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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 janv. 1995, C-66/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-66/94 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 janvier 1995.#Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.#Manquement d'État - Non-transposition d'une directive.#Affaire C-66/94. | |
| Date de dépôt : | 15 février 1994 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 19 janvier 1995 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61994CJ0066 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1995:13 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Murray |
|---|---|
| Avocat général : | Léger |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, BEL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61994J0066
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 janvier 1995. – Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. – Manquement d’Etat – Non-transposition d’une directive. – Affaire C-66/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-00149
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres ° Obligations ° Manquement ° Manquement aux obligations spécifiques découlant d’ une directive et manquement à l’ obligation générale découlant de l’ article 5 du traité
(Traité CE, art. 5 et 169)
Sommaire
Lorsqu’ un État membre a manqué aux obligations spécifiques découlant d’ une directive, il est sans intérêt d’ examiner la question de savoir s’ il a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 5 du traité.
Parties
Dans l’ affaire C-66/94,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gérard Rozet, conseiller juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, directeur d’ administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins, Résidence Champagne,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/687/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant les directives 64/432/CEE, 72/461/CEE et 80/215/CEE en ce qui concerne certaines mesures relatives à la peste porcine (JO L 377, p. 16), et à la directive 91/688/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant la directive 72/462/CEE concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’ importation d’ animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (JO L 377, p. 18), et/ou en ne les communiquant pas à la Commission, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ avant-dernier article desdites directives ainsi que des articles 5 et 189 du traité CE,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. L. Murray (rapporteur) et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 17 novembre 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 février 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/687/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant les directives 64/432/CEE, 72/461/CEE et 80/215/CEE en ce qui concerne certaines mesures relatives à la peste porcine (JO L 377, p. 16, ci-après la « directive 91/687 »), et à la directive 91/688/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant la directive 72/462/CEE concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’ importation d’ animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (JO L 377, p. 18, ci-après la « directive 91/688 ») et/ou en ne les communiquant pas à la Commission, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ avant-dernier article desdites directives ainsi que des articles 5 et 189 du traité CE.
2 Il résulte de l’ article 4 de la directive 91/687 et de l’ article 2 de la directive 91/688 que les États membres doivent, d’ une part, mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer auxdites directives à différentes dates qui y sont précisées au regard des dispositions concernées et qui s’ échelonnent du 1er janvier 1992 au 1er juillet 1992 et, d’ autre part, en informer immédiatement la Commission.
3 La Commission a fait valoir que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces articles et des articles 5 et 189 du traité CE.
4 Le royaume de Belgique ne conteste pas que les directives 91/687 et 91/688 n’ ont pas été transposées dans le délai imparti. Il fait cependant valoir que les arrêtés qui doivent transposer ces directives sont en voie d’ élaboration.
5 La transposition des directives 91/687 et 91/688 n’ ayant pas été réalisée, il y a lieu de considérer le manquement invoqué à cet égard par la Commission comme fondé.
6 En revanche, eu égard au fait que le royaume de Belgique a manqué aux obligations spécifiques qui s’ imposent à lui en vertu de la directive, il est sans intérêt d’ examiner la question de savoir s’ il a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 5 du traité CE (voir, en dernier lieu, arrêt du 28 septembre 1994, Commission/Belgique, C-65/94, non encore publié au Recueil).
7 Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en n’ adoptant pas dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer aux directives 91/687 et 91/688, le royaume de Belgique a manqué aux obligations de transposition qui lui incombent en vertu de l’ article 4 de la directive 91/687 et de l’ article 2 de la directive 91/688.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
8 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En n’ adoptant pas dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive 91/687/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant les directives 64/432/CEE, 72/461/CEE et 80/215/CEE en ce qui concerne certaines mesures relatives à la peste porcine, et à la directive 91/688/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant la directive 72/462/CEE concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’ importation d’ animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers, le royaume de Belgique a manqué aux obligations de transposition qui lui incombent en vertu de l’ article 4 de la directive 91/687/CEE et de l’ article 2 de la directive 91/688/CEE.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.
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Textes cités dans la décision
- Directive 91/687/CEE du 11 décembre 1991
- Directive 91/688/CEE du 11 décembre 1991
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