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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 déc. 1997, C-143/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-143/96 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 décembre 1997.#Leonhard Knubben Speditions GmbH contre Hauptzollamt Mannheim.#Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.#Tarif douanier commun - Notion de piments broyés au sens de la sous-position 0904 20 90 de la nomenclature combinée.#Affaire C-143/96. | |
| Date de dépôt : | 29 avril 1996 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61996CJ0143 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1997:597 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61996J0143
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 décembre 1997. – Leonhard Knubben Speditions GmbH contre Hauptzollamt Mannheim. – Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof – Allemagne. – Tarif douanier commun – Notion de piments broyés au sens de la sous-position 0904 20 90 de la nomenclature combinée. – Affaire C-143/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-07039
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Sous-position 0904 20 (piments séchés ou broyés ou pulvérisés) – «Sonst zerkleinert» («autrement broyés») – Notion – Produit coupé en morceaux de 4 à 8 mm – Exclusion
Sommaire
La sous-position 0904 20 de la nomenclature combinée, dans sa rédaction résultant du règlement n_ 3174/88, modifiant l’annexe I au règlement n_ 2658/87, ainsi que dans sa rédaction résultant du règlement n_ 2886/89, modifiant l’annexe I au règlement n_ 2658/87, doit être interprétée en ce sens que l’expression «sonst zerkleinert» («autrement broyés») ne vise pas un produit coupé en morceaux de 4 à 8 mm. En effet, les piments font l’objet d’une classification différente à l’intérieur de la sous-position 0904 20, selon que leur fragmentation résulte d’un «broyage» ou d’une «pulvérisation» ou, au contraire, qu’elle n’a été obtenue par aucun de ces processus. Or, le sectionnement en morceaux est un processus de fragmentation qui se distingue à la fois du «broyage» et de la «pulvérisation».
Parties
Dans l’affaire C-143/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Leonhard Knubben Speditions GmbH
et
Hauptzollamt Mannheim,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de la sous-position 0904 20 de la nomenclature combinée, dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l’annexe I au règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 298, p. 1), ainsi que dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989, modifiant l’annexe I au règlement n_ 2658/87 (JO L 282, p. 1),
LA COUR
(troisième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur) et J.-P. Puissochet, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
— pour Leonhard Knubben Speditions GmbH, par Me K. Friedrich, avocat à Francfort,
— pour la Commission des Communautés européennes, par M. F. Castillo de la Torre, membre du service juridique, en qualité d’agent, et Me H.-J. Rabe, avocat à Hambourg,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les observations orales de Leonhard Knubben Speditions GmbH, représentée par Me K. Friedrich, et de la Commission, représentée par Me H.-J. Rabe, à l’audience du 26 juin 1997,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 juillet 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 7 mars 1996, parvenue à la Cour le 29 avril 1996, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE, une question relative à l’interprétation de la sous-position 0904 20 de la nomenclature combinée, dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l’annexe I au règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 298, p. 1), ainsi que dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989, modifiant l’annexe I au règlement n_ 2658/87 (JO L 282, p. 1).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant Leonhard Knubben Speditions GmbH (ci-après «Leonhard Knubben») au Hauptzollamt Mannheim (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet du classement tarifaire de lots de piments doux séchés et coupés en morceaux de 4 à 8 mm.
3 La sous-position 0904 20 de la nomenclature combinée, telle qu’elle résulte des règlements nos 3174/88 et 2886/89 (ci-après la «nomenclature combinée»), est libellée comme suit:
«0904 20 – Piments séchés ou broyés ou pulvérisés:
— - non broyés ni pulvérisés: 0904 20 10 – - – Piments doux ou poivrons – - – autres: … 0904 20 90 – - broyés ou pulvérisés».
4 Selon la note explicative de la sous-position 0904 20 10,
«… La présente sous-position ne couvre que les poivrons séchés, entiers ou en morceaux mais non broyés ni pulvérisés».
5 En outre, le règlement (CEE) n_ 4161/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, fixant, à la suite de l’entrée en vigueur de la nomenclature combinée, les droits de base à retenir dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en vue du calcul des réductions successives prévues par l’acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal (JO L 395, p. 1), reprend, à la sous-position 0904 20 10, publiée au tableau I de l’appendice 2 de son annexe, la mention suivante:
«Piments doux, rouges ou verts, en morceaux, d’une teneur en humidité inférieure ou égale à 9,5 %».
6 De juin 1989 à novembre 1990, Leonhard Knubben a importé de Hongrie et du Chili des lots de piments doux séchés et coupés en morceaux de 4 à 8 mm et les a déclarés comme étant des piments «broyés ou pulvérisés» au sens de la sous-position 0904 20 90 de la nomenclature combinée. De tels piments sont assujettis à un droit de douane de 5 % par le règlement (CEE) n_ 1672/89 du Conseil, du 29 mai 1989, modifiant le règlement n_ 2658/87 (JO L 169, p. 1), qui prolonge la suspension de droits de douane pour les produits correspondants.
7 Après avoir procédé à une enquête sur la nature de la marchandise, le Hauptzollamt est parvenu à la conclusion qu’il s’agissait de piments «non broyés ni pulvérisés» au sens de la sous-position 0904 20 10 de la nomenclature combinée, assujettis à un droit de douane de 12 %, et a, par avis d’imposition rectificatif du 12 mars 1992, procédé à un recouvrement a posteriori des droits de douane. Sur réclamation, le Hauptzollamt a confirmé sa décision.
8 Par requête du 5 août 1993, Leonhard Knubben a dès lors introduit un recours contre cette décision devant le Finanzgericht Baden-Württemberg. Par jugement du 22 juin 1995, cette juridiction a rejeté le recours et estimé que des piments de telles dimensions ne pouvaient être que des produits «en morceaux», relevant de la sous-position 0904 20 10 de la nomenclature combinée. Une telle classification serait en outre conforme à la sous-position 0904 20 10 publiée au tableau I de l’appendice 2 de l’annexe du règlement n_ 4161/87.
9 Leonhard Knubben s’est pourvue en «Revision» contre cette décision devant le Bundesfinanzhof.
10 Selon cette juridiction, des piments coupés en morceaux de 4 à 8 mm ne peuvent en tout cas pas être considérés comme «pulvérisés». Le Bundesfinanzhof aurait plutôt tendance à considérer de tels piments comme «broyés» et donc comme étant à classer dans la sous-position 0904 20 90, en raison du texte allemand de la nomenclature combinée qui se réfère aux piments «gemahlen oder sonst zerkleinert» (pulvérisés ou autrement broyés). L’expression «sonst zerkleinert» (autrement broyés) pourrait en effet désigner un degré de broyage quelconque, n’atteignant pas forcément la finesse d’un produit moulu.
11 Toutefois, le Bundesfinanzhof estime que le classement de piments coupés en morceaux de 4 à 8 mm dans la sous-position 0904 20 90 soulève certains doutes, compte tenu des autres versions linguistiques de cette sous-position. Ainsi, le terme «broyés» utilisé dans la version française et le terme «crushed» utilisé dans la version anglaise, correspondant à l’expression allemande «sonst zerkleinert», pourraient indiquer un degré de broyage plus poussé, atteignant la finesse d’un produit moulu. Le Bundesfinanzhof constate en outre qu’une telle interprétation a été retenue par le règlement n_ 4161/87, ainsi que par l’administration des douanes allemande qui classe dans la sous-position 0904 20 10 les piments, en morceaux ou en flocons, d’une longueur latérale de 1 mm ou plus.
12 Estimant que l’issue du litige nécessitait une interprétation du droit communautaire, le Bundesfinanzhof a posé à la Cour la question suivante:
«Comment le tarif douanier commun – nomenclature combinée 1989 et 1990 -, sous-position 0904 20, doit-il être interprété? L’expression `sonst zerkleinert’ (`broyés') qui y est employée ne désigne-t-elle qu’une finesse analogue à celle du produit pulvérisé ou vise-t-elle également un produit coupé en morceaux tel qu’un produit en morceaux de 4 à 8 mm?»
13 Par sa question, la juridiction nationale vise à savoir si la sous-position 0904 20 de la nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens que l’expression «sonst zerkleinert» («autrement broyés») vise seulement un produit d’une finesse analogue à celle d’un produit pulvérisé ou qu’elle vise également un produit coupé en morceaux de 4 à 8 mm.
14 Selon une jurisprudence constante, la sécurité juridique et la facilité des contrôles commandent que le critère décisif pour la classification douanière des marchandises soit recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et particularités objectives, telles que définies dans le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre (arrêt du 17 juin 1997, Eru Portuguesa, C-164/95, Rec. p. I-3441, point 13). De plus, il existe des notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission européenne, qui contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions douanières sans toutefois avoir force obligatoire en droit (arrêts du 14 décembre 1995, Colin et Dupré, C-106/94 et C-139/94, Rec. p. I-4759, point 21, et du 6 novembre 1997, LTM, C-201/96, non encore publié au Recueil, point 17).
15 Il y a lieu d’observer tout d’abord que les versions française et anglaise de la nomenclature combinée, auxquelles il convient de se référer dans la mesure où la nomenclature combinée a été établie sur la base du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises dont seuls les textes en langues française et anglaise font foi, utilisent, dans le libellé de la sous-position 0904 20, les termes «broyés» et «crushed», à côté des termes «pulvérisés» et «ground».
16 Il ressort de ces termes que les piments font l’objet d’une classification différente selon que leur fragmentation résulte d’un «broyage» ou d’une «pulvérisation» ou, au contraire, qu’elle n’a été obtenue par aucun de ces processus.
17 Or, le sectionnement en morceaux est un processus de fragmentation qui se distingue à la fois du «broyage» et de la «pulvérisation».
18 Il convient de relever à cet égard que les termes correspondant, dans les autres versions linguistiques, à ceux de «broyés» et de «crushed», notamment ceux de «tritati» et de «triturados», repris respectivement dans les versions italienne, d’une part, et espagnole et portugaise, d’autre part, désignent, de la même manière, un processus de fragmentation distinct du sectionnement en morceaux.
19 Il y a lieu de relever ensuite que, selon les versions française et anglaise des notes explicatives de la nomenclature combinée, la sous-position 0904 20 10 relative aux piments non broyés ni pulvérisés «ne couvre que les poivrons séchés, entiers ou en morceaux mais non broyés ni pulvérisés».
20 Il découle donc également de ces notes que des piments en morceaux ne sont ni «broyés» ni «pulvérisés» au sens de la sous-position 0904 20. Il convient de souligner à cet égard que, s’agissant de la cannelle et des fleurs de cannelier, les notes explicatives de la nomenclature combinée précisent de la même manière que relèvent de la sous-position 0906 10 00 «Cannelle et fleurs de cannelier non broyées ni pulvérisées» «les morceaux résultant du sectionnement des bâtons de cannelle à une longueur déterminée…».
21 Il y a donc lieu de considérer que des piments coupés en morceaux ne sauraient être considérés comme «broyés» au sens de la sous-position 0904 20.
22 Une telle interprétation est confirmée par le règlement n_ 4161/87 qui a été adopté après l’entrée en vigueur de la nomenclature combinée. En effet, celui-ci mentionne à la sous-position 0904 20 10 «piments non broyés ni pulvérisés» publiée au tableau I de l’appendice 2 de son annexe: «Piments doux, rouges ou verts, en morceaux, d’une teneur en humidité inférieure ou égale à 9,5 %».
23 Il y a lieu dès lors de répondre à la question préjudicielle que la sous-position 0904 20 de la nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens que l’expression «sonst zerkleinert» («autrement broyés») ne vise pas un produit coupé en morceaux de 4 à 8 mm.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
24 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(troisième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 7 mars 1996, dit pour droit:
La sous-position 0904 20 de la nomenclature combinée, dans sa rédaction résultant du règlement (CEE) n_ 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l’annexe I au règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ainsi que dans sa rédaction résultant du règlement (CEE) n_ 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989, modifiant l’annexe I au règlement n_ 2658/87, doit être interprétée en ce sens que l’expression «sonst zerkleinert» («autrement broyés») ne vise pas un produit coupé en morceaux de 4 à 8 mm.
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Textes cités dans la décision
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- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CEE) 1672/89 du 29 mai 1989
- Règlement (CEE) 3174/88 du 21 septembre 1988 modifiant l' annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
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