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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 févr. 1997, T-149/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-149/94 |
| Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 25 février 1997.#Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH contre Commission des Communautés européennes.#Traité CEEA - Recours en annulation et recours en indemnité - Conclusion d'un contrat de fourniture d'uranium - Procédure simplifiée - Compétences de l'Agence - Délai de conclusion du contrat - Obstacle juridique à la conclusion - Politique de diversification - Origine de l'uranium - Prix liés à ceux du marché.#Affaires jointes T-149/94 et T-181/94. | |
| Date de dépôt : | 11 avril 1994 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 25 février 1997, N° II-00161 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61994TJ0149 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:1997:21 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tiili |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61994A0149
Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 25 février 1997. – Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH contre Commission des Communautés européennes. – Traité CEEA – Recours en annulation et recours en indemnité – Conclusion d’un contrat de fourniture d’uranium – Procédure simplifiée – Compétences de l’Agence – Délai de conclusion du contrat – Obstacle juridique à la conclusion – Politique de diversification – Origine de l’uranium – Prix liés à ceux du marché. – Affaires jointes T-149/94 et T-181/94.
Recueil de jurisprudence 1997 page II-00161
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Mots clés
1 CEEA – Régime d’approvisionnement – Confrontation des offres et des demandes – Procédure simplifiée – Soumission d’un contrat de fourniture dépourvu de l’indication de l’origine géographique des matières – Obligation pour l’Agence de prendre sa décision dans le délai prévu – Absence
(Traité CEEA, art. 60; règlement de l’Agence d’approvisionnement de la CEEA déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, art. 5 bis)
2 Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Traité CEEA
(Traité CE, art. 190; traité CEEA, art. 162)
3 Recours en annulation – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion
4 CEEA – Régime d’approvisionnement – Confrontation des offres et des demandes – Procédure simplifiée – Droit exclusif de conclure des contrats de fourniture – Devoir de vérifier l’existence d’obstacles juridiques ou matériels – Pouvoir d’appréciation de l’Agence – Portée du contrôle juridictionnel – Cas d’espèce
(Traité CEEA, art. 52 à 76; règlement de l’Agence d’approvisionnement de la CEEA déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, art. 5 bis; accord CEE/CEEA-URSS du 27 février 1990, art. 14)
5 Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité
(Traité CEEA, art. 151 et 188, alinéa 2)
Sommaire
6 Lors de l’application de l’article 5 bis du règlement de l’Agence d’approvisionnement Euratom déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, lequel prévoit, dans le cadre d’une «procédure simplifiée», que tout contrat de fourniture doit être soumis à l’Agence pour signature aux fins de sa conclusion et que l’Agence dispose alors d’un délai de dix jours ouvrables pour se prononcer, soit en concluant le contrat, soit en refusant sa conclusion, l’origine géographique des matières à fournir occupe une place centrale parmi les éléments devant être communiqués, car sa connaissance par l’Agence est indispensable pour assurer la sécurité des approvisionnements recherchée.$
En conséquence, n’est pas en droit de se prévaloir du bénéfice du délai prémentionné une entreprise utilisatrice d’uranium qui a soumis un contrat de fourniture sans pour autant indiquer l’origine géographique des matières à fournir, bien que celle-ci fût au moins implicitement convenue entre les parties. En revanche, dans un tel cas, l’Agence a le droit, avant la fin du délai, de demander aux parties de compléter le dossier en lui communiquant l’origine des matières et de prendre alors sa décision dans un délai raisonnable. Une telle démarche ne constitue ni une violation de l’article 5 bis, sous f), du règlement ni une violation des principes de proportionnalité ou de sécurité juridique.$
7 Dans le cadre du traité CE, et plus particulièrement en vertu de l’article 190 de celui-ci, la motivation d’un acte doit faire apparaître, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’autorité communautaire auteur de l’acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d’exercer son contrôle, et la portée de l’obligation de motivation s’apprécie en fonction de son contexte. L’article 162 du traité CEEA, relatif à l’obligation de motivation, étant en substance identique à l’article 190 du traité CE, son interprétation doit être analogue à celle de cette dernière disposition.$
8 La notion de détournement de pouvoir a une portée précise en droit communautaire et vise la situation dans laquelle une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles invoquées.$
9 Il ressort de l’économie du traité CEEA et du système d’approvisionnement mis en place par son chapitre 6 que l’Agence d’approvisionnement Euratom a pour mission de garantir la sécurité de l’approvisionnement en matières nucléaires, selon le principe de l’égal accès aux ressources, et qu’elle dispose, à cette fin, du droit exclusif de conclure des contrats portant sur la fourniture de ces produits en provenance de l’intérieur ou de l’extérieur de la Communauté. En particulier, la procédure simplifiée établie par l’article 5 bis du règlement de l’Agence déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales ne prive pas l’Agence de ses droits exclusifs, si bien qu’elle a, même dans ce cadre, le droit de s’opposer à un contrat qui pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs du traité.$
Si, lors de l’exercice de son droit exclusif de conclure des contrats de fourniture, l’Agence doit, en règle générale, respecter le principe de la confrontation de l’offre et de la demande, elle doit également, en vertu de l’article 61, premier alinéa, du traité, vérifier dans chaque cas si l’exécution de la commande se heurte à des obstacles juridiques ou matériels. A cet égard, et s’agissant de décisions en matière de politique économique et commerciale ainsi que de politique nucléaire, l’Agence dispose d’une large marge d’appréciation dans le cadre de l’exercice de ses compétences, de sorte que le contrôle du Tribunal doit, en toute hypothèse, se limiter à celui de l’erreur manifeste d’appréciation ou du détournement de pouvoir.$
Au vu de ce cadre juridique, l’Agence peut légitimement s’opposer à des importations de matières nucléaires en provenance de la Communauté des États indépendants, dans la mesure où, premièrement, si les importations s’effectuaient à des quantités illimitées, elles porteraient atteinte à la diversification géographique des sources d’approvisionnement extérieures, deuxièmement, en violation de l’article 14 de l’accord commercial entre les Communautés économique européenne et de l’énergie atomique et l’Union des républiques socialistes soviétiques, elles ne s’effectueraient pas à des prix liés à ceux du marché ou, troisièmement, elles conféreraient une position privilégiée à un utilisateur particulier par rapport à ses concurrents. La fixation d’un seuil de dépendance admissible par l’Agence en fonction de la situation du marché est un moyen légitime d’assurer l’égal accès aux ressources, visé à l’article 52, paragraphe 1, du traité.$
10 L’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice allégué.
Parties
Dans les affaires jointes T-149/94 et T-181/94,
Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH, société de droit allemand, établie à Lingen, Ems (Allemagne), représentée par Mes Bernd Kunth, Gerhard Wiedemann, Manfred Ungemach et Helmut Nicolaus, avocats à Düsseldorf, ayant élu domicile à Luxembourg en l’étude de Me Alex Bonn, 62, avenue Guillaume,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Jürgen Grunwald, membre du service juridique, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision 94/95/Euratom de la Commission, du 4 février 1994, relative à une procédure d’application de l’article 53, deuxième alinéa, du traité CEEA (JO L 48, p. 45), et, d’autre part, une demande d’annulation de la décision 94/285/Euratom de la Commission, du 21 février 1994, relative à l’application de l’article 53, deuxième alinéa, du traité CEEA (JO L 122, p. 30), ainsi qu’une demande de dommages-intérêts,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(première chambre élargie),
composé de M. A. Saggio, président, MM. C. W. Bellamy, A. Kalogeropoulos, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 18 septembre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
Faits, cadre juridique et procédure
1 La partie requérante Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH (ci-après «KLE») est propriétaire et opératrice d’une centrale nucléaire en Basse-Saxe (Allemagne). Selon son exposé des faits, elle mène une politique d’approvisionnement en combustibles à moyen terme et conclut à intervalles réguliers des contrats de fourniture couvrant ses besoins en combustibles pour cinq ans d’exercice au plus.
2 En juin 1993, elle a fait un appel d’offres concernant la fourniture d’uranium naturel en hexafluorure d’uranium (ci-après «UF6»). Les 10 et 22 novembre 1993, elle a conclu un contrat de fourniture avec British Nuclear Fuels plc (ci-après «BNFL»), établie au Royaume-Uni, société qui avait fait l’offre la plus intéressante. En exécution de ce contrat, 400 tonnes d’uranium naturel en UF6 devaient être livrées le 31 mars 1995 au plus tard à une société d’enrichissement établie sur le territoire communautaire. Le prix d’achat convenu était de 22 USD (hors TVA) par kilogramme. Le contrat ne contenait aucune indication quant au lieu d’origine de l’uranium à livrer, mais BNFL s’engageait à communiquer à la requérante ainsi qu’à l’Agence d’approvisionnement de l’Euratom (ci-après «Agence») le nom du pays d’origine au plus tard lors de chaque livraison partielle. Aux termes du contrat, celui-ci ne devait produire ses effets qu’avec l’accord de l’Agence.
3 L’article 5 bis, sous d), du règlement de l’Agence du 5 mai 1960 déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales (JO 1960, 32, p. 777, ci-après «règlement»), adopté en vertu de l’article 60, sixième alinéa, du traité CEEA (ci-après «traité») et tel que modifié par le règlement de l’Agence du 15 juillet 1975 (JO L 193, p. 37) prévoit, dans le cadre d’une «procédure simplifiée», qu’un contrat de fourniture doit être soumis à l’Agence pour signature aux fins de sa conclusion. En vertu de l’article 5 bis, sous f), l’Agence dispose alors d’un délai de dix jours ouvrables pour se prononcer soit en concluant le contrat, soit en refusant sa conclusion.
4 Le 29 novembre 1993, l’Agence a reçu pour signature le contrat envisagé par KLE et BNFL.
5 Par lettre datée du 10 décembre 1993, reçue le 13 décembre suivant, soit le dernier jour du délai de signature de dix jours ouvrables, l’Agence a demandé à la requérante et à BNFL des informations quant à l’origine de l’uranium faisant l’objet du contrat. Le 14 décembre 1993, BNFL a informé l’Agence que l’uranium dont la fourniture était envisagée proviendrait de la Communauté des États indépendants (ci-après «CEI»), probablement de Russie.
6 Par lettre du 20 décembre 1993, l’Agence a fait connaître aux parties que sa politique tend à ce que «les utilisateurs de la Communauté [européenne de l’énergie atomique (ci-après `Communauté’ ou `CEEA')] ne deviennent pas dépendants d’une quelconque source particulière d’approvisionnement au-delà des limites raisonnables et à ce que l’acquisition de matières nucléaires en provenance des républiques de la CEI se fasse à des prix conformes à ceux du marché (c’est-à-dire qui reflètent les coûts de production et sont comparables aux prix pratiqués dans les pays d’économie de marché)». Elle a expliqué que sa politique de diversification vise à limiter à 20 à 25 % des besoins des utilisateurs particuliers de la Communauté la part de fournitures en provenance de la CEI. D’après elle, le contrat soumis par la requérante risquait de la faire dépendre dans une trop grande mesure de l’uranium de la CEI. Selon ses calculs, compte tenu des quantités totales fournies au cours des trois dernières années à KLE, celle-ci avait le droit d’acquérir environ 45 tonnes par an d’uranium naturel originaire de la CEI. Or, observait l’Agence, KLE avait déjà acquis des quantités excédant sensiblement et pour plusieurs années le niveau de dépendance raisonnable. En plus, les prix proposés n’auraient pas reflété les coûts normaux de production et n’auraient pas été comparables aux prix pratiqués dans les pays d’économie de marché. L’Agence a donc estimé qu’il lui paraissait inopportun de conclure le contrat, mais a encore demandé aux parties de lui présenter leurs observations avant qu’une décision définitive ne soit prise.
7 Le 29 décembre 1993, la requérante a saisi la Commission sur le fondement de l’article 53, deuxième alinéa, du traité, en invoquant la carence de l’Agence.
8 Le 6 janvier 1994, elle s’est vu notifier la décision n_ 1/94 de l’Agence relative au contrat de fourniture présenté le 29 novembre 1993. Suivant cette décision, l’Agence a conclu le contrat des 10 et 22 novembre 1993 entre KLE et BNFL en y ajoutant une condition selon laquelle l’uranium naturel fourni ne pourrait provenir ni directement ni indirectement de la CEI.
9 Le 10 janvier 1994, la Commission a fait savoir aux mandataires de la requérante que, selon elle, la décision de l’Agence communiquée à la requérante le 6 janvier avait été prise dans les délais prescrits, de sorte que la procédure de saisie devenait sans objet.
10 Par lettre du 20 janvier 1994, la requérante a complété la procédure engagée le 29 décembre 1993 pour tenir compte de la décision n_ 1/94 susvisée.
11 Par une seconde lettre de la même date, elle a par ailleurs déféré cette décision à la Commission en application de l’article 53, deuxième alinéa, du traité.
12 En ce qui concerne la première procédure ayant pour objet la carence alléguée de l’Agence, la Commission a pris la décision 94/95/Euratom, du 4 février 1994, relative à une procédure d’application de l’article 53, deuxième alinéa, du traité CEEA (JO L 48, p. 45, ci-après «décision 94/95»). Elle a rejeté les demandes formulées par la requérante, fondées sur l’affirmation selon laquelle l’Agence ne se serait pas prononcée dans le délai prescrit et tendant notamment à ce que la Commission ordonne à l’Agence de conclure le contrat des 10 et 22 novembre 1993. Selon elle, il n’y avait pas carence de l’Agence, puisque celle-ci était en droit de compléter son dossier et que, par conséquent, le délai de dix jours ouvrables n’avait commencé à courir qu’à la date de réception des informations complémentaires demandées, soit le 14 décembre 1993, et n’était venu à échéance que le 6 janvier 1994, date à laquelle la décision n_ 1/94 avait été effectivement prise.
13 En ce qui concerne la procédure ayant pour objet la décision n_ 1/94 susvisée, la Commission a pris la décision 94/285/Euratom, du 21 février 1994, relative à l’application de l’article 53, deuxième alinéa, du traité CEEA (JO L 122, p. 30, ci-après «décision 94/285»). Elle a considéré que la décision de l’Agence était légale quant au fond et a donc rejeté les demandes de la requérante.
14 Dans ces circonstances, KLE a estimé que le contrat de fourniture en cause ne pouvait être exécuté. BNFL et elle y ont renoncé.
15 Les 8 et 14 mars 1994, KLE et BNFL ont conclu un nouveau contrat de fourniture de 400 tonnes d’uranium en UF6 au prix de 27 USD par kilogramme, contrat assorti de la condition que la matière ne provienne ni directement ni indirectement de la CEI. Ce contrat a été conclu par l’Agence le 30 mars 1994.
16 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal respectivement les 11 et 27 avril 1994, la partie requérante a introduit les présents recours, qui ont été enregistrés sous les numéros T-149/94 et T-181/94.
17 Par ordonnance du 23 mars 1995, le Tribunal (première chambre élargie) a décidé la jonction de ces deux affaires aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.
18 Sur rapport du juge rapporteur, il a décidé d’ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d’instruction préalables. La partie requérante a répondu par écrit, avant la date de l’audience, aux questions qui lui avaient été posées par le Tribunal, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience le 18 septembre 1996.
Conclusions des parties
19 Dans l’affaire T-149/94, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— annuler la décision 94/95,
— condamner la Commission aux dépens, y compris ceux de la procédure préalable.
20 Dans cette première affaire, la partie défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— rejeter le recours,
— condamner la partie requérante aux dépens.
21 Dans l’affaire T-181/94, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— annuler la décision 94/285,
— condamner Euratom à lui verser une somme de 3 511 279,30 DM à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux de 6 % par an à partir du 7 avril 1994,
— condamner la Commission aux dépens, y compris ceux de la procédure préalable, pour autant qu’ils n’ont pas été pris en compte dans le cadre de la demande de dommages-intérêts.
22 Dans cette seconde affaire, la partie défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— rejeter le recours en annulation,
— rejeter la demande de dommages-intérêts comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, la rejeter comme non fondée,
— condamner la partie requérante aux dépens.
Recours T-149/94
23 La partie requérante invoque cinq moyens d’annulation, tirés respectivement d’une violation de l’article 5 bis, sous f), du règlement, ainsi que des dispositions du chapitre 6 du traité consacrées à l’approvisionnement, d’une violation du principe de proportionnalité et du principe de sécurité juridique, d’une violation des règles de répartition des compétences, d’une violation de l’obligation de motivation et d’un détournement de pouvoir.
24 Les premier et deuxième moyens mettent en cause la possibilité pour l’Agence, d’une part, de demander des renseignements complémentaires et, d’autre part, de ne pas prendre une décision finale avant que le dossier ne soit complet, c’est-à-dire avant qu’il ne contienne les indications minimales requises par l’article 5 bis, sous c), du règlement.
25 Il y a lieu d’examiner ces deux moyens ensemble.
Sur les premier et deuxième moyens tirés d’une violation de l’article 5 bis, sous f), du règlement et d’une violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique
1. Exposé sommaire de l’argumentation des parties
26 La requérante fait valoir en premier lieu que la décision litigieuse méconnaît l’article 5 bis, sous f), du règlement. En vertu de cette disposition, l’Agence devrait se prononcer soit en concluant le contrat qui lui est soumis, soit en refusant sa conclusion, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du contrat. Selon la requérante, l’Agence aurait dû prendre une décision définitive le 13 décembre 1993 au plus tard, alors qu’elle l’a prise en fait le 6 janvier 1994, soit presque quatre semaines plus tard.
27 Il ne suffirait pas que l’Agence ait adressé une demande de renseignements complémentaires dans le délai prescrit pour être considérée comme s’étant prononcée dans ledit délai.
28 Le pouvoir discrétionnaire de demander des renseignements complémentaires, invoqué par l’Agence sur le fondement de l’article 5 bis du règlement, irait à l’encontre des objectifs mêmes de la procédure simplifiée qu’il prévoit. L’article 5 bis définirait de manière complète et exhaustive les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats à conclure. De toute manière, l’Agence devrait réclamer suffisamment tôt les renseignements jugés nécessaires, afin de permettre aux parties contractantes de les fournir dans le délai de dix jours ouvrables.
29 D’ailleurs, dès le 29 novembre 1993, l’Agence aurait disposé de toutes les informations exigées par l’article 5 bis du règlement. La requérante constate que l’article 5 bis, sous c), point 5, permet au contrat soumis de ne pas porter d’indication du pays d’origine des matières à livrer, pourvu que le fournisseur s’engage vis-à-vis de l’utilisateur et de l’Agence à leur communiquer le pays d’origine avant la livraison. Elle affirme que cette exigence a été respectée dans le contrat en question.
30 En second lieu, la requérante soutient qu’il était disproportionné d’exiger des indications complémentaires, car l’Agence n’aurait pas, en tout état de cause, signé le contrat sans exclure la possibilité que l’uranium provienne de la CEI. De plus, le retard dans la prise de décision serait allé au-delà du délai nécessaire à la réalisation de l’objectif de compléter le dossier. La requérante reproche à la Commission de lui avoir imposé une procédure d’une durée imprévisible en ayant approuvé l’exigence, par l’Agence, de renseignements complémentaires. L’Agence ne pourrait être admise à prolonger le délai à volonté et à retarder ainsi de manière arbitraire les décisions relatives à la conclusion de contrats. Dans ce contexte, la requérante reproche à la Commission une violation du principe de la légalité de l’administration combiné avec le principe de sécurité juridique.
31 La partie défenderesse fait valoir que le libellé de l’article 5 bis, sous c), du règlement, qui vise le cas habituel, n’exige, dans l’intérêt d’un règlement rapide de la procédure, que certaines indications minimales qui, dans des cas particuliers, peuvent être à compléter. L’article 55 du traité reconnaîtrait expressément à l’Agence le droit de demander les renseignements nécessaires à l’exercice de son droit exclusif de conclure des contrats de fourniture.
32 Le délai applicable n’aurait commencé à courir qu’à la date à laquelle l’Agence avait reçu les informations complémentaires. Il ne serait guère compatible avec les principes de l’État de droit que, afin de respecter le délai en cause, l’Agence doive renoncer à des renseignements complémentaires nécessaires et refuser la conclusion du contrat. En toute hypothèse, le délai de dix jours ne constituerait pas un délai de forclusion de nature impérative mais un délai administratif que l’Agence se serait imposé à elle-même.
33 Une communication a posteriori du pays d’origine ne serait admissible que si le fournisseur ne pouvait fournir cette indication au moment de la conclusion du contrat. Or, dès ce moment, BNFL aurait eu connaissance de l’origine prévue du produit, puisque cette société a communiqué l’information correspondante à l’Agence dans un délai de un jour à compter de la demande en ce sens et puisqu’une offre telle que celle faite par BNFL, proposant un prix et un délai précis de fourniture, pouvait seulement être faite par une entreprise qui avait une idée précise de la source du matériel à livrer et des termes du contrat conclu en amont.
2. Appréciation du Tribunal
34 L’article 5 bis, sous c), du règlement dispose:
«le contrat de fourniture comportera au moins les indications ci-dessous:
[…]
5. pays d’origine des matières à livrer. S’il ne peut fournir cette indication au moment de la conclusion du contrat, le fournisseur doit s’engager vis-à-vis de l’utilisateur et de l’Agence à leur communiquer ultérieurement par écrit le pays d’origine de chaque livraison partielle,
[…]».
35 L’origine géographique des matières à fournir occupe ainsi une place centrale parmi les éléments d’un contrat de fourniture qui doivent être communiqués à l’Agence dans le cadre de l’application de l’article 5 bis du règlement. En effet, la connaissance de l’origine géographique des fournitures par l’Agence est indispensable pour assurer la sécurité des approvisionnements recherchée par la politique d’approvisionnement mise en oeuvre, comme le confirmera l’examen du recours T-181/94 (voir en particulier points (1)
(1)36 De plus, il ressort clairement du libellé même de l’article 5 bis, sous c), du règlement, cité ci-dessus, qu’une communication ultérieure du pays d’origine n’est admissible que si le fournisseur ne pouvait fournir cette indication au moment de la conclusion du contrat.
37 Or, dans les circonstances de l’espèce, il apparaît que la requérante et son fournisseur étaient au moins implicitement convenus que les matières proviendraient de la CEI. En effet, BNFL a communiqué l’origine probable de l’uranium à l’Agence dans un délai de un jour à compter de la demande de renseignements. En outre, comme le soutient à juste titre la Commission, une offre telle que celle faite par BNFL, proposant un prix et un délai précis de fourniture, pouvait seulement être faite par une entreprise qui avait une idée précise de la provenance du produit à livrer et des termes du contrat conclu en amont. Du reste, ainsi que la requérante l’a reconnu à l’audience, le prix convenu entre les parties était tellement bas qu’il était très vraisemblable aux yeux de tout opérateur économique de ce secteur que les matières proviendraient de la CEI. Enfin, il est raisonnable de présumer qu’un opérateur économique prudent se fasse informer sur la provenance de l’uranium faisant l’objet d’un contrat de fourniture.
38 En n’indiquant pas dans le contrat de fourniture l’origine géographique de l’uranium, bien qu’elle fût au moins implicitement convenue entre les parties, la requérante a elle-même été à l’origine des difficultés administratives rencontrées par l’Agence pour se prononcer. Dans ces circonstances, la requérante n’était pas en droit de se prévaloir du bénéfice de l’article 5 bis, sous f), du règlement, qui prévoit une procédure accélérée, sous forme d’un délai de dix jours ouvrables pour l’Agence à se prononcer, pour les cas qui ne présentent pas de problèmes.
39 En revanche, le Tribunal considère que l’Agence avait, en l’espèce, le droit, avant la fin du délai prévu par l’article 5 bis, sous f), du règlement, de demander aux parties de compléter le dossier en lui communiquant l’origine des matières à livrer. En effet, ni l’article 5 bis, sous f), du règlement ni le traité ne faisaient obstacle à une telle demande qui était au contraire justifiée par les circonstances de l’espèce.
40 Il ressort du dossier que l’Agence a pris sa décision le 6 janvier 1994, soit le dixième jour ouvrable à compter du 14 décembre 1993, date à laquelle elle a reçu l’information demandée. Un tel délai était raisonnable et ne constituait ni une violation de l’article 5 bis, sous f), du règlement ni une violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique invoqués par la requérante.
41 Il s’ensuit que les premier et deuxième moyens doivent être rejetés comme
Sur le troisième moyen tiré d’une violation des règles de répartition des compétences
42 La requérante n’a pas développé son troisième moyen tiré d’une violation des règles de répartition des compétences.
43 Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen.
Sur le quatrième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation
1. Exposé sommaire de l’argumentation des parties
44 La requérante fait valoir que la décision litigieuse ne contient aucun argument justifiant le report du point de départ du délai imparti à l’Agence. L’obligation de motivation aurait également été violée en raison des contradictions et des faiblesses dans l’argumentation de l’Agence et de la Commission. La Commission n’aurait notamment pas précisé pourquoi les informations réclamées par l’Agence et prétendument essentielles à la prise de décision ne pouvaient être demandées dans le délai fixé par le règlement. En outre, la Commission ne se serait pas prononcée sur certains points importants invoqués par la requérante, avant d’adopter la décision litigieuse.
45 La défenderesse fait valoir que ni l’Agence ni elle-même n’ont laissé la requérante dans l’incertitude quant aux motifs fondant leurs décisions. L’ensemble des courriers et des décisions contiendrait une motivation cohérente dont la requérante aurait pu déduire sans difficulté les motifs essentiels de l’attitude de l’Agence et de la Commission.
2. Appréciation du Tribunal
46 Il est de jurisprudence constante dans le cadre du traité CE que, d’une part, en vertu de l’article 190 de celui-ci, la motivation d’un acte doit faire apparaître, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’autorité communautaire auteur de l’acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d’exercer son contrôle et que, d’autre part, la portée de l’obligation de motivation s’apprécie en fonction de son contexte (arrêt du Tribunal du 24 avril 1996, Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, T-551/93, T-231/94, T-232/94, T-233/94 et T-234/94, Rec. p. II-247, point 140).
47 L’article 162 du traité CEEA, relatif à l’obligation de motivation, est en substance identique à l’article 190 du traité CE. Son interprétation doit être analogue à celle de cette dernière disposition.
48 En l’espèce, la Commission a expliqué dans le dixième considérant de sa décision 94/95:
«[…] La connaissance de l’origine revêt une importance particulière dans la situation actuelle sur le marché mondial d’uranium naturel qui se caractérise par des fournitures d’uranium considérablement accrues, en provenance de la CEI, à des prix sans aucun rapport avec le coût de production dans une économie de marché [… C]es fournitures risquent de mettre en cause la diversification des sources d’approvisionnement et par conséquent l’objectif d’un approvisionnement régulier et équitable […] Pour ces raisons, l’Agence […] veille à garantir que la Communauté ne devienne dépendante d’une quelconque source particulière d’approvisionnement au-delà des limites raisonnables et que l’acquisition de matières nucléaires provenant de la CEI se fasse à des prix liés à ceux du marché.»
49 Elle a remarqué que KLE avait déjà précédemment acquis des quantités importantes d’uranium naturel en provenance de la CEI. Elle a ensuite souligné que «les indications énumérées à l’article 5 bis, sous c), du règlement de l’Agence ne constituent que des indications minimales» et en a conclu que «l’Agence était en droit de compléter son dossier» (onzième considérant de la décision 94/95). Enfin, elle a expliqué que le délai avait commencé à courir le lendemain de la date à laquelle l’Agence avait reçu l’information complémentaire demandée et qu’il expirait le jour où l’Agence a finalement pris sa décision (douzième et treizième considérants).
50 La motivation de la décision 94/95 fait ainsi apparaître clairement et de façon non équivoque le raisonnement suivi.
51 Il s’ensuit que le quatrième moyen ne peut pas être accueilli.
Sur le cinquième moyen tiré d’un détournement de pouvoir
1. Exposé sommaire de l’argumentation des parties
52 A l’appui de son moyen tiré d’un détournement de pouvoir, la requérante soutient en substance que l’Agence et la Commission n’avaient aucun pouvoir discrétionnaire, mais avaient une obligation de conclure le contrat soumis par la requérante dans le cadre de la procédure simplifiée de l’article 5 bis du règlement.
2. Appréciation du Tribunal
53 La notion de détournement de pouvoir a une portée précise en droit communautaire et vise la situation dans laquelle une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Il est, à cet égard, de jurisprudence constante qu’une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles invoquées (arrêt Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, précité, point 168).
54 La requérante n’établit nullement que l’Agence et la Commission ont poursuivi un but autre que celui de mettre en oeuvre la politique d’approvisionnement.
55 Pour cette raison, le cinquième moyen doit également être rejeté.
56 Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours dans l’affaire T-149/94 doit être rejeté comme non fondé.
Recours T-181/94
Sur la demande en annulation
57 La partie requérante invoque cinq moyens d’annulation, tirés respectivement d’une violation de l’article 5 bis du règlement ainsi que des dispositions du chapitre 6 du traité consacrées à l’approvisionnement, d’une violation des principes généraux du droit communautaire, d’une violation des règles de répartition des compétences, d’une violation de l’obligation de motivation et d’un détournement de pouvoir.
1. Sur le premier moyen tiré d’une violation de article 5 bis du règlement ainsi que des dispositions du chapitre 6 du traité consacrées à l’approvisionnement
58 Le premier moyen s’articule en quatre branches qui seront successivement examinées ci-après.
59 La première branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’obligation de l’Agence de conclure le contrat conformément à l’article 5 bis du règlement, et la deuxième branche du premier moyen, visant à faire constater que la politique d’approvisionnement, telle que définie et appliquée en l’espèce, viole les articles 61, premier alinéa, 60 et 65, premier alinéa, ainsi que les articles 52, paragraphe 2, et 64 du traité, mettent toutes deux en cause la possibilité de déroger au jeu de l’offre et de la demande dans l’exercice du droit exclusif de conclure des contrats de fourniture d’uranium.
60 Il convient en conséquence de les analyser ensemble.
Sur les première et deuxième branches du premier moyen tirées respectivement d’une violation de l’obligation de l’Agence de conclure le contrat conformément à l’article 5 bis du règlement et d’une violation des articles 61, premier alinéa, 60 et 65, premier alinéa, ainsi que des articles 52, paragraphe 2, et 64 du traité
— Exposé sommaire de l’argumentation des parties
61 La requérante soutient que le principe de l’économie de marché doit être respecté par l’Agence dans l’exercice de ses pouvoirs. Elle fait remarquer que l’avocat général M. Roemer, dans ses conclusions sous l’arrêt de la Cour du 14 décembre 1971, Commission/France (7/71, Rec. p. 1003, 1032), a expliqué que la réglementation de l’approvisionnement constitue un compromis entre les tendances dirigistes et certaines tendances favorables à une économie de marché. Elle souligne que, en raison des articles 60 et 65 du traité, le principe de la confrontation de l’offre et de la demande s’applique quelle que soit l’origine de l’uranium.
62 S’agissant d’un marché sur lequel l’offre est excédentaire et qui est, par conséquent, dominé par les acheteurs, la procédure de confrontation telle que prévue par l’article 60 du traité serait trop compliquée, ce qui expliquerait l’adoption de la procédure simplifiée de l’article 5 bis du règlement. La Commission aurait ignoré la position de cette dernière disposition dans le système du chapitre du traité relatif à l’approvisionnement. L’objectif de cette procédure simplifiée, à savoir le maintien des contacts directs entre les utilisateurs et les producteurs, perdrait tout son sens si l’Agence avait le droit de refuser de conclure les contrats soumis à sa signature conformément au règlement.
63 Par conséquent, dans le cadre de cette procédure, l’Agence n’aurait aucune marge d’appréciation. Un refus de conclure ne pourrait être envisagé qu’au regard des conditions générales énumérées dans le règlement. La compétence de l’Agence serait en effet réduite, d’une part, à l’observation de la situation du marché, telle que visée par le troisième considérant du règlement de l’Agence du 15 juillet 1975, précité, introduisant l’article 5 bis dans le règlement du 5 mai 1960 et, d’autre part, à une vérification du respect par les parties de leur obligation d’information édictée par ce dernier article. En ayant assorti le contrat d’une condition restrictive, alors que celui-ci était conforme au règlement, l’Agence aurait outrepassé sa compétence, ce que la Commission aurait dû reconnaître.
64 La requérante ajoute que les règles du traité ne permettent pas à l’Agence d’établir et d’appliquer une politique de diversification des sources d’approvisionnement, de fixer les quotas et ainsi de limiter la liberté de choisir la provenance de l’uranium.
65 L’offre pléthorique d’uranium naturel sur le marché ne serait pas seulement due aux États de l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques (ci-après «URSS») mais aussi au fait que des stocks d’uranium considérables auraient été mis sur le marché en Occident. La requérante trouve évident que, en cas d’offre pléthorique, la production effective, issue de mines dont les coûts d’exploitation sont élevés, régresse. Pourtant, cette situation ne correspondrait pas à un «déficit structurel», puisqu’il conviendrait de tenir compte, à titre de critère, non pas de la production effective, qui ne constituerait qu’un instantané, mais de la capacité de production disponible. La production pourrait être augmentée globalement, de sorte que le «déficit structurel» serait réduit à zéro. La chute importante des prix lors de périodes marquées par une offre excédentaire caractériserait un marché qui réagit de manière sensible.
66 En vertu de l’article 61, premier alinéa, du traité, l’Agence aurait une obligation de principe de satisfaire à toutes les commandes dans les termes résultant de la confrontation des demandes et des offres comme prévu par les articles 60 et 65, premier alinéa, sauf obstacles juridiques ou matériels s’opposant à leur exécution. Cette dernière restriction, qui présenterait un caractère dérogatoire, devrait dès lors être interprétée strictement. La Commission aurait commis une erreur de droit lorsqu’elle a affirmé, en se référant à sa politique d’approvisionnement, qu’il existait un obstacle juridique, sans avoir vérifié que, dans les circonstances de l’espèce, il existait réellement un obstacle au sens de l’article 61, premier alinéa, du traité.
67 L’origine géographique de l’uranium à livrer ne constituerait pas un obstacle juridique ou matériel au sens de l’article 61, premier alinéa, du traité. Seule l’exception prévue à l’article 65, deuxième alinéa, du traité conférerait à l’Agence le droit de déterminer l’origine géographique de l’uranium à livrer. Selon cette disposition l’Agence peut déterminer l’origine pour autant qu’elle assure à l’utilisateur des conditions au moins aussi avantageuses que celles formulées dans la commande. Or, l’Agence n’aurait pas proposé à la requérante un contrat aussi avantageux que celui qui est l’objet du litige.
68 La requérante soutient par ailleurs que l’Agence n’a pas le droit d’intervenir dans la formation du prix. En vertu de l’article 67 du traité, il ne serait possible de contester le prix négocié au cours de la procédure simplifiée que dans les circonstances prévues par le traité. Des exceptions pourraient être trouvées aux articles 68 et 69 du traité. Il ne serait même pas nécessaire d’examiner si sont réunies les conditions d’application de l’article 68, premier alinéa, relatif aux pratiques de prix tendant à assurer à certains utilisateurs une position privilégiée, parce que l’Agence n’aurait, en tout état de cause, aucune compétence pour refuser la conclusion du contrat sur la base de l’article 68. En effet, aux termes des deuxième et troisième alinéas de cet article, l’Agence aurait tout au plus la possibilité de signaler la pratique à la Commission qui, seule, aurait le droit d’intervenir. Le droit de fixer des prix n’appartiendrait qu’au Conseil, en vertu de l’article 69 du traité.
69 Selon la requérante, l’accord commercial invoqué par la défenderesse, signé le 18 décembre 1989 et conclu en vertu de la décision 90/117/Euratom de la Commission, du 27 février 1990, relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, et l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique (JO L 68, p. 2, ci-après «accord commercial»), ne saurait justifier une intervention dans la formation des prix. L’article 14 de l’accord commercial ne serait d’abord pas directement applicable, car il ne serait pas suffisamment clair et précis et accorderait aux institutions communautaires une marge d’appréciation. Par ailleurs, il ne s’agirait pas d’une exception prévue par le traité au sens de son article 67, qui permettrait une intervention en matière de prix. Du reste, même dans le cadre de l’article 64 du traité, qui dispose que l’Agence agit éventuellement dans le cadre des accords passés entre la Communauté et un État tiers, l’article 14 de l’accord commercial ne permettrait pas une fixation de prix minimaux puisque, à cet effet, il faudrait contourner le droit exclusif du Conseil de fixer les prix, visé à l’article 69, premier alinéa, du traité. L’Agence ne pourrait donc s’appuyer sur cette disposition pour refuser une offre à des prix prétendument non liés à ceux du marché, sauf si elle y était autorisée en vertu du système de compétence du traité, ce qui ne serait pas le cas.
70 En l’espèce, le prix effectif des concentrés d’uranium naturel (ci-après «U3O8») aurait été de 20,86 USD par kilogramme – ou 8,02 USD par livre -, compte tenu des intérêts et des coûts de conversion. Ce prix aurait été comparable aux coûts de production purs des mines d’uranium occidentales plus performantes. Il se serait situé entre les prix des marchés ponctuels de l’uranium originaire de la CEI et ceux de l’uranium non originaire de la CEI.
71 La requérante met en cause la constatation de la Commission selon laquelle autoriser la requérante à se fournir à nouveau en uranium en provenance de la CEI lui aurait assuré une position privilégiée, ce qui aurait constitué un obstacle juridique au sens de l’article 61, premier alinéa, du traité. En fait, compte tenu de la liberté reconnue aux utilisateurs de négocier les contrats de fourniture avec un producteur de leur choix ainsi que de l’excédent de l’offre d’uranium, la possibilité d’accès aux ressources aurait été la même pour tous les utilisateurs.
72 La partie défenderesse rétorque que le règlement est toujours soumis aux dispositions du traité. Elle fait remarquer que, dans l’arrêt Commission/France, précité (point 43), la Cour a reconnu que «la circonstance que les conditions du marché aient pu rendre moins nécessaire, pendant une période donnée, l’utilisation des mécanismes d’approvisionnement prévus au traité ne suffit pas à priver les dispositions relatives à ces mécanismes de leur force obligatoire». La défenderesse souligne que le droit exclusif de conclure les contrats dont a été investie l’Agence, en vertu de l’article 52, paragraphe 2, sous b), du traité, inclut le droit de refuser la conclusion. Ce droit de refus comprendrait, à titre de mesure moins stricte, le pouvoir d’autoriser la conclusion du contrat en le soumettant à des conditions précises.
73 Avant d’appliquer l’article 65, premier alinéa, du traité, qui renvoie à la procédure de confrontation des offres et des demandes prévue par l’article 60 de celui-ci, il y aurait lieu de vérifier qu’il n’y a pas d’obstacles juridiques à l’exécution des commandes, au sens de l’article 61, premier alinéa, du traité. Une telle analyse figurerait au vingt-et-unième considérant de la décision 94/285. L’article 61, premier alinéa, ne serait d’ailleurs pas une disposition dérogatoire mais obligerait l’Agence à examiner chaque commande et à vérifier si son exécution se heurte à des obstacles juridiques ou matériels.
74 En premier lieu, la Commission met en relief la politique de diversification des sources d’approvisionnement extérieures de la Communauté dans le secteur de l’énergie, qui a été formulée dans la résolution 86/C 241/01 du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant de nouveaux objectifs de politique énergétique communautaires pour 1995 et la convergence des politiques des États membres (JO C 241, p. 1, ci-après «résolution du Conseil»).
75 Elle souligne l’augmentation rapide du volume des fournitures de la CEI intervenue depuis 1990 (1989: 0 tonne, 1990: 600 tonnes, 1991: 2 100 tonnes, 1992: 3 100 tonnes).
76 Elle fait également remarquer que le prix des matières nucléaires provenant de la CEI a été extrêmement bas jusqu’à des développements récents, postérieurs aux faits de l’espèce.
77 Compte tenu du développement des exportations en provenance de la CEI, il y aurait lieu d’appliquer un degré admissible de dépendance à l’égard de fournitures de cette provenance. Ce degré devrait être déterminé en fonction notamment des capacités existantes de production à long terme de la CEI. Comme celle-ci représenterait quelque 25 % de la production mondiale d’uranium, l’Agence aurait retenu ce pourcentage comme limite supérieure d’une dépendance admissible par rapport aux fournitures en provenance de la CEI.
78 En deuxième lieu, la Commission fait valoir qu’un accord conclu en vertu de l’article 64 ou de l’article 101, deuxième alinéa, du traité peut générer un obstacle au sens de l’article 61, premier alinéa, du traité. Elle fait état en l’espèce de l’accord commercial, fondé sur l’article 101, deuxième alinéa, du traité.
79 Elle relève que, aux termes de l’article 6 de l’accord commercial, «sauf dispositions contraires du présent accord, le commerce et la coopération commerciale entre les parties contractantes s’effectuent conformément à leurs réglementations respectives», et que, conformément à l’article 14 du même accord, les «échanges de marchandises entre les parties contractantes s’effectuent à des prix liés à ceux du marché». Elle conclut que, en vertu de l’article 64 du traité, appliqué en liaison avec ces deux dernières dispositions, il appartient à l’Agence d’assurer que les fournitures dans la Communauté de matières nucléaires en provenance de la CEI s’effectuent à des prix liés à ceux du marché. L’accord commercial ne fixerait pas des quotas d’importation mais viserait à promouvoir les principes de l’économie de marché dans la CEI ainsi que le développement harmonieux et la diversification des échanges dans le domaine nucléaire.
80 En troisième lieu, la défenderesse soutient que l’article 65, deuxième alinéa, du traité est inapplicable à la présente espèce, car aucune origine géographique des fournitures n’a été déterminée par l’Agence.
81 La défenderesse rétorque, quant à l’argument tiré des dispositions du traité concernant les prix, que l’article 67 du traité vise le cas normal de la formation des prix. Cependant, il ne serait nullement interdit à la Communauté de se défendre contre des fournitures à des prix ruineux en provenance de pays tiers, notamment en concluant des accords de droit international public. L’interdiction de pratiques discriminatoires en matière de prix, énoncée par l’article 68, viserait exclusivement les producteurs de la Communauté, seuls opérateurs susceptibles de se voir imposer des obligations juridiques au titre de l’article 67 du traité.
82 En ce qui concerne le niveau de prix, la défenderesse considère comme exceptionnellement bas le prix de 22 USD par kilogramme d’uranium en UF6. Après déduction des coûts de conversion, le prix ne s’élèverait qu’à 18 USD par kilogramme – ou 6,93 USD par livre – d’U3O8.
83 La défenderesse fait valoir que des contrats portant sur des quantités à des prix très bas en provenance de la CEI ont pu être conclus dans l’intérêt des utilisateurs. Elle explique que les utilisateurs couvrent habituellement leurs besoins de base dans le cadre de contrats pluriannuels mais qu’ils peuvent également couvrir des besoins ponctuels, à concurrence d’environ 10 % de leurs besoins annuels, sur le marché ponctuel. Or, la requérante aurait couvert plus de 150 % de ses besoins annuels en achetant sur le marché ponctuel des matières en provenance de la CEI.
84 Une violation en faveur d’utilisateurs individuels des principes de la politique d’approvisionnement de la Communauté conférerait à ces utilisateurs une position privilégiée au sens de l’article 52, paragraphe 2, sous a), du traité, étant donné qu’ils obtiendraient, par rapport à leurs concurrents, des prix et des avantages concurrentiels inadmissibles.
— Appréciation du Tribunal
85 Il importe d’examiner le système d’approvisionnement mis en place par le chapitre 6 du traité à la lumière des objectifs assignés à la Communauté. A cet égard, il ressort de l’économie du traité que la mission de l’Agence consiste à garantir l’un des objectifs essentiels que ce traité assigne à la Communauté en son article 2, sous d), à savoir la sécurité de l’approvisionnement, selon le principe de l’égal accès aux ressources consacré par l’article 52, paragraphe 1, du traité. Cela résulte clairement de l’article 52, paragraphe 2, sous b), du traité, qui institue cet organe spécialisé explicitement à cette fin et lui confère, en principe, des droits exclusifs en vue d’assurer l’approvisionnement régulier et équitable des utilisateurs de la Communauté en matières nucléaires provenant tant de la Communauté que de pays tiers. En effet, le régime d’approvisionnement doit être mis en oeuvre, en vertu de cette dernière disposition, par l’Agence, qui dispose, en vue d’accomplir sa mission, du droit exclusif de conclure des contrats portant sur la fourniture de ces produits en provenance de l’intérieur ou de l’extérieur de la Communauté (voir l’arrêt du Tribunal du 15 septembre 1995, ENU/Commission, T-458/93 et T-523/93, Rec. p. II-2459, point 57).
86 En particulier, la procédure simplifiée établie par l’article 5 bis du règlement ne prive pas l’Agence de ses droits exclusifs (arrêt ENU/Commission, précité, point 73). Même dans le cadre de la procédure simplifiée, l’Agence a donc le droit de s’opposer à un contrat qui pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs du traité.
87 Par ailleurs, le principe de la confrontation de l’offre et de la demande doit, en règle générale, être respecté lors de l’exercice du droit exclusif de l’Agence de conclure des contrats de fourniture. Cette obligation de principe ressort notamment des articles 60 et 65, premier alinéa, du traité relatifs au mécanisme de confrontation, de l’article 67 du traité, selon lequel les prix résultent de cette confrontation, ainsi que de l’article 65, deuxième alinéa, qui prévoit que, si l’Agence détermine l’origine géographique des fournitures en provenance de l’extérieur de la Communauté, elle est tenue d’assurer à l’utilisateur des conditions au moins aussi avantageuses que celles formulées dans la commande.
88 Le traité prévoit cependant une exception précise au respect de la loi de l’offre et de la demande. En vertu de l’article 61, premier alinéa, du traité, l’Agence a l’obligation de satisfaire à toutes les commandes, «sauf obstacles juridiques ou matériels s’opposant à leur exécution». Comme le soutient à juste titre la partie défenderesse, l’Agence doit donc vérifier dans chaque cas si l’exécution de la commande se heurte à des obstacles juridiques ou matériels.
89 En l’espèce, la défenderesse a invoqué l’existence de trois obstacles de ce type, à savoir, premièrement, celui résultant des exigences de la politique de diversification des sources d’approvisionnement extérieures, deuxièmement, celui relatif au niveau de prix découlant de l’accord commercial et, troisièmement, celui découlant de l’obligation d’assurer un égal accès aux ressources.
90 A cet égard, il convient de rappeler liminairement que, s’agissant de décisions en matière de politique économique et commerciale ainsi que de politique nucléaire, l’Agence dispose de toute façon d’une large marge d’appréciation dans le cadre de l’exercice de ses compétences. Dans ces conditions, le contrôle du Tribunal doit, en toute hypothèse, se limiter à celui de l’erreur manifeste d’appréciation ou du détournement de pouvoir (arrêt ENU/Commission, précité, point 67).
91 Pour ce qui est du premier obstacle, la Commission estime que les prix proposés dans la CEI sont tellement bas que les utilisateurs communautaires sont tentés de couvrir la plus grande partie possible de leurs besoins par des matières nucléaires originaires de la CEI. Elle fait valoir que si des importations illimitées en provenance de la CEI étaient admises les entreprises communautaires deviendraient dépendantes de cette source d’approvisionnement. L’inconvénient serait double. D’une part, les fournitures continues à long terme ne pourraient pas être garanties. D’autre part, les sources alternatives risqueraient de disparaître. La Commission rappelle qu’une politique de diversification a été entérinée par le Conseil dans sa résolution du 16 septembre 1986. Ainsi, le risque que des importations massives de matières nucléaires de la CEI à des prix considérablement plus bas que les prix occidentaux mettent en péril la sécurité d’approvisionnement dans la Communauté serait un obstacle au sens de l’article 61, premier alinéa, du traité.
92 Le Tribunal considère que l’Agence peut légitimement s’opposer à des importations de matières nucléaires, si ces importations risquent de porter atteinte à la réalisation des objectifs du traité, notamment par leur incidence sur les sources d’approvisionnement. Un tel risque peut être considéré comme un obstacle juridique s’opposant à l’exécution d’une commande, au sens de l’article 61, premier alinéa, du traité (arrêt ENU/Commission, précité, point 64). Autrement dit, pour assurer la diversification géographique des sources d’approvisionnement extérieures, l’Agence dispose du pouvoir discrétionnaire de s’opposer – en utilisant son droit exclusif de conclure les contrats de fourniture de minerais et autres combustibles nucléaires de manière à assurer la sécurité de l’approvisionnement selon le principe de l’égal accès aux ressources, conformément à la mission qui lui est confiée par le traité – à certaines importations d’uranium qui porteraient atteinte à cette diversification (arrêt ENU/Commission, précité, point 68).
93 En l’occurrence, s’agissant de l’existence éventuelle d’un danger pour la sécurité de l’approvisionnement, il n’a pas été contesté que le volume des fournitures de la CEI importées dans la Communauté a augmenté considérablement depuis 1990. La défenderesse a fait valoir un déficit structurel de la production mondiale par rapport à l’utilisation d’uranium, mais la requérante l’a contesté. Selon un graphique concernant la production et la consommation de l’uranium naturel en Occident de 1994 à 2004, versé au dossier par la requérante, la capacité de production nominale dépassera la demande en l’an 2000. Toutefois, il y a lieu de relever que, selon ce graphique, entre 1994 et 2000, la demande dépasse toujours la production.
94 Dans ces circonstances, au moment où la Commission a pris la décision 94/285, il n’était pas exclu que la garantie d’un approvisionnement régulier et équitable, conforme à l’article 2, sous d), du traité, puisse être mise en péril si les importations de matières nucléaires en provenance de la CEI étaient autorisées à se poursuivre en quantités illimitées et remplaçaient pour un certain temps les fournitures d’une autre origine, sans que des fournitures continues à long terme puissent être garanties.
95 L’existence effective du premier obstacle juridique invoqué par la Commission doit ainsi être reconnue.
96 Pour ce qui est du deuxième obstacle, la Commission fait valoir que le système d’approvisionnement institué par le traité vise à ce que les importations de matières nucléaires dans la Communauté s’effectuent à des prix liés à ceux du marché. Un tel principe a notamment été reconnu par l’article 14 de l’accord commercial comme applicable dans les relations entre la Communauté et l’URSS ou subséquemment les États de la CEI.
97 Comme l’a relevé la défenderesse, la Cour a dit pour droit qu’un accord international conclu par la Communauté peut générer des droits et obligations dans le chef des entreprises.
98 Elle s’est prononcée en ces termes en ce qui concerne la convention relative à la protection physique des matières, installations et transports nucléaires (délibération du 14 novembre 1978, 1/78, Rec. p. 2151, point 36):
«Les fonctions à accomplir par la Communauté se rattacheront essentiellement au régime d’approvisionnement et à la gestion du marché commun nucléaire […] Les dispositions pertinentes du traité fourniront, ensemble avec les dispositions mêmes de la convention – qui, à la suite de sa conclusion par la Communauté, formera partie intégrante du droit communautaire -, une base juridique adéquate aux mesures d’exécution requises.»
99 Ainsi, l’article 14 de l’accord commercial fait partie du droit communautaire. En outre, en vertu de l’article 64 du traité, l’Agence est tenue d’agir, le cas échéant, dans le cadre des accords passés entre la Communauté et un État tiers.
100 Or, afin de savoir si l’article 14 de l’accord commercial a été correctement appliqué en l’espèce par l’Agence et la Commission, il convient d’analyser les données disponibles sur les prix. Selon un tableau annexé au rapport annuel de l’Agence pour l’année 1993, le prix moyen a varié, de 1990 à 1993, pour des fournitures pluriannuelles à long terme entre 29,39 et 21,17 USD par livre d’U3O8 et pour des fournitures sur des marchés ponctuels entre 9,68 et 9,05 USD par livre d’U3O8. Selon la requérante, le prix effectif prévu dans son contrat était de 8,02 USD par livre d’U3O8 et, d’après la défenderesse, il n’était que de 6,93 USD par livre d’U3O8. Compte tenu du fait que, selon sa réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante a tenté de couvrir, par le contrat de fourniture en question, non pas des besoins ponctuels, mais ses besoins de base pour une période de quinze mois, ce contrat, conclu à un prix inférieur même au prix moyen pratiqué sur les marchés ponctuels, n’était pas conforme à la règle selon laquelle les fournitures s’effectuent à des prix liés à ceux du marché.
101 L’existence d’un deuxième obstacle juridique au sens de l’article 61, premier alinéa, du traité doit, dans ces circonstances, être considérée comme démontrée.
102 Quant au troisième obstacle à la conclusion du contrat qui résulterait de l’obligation d’assurer un égal accès aux ressources et d’éviter qu’une position privilégiée ne soit conférée à un utilisateur par rapport à ses concurrents, il y a lieu de considérer que, si les importations doivent être limitées, l’application d’un seuil de dépendance admissible, fixé en fonction de la situation du marché, à un pourcentage maximal de la consommation d’utilisateurs particuliers, est justifiée afin de garantir l’égal accès aux ressources, conformément à l’article 52, paragraphe 1, du traité.
103 L’Agence, dans les limites de son large pouvoir d’appréciation, a fixé le degré de dépendance admissible à 25 % au maximum, en tenant compte notamment des capacités existantes de production à long terme de la CEI et du fait que celle-ci représentait quelque 25 % de la production mondiale.
104 En l’espèce, il n’a pas été contesté que la requérante avait déjà acheté de l’uranium en provenance de la CEI en quantités dépassant cette limite.
105 C’est ainsi à bon droit que la Commission a constaté, à cet égard, l’existence d’un obstacle juridique au sens de l’article 61, premier alinéa, du traité.
106 Il y a lieu d’ajouter que, contrairement aux allégations de la requérante, les dispositions particulières du traité sur les prix, c’est-à-dire les articles 67 à 69, ne peuvent être interprétées comme empêchant l’application de l’article 61, premier alinéa, du traité au motif que l’Agence ou la Commission ne pourrait intervenir sur les prix négociés dans le cadre de la procédure simplifiée que dans les conditions prévues aux articles 68 ou 69. En effet, l’article 61 a précisément pour finalité de permettre à l’Agence, dès lors qu’il existe un obstacle juridique ou matériel, de quelque nature que ce soit, à l’exécution d’une commande, de s’opposer à cette commande en dérogeant ainsi, le cas échéant, au principe de la confrontation de l’offre et de la demande applicable notamment en matière de prix en vertu de l’article 67. Du reste, contrairement à ce que prétend la requérante, l’Agence n’a nullement fixé le prix en ajoutant au contrat une condition relative à l’origine des matières à livrer.
107 Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, l’Agence n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en refusant la conclusion du contrat de fourniture en question sans réserves et en ajoutant à ce contrat la condition que l’uranium ne provienne pas de la CEI.
108 La décision de la Commission confirmant celle de l’Agence ne saurait donc être déclarée irrégulière.
109 Les première et deuxième branches du premier moyen sont ainsi sans fondement et doivent être rejetées.
Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’une violation des objectifs de l’article 1er du traité
— Exposé sommaire de l’argumentation des parties
110 La requérante estime que la décision 94/285 va à l’encontre de la mission de la Communauté qui est, d’après l’article 1er, deuxième alinéa, du traité, de «contribuer, par l’établissement des conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapides des industries nucléaires, à l’élévation du niveau de vie dans les États membres et au développement des échanges avec les autres pays». La Commission et l’Agence se seraient orientées uniquement en fonction des intérêts des producteurs et elles n’auraient pas, en réalité, tenu compte des intérêts des utilisateurs. De plus, la politique de l’Agence ne protégerait que faiblement les producteurs situés à l’intérieur de la Communauté, qui ne couvrent que 20 % des besoins communautaires en uranium, et bénéficierait aux producteurs de certains pays tiers.
111 La défenderesse affirme que, si tous les utilisateurs d’uranium naturel s’approvisionnaient essentiellement ou intégralement auprès de la CEI, la production communautaire d’uranium naturel s’effondrerait en quelques années, faute d’une demande suffisante, ce qui serait contraire à l’intérêt communautaire. Du reste, des importations effectuées à des prix non liés à ceux du marché causeraient préjudice non seulement aux entreprises industrielles qui produisent de l’UF6 dans la Communauté, mais également à toutes les entreprises dont l’activité se situe en amont de cette fabrication.
112 Par ailleurs, la Communauté ne pourrait se permettre d’accorder à court terme à certains pays tiers, au détriment de tous les autres, un accès privilégié au marché communautaire qui permettrait à ces pays tiers d’accéder à une position dominante et d’évincer du marché des partenaires engagés de longue date, y compris des pays en voie de développement. De même, la Communauté devrait combattre les dangers résultant du fait que, d’un point de vue structurel, la demande dépasse de loin les capacités de production.
— Appréciation du Tribunal
113 L’Agence cherche à assurer la sécurité de l’approvisionnement et à garantir les fournitures continues aux utilisateurs communautaires. Il est notamment de l’intérêt de l’industrie nucléaire communautaire qu’une source particulière de fournitures ne devienne pas trop importante par rapport à des sources alternatives. Il est également de l’intérêt de la Communauté dans son ensemble et conforme à l’objectif de développement des échanges avec les autres pays que les importations s’effectuent à des prix liés à ceux du marché, comme le démontre notamment l’article 14 de l’accord commercial. Ainsi, comme le Tribunal l’a déjà constaté ci-dessus, la décision 94/285 répond aux exigences de la politique d’approvisionnement. Elle ne va donc pas à l’encontre de la mission de la Communauté.
114 Par suite, la troisième branche du premier moyen n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée d’une infraction aux règles de fonctionnement du marché commun de l’uranium naturel, notamment aux articles 2, sous g), et 92 et suivants du traité
— Exposé sommaire de l’argumentation des parties
115 La requérante affirme que, dans toute la mesure possible et en vertu de la conception de l’économie de marché inspirant le chapitre du traité sur l’approvisionnement, il doit être garanti aux opérateurs économiques une liberté de s’approvisionner librement auprès d’un fournisseur de leur choix établi dans un autre État membre. Cette liberté serait protégée par les articles 2, sous g), et 92 et suivants du traité. Étant donné que le contrat de fourniture en question était de caractère purement intracommunautaire, il aurait été porté atteinte à cette liberté en l’espèce.
116 La défenderesse est d’avis que l’argumentation de la requérante à ce propos est également sans fondement.
— Appréciation du Tribunal
117 La liberté de l’entreprise de s’approvisionner auprès d’un fournisseur de son choix établi dans un autre État membre doit être exercée dans les limites définies par le traité et exposées ci-dessus, et notamment de manière que la sécurité d’approvisionnement ne soit pas mise en péril. En l’occurrence, le contrat de la requérante s’est heurté à certains obstacles juridiques qui, en vertu de l’article 61, premier alinéa, du traité, limitent cette liberté. En effet, s’il est vrai que le fournisseur de la requérante était une société établie dans la Communauté, il ne jouait qu’un rôle d’intermédiaire, l’origine des matières à fournir étant la CEI.
118 Dans ces conditions, la quatrième branche du premier moyen doit également être rejetée.
2. Sur le deuxième moyen tiré d’une violation du principe de sécurité juridique ainsi que des principes d’égalité et de proportionnalité
Exposé sommaire de l’argumentation des parties
119 La requérante invoque d’abord une violation du principe de sécurité juridique. L’Agence aurait fait preuve d’un comportement manquant de transparence, n’ayant dévoilé ses critères de décision que dans le cadre du présent litige. L’Agence n’aurait pas respecté le droit, car elle n’aurait pas agi conformément à une réglementation et à des critères transparents.
120 La requérante invoque ensuite une violation du principe d’égalité, liée aux critères d’appréciation adoptés par l’Agence et la Commission. Elle souligne que la sécurité de l’approvisionnement doit s’apprécier en fonction de la situation de l’utilisateur final de chaque source d’énergie. Or, du point de vue de l’approvisionnement en électricité, un utilisateur final ne serait pas dépendant de la requérante. En effet, la production d’électricité en Allemagne ne dépendrait de l’énergie nucléaire que dans une proportion limitée. Pour le client qui se fournit auprès d’elle, la sécurité de l’approvisionnement en uranium naturel jouerait un rôle moins important que pour le client d’une entreprise assurant l’essentiel de l’approvisionnement en électricité d’un pays au moyen de l’énergie nucléaire.
121 La requérante invoque enfin une violation du principe de proportionnalité. Selon elle, l’objectif de diversification pourrait également être atteint, tout en maintenant la concurrence sur le marché communautaire, au moyen de l’article 65, deuxième alinéa, du traité. En outre, les articles 70 et 72 du traité prévoiraient des compétences n’affectant pas les droits des utilisateurs communautaires et permettant à la Commission ou au Conseil de poursuivre les objectifs de l’Agence qu’ils estiment corrects.
122 La défenderesse conteste le grief tiré d’un manque de transparence. La requérante aurait nécessairement dû connaître toutes les conditions essentielles de la politique de diversification de l’approvisionnement.
123 En ce qui concerne le deuxième grief relatif à une violation du principe d’égalité, la défenderesse considère que les arguments de la requérante ne sont pas fondés. De plus, indépendamment de la part de l’électricité d’origine nucléaire dans l’approvisionnement à l’échelle nationale, il s’agirait en l’espèce du comportement de la requérante qui, s’il constituait la règle générale, mettrait en péril les producteurs communautaires d’uranium naturel et menacerait, à moyen ou à long terme, par l’intensification insoutenable de la dépendance par rapport aux États de la CEI, la sécurité d’approvisionnement de toute la Communauté dans le domaine de l’énergie nucléaire.
124 La défenderesse estime ne pas avoir davantage violé le principe de proportionnalité. Le développement d’une saine concurrence réalisant les objectifs de la Communauté exigerait que les offres à des prix non liés à ceux du marché soient écartées.
Appréciation du Tribunal
125 En ce qui concerne le grief relatif au principe de sécurité juridique, il y a lieu de constater que les bases de l’approche de l’Agence, à savoir la résolution du Conseil, qui énonce, au point 5, sous a), deuxième tiret, l’objectif de diversification géographique des sources d’approvisionnement extérieures de la Communauté, et l’accord commercial, dont l’article 14 exige que les prix soient liés à ceux du marché, ont tous deux été publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Le principe d’égal accès aux ressources a été consacré par l’article 52, paragraphe 1, du traité lui-même.
126 De plus, dans le rapport annuel de l’Agence pour l’année 1992 (voir l’aperçu général de la situation de l’approvisionnement dans la Communauté), il a été constaté que les importations d’uranium naturel en provenance de la CEI représentaient environ 25 % des besoins communautaires nets et que des contrats avaient déjà été conclus pour des livraisons futures de quantités très importantes en provenance de cette source. Le niveau des fournitures de matières originaires de la CEI était considéré comme critique par l’Agence et la Commission, car, si la tendance observée à partir de l’année 1990 devait persister, la sécurité future de l’approvisionnement pourrait être menacée. Le rapport a expliqué qu’un groupe de travail d’experts, institué dans le cadre du Comité consultatif, avait conclu que les matières et services provenant de la CEI étaient offerts sur le marché communautaire à des prix sans rapport avec les coûts de production constatés à l’Ouest. Selon ce rapport, la Commission et l’Agence ont estimé que des mesures correctrices se justifiaient, se fondant principalement sur le droit exclusif de conclure des contrats. Il a encore été constaté dans ce rapport que la démarche politique de l’Agence avait, de manière générale, été accueillie positivement.
127 Ainsi, compte tenu de l’existence de sources d’information facilement accessibles, qu’un opérateur économique raisonnablement diligent de ce secteur très particulier et bien identifié est censé connaître, il ne saurait être fait état d’un manque de transparence.
128 En conséquence, le grief tiré d’une violation du principe de sécurité juridique doit être écarté.
129 Il y a lieu de souligner que c’est l’Agence elle-même qui s’est fixé une orientation interne chiffrée concernant le «degré de dépendance admissible», orientation selon laquelle chaque opérateur économique établi dans la Communauté est admis à couvrir environ 25 % au maximum de ses besoins au moyen de matières provenant de la CEI.
130 Même s’il est vrai que cette limite supérieure de la dépendance admissible n’a pas été publiée en tant que telle, cette circonstance n’est pas susceptible de rendre illégale la décision 94/285. Ce seuil était simplement un critère d’appréciation interne dont l’Agence tenait compte afin d’assurer l’égal accès aux ressources des utilisateurs communautaires. Elle ne constituait pas une règle rigide, étant donné que l’évolution de la situation sur le marché en question imposait une approche souple. De plus, dans les conditions de l’espèce, la requérante aurait pu comprendre, ayant déjà acheté des matières en provenance de la CEI en grandes quantités, qu’une nouvelle importation pour son compte pourrait être considérée comme étant contraire aux intérêts de la Communauté.
131 Quant au principe d’égalité de traitement, la requérante, dans ses mémoires écrits, semble estimer qu’il est violé s’il n’est pas tenu compte, dans l’appréciation de la situation, du degré de dépendance variable, à l’égard des matières nucléaires provenant de la CEI, des entreprises établies dans les différents États membres. Pourtant, lors de l’audience, elle a soutenu que la différence de traitement contraire au droit consiste en ce que la Commission a manqué à son devoir de veiller à ce que tous les opérateurs économiques présentent leurs contrats de fourniture de matières nucléaires à l’Agence pour conclusion. Sur ce dernier point, la Commission a répondu à l’audience qu’elle ne connaissait aucun cas dans lequel un contrat n’avait pas été soumis à l’Agence.
132 Il y a lieu de relever encore que l’Agence applique un seuil de dépendance admissible afin de garantir l’égal accès aux ressources des entreprises établies dans la Communauté. Une telle approche est justifiée sur la base de l’article 52, paragraphe 1, du traité. Il ne peut pas être exigé de l’Agence et de la Commission de tenir compte des situations particulières dans différents États membres. Par ailleurs, la requérante n’a pas établi l’existence de cas dans lesquels l’Agence et la Commission ne se seraient pas opposées à une violation de l’article 5 bis du règlement.
133 Dans ces conditions, le grief tiré d’une violation du principe de l’égalité de traitement ne saurait être retenu.
134 Enfin, en ce qui concerne le principe de proportionnalité, la requérante affirme que le résultat recherché aurait pu être atteint dans le cadre de l’article 65, deuxième alinéa, aux termes duquel l’Agence peut déterminer l’origine géographique des fournitures pour autant qu’elle assure à l’utilisateur des conditions au moins aussi avantageuses que celles formulées dans la commande, ou dans le cadre des articles 70 et 72 du traité, relatifs à la promotion de campagnes de prospection et à la constitution de stocks commerciaux et de sécurité.
135 Cependant, il doit être relevé que l’application de ces dispositions n’aurait pas pu résoudre le problème, dans la mesure où l’Agence, en considération des objectifs de sa politique d’approvisionnement, devait s’opposer à des importations en provenance de la CEI à des prix non liés à ceux du marché. En outre, le contrat a été approuvé à la condition que les matières ne proviennent pas de la CEI. Une telle condition ne saurait être disproportionnée pour les raisons exposées ci-dessus, notamment aux points (2)
(2)136 Le grief tiré d’une violation du principe de proportionnalité doit donc également être rejeté.
3. Sur le troisième moyen tiré d’une violation des règles de répartition des compétences
Exposé sommaire de l’argumentation des parties
137 La requérante fait valoir que ni l’Agence ni le Comité consultatif ne sont des institutions de la Communauté au sens de l’article 3, paragraphe 1, du traité. L’élaboration de la politique commune d’approvisionnement serait réservée aux institutions politiques de la Communauté, à savoir la Commission et le Conseil. L’Agence serait uniquement chargée de l’aspect commercial de l’approvisionnement. En particulier, elle n’aurait pas de compétence pour fixer des quotas d’importation. L’accord commercial étant soumis au droit communautaire primaire, il ne pourrait pas non plus attribuer à l’Agence une compétence pour le développement d’une politique d’approvisionnement.
138 La partie défenderesse expose que, dans le cadre juridique de la Communauté, l’Agence, en tant qu’instance prévue par le traité, est chargée de prendre les mesures nécessaires sur la base du traité. La mission de l’Agence ne se limiterait pas aux questions «commerciales» mais comprendrait aussi la compétence pour prendre certaines décisions «politiques» au sens de l’argumentation de la requérante. Les mesures d’exécution de l’Agence et l’exercice de son droit de conclure seraient appuyés par la Commission et le Conseil, qui n’ont pas utilisé en l’espèce les possibilités existantes de soulever des objections. D’ailleurs, l’Agence ne poursuivrait pas des objectifs de politique «commerciale» mais des objectifs de politique d’approvisionnement dans le domaine nucléaire, pour laquelle la Communauté a une compétence exclusive tant à l’intérieur que dans les relations externes, comme cela aurait été confirmé par la Cour dans sa délibération 1/78, précitée (point 14).
139 Quant au Comité consultatif, la défenderesse explique qu’il a été constitué par le Conseil lorsqu’il a arrêté, au titre de l’article 54, paragraphe 2, du traité, les statuts de l’Agence. Le Comité consultatif aurait pour mission d’assister et de conseiller l’Agence. Il serait un organe de liaison entre l’Agence, d’une part, et les usagers et les milieux intéressés, d’autre part. La défenderesse estime que, dans la mesure où la requérante formule des griefs à l’encontre du Comité consultatif, ceux-ci devront être adressés au Conseil et non à l’Agence ou à la Commission.
Appréciation du Tribunal
140 Sur la base de l’analyse ci-dessus (voir, notamment, points (3)
(3)141 Le troisième moyen est donc sans aucun fondement et doit également être rejeté.
4. Sur le quatrième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation
Exposé sommaire de l’argumentation des parties
142 La requérante est d’avis que la motivation de la décision 94/285 n’établit pas la relation systématique entre les compétences de l’Agence et le traité et que rien n’y indique que la Commission a tenu compte de l’argumentation juridique de la requérante. En particulier, la Commission n’aurait pas exposé pourquoi la requérante deviendrait dépendante de l’uranium en provenance de la CEI et en quoi le prix d’achat convenu au contrat de fourniture ne correspondrait pas aux conditions de l’économie de marché ou ne serait pas lié aux prix du marché.
SUITE DES MOTIFS SOUS LE NUM.DOC: 694A0149.1
143 La défenderesse considère à ce propos que la requérante méconnaît l’esprit et le but de la procédure de déféré. Compte tenu de la brièveté des délais accordés aux intéressés pour déférer un acte de l’Agence devant la Commission et à la Commission pour se prononcer, on ne pourrait soumettre ni la motivation de la lettre de déféré ni celle de la décision de la Commission à des exigences excessives. En l’espèce, la motivation de la Commission aurait été suffisante. Du reste, tous les arguments juridiques pertinents formulés par la requérante auraient été pris en considération lors de la prise de décision.
Appréciation du Tribunal
144 Le Tribunal a déjà rappelé (voir point (4)
(4)145 Or, la Commission a fait comprendre dans sa décision que l’Agence n’a pas l’obligation de satisfaire à des commandes lorsque des obstacles juridiques ou matériels s’opposent à leur exécution (quatorzième considérant de la décision 94/285). Puis elle a visé la politique d’approvisionnement ainsi que l’objectif général et les bases d’une diversification des sources d’approvisionnement, telle la résolution du Conseil (quinzième et seizième considérants). Ensuite, elle a invoqué, d’une part, l’article 64 du traité, aux termes duquel l’Agence agit éventuellement dans le cadre des accords passés entre la Communauté et un État tiers, et, d’autre part, l’accord commercial et notamment son article 14 (vingt-et-unième considérant). Enfin, la Commission a expliqué qu’une augmentation de la part du total des livraisons provenant de la CEI, actuellement fixé à 20 à 25 %, ne serait guère compatible avec les intérêts à long terme de la Communauté en matière d’approvisionnement (trente-troisième considérant).
146 Il y a lieu de considérer que, compte tenu du contexte ainsi que de la circonstance qu’elle a été précédée, d’une part, par la lettre du 20 décembre 1993, visée au point 6 ci-dessus, et, d’autre part, par la décision ayant fait l’objet du premier recours, la motivation de la décision 94/285 fait apparaître clairement et de façon non équivoque les raisons principales du refus de conclure le contrat soumis par la requérante.
147 Dès lors, le quatrième moyen ne peut non plus être accueilli.
5. Sur le cinquième moyen tiré d’un détournement de pouvoir
Exposé sommaire de l’argumentation des parties
148 A l’appui de son moyen tiré d’un détournement de pouvoir, la requérante soutient en substance, également dans le cadre de ce second recours, que l’Agence et la Commission n’avaient aucun pouvoir discrétionnaire, mais avaient une obligation de conclure le contrat soumis par la requérante.
Appréciation du Tribunal
149 Comme cela a déjà été constaté ci-dessus (voir point (5)
(5)150 La requérante n’établit pas que l’Agence et la Commission ont poursuivi un but autre que celui de mettre en oeuvre la politique d’approvisionnement de l’Euratom.
151 Pour cette raison, le cinquième moyen doit également être rejeté.
152 Il s’ensuit que la présente demande en annulation doit être rejetée dans son ensemble comme non fondée.
Sur la demande en indemnisation
153 La requérante demande en substance que la Communauté soit condamnée, au titre de l’article 188, deuxième alinéa, du traité, à réparer le dommage qu’elle aurait subi du fait, d’une part, de l’Agence, qui n’a pas conclu le contrat de fourniture tel qu’il lui avait été soumis mais l’a assorti d’une condition supplémentaire, et, d’autre part, de la Commission qui n’aurait pas respecté ses obligations découlant du traité.
154 Tout en présentant ses observations sur le fond, la Commission invoque l’irrecevabilité du présent recours en indemnisation, lequel devrait être dirigé contre l’Agence et non pas contre elle-même. La défenderesse considère que l’Agence n’est pas exonérée de la responsabilité de ses actes du seul fait que ceux-ci sont susceptibles d’être déférés à la Commission pour un contrôle de légalité.
155 Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 188, deuxième alinéa, du traité CEEA, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice allégué (arrêt ENU/Commission, précité, point 90, et arrêt de la Cour du 27 mars 1990, Grifoni/Commission, C-308/87, Rec. p. I-1203, point 6).
156 Dans la présente espèce, le comportement incriminé de l’Agence et le refus de la Commission de faire droit aux demandes qui lui ont été déférées par la requérante ne sont entachés d’aucune irrégularité, ainsi que cela a été jugé ci-dessus. La demande en indemnisation doit en conséquence être rejetée comme non fondée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité.
Sur les dépens
157 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre élargie)
déclare et arrête:
1) Les recours sont rejetés.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
SaggioBellamyKalogeropoulos
Tiili Moura Ramos
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 février 1997.
Le greffier Le président
H. Jung A. Saggio
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