Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations
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1 texte publié au BOCC mais non consolidé sur LégifranceBOCC
- Accord du 3 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO) • Non étendu
Commentaires
- Convention Collective Evaluation Indus & Com 2025 n°3145juritravail.comle 26 oct. 2025
- Cour d’appel de Paris, le 10 octobre 2024, n°23/01950Kohen Avocatle 13 nov. 2024
- Convention Collective Evaluation Indus & Com 2024 n°3145juritravail.comle 17 août 2024
- Actus des métiers de l'expertiseargusdelassurance.comle 17 avr. 2024
Texte de base
Titre 1er Dispositions générales
Article 1er
À compter de leur entrée en vigueur, les stipulations du présent avenant se substituent aux articles 1 à 53 de la convention collective nationale du 7 décembre 1976 de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations, telles qu'elles ont été le cas échéant modifiées par voie d'avenant, notamment l'avenant du 18 décembre 2015.
Restent toutefois en vigueur l'ensemble des accords et avenants complémentaires, en particulier :
– les avenants portant sur les salaires minimaux (les avenants n° 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72) ;
– l'accord du 4 novembre 2013 relatif à la formation professionnelle ;
– l'accord du 13 mars 2019 sur la désignation de l'opérateur de compétences OPCO-EP ;
– l'accord du 20 décembre 2018 sur l'égalité hommes-femmes ;
– l'avenant n° 65 du 5 avril 2017 relatif aux frais de déplacement professionnels des salariés mandatés par leur organisation syndicale (articles 3 et 4) ;
– l'accord formation Pro-A du 15 avril 2024 ;
ainsi que les annexes 1, 2, 3, ces dernières étant intégralement reprises en annexe du présent accord.
Il est enfin rappelé que la convention collective nationale du 7 décembre 1976 et ses avenants ont tous fait l'objet en leur temps d'un arrêté d'extension.
Après respect des dispositions sur le droit d'opposition, cette nouvelle version de la convention sera déposée au greffe du conseil des prud'hommes de Paris et au ministère du travail auquel l'extension sera demandée.
Elle sera diffusée à l'ensemble des organisations syndicales pour constituer le seul document qui sera utilisé lors des réunions paritaires et constituer l'unique référence pour les utilisateurs.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer indistinctement à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Chapitre Ier : Champ d'application
Art. 2 : Champ d'application professionnel
La présente convention collective nationale règle les rapports de travail entre, d'une part, les sociétés d'expertises et d'évaluations de toute nature et celles dont les activités s'y rattachent, quelle que soit leur forme juridique et, d'autre part, leurs salariés exerçant leur activité soit en France, soit hors de ce territoire sous réserve d'avoir été engagés par une entreprise française et de relever du droit français.
Par société d'expertises et d'évaluations, il faut entendre les entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (bâtiments, matériel, mobilier, marchandises, plaisance, pertes d'exploitation, responsabilité civile et professionnelle... hors l'expertise des véhicules immatriculés). Ces évaluations ou expertises sont diligentées aussi bien par des experts certifiés, agréés ou qualifiés par les sociétés d'assurances que par des experts au service des assurés.
Ces sociétés sont répertoriées principalement sous le code NAF 6621Z mais elles peuvent être classées différemment, l'activité principale de la société définie par son chiffre d'affaires étant déterminante pour l'applicabilité de la présente convention collective.
Article 1
La présente convention collective nationale règle les rapports de travail entre, d'une part, les sociétés d'expertises et d'évaluations de toute nature et celles dont les activités s'y rattachent, quelle que soit leur forme juridique, et, d'autre part, leurs salariés exerçant leur activité soit en France, soit hors de ce territoire sous réserve d'avoir été engagés par une entreprise française et de relever du droit français.