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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 juin 1997, C-329/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-329/96 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 juin 1997.#Commission des Communautés européennes contre République hellénique.#Manquement - Non-transposition de la directive 92/43/CEE.#Affaire C-329/96. | |
| Date de dépôt : | 8 octobre 1996 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61996CJ0329 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1997:333 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gulmann |
|---|---|
| Avocat général : | Jacobs |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, GRC |
Texte intégral
Avis juridique important
|61996J0329
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 juin 1997. – Commission des Communautés européennes contre République hellénique. – Manquement – Non-transposition de la directive 92/43/CEE. – Affaire C-329/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-03749
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l’affaire C-329/96,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Condou Durande, membre du service juridique, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme Evi Skandalou, collaborateur juridique de première classe au service juridique spécial pour les Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, assistée de Mme Nana Daphniou, collaborateur juridique de deuxième classe au même service, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas et/ou en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, L. Sevón, C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward et P. Jann, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 avril 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête deposée au greffe de la Cour le 8 octobre 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas et/ou en ne lui communiquant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive.
2 En vertu de l’article 23 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux ans à compter de sa notification et en informer immédiatement la Commission. La directive ayant été notifiée aux autorités helléniques le 5 juin 1992, le délai prévu pour la mettre en oeuvre a expiré le 5 juin 1994.
3 Ayant constaté que ce délai était arrivé à expiration et n’ayant reçu aucune communication relative aux mesures de transposition de la directive dans l’ordre juridique grec, la Commission a engagé la procédure en constatation de manquement en application de l’article 169 du traité. Par lettre du 9 août 1994, elle a mis le gouvernement hellénique en demeure de lui faire connaître ses observations dans un délai de deux mois.
4 Le gouvernement hellénique n’ayant pas répondu à cette lettre, la Commission lui a adressé, le 21 juin 1995, un avis motivé l’invitant à prendre les mesures requises pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 N’ayant reçu de la République hellénique communication d’aucune mesure de transposition, la Commission a introduit le présent recours.
6 Dans sa défense, le gouvernement hellénique ne conteste pas que la directive n’a pas été transposée dans le délai prescrit. Il se limite à indiquer que le retard dans la transposition de la directive est dû à des problèmes de technique législative.
7 La transposition de la directive n’ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
8 Il convient dès lors de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23 de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
9 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République hellénique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23 de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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