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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 mars 1996, C-120/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-120/94 |
| Ordonnance du Président de la Cour du 19 mars 1996.#Commission des Communautés européennes contre République hellénique.#Radiation.#Affaire C-120/94. | |
| Date de dépôt : | 22 avril 1994 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement |
| Identifiant CELEX : | 61994CO0120(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1996:116 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kapteyn |
|---|---|
| Avocat général : | Jacobs |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, GRC |
Texte intégral
Affaire C-120/94
Sommaire de l’ordonnance
En ayant recours à l’article 169 ou à l’article 225 du traité, la Commission ne défendrait pas ses intérêts propres. En outre, l’article 78 du règlement de procédure n’exigerait pas l’accord de la partie défenderesse pour que la Cour accepte une demande de renonciation à l’instance et ne limiterait pas le droit pour le requérant de demander la renonciation à tout stade de la procédure devant la Cour. S’agissant de la protection juridique des particuliers, la Commission observe qu’elle se réalise en premier lieu devant des tribunaux nationaux et que la procédure préjudicielle de l’article 177 du traité CE permet à ces derniers d’obtenir toute clarification nécessaire des règles communautaires concernées pour pouvoir juger de la légalité d’une mesure nationale par rapport à celles-ci. Quant aux dépens, la Commission fait valoir qu’elle n’aurait pas d’objection si, à cet égard, une distinction était opérée entre le recours principal et la demande de mesures provisoires. 9 Dans ses observations déposées le 12 janvier 1996, le gouvernement hellénique observe que le principe général du contradictoire serait privé de tout effet utile si le défendeur n’avait pas le droit de s’opposer au désistement du requérant ou ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que ses observations soient sérieusement prises en considération. Ensuite, il fait valoir qu’en l’espèce seul l’article 77 du règlement de procédure peut être appliqué, notamment dans la mesure où la procédure sur le fond est terminée. Enfin, il souligne que le but de la procédure d’infraction n’est pas seulement de faire cesser les infractions, mais également de constater l’éventuelle violation du droit communautaire. Sur le désistement 10 L’article 77 du règlement de procédure dispose que, si, avant que la Cour ait statué, les parties s’accordent sur la solution à donner au litige et si elles informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre. L’article 78 dudit règlement prévoit que, si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre. 11 Il est constant qu’en l’espèce le désistement de la Commission n’est pas intervenu à la suite d’un accord entre elle et la République hellénique, mais en raison du fait que la Commission, partie requérante, entend renoncer à l’instance, estimant qu’il n’y a plus d’intérêt à poursuivre la procédure eu égard aux développements survenus après la clôture de la procédure orale. 12 Aux termes de l’article 78 du règlement de procédure, il suffit que le requérant fasse connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance pour que le président ordonne la radiation de l’affaire. 13 Il s’ensuit que le désistement de la Commission dans la présente affaire satisfait aux conditions de l’article 78 du règlement de procédure. Par conséquent, il y lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du registre et de statuer sur les dépens.
Sur les dépens 14 L’article 78 du règlement de procédure dispose qu’il est statué sur les dépens conformément à l’article 69, paragraphe 5, dudit règlement. Selon cette disposition, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Toutefois, aux termes de la deuxième phrase de ce paragraphe, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière. 15 En l’espèce, la Commission demande que, sur la base de l’article 69, paragraphe 5, deuxième phrase, chaque partie supporte ses propres dépens. A cet égard, la Commission s’est bornée à faire référence au fait que la République hellénique a supprimé les mesures litigieuses. 16 Cette circonstance n’est pas suffisante pour considérer que l’attitude de la République hellénique justifie qu’elle supporte les dépens. En effet, en l’espèce, on ne saurait en déduire que le recours et le désistement consécutif de la Commission ont été le résultat de l’attitude de la République hellénique que s’il était supposé que le recours de la Commission était fondé.
Or, à la suite du désistement, le recours de la Commission ne peut plus être examiné quant au fond. 17 Par conséquent, il convient de condamner la Commission aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en référé.
1) L’affaire C-120/94 est radiée du registre. 2) La Commission est condamnée aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en référé. Fait à Luxembourg, le 19 mars 1996.
1 – Langue de procédure: le grec.
Commission des Communautés européennes
contre
République hellénique
«Radiation »
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Sommaire de l’ordonnance
1.. Procédure – Renonciation du requérant – Radiation
(Règlement de procédure de la Cour, art. 78)
2.. Procédure – Dépens – Désistement non justifié par l’attitude de l’autre partie
(Règlement de procédure de la Cour, art. 69, § 5)
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
du 19 mars 1996 (1)
«Radiation»
Dans l’affaire C-120/94,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Christiaan Timmermans, directeur général adjoint du service juridique, et Sean van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par MM. Krateros Ioannou, Vassileios Skouris, Stelios Perrakis, professeurs d’université, et Spyros Zissimopoulos, conseiller juridique à la représentation permanente de la Grèce auprès des Communautés européennes, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que la République hellénique a fait un usage abusif des pouvoirs prévus à l’article 224 du traité CE pour justifier les mesures unilatérales adoptées le 16 février 1994 et visant à interdire le commerce, plus particulièrement via le port de Thessalonique, des produits originaires, en provenance ou à destination de l’ancienne République yougoslave de Macédoine ainsi que l’importation en Grèce de produits originaires ou en provenance de cette République et, ce faisant, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 113 du traité CE, ainsi que du régime commun applicable aux exportations établi par le règlement (CEE) n° 2603/69 du Conseil, du 20 décembre 1969 (JO L 324, p. 25), du régime commun applicable aux importations établi par le règlement (CEE) n° 288/82 du Conseil, du 5 février 1982 (JO L 35, p. 1), du régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires de la république de Bosnie-Herzégovine, de la république de Croatie, de la république de Slovénie et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, établi par le règlement (CE) n° 3698/93 du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO L 344, p. 1), et du régime du transit communautaire, établi par le règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990 (JO L 262, p. 1),LE PRÉSIDENT DE LA COUR
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 avril 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 225, deuxième alinéa, du traité CE, un recours tendant à faire constater que la République hellénique a fait un usage abusif des pouvoirs prévus à l’article 224 du traité CE pour justifier les mesures unilatérales adoptées le 16 février 1994 et visant à interdire le commerce, plus particulièrement via le port de Thessalonique, des produits originaires, en provenance ou à destination de l’ancienne République yougoslave de Macédoine ainsi que l’importation en Grèce de produits originaires ou en provenance de cette République et, ce faisant, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 113 du traité CE, ainsi que du régime commun applicable aux exportations établi par le règlement (CEE) n° 2603/69 du Conseil, du 20 décembre 1969 (JO L 324, p. 25), du régime commun applicable aux importations établi par le règlement (CEE) n° 288/82 du Conseil, du 5 février 1982 (JO L 35, p. 1), du régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires de la république de Bosnie-Herzégovine, de la république de Croatie, de la république de Slovénie et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, établi par le règlement (CE) n° 3698/93 du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO L 344, p. 1), et du régime du transit communautaire, établi par le règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990 (JO L 262, p. 1). 2 Par ordonnance du 29 juin 1994, Commission/Grèce (C-120/94 R, Rec. p. I-3040), la Cour a rejeté la demande de mesures provisoires déposée par la Commission et visant à faire ordonner à la République hellénique de suspendre, dans l’attente de l’arrêt au principal, les mesures adoptées le 16 février 1994 à l’encontre de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. 3 Les parties ont été entendues en leurs observations orales à l’audience à huis clos du 1 er février 1995. 4 L’avocat général a présenté ses conclusions le 6 avril 1995. 5 Par lettre du 23 octobre 1995, la Commission a informé la Cour qu’elle considère n’avoir plus d’intérêt à poursuivre la procédure dès lors qu’un accord temporaire a été conclu entre la République hellénique et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur certains points, de sorte que la première a levé les mesures commerciales qu’elle avait prises le 16 février 1994. La Commission a en conséquence décidé, conformément à l’article 78 du règlement de procédure de la Cour, de renoncer à l’instance dans cette affaire et demande que chacune des parties supporte ses propres dépens. 6 Par lettre du 22 novembre 1995, le gouvernement hellénique a demandé à la Cour de statuer sur le fond. A cet égard, il observe tout d’abord que la nécessité de la constatation d’une violation ou d’une absence de violation des règles de droit communautaire dans le cadre d’un recours en manquement au titre de l’article 169 du traité CE constitue un fondement suffisant de l’intérêt qu’il a à voir la procédure de recours poursuivie jusqu’à son terme, même si la prétendue violation semble avoir cessé. Il fait ensuite valoir que le principal objet du recours concerne une question d’importance fondamentale pour l’ordre juridique communautaire et qu’il est de l’intérêt légitime de la République hellénique que la Cour se prononce, en raison de son éventuelle responsabilité à l’égard des personnes qui invoqueraient un préjudice résultant de la prétendue violation de l’article 224 du traité. Enfin, le gouvernement hellénique observe qu’il ressort des principes généraux du contradictoire et de l’égalité des parties que, en cas de désistement du requérant après la clôture de la procédure orale, le défendeur a le droit de soulever des objections et d’exposer les raisons qui rendent nécessaire une décision de la Cour sur le fond. 7 En ce qui concerne les dépens, le gouvernement hellénique demande que la Commission y soit condamnée. A cet égard, il fait valoir que, sauf en l’absence de conclusions de sa part sur les dépens ou d’un accord entre les parties sur la répartition de ceux-ci, l’article 69, paragraphes 2 et 5, première phrase, du règlement de procédure traite la partie qui se désiste de la même manière que celle qui succombe. Ensuite, le gouvernement hellénique observe n’avoir ni provoqué le recours de la Commission ni, par sa propre attitude, rendu la procédure sans objet. 8 Dans ses observations déposées le 15 décembre 1995, la Commission fait valoir que son désistement résulte de l’appréciation qu’elle a faite, dans l’exercice de ses responsabilités de gardienne du traité, de l’opportunité de poursuivre la procédure.En ayant recours à l’article 169 ou à l’article 225 du traité, la Commission ne défendrait pas ses intérêts propres. En outre, l’article 78 du règlement de procédure n’exigerait pas l’accord de la partie défenderesse pour que la Cour accepte une demande de renonciation à l’instance et ne limiterait pas le droit pour le requérant de demander la renonciation à tout stade de la procédure devant la Cour. S’agissant de la protection juridique des particuliers, la Commission observe qu’elle se réalise en premier lieu devant des tribunaux nationaux et que la procédure préjudicielle de l’article 177 du traité CE permet à ces derniers d’obtenir toute clarification nécessaire des règles communautaires concernées pour pouvoir juger de la légalité d’une mesure nationale par rapport à celles-ci. Quant aux dépens, la Commission fait valoir qu’elle n’aurait pas d’objection si, à cet égard, une distinction était opérée entre le recours principal et la demande de mesures provisoires. 9 Dans ses observations déposées le 12 janvier 1996, le gouvernement hellénique observe que le principe général du contradictoire serait privé de tout effet utile si le défendeur n’avait pas le droit de s’opposer au désistement du requérant ou ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que ses observations soient sérieusement prises en considération. Ensuite, il fait valoir qu’en l’espèce seul l’article 77 du règlement de procédure peut être appliqué, notamment dans la mesure où la procédure sur le fond est terminée. Enfin, il souligne que le but de la procédure d’infraction n’est pas seulement de faire cesser les infractions, mais également de constater l’éventuelle violation du droit communautaire. Sur le désistement 10 L’article 77 du règlement de procédure dispose que, si, avant que la Cour ait statué, les parties s’accordent sur la solution à donner au litige et si elles informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre. L’article 78 dudit règlement prévoit que, si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre. 11 Il est constant qu’en l’espèce le désistement de la Commission n’est pas intervenu à la suite d’un accord entre elle et la République hellénique, mais en raison du fait que la Commission, partie requérante, entend renoncer à l’instance, estimant qu’il n’y a plus d’intérêt à poursuivre la procédure eu égard aux développements survenus après la clôture de la procédure orale. 12 Aux termes de l’article 78 du règlement de procédure, il suffit que le requérant fasse connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance pour que le président ordonne la radiation de l’affaire. 13 Il s’ensuit que le désistement de la Commission dans la présente affaire satisfait aux conditions de l’article 78 du règlement de procédure. Par conséquent, il y lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du registre et de statuer sur les dépens.
Sur les dépens 14 L’article 78 du règlement de procédure dispose qu’il est statué sur les dépens conformément à l’article 69, paragraphe 5, dudit règlement. Selon cette disposition, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Toutefois, aux termes de la deuxième phrase de ce paragraphe, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière. 15 En l’espèce, la Commission demande que, sur la base de l’article 69, paragraphe 5, deuxième phrase, chaque partie supporte ses propres dépens. A cet égard, la Commission s’est bornée à faire référence au fait que la République hellénique a supprimé les mesures litigieuses. 16 Cette circonstance n’est pas suffisante pour considérer que l’attitude de la République hellénique justifie qu’elle supporte les dépens. En effet, en l’espèce, on ne saurait en déduire que le recours et le désistement consécutif de la Commission ont été le résultat de l’attitude de la République hellénique que s’il était supposé que le recours de la Commission était fondé.
Or, à la suite du désistement, le recours de la Commission ne peut plus être examiné quant au fond. 17 Par conséquent, il convient de condamner la Commission aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en référé.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
ordonne:1) L’affaire C-120/94 est radiée du registre. 2) La Commission est condamnée aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en référé. Fait à Luxembourg, le 19 mars 1996.
|
Le greffier |
Le président |
|
R. Grass |
G. C. Rodríguez Iglesias |
1 – Langue de procédure: le grec.
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- Règlement (CEE) 2603/69 du 20 décembre 1969 portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations
- Règlement (CEE) 2726/90 du 17 septembre 1990 relatif au transit communautaire
- Règlement (CE) 3698/93 du 22 décembre 1993 relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires de la République de Bosnie
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