permet d’inclure dans ce type d’accord des clauses par lesquelles le concessionnaire ou distributeur accepte de «ne livrer à un revendeur … des produits contractuels et des produits correspondants que si ce revendeur est une entreprise du réseau de distribution…».

23 Les difficultés d’interprétation des notions d'«intermédiaire» et de «revendeur» ont amené la Commission à publier deux communications, une du 12 décembre 1984 (7) et une autre du 4 décembre 1991, précitée, en vue de préciser certains aspects du règlement en question.

24 Concrètement, la communication 91/C 329/06 visait à «clarifier les possibilités d’intervention des intermédiaires qui sont visés dans ce règlement», en les définissant comme étant les prestataires de services qui agissent pour le compte d’un acheteur, utilisateur final, sans assumer les risques normalement liés à la propriété et qui ont reçu au préalable un mandat écrit d’une personne dûment identifiée.

25 Selon la Commission, le mandataire a certes le droit d’organiser librement ses activités, mais le recours qu’il fait à un réseau d’entreprises utilisant une enseigne commune ou d’autres signes distinctifs communs ne doit pas créer l’impression erronée d’un système de distribution autorisé. La fonction du mandataire doit s’exercer dans une transparence totale quant aux services offerts et à leur rémunération. Sa publicité ne doit pas avoir pour effet que les clients potentiels confondent l’intermédiaire avec un revendeur ou avec une entreprise appartenant au réseau de distribution du ou des constructeurs des véhicules en question. Finalement, en ce qui concerne son approvisionnement, il ne peut entretenir avec les concessionnaires autorisés des relations privilégiées contraires aux obligations contractuelles souscrites par ces derniers au titre du règlement.

26 La communication retient que, si les activités des intermédiaires ne suivent pas ces orientations et critères, il y a lieu de présumer, sauf preuve du contraire, que l’intermédiaire «outrepasse les limites de l’article 3, point 11, du règlement (CEE) n_ 123/85, ou qu’il crée dans l’esprit du public une confusion sur ce point en donnant l’impression d’être un revendeur».

La position des opérateurs indépendants en marge des réseaux de distribution de véhicules automobiles

27 Les commerçants indépendants des réseaux de distribution qui opèrent dans le secteur automobile peuvent y intervenir en l’une des deux qualités suivantes: soit en tant que revendeurs non agréés de véhicules en dehors dudit réseau «officiel», soit en tant que simples intermédiaires mandatés par les acheteurs finals.

28 En effet, une entreprise qui intervient de façon habituelle et professionnelle dans la commercialisation de véhicules neufs peut être un «intermédiaire mandaté» au sens du règlement sans que des facteurs comme l’existence d’un fort volume de véhicules en stock, le grand nombre d’opérations réalisées, la perception de commissions, l’octroi à ses clients de crédits pour l’achat du véhicule, les opérations publicitaires de promotion de ses services et autres analogues soient en eux-mêmes de nature à invalider cette qualification juridique.

29 A cet égard, il faut attacher une importance particulière aux considérations développées dans l’arrêt prononcé par le Tribunal de première instance le 22 avril 1993 (8), où il s’agissait d’un recours en annulation introduit par Automobiles Peugeot et Peugeot SA contre la décision du 4 décembre 1991 par laquelle la Commission avait déclaré contraire à l’article 85, paragraphe 1, du traité une circulaire adressée par Automobiles Peugeot SA à ses concessionnaires pour qu’ils suspendent les livraisons de véhicules à une entreprise qui agissait en qualité d’intermédiaire pour le compte d’acheteurs finals.

30 Dans son arrêt du 16 juin 1994, Peugeot/Commission (9), la Cour de justice a rejeté le pourvoi formé dans cette affaire contre l’arrêt du Tribunal de première instance en observant que:

«… l’existence d’un mandat écrit est la seule condition qui, d’après le libellé même de l’article 3, point 11, du règlement n_ 123/85, permet de qualifier une personne d’intermédiaire.

… En ce qui concerne l’argument relatif à la prétendue méconnaissance de l’arrêt Binon [du 3 juillet 1985] précité [243/83, Rec. p. 2015], il convient de relever que le Tribunal a jugé, à juste titre, que cette jurisprudence, relative à l’application de l’article 85 du traité aux relations entre une entreprise et un agent commercial, ne s’appliquait pas dans le cas d’un mandataire opérant pour le compte d’un utilisateur final et que le nombre des mandats reçus par un intermédiaire professionnel n’était pas à lui seul déterminant pour modifier la nature de l’intervention de l’intermédiaire.»

31 Un commerçant peut également se consacrer de façon habituelle à une activité non pas d’intermédiaire, mais de revendeur indépendant en acquérant en un premier temps la propriété des biens qu’il transmettra ultérieurement et en assumant les risques caractéristiques non pas du mandataire, mais bien du revendeur, avec les obligations de garantie qui s’y rattachent: une telle situation débordera le champ d’application objectif du règlement, puisque ce dernier ne prévoit en principe pas l’existence d’opérateurs économiques professionnels se consacrant de façon habituelle, en marge des réseaux de distribution «officiels», à la commercialisation de véhicules neufs.

32 Il reste cependant que le droit communautaire ne s’oppose pas au caractère licite de ce type d’activités. Ce serait méconnaître le sens et la finalité du règlement, qui ne prétend pas harmoniser ou réglementer par des normes contraignantes le secteur de la distribution automobile, mais qui entend simplement fixer les conditions auxquelles certains accords anticoncurrentiels, en principe illicites, peuvent être considérés exceptionnellement (10) comme admissibles.

33 En d’autres termes, le règlement se limite – au moyen de l’instrument juridique de l’exemption par catégories, qui est en l’occurrence bien plutôt une exemption par branches d’activité économique – à purger du vice de nullité certains accords de distribution entre constructeurs et distributeurs automobiles qui, en eux-mêmes, seraient nuls parce que contraires à la liberté de concurrence, mais il n’a pas pour finalité d’imposer des normes obligatoires de comportement à tous les opérateurs du secteur.

34 C’est ce que, dans son arrêt du 18 décembre 1986, VAG France (11), la Cour de justice a traduit par les considérations suivantes:

«12. … le règlement n_ 123/85, en tant que règlement d’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité, se limite à donner aux opérateurs économiques du secteur des véhicules automobiles certaines possibilités leur permettant, malgré la présence de certains types de clauses d’exclusivité et de non-concurrence, dans leurs accords de distribution et de service de vente et d’après-vente, de faire échapper ceux-ci à l’interdiction de l’article 85, paragraphe 1. Les dispositions du règlement n_ 123/85 n’imposent toutefois pas aux opérateurs économiques de faire usage de ces possibilités. Elles n’ont pas non plus pour effet de modifier le contenu d’un tel accord ou de le rendre nul lorsque toutes les conditions du règlement ne sont pas remplies…

16. … le règlement n_ 123/85 … n’établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu de clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à adapter le contenu de leur contrat, mais se limite à établir des conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l’interdiction et par conséquent à la nullité de plein droit prévues par l’article 85, paragraphes 1 et 2, du traité CEE…»

35 Partant de ces considérations, il est clair qu’aucune objection ne peut être opposée du point de vue du règlement à une entreprise qui se situe en marge du réseau de distribution «officiel» et qui se consacre, pour son propre compte, à l’achat et à la vente d’automobiles, tant neuves que d’occasion.

36 Cette conclusion rend superflu – et c’est ce qu’ont également plaidé certaines des parties qui ont présenté leurs observations dans le cadre de la procédure préjudicielle – que la Cour de justice accepte de «définir» les notions de véhicule neuf et de véhicule d’occasion, comme le lui demande la juridiction de renvoi. En effet, du point de vue du règlement, l’activité du commerçant indépendant présente le même profil pour les deux catégories de véhicules, sans que la qualité de neuf ou d’usagé en affecte les possibilités de commercialisation par les opérateurs indépendants du réseau.

Sur les importations parallèles réalisées par des mandataires et des revendeurs

37 Ni la juridiction de renvoi ni les sociétés demanderesses ne semblent avoir de doute sur le caractère licite, en principe, des importations réalisées à partir d’autres États membres par des commerçants indépendants. En d’autres termes, la validité des importations parallèles en tant que telles n’est pas mise en cause, mais uniquement la possibilité pour l’importateur parallèle d’être à la fois mandataire et revendeur des véhicules.

38 Les considérations développées à propos de la position des opérateurs indépendants servent de prémisse pour répondre à cette dernière question. En effet, le commerçant indépendant, détaché du réseau, n’est pas lié par les engagements contractés par des tiers, de sorte que les relations ou contrats entre les constructeurs et leurs concessionnaires lui sont étrangères. Il peut par conséquent acheter et vendre tous types de véhicules (neufs ou d’occasion, achetés dans le pays ou importés) sans autres restrictions que celles généralement imposées par son propre ordre juridique, et sans que la vente libre l’empêche, en principe, d’exercer simultanément l’activité d’intermédiaire mandaté par les utilisateurs ou acheteurs finals.

39 Il est vrai cependant que l’activité d’intermédiaire mandaté revêt dans le règlement une signification bien précise. C’est pourquoi, et pour fournir au juge de renvoi une réponse aussi utile que possible, il convient d’analyser jusqu’à quel point le commerçant indépendant peut voir frustrées ses aspirations à cumuler la revente et l’activité d’intermédiaire, et ce en raison de l’attitude des constructeurs ou concessionnaires qui refusent de lui reconnaître cette dernière qualité.

40 Ceci exige d’examiner en premier lieu le cadre général de l’opposabilité aux tiers des contrats de concession et, en second lieu, de déterminer les conditions dans lesquelles un intermédiaire doit exercer son activité et ne pourra, en conséquence, être licitement rejeté par les entreprises intégrées dans les réseaux de distribution.

41 Depuis la perspective générale du règlement, j’ai déjà fait observer que les contrats de distribution conclus entre constructeurs de véhicules et concessionnaires ou distributeurs «officiels» n’affectent en rien et ne peuvent être invoqués contre l’exercice d’une activité comme celle visée ci-dessus. Cette activité de libre commerce ne peut être interdite au titre du règlement, puisque ce dernier n’impose aucune norme obligatoire aux comportements concurrentiels des entreprises étrangères aux accords, mais se limite simplement à préserver de la nullité certains comportements anticoncurrentiels de ceux qui signent de tels accords.

42 Cela n’implique cependant nullement que les contrats de distribution entre fabricants et concessionnaires de véhicules seraient complètement dépourvus d’effets à l’égard des tiers: ils produisent de tels effets dans un sens bien précis, par exemple la possibilité d’invoquer ces contrats pour refuser à d’autres entreprises étrangères au réseau de distribution autorisé la livraison de véhicules, de leurs composants ou de leurs pièces de rechange. Il s’agira dans ce cas d’un refus légitime dans la mesure où le règlement permet une dérogation en faveur de cette pratique, en soi contraire aux normes qui régissent la libre concurrence.

43 La Cour de justice a reconnu la validité du refus de fournir à des entreprises étrangères aux réseaux de distribution non seulement les produits, mais même les services comme celui de la garantie. L’arrêt du 13 janvier 1994, Cartier (12), affirme que:

«32. … A cet égard, il convient d’observer qu’un engagement contractuel de limiter la garantie aux commerçants du réseau et de la refuser aux marchandises écoulées par les tiers aboutit au même résultat et produit le même effet que des clauses contractuelles réservant la vente aux membres du réseau. Comme ces clauses contractuelles, la limitation de la garantie est un moyen pour le fabricant d’empêcher que les tiers au réseau ne se livrent au commerce des produits couverts par le système.

33. Dès lors que sont licites les clauses contractuelles par lesquelles le fabricant s’oblige à ne vendre que par l’intermédiaire de distributeurs agréés et par lesquelles ces commerçants agréés s’engagent eux-mêmes à ne revendre qu’à d’autres commerçants agréés ou à des consommateurs, il n’y a pas de raison de soumettre à un traitement plus sévère le régime de limitation contractuelle de la garantie aux produits vendus par l’intermédiaire des distributeurs agréés…»

44 La légitimité de ce type de refus est donc un premier effet, et un effet important, pour les tiers des contrats conclus entre fabricants et concessionnaires agréés dans le secteur automobile, dans la mesure où ces deux dernières catégories sont en droit, en vertu du règlement, de faire valoir ces accords en tant que mécanismes de défense de leur réseau de distribution.

45 En conséquence immédiate de ce qui précède – le revers, en quelque sorte, du même phénomène juridique -, l’effet à l’égard des tiers s’étend également à la possibilité d’invoquer ces contrats comme motif d’opposition valide pour se défendre contre les accusations formulées par des tiers, lorsque ceux-ci reprochent aux parties signataires de s’adonner à une pratique anti-concurrentielle. Il s’agit là du volet «défensif» de l’effet des contrats, en tant qu’ils sont opposables aux entreprises étrangères au réseau de distribution qui prétendraient avoir un libre accès aux produits de ce réseau en qualité de revendeurs.

46 Cette conséquence est expressément envisagée dans l’arrêt prononcé le 11 décembre 1980 dans l’affaire L’Oréal (13), où la Cour examine précisément l’opposabilité aux tiers des exemptions accordées par la Commission sous le couvert de l’article 85, paragraphe 3, du traité. La Cour de justice y affirme en effet que:

« … les décisions d’exemptions au titre de l’article 85, paragraphe 3, du traité CEE créent des droits en ce sens que les parties à une entente ayant fait l’objet d’une telle appréciation peuvent s’en prévaloir à l’égard de tiers invoquant la nullité de l’entente sur la base de l’article 85, paragraphe 2…»

47 En résumé, les accords de distribution signés au titre du règlement légitiment, à l’égard des tiers, le refus des entreprises signataires de fournir à d’autres entreprises étrangères au réseau de distribution des produits ou des services couverts par ces accords; ils justifient également l’opposition des entreprises signataires aux demandes ou aux réclamations de tiers qui invoquent la nullité de ces accords en vertu du principe général de liberté de concurrence. Mais ils ne sauraient constituer un motif suffisant pour interdire à des tiers étrangers au réseau de distribution l’activité indépendante de commercialisation de véhicules neufs en marge dudit réseau.

48 Le règlement considère comme valides les engagements pris par les distributeurs de ne pas vendre leurs véhicules à des utilisateurs finals qui recourraient aux services d’intermédiaires, sauf lorsque ces utilisateurs finals ont accordé un mandat aux intermédiaires à cette fin (article 3, point 11). Dans ce dernier cas, c’est-à-dire si l’intermédiaire présente un mandat écrit délivré par l’acheteur final, le distributeur n’a pas le droit de refuser de lui vendre le véhicule. Et rien dans le règlement n’empêche que l’activité d’entreprise de l’intermédiaire, (qui, en définitive, met le client et le distributeur en relation par le truchement d’un contrat de courtage) soit cumulée avec l’activité, également commerciale, de revente de véhicules automobiles.

49 Pour cumuler licitement cette activité indépendante et celle d’intermédiaire mandaté par un acheteur final, la seule condition exigible est que l’entreprise dont il s’agit n’induise pas en confusion ses clients potentiels soit en donnant l’impression erronée de faire partie d’un réseau de distribution officiel, soit en leur cachant les différences entre sa double qualité de revendeur indépendant et d’intermédiaire pourvu d’un mandat. Comme il est logique, il incombe aux juges nationaux de déterminer si, dans un cas spécifique, cette confusion délibérée s’est véritablement produite ou non.

Conclusion

Partant des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions posées par le tribunal de commerce de Lyon dans les termes suivants:

«1) Le règlement (CEE) n_ 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d’accords de distribution et de service de vente et d’après-vente de véhicules automobiles ne fait pas obstacle à ce que des entreprises étrangères au réseau de distribution exercent librement l’activité indépendante d’achat et de vente de véhicules, neufs ou d’occasion, en marge dudit réseau, même lorsqu’elles n’ont pas la qualité d'`intermédiaires mandatés’ par les utilisateurs finals.

2) Le règlement précité n’empêche pas non plus ces entreprises de cumuler leur activité de vendeurs indépendants de véhicules automobiles avec celle d’intermédiaires mandatés par des utilisateurs finals, pourvu que l’une et l’autre soient exercées de manière à ne pas induire en confusion leurs clients éventuels. Dans l’un et l’autre cas, ces activités peuvent avoir pour objet tant des véhicules automobiles achetés sur le territoire de leur pays que des véhicules en provenance d’autres États membres.»

(1) – Initialement, il y avait trois actions au civil engagées individuellement contre chaque entreprise défenderesse, mais la juridiction de renvoi les a jointes lorsqu’elle a formulé la demande préjudicielle.

(2) – Il a comparu en justice devant le tribunal de commerce de Lyon, sous la forme de société à responsabilité limitée, sans que les parties demanderesses y fassent objection.

(3) – JO 1985, L 15, p. 16.

(4) – JO C 329, p. 20.

(5) – Règlement concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées (JO 36, p. 533).

(6) – Règlement concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de distribution et de service de vente et d’après-vente de véhicules automobiles (JO L 145, p. 25).

(7) – 85/C 17/03 – JO C 17, p. 4.

(8) – Peugeot/Commission, (T-9/92, Rec. p. II-493).

(9) – C-322/93 P, Rec. p. I-2727.

(10) – A propos de la nécessité de ne pas interpréter extensivement les exceptions prévues par le règlement, voir les arrêts du 24 octobre 1995, Volkswagen (C-266/93, non encore publié au Recueil) et Bayerische Motorenwerke (C-70/93, non encore publié au Recueil).

(11) – 10/86, Rec. p. 4071, points 12 et 16.

(12) – C-376/92, Rec. p. I-15, points 32 et 33.

(13) – 31/80, Rec. p. 3775, point 23.

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CJCE, n° C-309/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Nissan France SA, Serda SA, Lyon Vaise Auto SARL, Garage Gambetta SA et Lyon Automobiles SA contre Jean-Luc Dupasquier du Garage Sport Auto, Star'Terre SARL et Aqueducs Automobiles SARL, 14 décembre 1995