Règlement (CEE) 123/85 du 12 décembre 1984 concernant l' application de l' article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d' accords de distribution et de service de vente et d' aprèsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1985 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 décembre 1984 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 janvier 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 123/85 de la Commission du 12 décembre 1984 concernant l' application de l' article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d' accords de distribution et de service de vente et d' après-vente de véhicules automobiles |
Décisions • 116
Cassation —
Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne et des dispositions du règlement 123-85 du 12 décembre 1984 de la Commission des Communautés européennes, la cour d'appel qui, pour décider que la clause de résiliation de plein droit d'un contrat de concession pour insuffisance de pénétration du marché par le concessionnaire est nulle comme contraire aux dispositions des articles 85-I et 85-II du Traité, retient que le taux de pénétration imparti au concessionnaire est faussement objectif dans la mesure où un taux de pénétration identique est imposé à chaque concessionnaire, […]
—
[…] La requérante contestait ensuite la compatibilité du contrat type de concession, utilisé par Nissan France, avec le règlement (CEE) n_ 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO 1985, L 15, p. 16). […]
—
[…] une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 85, paragraphe 1, du traité CEE et du règlement (CEE) n 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l' application de l' article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d' accords de distribution et de service de vente et d' après-vente de véhicules automobiles (JO 1985, L 15, p. 16),
Commentaires • 6
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords et de pratiques concertées (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce,
après publication du projet du présent règlement (2),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement no 19/65/CEE, la Commission est compétente pour appliquer par voie de règlement l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories déterminées d'accords bilatéraux relevant de l'article 85 paragraphe 1 et dans lesquels une partie à l'accord s'engage vis-à-vis de l'autre à ne livrer certains produits qu'à celle-ci, dans le but de la revente à l'intérieur d'une partie définie du marché commun. L'expérience acquise depuis la décision 75/73/CEE de la Commission (3), et les nombreux accords de distribution et de service de vente et d'après-vente conclus dans le secteur des véhicules automobiles qui ont été notifiés à la Commission en application des articles 4 et 5 du règlement no 17 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2821/71 (5) permettent de définir une catégorie d'accords pour lesquels les conditions du règlement no 19/65/CEE peuvent être considérées comme remplies. Il s'agit des accords de durée déterminée ou indéterminée par lesquels le cocontractant fournisseur charge le cocontractant revendeur de promouvoir dans un territoire déterminé la distribution et le service de vente et d'après-vente de produits déterminés du secteur des véhicules automobiles et par lesquels le fournisseur s'engage envers le distributeur à ne livrer dans le territoire convenu des produits contractuels en vue de la revente qu'au distributeur ou, outre le distributeur, qu'à un nombre limité d'entreprises du réseau de distribution.
Pour l'application du présent règlement certains termes sont définis à l'article 13.
(2) Si les engagements énoncés aux articles 1er, 2 et 3 du présent règlement ont généralement pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et sont généralement susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE peut, néanmoins, en vertu de l'article 85 paragraphe 3, être déclarée inapplicable à ces engagements, bien qu'à des conditions limitatives uniquement.
(3) L'applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE à des accords de distribution et de service de vente et d'après-vente conclus dans le secteur des véhicules automobiles découle notamment du fait que les restrictions de concurrence et obligations convenues dans le cadre du système de distribution d'un constructeur, et mentionnées aux articles 1er à 4 du présent règlement, sont en règle générale convenues sous une forme identique ou analogue dans l'ensemble du marché commun. Les constructeurs automobiles pénètrent l'ensemble du marché commun, ou des parties substantielles de celui-ci, au moyen d'ensembles d'accords comportant des restrictions de concurrence analogues et ils affectent ainsi non seulement la distribution et le service de vente et d'après-vente à l'intérieur des États membres mais aussi le commerce entre ceux-ci.
(4) Les clauses concernant la distribution exclusive et sélective peuvent être tenues pour rationnelles et indispensables dans le secteur des véhicules automobiles qui sont des biens meubles de consommation, d'une certaine durabilité, nécessitant, à intervalles réguliers comme à des moments imprévisibles et en des lieux variables, des entretiens et des réparations spécialisés. Les constructeurs automobiles coopèrent avec les distributeurs et ateliers sélectionnés afin d'assurer un service de vente et d'après-vente spécialement adapté au produit. Ne serait-ce que pour
des raisons de capacité et d'efficacité, une telle coopération ne peut être étendue à un nombre illimité de distributeurs et d'ateliers. La combinaison du service de vente et d'après-vente avec la distribution doit être considérée comme plus économique qu'une dissociation de l'organisation de vente des véhicules neufs, d'une part, et de l'organisation du service de vente et d'après-vente, y compris la vente des pièces de rechange, d'autre part, d'autant plus que la livraison du véhicule neuf vendu à l'utilisateur final doit être précédée d'un contrôle technique, conforme aux directives du constructeur, effectué par l'entreprise du réseau de distribution.
(5) Des obligations de passer par le réseau autorisé ne sont, toutefois, pas indispensables à tous égards pour assurer une commercialisation efficace. Les dérogations à l'exemption prévoient que ne pourra être interdite la livraison de produits contractuels à des revendeurs
- qui appartiennent au même réseau de distribution [article 3 point 10 sous a)],
ou
- qui achètent des pièces de rechange pour les utiliser eux-mêmes à des travaux de réparation ou d'entretien [article 3 point 10 sous b)].
Les mesures prises par le constructeur et les entreprises de son réseau en vue de protéger son système de distribution sélective sont compatibles avec l'exemption accordée par le présent règlement. Ceci s'applique notamment à un engagement du distributeur de ne vendre des véhicules à des utilisateurs finals recourant aux services d'un intermédiaire que s'ils ont mandaté ce dernier à cet effet (article 3 point 11).
(6) Des grossistes n'appartenant pas au réseau de distribution doivent pouvoir être exclus de la revente de pièces qui proviennent du constructeur. On peut supposer que le système, avantageux pour les utilisateurs, d'une disponibilité rapide de pièces de l'ensemble de la gamme visée par l'accord, y compris des pièces de faible rotation, ne pourrait être maintenu sans obligation de passer par le réseau autorisé.
(7) La clause de non-concurrence et l'exclusivité de marque limitée à certaines exploitations commerciales peuvent être exemptées en principe étant donné qu'elles contribuent à ce que les entreprises du réseau de distribution se concentrent sur les produits livrés par le constructeur ou avec son accord et assurent ainsi une distribution et un service de vente et d'après-vente adaptés aux caractéristiques du véhicule (article 3 point 3). Ces obligations renforcent les efforts faits par le distributeur pour la vente et le service de vente et d'après-vente des produits contractuels et favorise ainsi également la concurrence entre ces produits et avec les produits concurrents.
(8) Des clauses de non-concurrence ne peuvent, toutefois, être considérées comme indispensables à tous égards pour une distribution efficace. Les distributeurs doivent être libres d'acquérir auprès de tiers, d'utiliser et de revendre des pièces de même qualité que les pièces proposées par le fournisseur, par exemple des pièces provenant de la même production d'un sous-traitant du constructeur du véhicule. Ils doivent, en outre, conserver leur liberté de choisir des pièces utilisables sur les véhicules de la gamme visée par l'accord qui non seulement atteignent le niveau de qualité exigé, mais le dépassent. Cette délimitation de la clause de non-concurrence tient compte de l'intérêt tant de la sécurité du véhicule que du maintien d'une concurrence effective (article 3 point 4 et article 4 paragraphe 1 points 6 et 7).
(9) Les restrictions imposées aux activités du distributeur en dehors du territoire convenu l'amènent à mieux assurer la distribution et le service dans un territoire convenu et contrôlable, à connaître le marché d'une manière plus proche de l'optique de l'utilisateur et à orienter son offre en fonction des besoins (article 3 points 8 et 9). La demande de produits contractuels doit toutefois pouvoir rester mobile et non régionalisée. Les distributeurs doivent pouvoir satisfaire non seulement la demande de ces produits dans le territoire convenu, mais aussi celle émanant de personnes et d'entreprises sises dans d'autres territoires du marché commun. Le distributeur ne doit pas être empêché d'utiliser des moyens publicitaires par lesquels il s'adresse aux demandeurs dans le territoire convenu mais qui ont aussi une incidence suprarégionale, étant donné qu'une telle publicité n'affecte pas l'obligation de mieux promouvoir les ventes dans le territoire convenu. (10) Les engagements visés à l'article 4 paragraphe 1 ont une connexité matérielle avec ceux visés aux articles 1er, 2 et 3 et influent sur leurs effets restrictifs de concurrence. Ils peuvent, s'ils sont visés dans un cas d'espèce par l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, être également exemptés en raison de cette connexité avec un ou plusieurs des engagements exemptés aux articles 1er, 2 et 3 (article 4 paragraphe 2).
(11) Conformément à l'article 1er paragraphe 2 sous b) du règlement no 19/65/CEE, il convient de préciser les conditions qui doivent être remplies pour que la déclaration d'inapplicabilité contenue dans le présent règlement puisse sortir ses effets.
(12) L'article 5 paragraphe 1 point 1 sous a) et b) pose comme condition d'exemption que les entreprises du réseau de distribution assurent la garantie ainsi que le service gratuit et celui consécutif à des actions de rappel, dans la mesure minimale prévue par le constructeur, et ce, quel qu'ait été le lieu d'achat du véhicule dans le marché commun. Ces dispositions visent à empêcher que soit affectée la liberté pour les utilisateurs d'acheter partout dans le marché commun.
(13) L'article 5 paragraphe 1 point 2 sous a) vise, d'une part, à permettre au constructeur d'établir un système de distribution coordonné et, d'autre part, à ne pas affecter l'instauration d'un rapport de confiance entre distributeurs et sous-agents. Pour cela le fournisseur doit pouvoir réserver son accord à la désignation de sous-agents par le distributeur mais ne pas pouvoir le refuser arbitrairement.
(14) En vertu de l'article 5 paragraphe 1 point 2 sous b), il incombe au fournisseur de ne pas poser des exigences, telles que celles prévues à l'article 4 paragraphe 1, qui entraînent un traitement discriminatoire ou inéquitable d'un distributeur du réseau.
(15) L'article 5 paragraphe 1 point 2 sous c) vise à contrarier la concentration de la demande du distributeur auprès du fournisseur lorsqu'elle repose sur l'octroi de remises cumulées. Cette disposition vise à maintenir l'égalité des chances des offreurs de pièces de rechange dont l'offre n'est pas aussi étendue que celle du constructeur.
(16) L'article 5 paragraphe 1 point 2 sous d) pose comme condition d'exemption que le distributeur puisse commander au fournisseur des voitures particulières fabriquées en grandes séries, pour des utilisateurs finals dans le marché commun, avec l'équipement requis au lieu de leur domicile ou de l'immatriculation, dès lors que le constructeur y offre également un modèle correspondant à la gamme du distributeur visée par l'accord par l'intermédiaire des entreprises locales du réseau de distribution (article 13 point 10). Cette disposition prévient le risque que le constructeur ou des entreprises du réseau de distribution exploitent des différences entre produits, qui subsistent dans diverses parties du marché commun, pour cloisonner les marchés.
(17) L'article 5 paragraphe 2 fait dépendre l'exemption de la clause de non-concurrence et de l'exclusivité de marque d'autres conditions minimales visant à empêcher qu'en raison de telles obligations le distributeur devienne par trop dépendant, économiquement, du fournisseur et renonce a priori à des actions concurrentielles qu'il peut en soi entreprendre, au motif qu'elles iraient à l'encontre des intérêts du constructeur ou d'autres entreprises du réseau.
(18) Aux termes de l'article 5 paragraphe 2 point 1 sous a), le distributeur peut s'opposer en cas de motifs exceptionnels à l'application d'obligations trop étendues imposées en vertu de l'article 3 point 3 ou 5.
(19) Le fournisseur doit pouvoir se réserver le droit de désigner d'autres entreprises de distribution et de service dans le territoire convenu ou de modifier ce dernier, mais ce, uniquement en cas de motifs exceptionnels [article 5 paragraphe 2 point 1 sous b) et paragraphe 3]. Ceci s'applique, par exemple, lorsqu'il y a lieu, dans le cas contraire, d'appréhender que la distribution ou le service des produits contractuels soient considérablement affectés.
(20) L'article 5 paragraphe 2 points 2 et 3 fixe des conditions minimales d'exemption pour la durée et la résiliation de l'accord de distribution et de service de vente et d'après-vente parce qu'en raison d'une clause de non-concurrence ou d'une exclusivité de marque en liaison avec des investissements du distributeur pour améliorer la structure de la distribution et du service des produits contractuels, la dépendance du distributeur vis-à-vis du fournisseur est considérablement accrue en cas d'accords conclus à court terme ou résiliables à brève échéance. (21) Conformément à l'article 1er paragraphe 2 point a) du règlement no 19/65/CEE, il convient de préciser les restrictions ou les clauses qui ne peuvent pas figurer dans les accords de distribution afin que la déclaration d'inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE contenue dans le présent règlement puisse sortir ses effets.
(22) En raison de l'entrave importante à la concurrence qu'ils comportent, les accords par lesquels un constructeur de véhicules automobiles confie la distribution de ses produits à un autre constructeur de véhicules automobiles doivent être exclus du bénéfice de l'exemption par catégorie contenue dans le présent règlement (article 6 point 1).
(23) Les clauses de prix minimaux et les obligations de ne pas dépasser certains taux de remises sont exclues du bénéfice de l'exemption accordée par le présent règlement (article 6 point 2).
(24) L'exemption ne s'applique pas dès lors que, pour des produits visés par le présent règlement, les parties à l'accord conviennent d'obligations qui seraient admissibles au titre des règlements (CEE) no 1983/83 (1) et (CEE) no 1984/83 (2) de la Commission relatifs, respectivement, à l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords de distribution exclusive et d'achat exclusif dans la combinaison d'obligations qui s'y trouve exemptée, mais dont la portée excède celle des engagements exemptés par le présent règlement (article 6 point 3).
(25) Sous les conditions fixées aux articles 5 et 6, les accords de distribution et de service de vente et d'après-vente peuvent être exemptés aussi longtemps que l'application des obligations prévues aux articles 1er à 4 du présent règlement apporte une amélioration de la distribution et du service de vente et d'après-vente pour les utilisateurs et aussi longtemps que subsiste dans le marché commun une concurrence effective tant entre les réseaux de distribution des constructeurs que, dans une certaine mesure, à l'intérieur de ceux-ci. On peut partir actuellement du principe que, pour les catégories de produits visés à l'article 1er du présent règlement, les conditions requises pour une concurrence effective sont également réunies dans les échanges entre États membres de sorte que les utilisateurs européens peuvent généralement tirer profit de cette concurrence.
(26) Les articles 7, 8 et 9 concernant l'effet rétroactif de l'exemption sont fondés sur les articles 3 et 4 du règlement no 19/65/CEE et les articles 4 à 7 du règlement no 17. L'article 10 concrétise le pouvoir imparti à la Commission en vertu de l'article 7 du règlement no 19/65/CEE de retirer le bénéfice de l'exemption dans un cas d'espèce ou d'en modifier la portée, et énonce, à titre d'exemples, plusieurs catégories importantes de cas.
(27) En raison de la portée considérable du présent règlement pour les intéressés, il convient de ne le faire entrer en vigueur que le 1er juillet 1985. Conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement no 19/65/CEE, l'exemption peut être arrêtée pour une durée limitée. Une période allant jusqu'au 30 juin 1995 est raisonnable étant donné que dans le secteur des véhicules automobiles les planifications globales des réseaux de distribution doivent être effectuées des années à l'avance.
(28) Les accords qui réunissent les conditions requises par le présent règlement ne doivent pas être notifiés.
(29) Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application des règlements (CEE) no 1983/83 et (CEE) no 1984/83 ni du règlement (CEE) no 3604/82 de la Commission du 23 décembre 1982 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords de spécialisation (3), ni au droit de demander une décision de la Commission sur un cas d'espèce, en vertu du règlement no 17. Il ne fait pas obstacle aux lois et mesures administratives des États membres par lesquelles ceux-ci, en raison de circonstances particulières, interdisent des engagements anticoncurrentiels figurant dans un accord exempté par le présent règlement ou leur refusent la protection juridique. Ceci ne peut toutefois pas mettre en cause la primauté du droit communautaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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- Jurisprudence division en volume : jugements et arrêts
- Conseil national de l'ordre des médecins, 9 février 2022, n° 14941
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