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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 janv. 1995, C-264/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-264/94 |
| Ordonnance de la Cour du 13 janvier 1995.#Jacques Bonnamy contre Conseil des Communautés européennes.#Pourvoi - Rejet du pourvoi comme manifestement non fondé.#Affaire C-264/94 P. | |
| Date de dépôt : | 21 septembre 1994 |
| Solution : | Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61994CO0264 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1995:5 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Edward |
|---|---|
| Avocat général : | Tesauro |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61994O0264
Ordonnance de la Cour du 13 janvier 1995. – Jacques Bonnamy contre Conseil des Communautés européennes. – Pourvoi – Rejet du pourvoi comme manifestement non fondé. – Affaire C-264/94 P.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-00015
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Recours en annulation ° Actes susceptibles de recours ° Déclaration du Conseil européen sur l’ entrée en vigueur du traité sur l’ Union européenne ° Exclusion ° Traité sur l’ Union européenne ° Exclusion
(Traité CE, art. 173, alinéa 1)
2. Pourvoi ° Moyens ° Moyen dirigé contre la décision du Tribunal sur les dépens ° Irrecevabilité en cas de rejet de tous les autres moyens
(Statut de la Cour de justice CEE, art. 51, alinéa 2)
Sommaire
1. Ni la déclaration du Conseil européen sur l’ entrée en vigueur du traité sur l’ Union européenne ni le traité sur l’ Union européenne ne sont des actes dont la légalité est susceptible d’ être contrôlée en vertu de l’ article 173 du traité.
2. Dans l’ hypothèse où tous les autres moyens invoqués dans un pourvoi contre une décision du Tribunal ont été rejetés, le moyen concernant l’ illégalité de la décision du Tribunal sur les dépens doit, en application de l’ article 51, deuxième alinéa, du statut de la Cour, être rejeté comme irrecevable.
Parties
Dans l’ affaire C-264/94 P,
Jacques Bonnamy, demeurant à Bois d’ Arcy (France), représenté par Me Pierre Alt, avocat au barreau de Sarreguemines, 4, rue du Palais, 57204 Sarreguemines,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ ordonnance rendue par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 14 juillet 1994, Bonnamy/Conseil (T-179/94, non publiée au Recueil) et tendant à l’ annulation de cette ordonnance,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, F. A. Schockweiler, P. J. G. Kapteyn et C. Gulmann, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray, D. A. O. Edward (rapporteur), A. M. La Pergola et J.-P. Puissochet, juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. R. Grass,
l’ avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 septembre 1994, M. Bonnamy a, en vertu de l’ article 49 du statut CEE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’ ordonnance du Tribunal de première instance du 14 juillet 1994, Bonnamy/Conseil (T-179/94, non publiée au Recueil), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours introduit par le requérant en vertu de l’ article 173 du traité CE.
2 Il ressort de l’ ordonnance du Tribunal que le recours visait à:
° faire déclarer l’ « inexistence absolue » ou, du moins, à annuler la déclaration du Conseil européen du 29 octobre 1993, laquelle aurait eu pour effet de porter à la connaissance des ressortissants de la Communauté économique européenne que le traité sur l’ Union européenne entrerait en vigueur le 1er novembre 1993;
° faire déclarer la nullité du traité sur l’ Union européenne selon sa formulation du 7 février 1992 et du traité sur l’ Union européenne, tel qu’ il a été modifié par les déclarations du Danemark.
3 La requête a été signifiée au Conseil de l’ Union européenne par le greffe du Tribunal. A la suite de cette signification, le Conseil de l’ Union européenne a soulevé une exception d’ irrecevabilité au titre de l’ article 114 du règlement de procédure du Tribunal. Ce dernier s’ est prononcé sans ouvrir la procédure orale.
4 S’ agissant, en premier lieu, de la demande visant à la constatation de l’ inexistence ou à l’ annulation de la déclaration du Conseil européen, le Tribunal a relevé, tout d’ abord, que les actes du Conseil européen ne sont pas inclus par l’ article 173, premier alinéa, du traité parmi ceux dont la légalité est susceptible d’ être contrôlée par le juge communautaire. Le Tribunal a ensuite rappelé que l’ article 31 de l’ Acte unique européen, en vigueur à la date de l’ adoption de la déclaration attaquée, exclut expressément l’ application, au Conseil européen, des dispositions du traité CEE relatives à la compétence de la juridiction communautaire et que cette exclusion a été maintenue par l’ article L du traité sur l’ Union européenne.
5 Sur la base de ces considérations, le Tribunal a conclu qu’ il n’ était pas compétent pour connaître de la légalité de la déclaration du Conseil européen.
6 S’ agissant, en second lieu, de la demande visant à faire déclarer la nullité du traité sur l’ Union européenne, le Tribunal a relevé que ce traité ne constituait pas un acte d’ une institution de la Communauté, au sens des articles 4 et 173 du traité, et que, par conséquent, il n’ était pas compétent pour connaître de la légalité de ses dispositions.
7 Le Tribunal a condamné le requérant à l’ ensemble des dépens, y compris ceux du Conseil de l’ Union européenne.
8 Dans son pourvoi, le requérant fait valoir, en substance, que l’ ordonnance attaquée est entachée d’ erreurs de droit quant à la déclaration d’ irrecevabilité et à la condamnation du requérant à l’ ensemble des dépens, y compris ceux du Conseil de l’ Union européenne.
9 En ce qui concerne la déclaration d’ irrecevabilité, le requérant prétend que le Tribunal aurait méconnu l’ arrêt de la Cour du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement (294/83, Rec. p. 1339), les articles 31 et 2 de l’ Acte unique européen, l’ article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’ homme et des libertés fondamentales et les articles 111, 115 et 116 du règlement de procédure du Tribunal.
10 Aux termes de l’ article 119 du règlement de procédure de la Cour, « Lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’ avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ ordonnance motivée. »
11 Comme le Tribunal l’ a jugé, ni la déclaration du Conseil européen ni le traité sur l’ Union européenne ne sont des actes dont la légalité est susceptible d’ être contrôlée en vertu de l’ article 173 du traité, en sorte que le pourvoi introduit par le requérant contre la déclaration d’ irrecevabilité est manifestement non fondé.
12 Dans son pourvoi, le requérant conteste également la condamnation aux dépens prononcée à son encontre par le Tribunal. En particulier, il estime que le Tribunal, dans son ordonnance, a considéré à tort le Conseil de l’ Union européenne comme la partie défenderesse alors que son recours était dirigé contre le Conseil européen.
13 Aux termes de l’ article 51, deuxième alinéa, du statut de la Cour, « Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. »
14 Tous les autres moyens invoqués par le requérant ayant été rejetés, celui concernant les dépens doit, en application de cette disposition, être rejeté comme irrecevable.
15 Il y a lieu, dès lors, de rejeter le pourvoi du requérant en sa totalité.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
16 A défaut de conclusion sur les dépens, le requérant supportera ses propres dépens en application de l’ article 69 du règlement de procédure.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Le requérant supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 13 janvier 1995.
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