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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 déc. 1997, C-336/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-336/94 |
| Arrêt de la Cour du 2 décembre 1997.#Eftalia Dafeki contre Landesversicherungsanstalt Württemberg.#Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Hamburg - Allemagne.#Libre circulation des travailleurs - Égalité de traitement - Sécurité sociale - Réglementation nationale accordant une valeur probante différente aux certificats d'état civil selon qu'ils sont d'origine nationale ou étrangère.#Affaire C-336/94. | |
| Date de dépôt : | 28 décembre 1994 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61994CJ0336 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1997:579 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jann |
|---|---|
| Avocat général : | La Pergola |
Texte intégral
Avis juridique important
|61994J0336
Arrêt de la Cour du 2 décembre 1997. – Eftalia Dafeki contre Landesversicherungsanstalt Württemberg. – Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Hamburg – Allemagne. – Libre circulation des travailleurs – Égalité de traitement – Sécurité sociale – Réglementation nationale accordant une valeur probante différente aux certificats d’état civil selon qu’ils sont d’origine nationale ou étrangère. – Affaire C-336/94.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-06761
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Détermination des droits aux prestations sociales – Présentation de certificats d’état civil – Obligation pour l’État membre compétent de reconnaître la valeur probante des certificats délivrés par les autorités d’un autre État membre – Exception – Existence d’indices concrets compromettant l’exactitude des certificats en cause
(Traité CE, art. 48)
Sommaire
Bien que les autorités administratives et judiciaires d’un État membre ne soient pas tenues, en vertu du droit communautaire, de considérer comme équivalents les certificats d’état civil établis par les autorités compétentes de leur propre État et ceux émanant des autorités compétentes d’un autre État membre, il demeure que l’exercice des droits découlant de la libre circulation des travailleurs n’est pas possible sans la présentation de documents relatifs à l’état des personnes, qui sont généralement délivrés par l’État d’origine du travailleur. Il s’ensuit que, dans les procédures visant à déterminer les droits aux prestations sociales d’un travailleur migrant ressortissant communautaire, les institutions nationales compétentes en matière de sécurité sociale et les juridictions nationales d’un État membre sont tenues de respecter les certificats et actes analogues relatifs à l’état des personnes qui émanent des autorités compétentes des autres États membres, à moins que leur exactitude ne soit sérieusement ébranlée par des indices concrets se rapportant au cas individuel en cause.
Parties
Dans l’affaire C-336/94,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE, par le Sozialgericht Hamburg (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Eftalia Dafeki
et
Landesversicherungsanstalt Württemberg,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation des articles 48 et 51 du traité CE au regard de dispositions allemandes qui accordent une valeur probante différente aux certificats d’état civil selon qu’ils sont allemands ou étrangers,
LA COUR,
composée de MM. H. Ragnemalm, président des quatrième et sixième chambres, faisant fonction de président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann (rapporteur) et L. Sevón, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
— pour Mme Dafeki, par Me Johann S. Politis, avocat au barreau d’Athènes,
— pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l’Économie, et Bernd Kloke, Oberregierungsrat au même ministère, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement hellénique, par M. Panagiotis Kamarineas, conseiller juridique de l’État, et Mmes Kyriaki Grigoriou, mandataire judiciaire auprès du Conseil juridique de l’État, et Ioanna Galani-Maragkoudaki, conseiller juridique spécial adjoint au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agents,
— pour la Commission des Communautés européennes, par M. Jörn Sack, conseiller juridique, en qualité d’agent,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les observations orales de Mme Dafeki, représentée par Me Johann S. Politis, de la Landesversicherungsanstalt Württemberg, représentée par M. Eberhard Graner, Regierungsdirektor, du gouvernement allemand, représenté par Mme Sabine Maaß, Regierungsrätin zur Anstellung au ministère fédéral de l’Économie, en qualité d’agent, du gouvernement hellénique, représenté par M. Fokion Georgakopoulos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l’État, en qualité d’agent, et Mme Ioanna Galani-Maragkoudaki, et de la Commission, représentée par M. Jörn Sack, à l’audience du 22 octobre 1996,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 décembre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 12 septembre 1994, parvenue à la Cour le 28 décembre suivant, le Sozialgericht Hamburg a posé à la Cour, en vertu de l’article 177 du traité CE, une question préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 48 et 51 du traité CE au regard de dispositions allemandes qui accordent une valeur probante différente aux certificats d’état civil selon qu’ils sont allemands ou étrangers.
2 Cette question a été posée dans le cadre d’un litige opposant Mme Dafeki à la Landesversicherungsanstalt Württemberg (caisse de retraite allemande, ci-après la «caisse de retraite»).
3 Mme Dafeki est née en Grèce et a la nationalité hellénique. Elle travaille en Allemagne depuis le mois de mai 1966. Ses documents d’état civil mentionnaient comme date de naissance le 3 décembre 1933. Par jugement du 4 avril 1986 du tribunal d’instance de Trikala, siégeant à juge unique, cette date a été rectifiée selon la procédure applicable lorsque les archives et les registres d’état civil ont disparu. Il ressort désormais du registre d’état civil et des documents d’état civil de Mme Dafeki que cette dernière est née le 20 février 1929. Un nouvel extrait d’acte de naissance lui a donc été délivré.
4 Le 19 décembre 1988, Mme Dafeki a demandé à la caisse de retraite à bénéficier de la retraite anticipée prévue pour les femmes ayant atteint l’âge de 60 ans. A cet effet, elle a tout d’abord produit le nouvel extrait d’acte de naissance délivré par les autorités helléniques compétentes, puis, sur demande de la caisse de retraite, le jugement rectificatif. Bien qu’elle réunissait toutes les autres conditions pour en bénéficier, la caisse de retraite a rejeté cette demande en se fondant sur la date de naissance non rectifiée. Sa réclamation ultérieure ayant également été rejetée, Mme Dafeki a introduit un recours devant le Sozialgericht Hamburg.
5 En droit allemand, l’article 66 du Personenstandsgesetz (loi sur l’état des personnes) dispose que les documents relatifs à l’état des personnes ont, en matière de preuve, la même valeur que les registres d’état civil; selon l’article 60, paragraphe 1, de cette loi, ces registres font en principe la preuve, s’ils sont régulièrement tenus, des mariages, des naissances et des indications fournies à cet égard. Cependant, la preuve de leur inexactitude peut-être rapportée. Selon la jurisprudence du Bundessozialgericht et de l’avis de la doctrine, l’article 66 du Personenstandsgesetz s’applique uniquement aux documents allemands, mais non aux documents étrangers, y compris ceux concernant des rectifications ultérieures. Il en résulte que, lorsque des certificats ont été établis dans un autre pays, ils ne bénéficient pas de la présomption d’exactitude, en sorte que le tribunal saisi procède à l’examen des documents qui lui sont soumis selon la règle de la libre appréciation des preuves. Dans le cadre de cet examen, ce tribunal doit, notamment, tenir compte d’une règle jurisprudentielle qui établit une présomption selon laquelle, en cas de conflit entre plusieurs documents successifs, c’est en général, s’il n’existe pas d’autres preuves suffisantes, celui qui est chronologiquement le plus proche de l’événement qui prévaut et donc, en l’occurrence, le premier extrait d’acte de naissance.
6 Le Sozialgericht Hamburg se demande si l’application de la règle de la libre appréciation des preuves relatives à la force probante des certificats d’état civil n’est pas incompatible avec le droit communautaire, notamment avec les articles 48 et 51 du traité, en tant que constitutive d’une discrimination indirecte fondée sur la nationalité. En effet, si Mme Dafeki avait produit des documents émanant du registre de l’état civil allemand, sa date de naissance rectifiée aurait été admise sans autre examen.
7 Le Sozialgericht Hamburg a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante:
«Les institutions allemandes compétentes en matière de sécurité sociale
et les juridictions allemandes sont-elles liées et dans quelle mesure par le droit communautaire en ce sens que les documents étrangers relatifs à l’état des personnes ainsi que les décisions des juridictions étrangères qui constatent des données relatives à l’état des personnes ou les modifient ont force obligatoire dans les procédures visant à déterminer le droit aux prestations en matière sociale?»
8 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 48 du traité exige que, dans les procédures visant à déterminer les droits aux prestations sociales d’un travailleur migrant ressortissant communautaire, les institutions nationales compétentes en matière de sécurité sociale et les juridictions nationales d’un État membre soient tenues de respecter les certificats et actes analogues relatifs à l’état des personnes qui émanent des autorités compétentes des autres États membres.
9 Il convient tout d’abord de rappeler que, aux termes de l’article 48, paragraphe 2, du traité, la libre circulation des travailleurs implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
10 La situation de Mme Dafeki, ressortissante d’un État membre, qui a exercé une activité professionnelle salariée dans un autre État membre dans lequel elle demande, au titre de cette activité, l’attribution d’une pension de retraite, entre dans le champ d’application de cette disposition.
11 A cet égard, il convient d’observer que, pour pouvoir invoquer le droit à une prestation de sécurité sociale qui découle de l’exercice de la liberté de circulation des travailleurs garantie par le traité, ces derniers doivent nécessairement justifier de certaines données figurant sur les registres d’état civil.
12 Or, il résulte des dispositions allemandes, telles qu’elles ont été exposées par la juridiction de renvoi, que la force probante accordée par ces dernières aux certificats d’état civil émanant des autorités compétentes d’un autre État membre est inférieure à celle qui est accordée aux certificats établis par les autorités allemandes.
13 Ainsi, il y a lieu de relever que, bien qu’elle s’applique indépendamment de la nationalité du travailleur, cette réglementation joue, en pratique, au détriment des travailleurs ressortissants d’autres États membres.
14 Le gouvernement allemand fait toutefois valoir qu’il existe des différences considérables entre les États membres en ce qui concerne les dispositions régissant la tenue des registres de l’état civil et la modification de ces derniers, dans la mesure où les situations factuelles et les raisons juridiques à la base du choix du législateur seraient partout diverses. En particulier, les règles d’authentification ne seraient pas identiques en République hellénique et en République fédérale d’Allemagne. Dans le premier État, notamment, la modification de la date de naissance par des juridictions siégeant à juge unique et pour laquelle l’attestation de deux témoins suffit ne serait pas rare. Nombre de travailleurs migrants de nationalité hellénique auraient utilisé cette possibilité. L’organisme assureur allemand compétent aurait constaté dans des centaines de cas que la date de naissance déclarée lors du début de l’activité professionnelle différait de façon importante de celle donnée lors de la demande d’attribution d’une pension. En règle générale, la modification serait faite au profit du travailleur.
15 La Commission souligne également que les questions relatives à l’état civil varient considérablement selon les États membres, puisque les aspects culturels les plus variés ainsi que certains événements extérieurs comme les guerres et les cessions de territoires auraient fortement influencé les systèmes respectifs. Il serait donc difficile de partir du principe que les situations de fait et de droit sont identiques ou équivalentes. Aucune mesure commune n’existerait au niveau communautaire. D’ailleurs, la Communauté ne disposerait pas d’une compétence générale pour réglementer le droit applicable en matière d’état civil ou les questions liées à la force probante des actes d’état civil. Dans ces conditions, la Commission considère que, en l’état actuel, le droit communautaire ne s’oppose pas à la pratique allemande.
16 A cet égard, il convient de tenir compte, d’une part, des différences considérables qui existent entre les ordres juridiques nationaux quant aux conditions et aux procédures permettant d’obtenir une décision rectifiant la date de naissance et, d’autre part, du fait que les États membres n’ont, à l’heure actuelle, ni harmonisé la matière ni mis en place un système de reconnaissance mutuelle de ces décisions, à l’instar de celui qui est prévu pour les décisions qui relèvent du champ d’application de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32).
17 En effet, la possibilité de contester avec succès l’exactitude d’un certificat d’état civil comme celui en cause au principal dépend, dans une large mesure, de la procédure suivie et des conditions qui ont dû être remplies pour qu’un tel certificat de naissance ait pu être modifié, lesquelles peuvent sensiblement différer d’un État membre à l’autre.
18 Dès lors, les autorités administratives et judiciaires d’un État membre ne sont pas tenues, en vertu du droit communautaire, de respecter l’équivalence entre les rectifications ultérieures des certificats d’état civil effectuées par les autorités compétentes de leur propre État et celles émanant des autorités compétentes d’un autre État membre.
19 Néanmoins, il convient de relever que l’exercice des droits découlant de la libre circulation des travailleurs n’est pas possible sans la présentation de documents relatifs à l’état des personnes, qui sont généralement délivrés par l’État d’origine du travailleur. Il s’ensuit que les autorités administratives et judiciaires d’un État membre sont tenues de respecter les certificats et actes analogues relatifs à l’état des personnes qui émanent des autorités compétentes des autres États membres, à moins que leur exactitude ne soit sérieusement ébranlée par des indices concrets se rapportant au cas individuel en cause.
20 Dans ces conditions, une règle nationale qui établit la présomption générale et abstraite selon laquelle, en cas de conflit entre plusieurs documents successifs, celui qui est chronologiquement le plus proche de l’événement à prouver prévaut s’il n’existe pas d’autres preuves suffisantes ne saurait justifier le refus de prendre en compte une rectification opérée par la juridiction d’un autre État membre.
21 Il convient donc de répondre à la question posée que, dans les procédures visant à déterminer les droits aux prestations sociales d’un travailleur migrant ressortissant communautaire, les institutions nationales compétentes en matière de sécurité sociale et les juridictions nationales d’un État membre sont tenues de respecter les certificats et actes analogues relatifs à l’état des personnes qui émanent des autorités compétentes des autres États membres, à moins que leur exactitude ne soit sérieusement ébranlée par des indices concrets se rapportant au cas individuel en cause.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
22 Les frais exposés par les gouvernements allemand et hellénique, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur la question à elle soumise par le Sozialgericht Hamburg, par ordonnance du 12 septembre 1994, dit pour droit:
Dans les procédures visant à déterminer les droits aux prestations sociales d’un travailleur migrant ressortissant communautaire, les institutions nationales compétentes en matière de sécurité sociale et les juridictions nationales d’un État membre sont tenues de respecter les certificats et actes analogues relatifs à l’état des personnes qui émanent des autorités compétentes des autres États membres, à moins que leur exactitude ne soit sérieusement ébranlée par des indices concrets se rapportant au cas individuel en cause.
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