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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 juin 1997, C-151/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-151/96 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 juin 1997.#Commission des Communautés européennes contre Irlande.#Manquement d'État - Immatriculation des navires autres que les bateaux de pêche - Condition de nationalité du propriétaire.#Affaire C-151/96. | |
| Date de dépôt : | 6 mai 1996 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 12 juin 1997, N° 1251/70;Conseil;75/34 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61996CJ0151 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1997:294 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jann |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, IRL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61996J0151
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 juin 1997. – Commission des Communautés européennes contre Irlande. – Manquement d’Etat – Immatriculation des navires autres que les bateaux de pêche – Condition de nationalité du propriétaire. – Affaire C-151/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-03327
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Immatriculation d’un navire autre qu’un bateau de pêche dans un État membre – Condition tenant à la nationalité des propriétaires – Inadmissibilité
(Traité CE, art. 6, 48, 52 et 58; règlement de la Commission n_ 1251/70, art. 7; directive du Conseil 75/34, art. 7)
Sommaire
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire l’État membre qui maintient en vigueur des dispositions législatives, réglementaires ou administratives limitant le droit d’immatriculer un navire autre qu’un bateau de pêche dans le registre national aux navires qui appartiennent en tout ou en partie au gouvernement, à un ministre d’État, à un citoyen de cet État membre ou à une personne morale de droit national.
Plus particulièrement, s’agissant des navires utilisés dans le cadre de l’exercice d’une activité économique, une telle législation est contraire à l’article 52 du traité en ce qu’elle soumet leur immatriculation à une condition de nationalité déterminée des personnes physiques, propriétaires ou affréteurs d’un bateau et, dans le cas d’une société, des détenteurs du capital social et de ses administrateurs. En outre, dans la mesure où elle exige que les personnes morales propriétaires de navires soient constituées selon la législation nationale, qu’elles soient soumises à cette législation et qu’elles aient leur centre d’activités dans cet État membre, en excluant, dès lors, l’immatriculation ou la gestion d’un navire dans le cas d’un établissement secondaire, telle une agence, une succursale ou une filiale, une telle législation est contraire aux articles 52 et 58 du traité.
S’agissant des navires qui ne sont pas utilisés dans le cadre de l’exercice d’une activité économique, leur immatriculation dans l’État membre d’accueil par un ressortissant d’un autre État membre relève des dispositions du droit communautaire relatives à la libre circulation des personnes et une telle législation, en ce qu’elle réserve aux seuls nationaux le droit d’immatriculer un bateau de plaisance dont ils sont propriétaires, est contraire aux articles 6, 48 et 52 du traité ainsi qu’à l’article 7 du règlement n_ 1251/70, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un État membre après y avoir occupé un emploi, et à l’article 7 de la directive 75/34, relative au droit des ressortissants d’un État membre de demeurer sur le territoire d’un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée.
Parties
Dans l’affaire C-151/96,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Frank Benyon, conseiller juridique, et Xavier Lewis, membre du service juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ambassade d’Irlande, 28, route d’Arlon,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en maintenant en vigueur des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui limitent le droit d’immatriculer un navire autre qu’un bateau de pêche dans le registre national irlandais à un navire qui appartient en tout ou en partie au gouvernement, à un ministre d’État, à un citoyen irlandais ou à une personne morale de droit irlandais, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, 48, 52 et 58 du traité CE, ainsi que de l’article 7 du règlement (CEE) n_ 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un État membre après y avoir occupé un emploi (JO L 142, p. 24), et de l’article 7 de la directive 75/34/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d’un État membre de demeurer sur le territoire d’un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée (JO 1975, L 14, p. 10),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann (rapporteur) et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 avril 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 mai 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en maintenant en vigueur des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui limitent le droit d’immatriculer un navire autre qu’un bateau de pêche dans le registre national irlandais à un navire qui appartient en tout ou en partie au gouvernement, à un ministre d’État, à un citoyen irlandais ou à une personne morale de droit irlandais, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, 48, 52 et 58 du traité CE, ainsi que de l’article 7 du règlement (CEE) n_ 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un État membre après y avoir occupé un emploi (JO L 142, p. 24), et de l’article 7 de la directive 75/34/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d’un État membre de demeurer sur le territoire d’un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée (JO 1975, L 14, p. 10).
2 L’article 2 de l’Irish Mercantile Marine Act (loi sur la marine marchande) 1955 dispose, notamment:
«(1) Aux termes de la présente loi:
…
`personne morale de droit irlandais’ signifie une personne morale constituée selon la législation de cet État, soumise à celle-ci et ayant son centre d’activités dans cet État…»
3 L’article 9 de la loi sur la marine marchande prévoit:
«Sont reconnus comme navires irlandais et, sous réserve de l’article 18, paragraphe 3, de la présente loi, ont le droit de battre pavillon national et de prétendre à la qualité de national les navires suivants:
(a) les navires qui sont propriété de l’État;
(b) les navires qui sont propriété intégrale de personnes ayant la qualité de citoyens d’Irlande (ci-après dénommées: `citoyens irlandais') ou de personnes morales de droit irlandais et n’étant pas enregistrés au titre de la législation d’un autre pays;
(c) les autres navires enregistrés ou réputés être enregistrés au titre de la présente loi.»
4 L’article 16 de la loi sur la marine marchande dispose:
«Sous réserve de l’article 19 de la présente loi concernant les États qui accordent le traitement de réciprocité, seuls sont qualifiés pour posséder un navire immatriculé ou en détenir une part:
(a) le gouvernement;
(b) un ministre d’État;
(c) un citoyen irlandais;
(d) une personne morale de droit irlandais.»
5 Dans la formulation de ses griefs, la Commission opère une distinction entre l’hypothèse dans laquelle les navires constituent un instrument pour l’exercice d’une activité économique et celle dans laquelle les navires ne constituent pas un tel instrument.
6 S’agissant de la première hypothèse, la Commission fait valoir que, en tant qu’ils restreignent le droit à être immatriculé dans le registre irlandais et à battre pavillon irlandais aux navires qui sont, en tout ou en partie, propriété du gouvernement, d’un ministre d’État, d’un citoyen irlandais ou d’une personne morale de droit irlandais, les articles 9 et 16 de la loi sur la marine marchande comportent une discrimination fondée sur la nationalité qui est contraire à l’article 52 du traité. Il en va de même, selon la Commission, de la condition imposée par les dispositions combinées des articles 2 et 9 de la même loi, selon laquelle les sociétés propriétaires de bateaux immatriculés en Irlande doivent être constituées selon le droit irlandais, être soumises à la législation irlandaise et avoir leur centre d’activités à cet endroit. La Commission se réfère à cet égard aux arrêts du 25 juillet 1991, Factortame e.a. (C-221/89, Rec. p. I-3905), du 4 octobre 1991, Commission/Irlande (C-93/89, Rec. p. I-4569), et Commission/Royaume-Uni (C-246/89, Rec. p. I-4585), ainsi que du 7 mars 1996, Commission/France (C-334/94, Rec. p. I-1307).
7 La Commission estime par ailleurs que la condition résultant des dispositions combinées des articles 2 et 9 de la loi sur la marine marchande entrave la liberté d’établissement des sociétés qui remplissent les conditions de l’article 58 du traité. Elle ajoute que l’argument selon lequel l’immatriculation n’est pas nécessaire aux fins de l’exercice du droit d’établissement a été expressément rejeté dans l’arrêt Factortame e.a., précité, point 25.
8 Quant aux bateaux qui ne servent pas à l’exercice d’une activité économique, la Commission estime que, bien que l’immatriculation d’un bateau de plaisance ne concerne pas les conditions d’emploi au sens strict, la possibilité, pour les ressortissants communautaires, de se livrer, dans l’État membre d’accueil, à des activités de loisirs est le corollaire du droit à la libre circulation que leur confèrent les articles 48 et 52 du traité, lesquels interdisent toute discrimination en raison de la nationalité. Conformément aux articles 7 du règlement n_ 1251/70 et de la directive 75/34, il en irait de même pour les personnes bénéficiant du droit de demeurer sur le territoire d’un État membre après y avoir occupé un emploi. La Commission renvoie à cet égard à l’arrêt Commission/France, précité, points 20 à 23.
9 L’Irlande reconnaît qu’elle doit autoriser l’immatriculation des navires marchands et des bateaux de plaisance appartenant à des ressortissants d’autres États membres ou à des personnes morales constituées selon la législation d’autres États membres, soumises à cette législation et qui ont leur centre d’activités dans un État membre. Elle fait toutefois valoir que, en l’état actuel du droit irlandais, un ressortissant communautaire peut s’établir en Irlande et exploiter à partir de cet État un navire immatriculé dans un autre État membre, et qu’il dispose du même droit d’accès aux ports irlandais qu’un ressortissant irlandais propriétaire d’un navire immatriculé en Irlande. En tout état de cause, l’Irlande souligne que les travaux visant à modifier la législation actuellement en vigueur sont en cours.
10 S’agissant de la recevabilité du recours, qui, au demeurant, n’a pas été contestée par l’Irlande, il convient de relever que la Commission n’a soulevé le grief selon lequel les dispositions irlandaises seraient contraires aux articles 7 du règlement n_ 1251/70 et de la directive 75/34 que dans ses avis motivés. Néanmoins, comme l’a constaté M. l’avocat général au point 4 de ses conclusions, les lettres de mise en demeure identifiaient suffisamment le manquement reproché à l’Irlande, lequel consistait dans le maintien de certaines dispositions de la loi sur la marine marchande qui n’étaient pas compatibles avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes. Ces lettres ont donc permis d’informer le gouvernement irlandais sur la nature des griefs qui lui étaient reprochés en lui donnant la possibilité de présenter sa défense (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 1996, Commission/Italie, C-289/94, Rec. p. I-4405, point 17). Il s’ensuit que le présent recours est recevable en ce qu’il porte sur une violation des articles 7 du règlement n_ 1251/70 et de la directive 75/34.
11 Sur le fond, il suffit de constater que, dans l’arrêt Commission/France, précité, la Cour a déjà été amenée à examiner la compatibilité avec le droit communautaire d’une législation analogue à la législation irlandaise en question.
12 Quant aux navires utilisés dans le cadre de l’exercice d’une activité économique, la Cour a relevé que chaque État membre, dans l’exercice de sa compétence aux fins de définir les conditions requises pour accorder sa «nationalité» à un navire, est tenu de respecter l’interdiction de discrimination des ressortissants des États membres en raison de la nationalité et que l’article 52 du traité s’oppose à une condition exigeant une nationalité déterminée des personnes physiques, propriétaires ou affréteurs d’un bateau et, dans le cas d’une société, des détenteurs du capital social et de ses administrateurs (arrêt Commission/France, précité, point 14, faisant référence à l’arrêt Factortame e.a., précité, points 29 et 30). En outre, dans la mesure où la législation irlandaise exige que les personnes morales propriétaires de navires soient constituées selon la législation irlandaise, qu’elles soient soumises à cette législation et qu’elles aient leur centre d’activités en Irlande et où, partant, elle exclut l’immatriculation ou la gestion d’un navire dans le cas d’un établissement secondaire, telle une agence, une succursale, ou une filiale, elle est contraire aux articles 52 et 58 du traité (arrêt Commission/France, précité, point 19).
13 Quant aux navires qui ne sont pas utilisés dans le cadre de l’exercice d’une activité économique, la Cour a rappelé, dans l’arrêt Commission/France, précité, que le droit communautaire garantit à tout ressortissant d’un État membre tant la liberté de se rendre dans un autre État membre pour y exercer une activité salariée ou non salariée que celle d’y résider après y avoir exercé une telle activité. Or, l’accès aux activités de loisirs offertes dans cet État constitue le corollaire de la liberté de circulation (point 21).
14 Il s’ensuit que l’immatriculation, par ce ressortissant, d’un navire pour les besoins de la plaisance dans l’État membre d’accueil relève des dispositions du droit communautaire relatives à la libre circulation des personnes (arrêt Commission/France, précité, point 22).
15 Dès lors, la législation irlandaise qui réserve aux seuls nationaux le droit d’immatriculer en Irlande un bateau de plaisance dont ils sont propriétaires est contraire aux articles 6, 48 et 52 du traité ainsi qu’aux articles 7 du règlement n_ 1251/70 et de la directive 75/34 (arrêt Commission/France, précité, point 23).
16 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que, en maintenant en vigueur des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui limitent le droit d’immatriculer un navire autre qu’un bateau de pêche dans le registre national irlandais à un navire qui appartient en tout ou en partie au gouvernement, à un ministre d’État, à un citoyen irlandais ou à une personne morale de droit irlandais, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, 48, 52 et 58 du traité, ainsi que des articles 7 du règlement n_ 1251/70 et de la directive 75/34.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
17 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. L’Irlande ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En maintenant en vigueur des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui limitent le droit d’immatriculer un navire autre qu’un bateau de pêche dans le registre national irlandais à un navire qui appartient en tout ou en partie au gouvernement, à un ministre d’État, à un citoyen irlandais ou à une personne morale de droit irlandais, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, 48, 52 et 58 du traité CE, ainsi que de l’article 7 du règlement (CEE) n_ 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un État membre après y avoir occupé un emploi, et de l’article 7 de la directive 75/34/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d’un État membre de demeurer sur le territoire d’un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée.
2) L’Irlande est condamnée aux dépens.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1251/70 du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi
- Directive 75/34/CEE du 17 décembre 1974 relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée
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