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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 janv. 1998, C-61/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-61/95 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 janvier 1998.#République hellénique contre Commission des Communautés européennes.#Apurements des comptes du FEOGA - Exercice 1991.#Affaire C-61/95. | |
| Date de dépôt : | 9 mars 1995 |
| Solution : | Recours en annulation : obtention, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61995CJ0061 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1998:27 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Hirsch |
|---|---|
| Avocat général : | La Pergola |
| Parties : | EUMS, GRC c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61995J0061
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 janvier 1998. – République hellénique contre Commission des Communautés européennes. – Apurements des comptes du FEOGA – Exercice 1991. – Affaire C-61/95.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-00207
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation communautaire – Introduction d’une modulation du refus de prise en charge en fonction du risque créé pour le FEOGA par la gravité de la carence imputable aux autorités nationales de contrôle – Contestation par l’État membre concerné – Charge de la preuve
2 Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Décision relative à l’apurement des comptes – Décision assortie de réserves – Admissibilité – Conditions
(Règlement du Conseil n_ 729/70, art. 5, § 2, b))
3 Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Refus définitif de prise en charge de certaines dépenses – Nécessité d’une procédure contradictoire préalable – Décision adoptée sur le fondement d’un rapport parvenu à l’État membre concerné postérieurement à l’adoption – Illégalité
Sommaire
4 Si, dans le cadre de sa mission d’apurer les comptes, la Commission s’efforce, au lieu de refuser le financement de la totalité des dépenses, d’établir des règles visant à différencier selon le degré de risque que présentent, pour le FEOGA, différents niveaux de carence de contrôle, l’État membre doit démontrer que ces critères sont arbitraires et inéquitables.
5 S’il est vrai que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 729/70, relatif au financement de la politique agricole commune, la Commission, après consultation du comité du FEOGA, apure, avant la fin de l’année suivante, sur la base des comptes annuels, les comptes des services et organismes, elle est en droit, au cas où les informations devant être fournies par les États membres et les contrôles qu’elle estime utile d’entreprendre n’aboutissent pas aux résultats définitifs, d’arrêter les comptes sur la base des informations obtenues lors de la procédure d’apurement, en se réservant la possibilité d’une correction de cette décision dans le cadre d’un apurement ultérieur.
6 La décision finale et définitive relative à l’apurement annuel des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le FEOGA est prise à l’issue de la procédure contradictoire spécifique au cours de laquelle les États membres concernés disposent de toutes les garanties requises pour présenter leur point de vue.
Doit en conséquence être annulée, pour violation du principe du contradictoire, une décision de la Commission, fondée sur les résultats d’une enquête résumés dans un rapport de mission et ne retenant définitivement pas à la charge du FEOGA certaines dépenses effectuées par un État membre, dès lors que le rapport en cause n’est parvenu aux autorités de l’État membre concerné, qui n’en avaient pas connaissance avant sa distribution officielle, qu’après l’adoption de la décision attaquée, de sorte que l’État membre n’était pas en mesure de discuter les résultats de l’enquête avant la décision finale.
Parties
Dans l’affaire C-61/95,
République hellénique, représentée par MM. Panagiotis Mylonopoulos, collaborateur juridique au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et Meletis Tsotsanis, directeur de la direction des affaires juridiques du ministère de l’Agriculture, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Xenophon Yataganas et Dimitrios Gouloussis, conseillers juridiques, en qualité d’agents, ayant élu domicile auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l’annulation de la décision 94/871/CE de la Commission, du 21 décembre 1994, relative à l’apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l’exercice financier 1991 (JO L 352, p. 82), dans sa partie concernant la République hellénique,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray et G. Hirsch (rapporteur), juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’audience du 28 novembre 1996, au cours de laquelle la République hellénique a été représentée par MM. Panagiotis Mylonopoulos et Ioannis Chalkias, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l’État, en qualité d’agent, et la Commission par M. Dimitrios Gouloussis,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 avril 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 mars 1995, la République hellénique a, en vertu de l’article 173, premier alinéa, du traité CE, demandé l’annulation partielle de la décision 94/871/CE de la Commission, du 21 décembre 1994, relative à l’apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l’exercice financier 1991 (JO L 352, p. 82, ci-après la «décision litigieuse»), dans sa partie la concernant.
2 Le recours tend à l’annulation de cette décision dans la mesure où la Commission a déclaré non imputables au FEOGA les montants suivants:
— 1 592 000 000 DR et 372 933 493 DR au titre du prélèvement supplémentaire sur le lait pour dépassement de la quantité nationale garantie (livraisons aux laiteries et ventes directes);
— 2 465 573 475 DR au titre de l’aide à la production d’huile d’olive;
— 16 735 309 160 DR au titre de l’aide à la production de coton;
— 10 450 292 347 DR au titre du tabac, dont 3 531 558 038 DR au titre de primes irrégulières, 2 705 095 DR au titre de cautions dans le cadre des primes pour le tabac en feuilles, 4 922 442 527 DR au titre de réductions des primes et prix d’intervention en cas de dépassement des quantités maximales garanties et 1 993 586 687 DR au titre du calcul de la correspondance finale.
3 Les motifs des corrections imposées sont résumés dans un rapport de synthèse du 21 décembre 1994.
4 Par lettre du 24 mai 1995, dont les termes ont été confirmés lors de l’audience, le gouvernement hellénique s’est désisté de son recours concernant les sommes réclamées au titre du prélèvement supplémentaire sur le lait.
Sur les dépenses au titre de l’aide à la production d’huile d’olive
5 Selon le rapport de synthèse, le contrôle des dépenses dans le secteur de l’huile d’olive est insuffisant en Grèce. En particulier, un casier oléicole ferait défaut, des fichiers informatisés ne seraient pas utilisables, le pourcentage de contrôles sur place serait insuffisant et les contrôles sur pièces n’offriraient qu’imparfaitement les garanties réclamées par le FEOGA. Aux termes du rapport: «Apparemment, le personnel du ministère de l’Agriculture de chaque Nomos réalise une supervision de l’activité des oléiculteurs, des organisations de producteurs et des moulins. En pratique, il apparaît qu’une à deux personnes sont chargées du traitement de plusieurs milliers de dossiers individuels; aussi convient-il d’émettre des réserves quant à l’étendue et l’efficacité de ces travaux. Du fait qu’il n’existe pas de rapports de ces contrôles, il est impossible au FEOGA d’en tenir compte.»
6 Le gouvernement hellénique conteste ces constatations.
7 Selon lui, tout d’abord, l’établissement d’un casier oléicole se heurte à une impossibilité objective. En effet, le gouvernement hellénique aurait transmis à la Commission, le 28 décembre 1988, un programme d’essais pour l’établissement d’un casier oléicole, conformément au règlement (CEE) n_ 586/88 de la Commission, du 2 mars 1988, modifiant le règlement (CEE) n_ 2276/79 portant modalités d’application pour l’établissement d’un casier oléicole dans les États membres producteurs d’huile d’olive (JO L 57, p. 18). Dans la mesure où la Commission aurait assumé l’essentiel de l’exécution du programme, aucun grief ne pourrait être fait à l’encontre des autorités helléniques si ce programme ne s’était pas, jusqu’à présent, concrétisé.
8 En ce qui concerne, ensuite, les fichiers informatisés, le gouvernement hellénique affirme que l’informatisation des demandes soumises par des producteurs est, dans une large mesure, achevée. Lorsque le contrôle se révèle insuffisant, des contrôles supplémentaires seraient effectués par le ministère de l’Agriculture, les organisations de producteurs et l’Organismos Elenchou Enischyseon sto Elaiolado (l’agence de contrôle des aides à la production d’huile d’olive).
9 S’agissant, enfin, de la prétendue insuffisance des contrôles effectués par l’agence de contrôle, le gouvernement hellénique soutient que, pour la campagne de commercialisation 1991/1992, il a effectué des contrôles dans 596 moulins à huile, sur un total de 2 949, ce qui correspond à un pourcentage de 19,9 %, auprès d’une union de producteurs, sur un total de un, ce qui correspond à un pourcentage de 100 %, auprès de 42 organisations de producteurs, sur un total de 70, ce qui correspond à un pourcentage de 58 %, et auprès de 4 698 producteurs affiliés à une organisation, sur un total de 169 863, ce qui correspond à un pourcentage de 0,87 %.
10 La Commission relève que la République hellénique ne semble pas contester l’absence du casier oléicole, ni celle des fichiers informatisés, ni l’insuffisance des contrôles traditionnels. Indépendamment de la véracité des arguments avancés pour dissimuler l’existence de ces lacunes fondamentales, la Commission considère que le mécanisme de contrôle dans le secteur de l’huile d’olive est totalement inexistant.
11 La Commission indique avoir examiné l’ensemble de la procédure de gestion et de contrôle de l’aide à la production d’huile d’olive pour conclure que cette procédure présentait une série de défauts sur lesquels elle avait attiré l’attention des autorités helléniques. Ainsi, alors que, en théorie, le personnel du ministère de l’Agriculture surveille l’activité des oléiculteurs et des organisations de producteurs dans chaque département (Nomos), il apparaîtrait que, en réalité, une ou deux personnes sont chargées de traiter des milliers de dossiers personnels. Enfin, la Commission relève que les rapports de contrôle n’ont pas été établis, de sorte que ses services n’ont pas pu tenir compte des résultats de ces contrôles.
12 S’agissant, d’abord, de la prétendue impossibilité objective d’établir le casier oléicole, il suffit de rappeler que ce n’est que par lettre du 28 décembre 1988, soit après l’expiration du délai fixé au 31 octobre 1988 [voir règlement (CEE) n_ 3453/80 du Conseil, du 22 décembre 1980, modifiant le règlement (CEE) n_ 154/75 du Conseil portant établissement d’un casier oléicole dans les États membres producteurs d’huile d’olive (JO L 360, p. 15)], que le gouvernement hellénique a présenté à la Commission un programme d’essais en vue de l’établissement dudit casier. Or, ainsi que la Cour l’a déjà jugé dans l’arrêt du 4 juillet 1996, Grèce/Commission (C-50/94, Rec. p. I-3331, point 40), le fait que la Commission ait assisté, postérieurement à cette date, le gouvernement hellénique dans ses efforts pour se conformer à ses obligations ne saurait, dans ces conditions, prouver une impossibilité absolue de l’établissement du casier à la date requise, le gouvernement hellénique n’ayant invoqué aucun argument se référant à la période antérieure au 31 octobre 1988.
13 En ce qui concerne, ensuite, le retard dans la constitution des fichiers informatisés, il suffit de relever que, en toute hypothèse, ce retard ne saurait être justifié par un renvoi général aux contrôles supplémentaires, dont l’étendue et l’intensité ne sont pas précisées et dont l’efficacité est d’ailleurs contestée par la Commission.
14 Enfin, pour ce qui est des contrôles prévus par les dispositions communautaires, il résulte de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l’octroi de l’aide à la production d’huile d’olive et aux organisations de producteurs (JO L 208, p. 3), que les États membres producteurs contrôlent l’activité de chaque organisation de producteurs et de chaque union, et notamment les opérations de contrôle effectuées par ces organismes. A cet effet, les organisations de producteurs établissent, en application de l’article 4, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement (CEE) n_ 3061/84 de la Commission, du 31 octobre 1984, portant modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive (JO L 288, p. 52), pour chaque contrôle effectué, un rapport détaillé dont une copie est transmise à l’État membre concerné dans le meilleur délai. Dans le cas des oléiculteurs qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs, l’État membre concerné doit, conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 4, du règlement n_ 2261/84, effectuer des contrôles par sondage, sur place.
15 En l’espèce, le gouvernement hellénique ne conteste pas les affirmations de la Commission selon lesquelles les contrôles effectués par le ministère de l’Agriculture ont été inefficaces, faute d’un nombre suffisant de personnel qualifié chargé des contrôles et de l’absence des rapports de contrôle permettant une vérification. L’efficacité des contrôles étant cependant une condition indispensable pour le bon fonctionnement du régime d’aide, les arguments tirés du seul pourcentage de contrôles effectués ne sauraient démontrer leur conformité avec ce régime.
16 Dans ces conditions, il convient de rejeter les moyens relatifs aux dépenses au titre de l’aide à la production d’huile d’olive.
Sur les dépenses au titre de l’aide à la production de coton
17 S’agissant du chapitre intitulé «Aide à la production de coton», le rapport de synthèse relève également une insuffisance dans le contrôle des dépenses. En particulier, il fait état d’une demande du FEOGA aux autorités helléniques de procéder à une enquête en vertu de l’article 6 du règlement (CEE) n_ 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) n_ 283/72 (JO L 67, p. 11), afin de détecter les fraudes existant dans le secteur du coton.
18 Toutefois, selon ce rapport, «Les différentes correspondances adressées par les autorités helléniques au FEOGA sur le déroulement de l’enquête ne répondent pas de façon satisfaisante aux demandes d’information précises formulées par le FEOGA dès le mois de février 1993. En effet, l’administration hellénique n’a communiqué ni les conclusions finales de l’enquête ni l’évaluation précise de l’impact financier des irrégularités relevées, ainsi que l’imposait la procédure d’enquête du règlement (CEE) n_ 595/91. De surcroît, les éléments communiqués ne permettent pas d’apprécier la réalité des progrès apportés au système de contrôle grec».
19 La République hellénique demande l’annulation de la décision litigieuse sur ce point pour, à titre principal, incompétence de la Commission, violation des droits de la défense et manière incorrecte dont la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire. A titre subsidiaire, elle invoque une violation d’une disposition essentielle du droit communautaire, la référence à une condition légalement inexistante et une motivation erronée.
20 A l’appui du moyen tiré de l’incompétence de la Commission, la République hellénique soutient que la Commission ne peut se fonder ni sur l’article 155 du traité CE ni sur le règlement (CEE) n_ 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), pour adopter un acte définissant les critères en fonction desquels elle fixe des pourcentages sur la base desquels elle refuse de reconnaître des dépenses comme dépenses communautaires, dans le secteur «garantie».
21 Il suffit à cet égard de rappeler que, dans l’arrêt Grèce/Commission, précité, point 28, la Cour a déjà jugé que, si, dans le cadre de sa mission d’apurer les comptes, la Commission s’efforce, au lieu de refuser le financement de la totalité des dépenses, d’établir des règles visant à différencier selon le degré de risque que présentent, pour le FEOGA, différents niveaux de carence de contrôle, l’État membre doit démontrer que ces critères sont arbitraires et inéquitables. Le gouvernement hellénique n’ayant pas apporté une telle preuve, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’incompétence.
22 S’agissant des moyens tirés de la violation des droits de la défense, de la manière incorrecte dont la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire ou, à titre subsidiaire, de la violation d’une disposition essentielle du droit communautaire, la République hellénique fait valoir que, lors d’une réunion bilatérale entre les services helléniques et ceux de la Commission, qui s’est tenue 6 octobre 1993 et qui concernait les questions de l’apurement des dépenses, le secteur du coton n’a pas été évoqué. C’est ainsi que le gouvernement hellénique aurait cru que, dans ce secteur, aucun problème n’existait.
23 Cependant, lors d’une réunion du comité du FEOGA qui s’est tenue au mois de septembre 1994, les représentants de la République hellénique auraient appris que le FEOGA avait proposé de refuser – refus assorti d’une réserve négative – de reconnaître 10 % des dépenses engagées dans ce secteur. Selon la République hellénique, lorsque cette proposition a été portée à la connaissance du directeur général de l’agriculture de la Commission, il a porté ce pourcentage à 50 %, pourcentage que la Commission a, quant à elle, réduit à 25 %. La République hellénique estime que la manière dont était annoncée une mesure aussi préjudiciable, sans qu’aient été préalablement organisées des réunions bilatérales officielles, constitue une violation des droits de la défense. En outre, ces éléments de fait auraient abouti à l’adoption de décisions arbitraires, tant par le FEOGA que – et principalement – par le directeur général de l’agriculture et, enfin, par la Commission.
24 La Commission affirme que, bien avant la rédaction de la décision litigieuse, elle avait à plusieurs reprises attiré l’attention des autorités helléniques sur l’insuffisance du contrôle dans le secteur du coton et avait signalé son intention de procéder à une correction forfaitaire de 25 %. A titre indicatif, elle relève que, dans le courant de l’année 1992, les services de la Commission ont effectué quatre missions en République hellénique, donnant lieu à des rapports qui ont été communiqués aux autorités helléniques le 28 janvier 1993. Ces missions auraient eu lieu en raison des soupçons de fraude suscités par l’écart important entre l’estimation de la production faite par les autorités helléniques en août 1991 (pour la période 1991/1992), soit 596 107 tonnes, et la production qui a fait l’objet d’une demande d’aide, soit 718 657 tonnes.
25 La Commission ajoute que, conformément aux articles 6 du règlement n_ 595/91 et 9 du règlement n_ 729/70, la République hellénique a été invitée à effectuer une enquête, dont une première étape s’est déroulée entre le 26 octobre et le 4 décembre 1992. Selon elle, la République hellénique a ensuite reconnu son obligation de communiquer à la Commission les cas d’irrégularités constatés (articles 3 et 5 du règlement n_ 595/91). Elle affirme que, malgré les mises en demeure répétées du FEOGA, la deuxième étape de l’enquête n’a pas encore commencé, ainsi que l’aurait reconnu le ministère de l’Agriculture lui-même (lettre du 14 juin 1994 du secrétaire général à l’agriculture). Par lettre du 18 août 1994, M. le commissaire Steichen aurait attiré l’attention du ministre de l’Agriculture sur le manque de collaboration des autorités helléniques avec la Commission dans le secteur du coton.
26 Ainsi qu’il résulte de l’échange de correspondance entre la République hellénique et la Commission, les autorités helléniques étaient, du moins dès l’année 1992, pleinement conscientes de la gravité du problème des contrôles dans le secteur du coton. L’annonce de la Commission en septembre 1994 de procéder à une correction forfaitaire de 25 % n’était donc pas inattendue, en sorte que la Commission n’a pas violé les droits de la défense.
27 Pour autant que la République hellénique invoque la manière incorrecte dont la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire et se réfère, à cet égard, aux discussions internes au niveau de la Commission préalablement à la décision litigieuse sur l’ampleur de la correction, il suffit de relever que ces considérations n’ont aucun effet sur la légalité de la décision litigieuse. Il convient donc de rejeter ce moyen.
28 A l’appui du moyen tiré de la violation d’une disposition essentielle du droit communautaire ou de la référence à une condition légalement inexistante, la République hellénique fait valoir qu’une règle telle que celle énoncée au neuvième considérant de la décision litigieuse, selon laquelle les circonstances particulières dans le secteur du coton «justifient cependant que la Commission réexamine le refus de financement lors du présent apurement des comptes à la lumière des résultats des vérifications en cours…», est inconnue en droit international et, en toute hypothèse, dépend d’un certain nombre de conditions, dont aucune ne serait en l’espèce remplie.
29 La Commission précise que le neuvième considérant de la décision litigieuse constitue une réserve négative. Selon elle, les dépenses ont été corrigées pour l’exercice financier 1991, mais elle réexaminera les dépenses non reconnues compte tenu des conclusions des enquêtes effectuées et modifiera éventuellement la correction dans le cadre d’un apurement ultérieur des comptes.
30 Il convient de rappeler à cet égard que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 729/70, la Commission, après consultation du comité du FEOGA, apure, avant la fin de l’année suivante, sur la base des comptes annuels, les comptes des services et organismes. Toutefois, au cas où les informations devant être fournies par les États membres et les contrôles qu’elle estime utile d’entreprendre n’aboutissent pas aux résultats définitifs, la Commission est en droit d’arrêter les comptes sur la base des informations obtenues lors de la procédure d’apurement, en se réservant la possibilité d’une correction de cette décision dans le cadre d’un apurement ultérieur.
31 La Commission ayant procédé ainsi dans le présent contexte, il convient de rejeter ce moyen.
32 Enfin, la République hellénique reproche à la Commission une motivation erronée. En effet, elle conteste les constatations factuelles du rapport de synthèse relatives à l’insuffisance des contrôles.
33 Ainsi qu’il résulte notamment de la correspondance entre le ministre de l’Agriculture hellénique et M. le commissaire Steichen, l’administration hellénique n’a pas répondu de manière satisfaisante aux différentes demandes précises formulées par le FEOGA lors de la phase précédant la décision litigieuse. Dans ces conditions, la République hellénique ne saurait contester les constatations de la Commission sur le plan factuel, d’autant moins qu’elles correspondent aux résultats de différentes enquêtes.
34 Il convient donc de rejeter les moyens relatifs aux dépenses au titre de l’aide à la production de coton.
Sur les dépenses concernant le tabac
35 Les irrégularités constatées dans le rapport de synthèse à propos des dépenses relatives au tabac concernent quatre griefs différents, à savoir les primes irrégulières accordées, les cautions dans le cadre des primes pour le tabac en feuilles, l’absence de réduction immédiate des primes et des prix d’intervention en cas de dépassement des quantités maximales garanties, ainsi que l’utilisation de techniques erronées pour le calcul de la correspondance finale.
Sur le grief concernant le «Tabac primé irrégulièrement»
36 S’agissant du grief concernant le tabac primé irrégulièrement, le rapport de synthèse relève:
«Les résultats de l’enquête concernant le tabac exporté en Albanie et en Bulgarie confirment les conclusions du FEOGA figurant au point 4.9.2.1.1 du rapport de synthèse, FEOGA-Garantie exercice 1990. Pour les mêmes motifs exposés audit point, une correction est proposée pour certaines dépenses relatives aux primes de tabac en feuilles et aux restitutions correspondantes.»
37 Selon la République hellénique, la décision litigieuse doit être annulée sur ce point pour violation des droits de la défense. En effet, les résultats de l’enquête concernant le tabac exporté en Albanie et en Bulgarie («Rapport de la mission fraudes – Tabac – Grèce du 4 au 8 juillet 1994» du 28 septembre 1994), qui fondent la décision litigieuse, auraient été portés à la connaissance des autorités helléniques le 22 décembre 1994, soit le lendemain de l’adoption de ladite décision. Si la Commission avait préalablement donné aux autorités helléniques la possibilité d’assurer leur défense, le résultat aurait certainement été différent de celui auquel elle était parvenue avant que les autorités helléniques n’entreprennent de réfuter, sur le fond, les accusations de la Commission.
38 La Commission indique que la décision litigieuse a été publiée environ trois mois après la rédaction du rapport de la «mission fraudes» et que, par conséquent, elle n’est pas fondée sur des données inexistantes au moment de sa rédaction. Dans ce contexte, la Commission estime qu’il n’y a pas eu violation des droits de la défense. Au moment où la République hellénique a introduit son recours, celle-ci aurait disposé du rapport litigieux et aurait pu le réfuter. Par ailleurs, la gestion de ce dossier aurait constamment fait l’objet de longues négociations entre les autorités communautaires et les autorités helléniques, au cours desquelles ces dernières n’auraient pas fait preuve d’une diligence particulière pour procéder aux investigations sur les fraudes et les irrégularités dans le secteur des aides au tabac.
39 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour (arrêts du 17 octobre 1991, Allemagne/Commission, C-342/89, Rec. p. I-5031, point 18; Italie/Commission, C-346/89, Rec. p. I-5057, point 18, et du 29 mai 1997, France/Commission, C-69/94, Rec. p. I-2599, point 30), la décision finale et définitive relative à l’apurement des comptes est prise à l’issue de la procédure contradictoire spécifique au cours de laquelle les États membres concernés disposent de toutes les garanties requises pour présenter leur point de vue.
40 En l’espèce, le rapport de synthèse du 21 décembre 1994 fait expressément référence à une enquête, dont les résultats sont résumés dans un rapport de mission du 28 septembre 1994. Ce dernier rapport étant cependant parvenu à la représentation permanente de la République hellénique auprès des Communautés européennes seulement le 22 décembre 1994, soit le lendemain du jour de l’adoption de la décision litigieuse, la requérante n’était pas en mesure de discuter les résultats de l’enquête avant la décision finale. En effet, à la différence du rapport de synthèse pour l’exercice 1990 qui, s’agissant du titre consacré au «Tabac primé irrégulièrement», avait émis une réserve négative sur la correction en attendant les résultats de l’enquête, la correction émise au rapport de synthèse pour l’exercice 1991 revêt un caractère définitif. La Commission n’ayant pas démontré que les autorités helléniques avaient eu connaissance du rapport de mission avant la distribution officielle, il convient donc d’annuler la décision litigieuse sur ce point pour violation du principe du contradictoire.
Sur les griefs concernant les «Cautions dans le cadre des primes pour le tabac en feuilles», les «Réductions des primes et des prix d’intervention en cas de dépassement des quantités maximales garanties» et le «Calcul de la correspondance finale»
41 En outre, la République hellénique demande, pour enrichissement sans cause des Communautés, l’annulation de la décision litigieuse en ce qui concerne les griefs relatifs aux cautions dans le cadre des primes pour le tabac en feuilles, aux réductions des primes et des prix d’intervention en cas de dépassement des quantités maximales garanties et au calcul de la correspondance finale.
42 S’agissant du grief concernant les «Cautions dans le cadre des primes pour le tabac en feuilles», le gouvernement hellénique soutient avoir informé le FEOGA, par note du 12 décembre 1994, qu’il avait retenu, à titre de compensation, la somme de 372 762 124 DR, aux dépens des transformateurs et qu’il avait également informé la Cour des comptes de cette opération. Malgré cela, la Commission retiendrait la somme de 370 057 029 DR qu’elle avait retenue lors de l’apurement des dépenses pour l’exercice 1989 ainsi que la somme résiduelle de 2 705 095 DR. La Commission se serait ainsi enrichie de la somme de 372 762 124 DR, au détriment de la République hellénique.
43 De même, en ce qui concerne le grief relatif aux réductions des primes et prix d’intervention en cas de dépassement des quantités maximales garanties, le FEOGA aurait été informé, par la note du 12 décembre 1994, que toutes les sommes concernant le dépassement des quantités maximales pour les récoltes 1989 et 1990 avaient été récupérées soit directement, soit à titre de compensation. Si la Commission, d’une part, persistait à retenir la somme de 4 922 442 527 DR et, d’autre part, recevait cette même somme de la République hellénique, à titre de crédit, elle percevrait deux fois cette somme.
44 Enfin, pour ce qui est du grief relatif au calcul de la correspondance finale, la République hellénique souligne que, par une autre note du 12 décembre 1994, un tableau présentant un nouveau mode de calcul aurait été remis à la Commission. De ce tableau, il résulterait que la correction opérée aux dépens de la République hellénique devait se limiter à la somme de 80 379 053 DR, et non s’élever à celle de 1 993 586 637 DR, étant donné que la somme de 1 913 207 634 DR avait déjà été créditée au profit du FEOGA.
45 Il y a lieu de rappeler à cet égard que, par décision du 21 janvier 1994, adressée aux États membres, la Commission a fixé au 31 janvier 1994 le délai pour la transmission de renseignements complémentaires dans le cadre de l’apurement des comptes pour l’exercice 1991. En l’espèce, c’est seulement par notes du 12 décembre 1994, soit quelques jours avant la décision finale, que la République hellénique a informé la Commission de certains faits qui, selon elle, étaient pertinents. Ces informations étant manifestement parvenues à la Commission en dehors du délai imparti, cette dernière n’était pas tenue d’en tenir compte lors de la décision finale. Il convient donc de rejeter sur ces points le recours.
46 Il résulte des considérations qui précèdent que la décision litigieuse doit être annulée dans la mesure où elle n’a pas retenu définitivement à la charge du FEOGA la somme de 3 531 558 038 DR au titre des dépenses relatives aux primes de tabac en feuilles et aux restitutions correspondantes.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
47 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, selon l’article 69, paragraphe 3, premier alinéa, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. La République hellénique et la Commission ayant partiellement succombé en leurs moyens, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision 94/871/CE de la Commission, du 21 décembre 1994, relative à l’apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l’exercice financier 1991, est annulée dans la mesure où elle n’a pas retenu définitivement à la charge du FEOGA la somme de 3 531 558 038 DR au titre des dépenses relatives aux primes de tabac en feuilles et aux restitutions correspondantes.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 729/70 du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune
- Règlement (CEE) 3453/80 du 22 décembre 1980
- Règlement (CEE) 2261/84 du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs
- Règlement (CEE) 595/91 du 4 mars 1991 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine
- Règlement (CEE) 586/88 du 2 mars 1988
- Règlement (CEE) 3061/84 du 31 octobre 1984 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive
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