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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 nov. 1997, C-137/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-137/96 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 novembre 1997.#Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.#Manquement d'État - Non-transposition de la directive 91/414/CEE.#Affaire C-137/96. | |
| Date de dépôt : | 24 avril 1996 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 27 novembre 1997 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61996CJ0137 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1997:566 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Puissochet |
|---|---|
| Avocat général : | La Pergola |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, DEU |
Texte intégral
Avis juridique important
|61996J0137
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 novembre 1997. – Commission des Communautés européennes contre République fédérale d’Allemagne. – Manquement d’Etat – Non-transposition de la directive 91/414/CEE. – Affaire C-137/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-06749
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Actes des institutions – Directives – Exécution par les États membres – Transposition d’une directive sans action législative – Inadmissibilité en cas de prescription expresse d’une référence à la directive
(Traité CE, art. 189, al. 3)
2 Agriculture – Rapprochement des législations – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Directive 91/414 – Exécution par les États membres – Nécessité d’une transposition dans les délais prescrits – Mesure communautaire d’exécution non encore adoptée – Absence d’incidence
(Traité CE, art. 189, al. 3; directive du Conseil 91/414)
Sommaire
3 Ne saurait être considérée comme assurant la transposition en droit interne d’une directive une législation nationale déjà existante, dès lors que la directive impose expressément aux États membres d’adopter des dispositions qui contiennent une référence à celle-ci ou qui sont accompagnées d’une telle référence.
4 La directive 91/414, qui a pour objet de définir des règles applicables par les États membres en ce qui concerne les conditions et les procédures d’autorisation des produits phytopharmaceutiques, prévoit, dans l’intérêt de la libre circulation des produits, l’établissement d’une liste communautaire des substances actives autorisées et d’un système de reconnaissance mutuelle des autorisations accordées par les États membres. A cet égard, la circonstance qu’aucune substance active n’a encore été inscrite sur ladite liste ne saurait, en l’absence de disposition expresse en ce sens, exonérer les États membres de leur obligation de prendre dans le délai prescrit les mesures nécessaires pour se conformer à la directive. En effet, la transposition des dispositions pertinentes doit précisément permettre d’assurer, dès la prise d’effet de l’inscription des substances actives, l’application immédiate du principe de reconnaissance mutuelle des autorisations.
Parties
Dans l’affaire C-137/96,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Klaus-Dieter Borchardt, membre du service juridique, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République fédérale d’Allemagne, représentée par M. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l’Économie, et Mme Sabine Maaß, Regierungsrätin au même ministère, en qualité d’agents, D – 53107 Bonn,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n’adoptant pas dans le délai prescrit toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition en droit interne de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida, J.-P. Puissochet (rapporteur) et L. Sevón, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 octobre 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 avril 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n’adoptant pas dans le délai prescrit toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition en droit interne de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1, ci-après la «directive»), la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 La directive, prise sur le fondement de l’article 43 du traité CEE, a pour objet de définir des règles applicables par les États membres en ce qui concerne les conditions et les procédures d’autorisation des produits phytopharmaceutiques. Son article 4, paragraphe 1, impose notamment aux États membres de veiller à ce qu’un produit phytopharmaceutique ne soit autorisé que si certaines conditions fixées au point a) sont réunies, notamment si ses substances actives sont énumérées à l’annexe I et s’il répond aux exigences précisées aux points b) à e), en application des principes uniformes énoncés à l’annexe VI. L’article 10, paragraphe 1, de la directive fixe les règles découlant du principe de reconnaissance mutuelle des autorisations accordées par les États membres.
3 En vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la directive, les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à celle-ci dans un délai de deux ans à partir de sa date de notification, dispositions qui doivent contenir une référence à la directive ou être accompagnées d’une telle référence. Cependant, l’article 23, paragraphe 2, précise que les États membres ne sont obligés de mettre en vigueur les dispositions pour l’application de l’article 10, paragraphe 1, second tiret, que dans le délai d’un an à partir de l’adoption des principes uniformes.
4 N’ayant pas reçu de communication concernant la transposition de la directive en Allemagne, la Commission a, conformément à l’article 169 du traité, adressé au gouvernement fédéral, le 5 octobre 1993, une lettre de mise en demeure à laquelle les autorités allemandes ont répondu par une communication du 1er décembre 1993. La Commission a ensuite émis, le 3 octobre 1994, un avis motivé concluant au manquement de la République fédérale d’Allemagne à ses obligations et l’invitant à prendre les mesures nécessaires dans le délai de deux mois. La réponse du gouvernement allemand, du 10 novembre 1994, n’ayant pas été jugée satisfaisante par la Commission, celle-ci a introduit le présent recours.
Sur la recevabilité
5 Le gouvernement allemand fait valoir que le recours est irrecevable en tant qu’il concerne la non-transposition de l’article 10, paragraphe 1, second tiret, de la directive. En effet, les principes uniformes visés à l’article 23 n’ont été fixés que par la directive 94/43/CE du Conseil, du 27 juillet 1994, établissant l’annexe VI de la directive 91/414 (JO L 227, p. 31), laquelle a été annulée par l’arrêt de la Cour du 18 juin 1996, Parlement/Conseil (C-303/94, Rec. p. I-2943).
6 A cet égard, il suffit de constater que, dans le dernier état de ses écritures, la Commission a limité la portée de son recours aux dispositions de la directive autres que l’article 10, paragraphe 1, second tiret. Ainsi limité, le recours est donc recevable.
Sur le fond
7 Le gouvernement allemand ne conteste pas que la directive n’a pas encore été transposée en droit interne et indique qu’il s’efforce d’accélérer l’adoption, à cet effet, du projet de première modification du Pflanzenschutzgesetz (loi relative à la protection phytosanitaire). Il soutient, cependant, que cette dernière loi, dans sa version actuellement en vigueur, contient déjà des dispositions qui se recoupent largement avec celles de la directive, que la finalisation du projet de modification est rendue complexe par certaines difficultés d’interprétation et, enfin, que l’harmonisation des échanges de produits phytopharmaceutiques, telle que prévue à l’article 10 de la directive, ne peut produire aucun effet tant qu’aucune substance active n’a encore été inscrite à l’annexe I de ladite directive.
8 Sur le premier point, il suffit de relever que la législation allemande en vigueur ne peut en aucune manière être considérée comme assurant la transposition de la directive, dont l’article 23, paragraphe 1, second alinéa, impose expressément aux États membres d’adopter des dispositions qui contiennent une référence à ladite directive ou qui sont accompagnées d’une telle référence. Le gouvernement fédéral admet d’ailleurs lui-même la nécessité d’adopter un nouveau texte pour assurer la transposition de la directive.
9 En deuxième lieu, la Commission a exposé, sans être contredite par le gouvernement allemand, qu’une seule difficulté d’application lui a été signalée, concernant une règle fixée à l’article 13 de la directive, qui pourrait éventuellement être réglée au niveau national et qui n’a, en tous cas, nullement empêché ou retardé la transposition de cette disposition dans les autres États membres.
10 Enfin, la circonstance qu’aucune substance active n’a encore été inscrite à l’annexe I de la directive ne saurait, en l’absence de disposition expresse en ce sens, exonérer les États membres de leur obligation de prendre dans le délai prescrit les mesures nécessaires pour se conformer à la directive. Cette obligation s’impose, en effet, indépendamment de la question de savoir si toutes les conditions d’application des dispositions communautaires sont déjà réunies. Ainsi que l’a à juste titre relevé la Commission, la transposition des dispositions pertinentes doit précisément permettre d’assurer, dès la prise d’effet de l’inscription des substances actives à l’annexe I de la directive, l’application immédiate du principe de reconnaissance mutuelle des autorisations.
11 Il y a lieu, dès lors, de constater que, en n’adoptant pas dans le délai prescrit toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition en droit interne de la directive, à l’exception de l’article 10, paragraphe 1, second tiret, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
12 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République fédérale d’Allemagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En n’adoptant pas dans le délai prescrit toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition en droit interne de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, à l’exception de l’article 10, paragraphe 1, second tiret, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.
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