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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 juil. 1998, C-385/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-385/96 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 juillet 1998.#Procédure pénale contre Hermann Josef Goerres.#Demande de décision préjudicielle: Amtsgericht Aachen - Allemagne.#Rapprochement des législations - Etiquetage et présentation des denrées alimentaires - Directive 79/112/CEE - Protection des consommateurs - Langue.#Affaire C-385/96. | |
| Date de dépôt : | 28 novembre 1996 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61996CJ0385 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1998:356 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61996J0385
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 juillet 1998. – Procédure pénale contre Hermann Josef Goerres. – Demande de décision préjudicielle: Amtsgericht Aachen – Allemagne. – Rapprochement des législations – Etiquetage et présentation des denrées alimentaires – Directive 79/112/CEE – Protection des consommateurs – Langue. – Affaire C-385/96.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-04431
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Rapprochement des législations – Étiquetage et présentation des denrées alimentaires – Directive 79/112 – Obligation des États membres d’interdire le commerce de produits dépourvus d’indications rédigées dans une langue facilement comprise par l’acheteur – Portée – Réglementation nationale prescrivant l’utilisation d’une langue déterminée et, à titre alternatif, l’utilisation d’une autre langue facilement comprise par l’acheteur – Admissibilité
(Directive du Conseil 79/112, art. 14)
2 Rapprochement des législations – Étiquetage et présentation des denrées alimentaires – Directive 79/112 – Obligation de faire figurer les mentions obligatoires sur l’étiquetage même – Étiquette complémentaire apposée dans le magasin – Insuffisance
(Directive du Conseil 79/112, art. 14)
Sommaire
3 L’article 14 de la directive 79/112, concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prescrit, en ce qui concerne les exigences linguistiques, l’utilisation d’une langue déterminée pour l’étiquetage des denrées alimentaires, mais qui permet également, à titre alternatif, l’utilisation d’une autre langue facilement comprise par les acheteurs.
Il appartient au juge national d’apprécier, à la lumière de toutes les circonstances de chaque cas d’espèce, la facilité de compréhension des informations fournies. Cette appréciation doit être faite pour chacune des mentions requises par la directive et doit tenir compte du fait que la directive prévoit la possibilité d’indiquer les mentions requises non seulement en utilisant une langue, mais également au moyen d’autres mesures telles que dessins, symboles ou pictogrammes.
4 Toutes les mentions obligatoires prévues par la directive 79/112, concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, doivent figurer sur l’étiquetage dans une langue facilement comprise par les consommateurs de l’État ou de la région concernés, ou au moyen d’autres mesures telles que dessins, symboles ou pictogrammes. Une étiquette complémentaire apposée dans le magasin à l’endroit où se trouve le produit concerné n’est pas une mesure suffisante pour assurer l’information et la protection du consommateur final.
Parties
Dans l’affaire C-385/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE, par l’Amtsgericht Aachen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre
Hermann Josef Goerres,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 14 de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward (rapporteur), J.-P. Puissochet et L. Sevón, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
— pour le gouvernement belge, par M. Jan Devadder, directeur d’administration au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement français, par Mmes Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Régine Loosli-Surrans, chargé de mission à la même direction, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement autrichien, par M. Franz Cede, Botschafter au ministère fédéral des Affaires étrangères, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement suédois, par Mme Lotty Nordling, rättschef au département du commerce extérieur du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent,
— pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Claudia Schmidt, membre du service juridique, en qualité d’agent,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les observations orales de M. Goerres, représenté par Me Stefan Gehrold, avocat à Dinklage, du gouvernement français, représenté par Mme Régine Loosli-Surrans, et de la Commission, représentée par Mme Claudia Schmidt, à l’audience du 10 décembre 1997,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 février 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 6 novembre 1996, parvenue à la Cour le 28 novembre suivant, l’Amtsgericht Aachen a posé, en application de l’article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 14 de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1, ci-après la «directive»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre M. Goerres par l’Oberkreisdirektor des Kreises Aachen (directeur de la circonscription administrative d’Aix-la-Chapelle, ci-après l'«Oberkreisdirektor»), poursuivi pour avoir mis en vente dans son commerce en Allemagne divers produits alimentaires non étiquetés en langue allemande, mais uniquement en langues française, italienne ou anglaise, en infraction aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la Verordnung über die Kennzeichnung von Lebensmitteln (règlement sur l’étiquetage des denrées alimentaires, ci-après la «LMKV»).
Les dispositions du droit allemand
3 Aux termes de l’article 3, paragraphe 3, première phrase, de la LMKV, des indications telles que la dénomination commerciale, le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant, la liste des ingrédients ou la date de péremption «doivent figurer en langue allemande, sur le préemballage ou sur l’étiquette qui y est apposée, à un endroit bien visible de manière à être facilement comprises, clairement lisibles et indélébiles». Conformément à la seconde phrase de ce même paragraphe, de telles mentions «peuvent également être libellées dans une autre langue facilement compréhensible, lorsque cela ne nuit pas à l’information du consommateur».
4 La seconde phrase de l’article 3, paragraphe 3, de la LMKV a été introduite en 1992 en vue de rendre possible l’étiquetage «dans la langue allemande ou dans une autre langue facilement compréhensible» (voir, à cet égard, les motifs du gouvernement allemand relatifs à la modification de la LMKV dans la Bundesratsdrucksache n_ 563/92, du 14 août 1992, p. 11).
Les faits du litige au principal
5 M. Goerres exploite un commerce d’alimentation à Eschweiler, à proximité d’Aix-la-Chapelle. Le 13 janvier 1995, il offrait à la vente dans son magasin des produits qui n’étaient pas étiquetés en langue allemande, mais uniquement en langues française, italienne ou anglaise. Il s’agissait notamment des produits suivants: «Fanta orange, soda au jus d’orange» (étiqueté en français), «Corn Flakes» (étiqueté en italien et en français), «I Pelati Di San Marzano – il Vero Gusto del Pomodoro» (étiqueté en italien), «Pasta sauce with olives and capers» (étiqueté en anglais).
6 Le 6 juillet 1995, l’Oberkreisdirektor a prononcé à l’encontre de M. Goerres une amende administrative d’un montant de 2 000 DM pour infraction à l’article 3, paragraphe 3, de la LMKV.
7 M. Goerres a formé un recours contre cette décision devant l’Amtsgericht Aachen. S’appuyant sur un rapport d’expertise juridique de l’université de Hambourg établi le 14 juillet 1994 par le professeur Meinhard Hilf, il a fait valoir que l’utilisation d’une langue déterminée ne pouvait être imposée, que, conformément à l’article 14 de la directive, le critère déterminant était le caractère compréhensible de l’étiquetage et que, dans le cas des produits qui étaient bien connus du public, le recours à un étiquetage libellé dans une langue étrangère ne portait pas préjudice au besoin d’information du consommateur. Il a par ailleurs ajouté qu’il avait apposé dans son magasin, à l’endroit où se trouvaient les produits concernés, des écriteaux, des panneaux ou des étiquetages complémentaires («Zusatzschilder») portant les mentions requises en langue allemande.
Les dispositions de la directive
8 L’article 14, premier alinéa, de la directive dispose que les États membres s’abstiennent de préciser au-delà de ce qui est prévu aux articles 3 à 11 les modalités selon lesquelles les mentions prévues aux articles 3 et 4, paragraphe 2, doivent être indiquées.
9 Aux termes de l’article 14, second alinéa, de la directive, «Toutefois, les États membres veillent à interdire sur leur territoire le commerce des denrées alimentaires si les mentions prévues à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, ne figurent pas dans une langue facilement comprise par les acheteurs sauf si l’information de l’acheteur est assurée par d’autres mesures. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que lesdites mentions figurent en plusieurs langues».
10 L’article 3 de la directive énumère les mentions obligatoires qui doivent, en principe, figurer sur l’étiquetage des denrées alimentaires telles que la dénomination de vente, la liste des ingrédients, la quantité nette, la date de durabilité minimale, les conditions particulières de conservation et d’utilisation, le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou du vendeur, le lieu d’origine ou de provenance de la denrée alimentaire et un mode d’emploi au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire. Les articles 4 à 14 prévoient des règles spéciales, des définitions ou des dérogations à ces mentions obligatoires de l’article 3.
11 Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive, des mentions supplémentaires peuvent être exigées pour certaines denrées alimentaires par des dispositions communautaires.
12 Le 27 janvier 1997, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 97/4/CE, modifiant la directive 79/112 (JO L 43, p. 21). L’article 1er de cette directive supprime le second alinéa de l’article 14 de la directive et le remplace par un nouvel article 13 bis exigeant notamment l’étiquetage des denrées alimentaires dans une langue facilement comprise par le consommateur et permettant aux États membres d’imposer, dans le respect des règles du traité, que les mentions d’étiquetage requises par la directive figurent au moins dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté.
13 Éprouvant des doutes quant à l’interprétation de l’article 14 de la directive, l’Amtsgericht Aachen a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes:
«1) Un commerçant agit-il en conformité avec l’article 14 de la directive 79/112/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, lorsqu’il met en vente en République fédérale d’Allemagne des denrées alimentaires étiquetées en langues italienne, française ou anglaise?
2) Dans la négative, le commerçant satisfait-il néanmoins aux exigences de l’article 14 de la directive 79/112/CEE en apposant dans son magasin, à l’endroit où se trouve le produit concerné, une étiquette complémentaire (`Zusatzschild') portant les mentions requises en langue allemande?»
14 A titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure introduite en vertu de l’article 177 du traité, la Cour n’est pas compétente pour appliquer les règles du droit communautaire à une espèce déterminée. Elle peut toutefois fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit communautaire qui pourraient lui être utiles dans l’appréciation des effets de ses dispositions nationales (voir, notamment, arrêt du 24 septembre 1987, Coenen, 37/86, Rec. p. 3589, point 8).
15 Eu égard aux éléments du dossier de l’affaire au principal, la juridiction de renvoi demande donc en substance, par sa première question, si l’article 14 de la directive s’oppose à une réglementation nationale qui prescrit l’utilisation d’une langue déterminée pour l’étiquetage des denrées alimentaires, mais qui permet également l’utilisation d’une autre langue facilement compréhensible par les acheteurs. Elle demande ensuite, par sa seconde question, si le fait d’apposer dans le magasin, à l’endroit où se trouve le produit concerné, une étiquette complémentaire («Zusatzschild») portant les mentions requises dans une langue facilement comprise permet d’assurer l’information du consommateur.
Sur la première question
16 Il convient de rappeler que la Cour a dit pour droit, dans l’arrêt du 18 juin 1991, Piageme e.a. (C-369/89, Rec. p. I-2971), que l’article 30 du traité CEE et l’article 14 de la directive s’opposent à ce qu’une réglementation nationale impose exclusivement l’utilisation d’une langue déterminée pour l’étiquetage des denrées alimentaires, sans retenir la possibilité que soit utilisée une autre langue facilement comprise par les acheteurs ou que l’information de l’acheteur soit assurée par d’autres mesures.
17 En outre, la Cour a dit pour droit, dans l’arrêt du 12 octobre 1995, Piageme e.a. (C-85/94, Rec. p. I-2955, ci-après l'«arrêt Piageme II»), que l’article 14 de la directive s’oppose à ce qu’un État membre, eu égard à l’exigence d’une langue facilement comprise par les acheteurs, impose l’utilisation de la langue dominante de la région dans laquelle le produit est mis en vente, même si l’utilisation simultanée d’une autre langue n’est pas exclue.
18 Contrairement aux réglementations en cause dans ces affaires, il s’agit en l’occurrence d’une réglementation nationale qui, tout en prescrivant l’utilisation d’une langue déterminée pour l’étiquetage des denrées alimentaires, permet également, à titre alternatif, l’utilisation d’une autre langue facilement comprise par les acheteurs. Une telle réglementation n’impose pas une obligation plus stricte que celle de l’emploi d’une langue facilement comprise.
19 Il s’ensuit que l’article 14 de la directive, en ce qui concerne les exigences linguistiques, ne s’oppose pas à une telle réglementation.
20 Il convient, à cet égard, de rappeler qu’il appartient au juge national d’apprécier, à la lumière de toutes les circonstances de chaque cas d’espèce, la facilité de compréhension des informations fournies. Cette appréciation doit être faite pour chacune des mentions requises par la directive et doit tenir compte du fait que la directive prévoit la possibilité d’indiquer les mentions requises non seulement en utilisant une langue, mais également au moyen d’autres mesures telles que dessins, symboles ou pictogrammes (voir arrêt Piageme II, points 27 et suivants).
21 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 14 de la directive ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prescrit, en ce qui concerne les exigences linguistiques, l’utilisation d’une langue déterminée pour l’étiquetage des denrées alimentaires, mais qui permet également, à titre alternatif, l’utilisation d’une autre langue facilement comprise par les acheteurs.
Sur la seconde question
22 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande en substance si le fait d’apposer dans le magasin, à l’endroit où se trouve le produit concerné, une étiquette complémentaire («Zusatzschild») portant les mentions requises dans une langue facilement comprise permet d’assurer l’information du consommateur.
23 A cet égard, il suffit de rappeler que, au point 26 de l’arrêt Piageme II, la Cour a jugé que la protection du consommateur n’est pas assurée par des mesures ne figurant pas sur l’étiquetage telles que des informations fournies au point de vente ou dans le cadre de vastes campagnes d’information.
24 La Cour est parvenue à cette conclusion en considérant que l’objectif de l’article 14 de la directive, qui est d’informer et de protéger les consommateurs, ne serait pas atteint s’ils ne pouvaient, à tout moment, prendre connaissance de toutes les mentions obligatoires prévues par la directive, non seulement au moment de l’achat, mais également au moment de la consommation. En outre, la Cour a rappelé que le consommateur final n’était pas nécessairement celui qui avait acheté les denrées alimentaires (voir arrêt Piageme II, points 23 à 25).
25 Il convient donc de répondre à la seconde question que toutes les mentions obligatoires prévues par la directive doivent figurer sur l’étiquetage dans une langue facilement comprise par les consommateurs de l’État ou de la région concernés, ou au moyen d’autres mesures telles que dessins, symboles ou pictogrammes. Une étiquette complémentaire («Zusatzschild») apposée dans le magasin à l’endroit où se trouve le produit concerné n’est pas une mesure suffisante pour assurer l’information et la protection du consommateur final.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
26 Les frais exposés par les gouvernements belge, français, autrichien et suédois, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par l’Amtsgericht Aachen, par ordonnance du 6 novembre 1996, dit pour droit:
27 L’article 14 de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prescrit, en ce qui concerne les exigences linguistiques, l’utilisation d’une langue déterminée pour l’étiquetage des denrées alimentaires, mais qui permet également, à titre alternatif, l’utilisation d’une autre langue facilement comprise par les acheteurs.
28 Toutes les mentions obligatoires prévues par la directive 79/112 doivent figurer sur l’étiquetage dans une langue facilement comprise par les consommateurs de l’État ou de la région concernés, ou au moyen d’autres mesures telles que dessins, symboles ou pictogrammes. Une étiquette complémentaire («Zusatzschild») apposée dans le magasin à l’endroit où se trouve le produit concerné n’est pas une mesure suffisante pour assurer l’information et la protection du consommateur final.
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