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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 nov. 1998, C-159/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-159/96 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 novembre 1998.#République portugaise contre Commission des Communautés européennes.#Politique commerciale - Limites quantitatives aux importations de produits textiles - Produits originaires de Chine - Importations supplémentaires - Pouvoirs d'exécution de la Commission.#Affaire C-159/96. | |
| Date de dépôt : | 10 mai 1996 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61996CJ0159 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1998:550 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kapteyn |
|---|---|
| Avocat général : | Saggio |
| Parties : | EUMS, PRT c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61996J0159
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 novembre 1998. – République portugaise contre Commission des Communautés européennes. – Politique commerciale – Limites quantitatives aux importations de produits textiles – Produits originaires de Chine – Importations supplémentaires – Pouvoirs d’exécution de la Commission. – Affaire C-159/96.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-07379
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l’affaire C-159/96,
République portugaise, représentée par M. Luís Fernandes, directeur du service des affaires juridiques de la direction générale des Communautés européennes, du ministère des Affaires étrangères, et Mme Maria Luísa Duarte, professeur, conseiller juridique auprès de la même direction, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ambassade du Portugal, 33, allée Scheffer,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Marc de Pauw et Francisco de Sousa Fialho, membres du service juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l’annulation de la pratique des «flexibilités exceptionnelles» suivie par la Commission des Communautés européennes en matière de gestion des limites quantitatives à l’importation, dans la Communauté, de produits textiles et de vêtements originaires de pays tiers et, plus précisément, de la décision adoptée par la Commission à l’issue de la réunion du comité «textiles» du 6 mars 1996 concernant des produits textiles originaires de la république populaire de Chine,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn (rapporteur), président de chambre, G. Hirsch, G. F. Mancini, H. Ragnemalm et K. M. Ioannou, juges,
avocat général: M. A. Saggio,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’audience du 7 mai 1998,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juillet 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 mai 1996, la République portugaise a, en vertu de l’article 173 du traité CE, demandé l’annulation de la pratique des «flexibilités exceptionnelles» suivie par la Commission des Communautés européennes en matière de gestion des limites quantitatives à l’importation, dans la Communauté, de produits textiles et de vêtements originaires de pays tiers et, plus précisément, de la décision adoptée par la Commission à l’issue de la réunion du comité «textiles» du 6 mars 1996 concernant des produits textiles originaires de la république populaire de Chine (ci-après la «décision attaquée»).
Cadre juridique
2 Sur le fondement de l’article 4 de l’arrangement multilatéral du 20 décembre 1973 concernant le commerce international des textiles, communément appelé l'«accord multifibres», auquel la Communauté a adhéré par la décision 74/214/CEE du Conseil, du 21 mars 1974 (JO L 118, p. 1), la Communauté et la république populaire de Chine (ci-après la «Chine») ont signé, le 9 décembre 1988, l’accord sur le commerce des produits textiles qui a été mis en application à titre provisoire par la décision 88/656/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988 (JO L 380, p. 1, ci-après l'«accord CEE-Chine»).
3 L’article 3, paragraphe 1, de cet accord prévoit l’instauration de limites quantitatives à l’exportation vers la Communauté de produits textiles originaires de Chine, limites expressément indiquées à l’annexe III de l’accord. L’importation des produits textiles dans la Communauté est soumise à un système de double contrôle. En particulier, les autorités chinoises délivrent des licences d’exportation et les organes compétents dans la Communauté délivrent, sur la présentation par l’importateur de l’original de la licence d’exportation, les autorisations d’importation correspondantes.
4 L’article 5 de l’accord CEE-Chine, tel que modifié ultérieurement, prévoit également la possibilité d’applications «flexibles» des limites quantitatives, en disposant que les autorités chinoises peuvent, à condition de respecter certains plafonds déterminés, utiliser la limite quantitative de l’année suivante par anticipation pour l’année en cours, reporter sur la limite quantitative de l’année suivante les quantités inutilisées lors de l’année en cours et transférer des quantités disponibles de certaines catégories de produits à d’autres catégories.
5 Le règlement (CEE) n_ 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (JO L 275, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 3289/94 du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 349, p. 85, ci-après le «règlement»), définit le régime à l’importation dans la Communauté de produits textiles originaires des pays tiers liés à la Communauté par des accords, protocoles ou arrangements, ou qui sont membres de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC»).
6 Ainsi, selon son article 1er, paragraphe 1, le règlement s’applique aux importations des produits énumérés à l’annexe I, originaires de pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu des accords bilatéraux, protocoles ou autres arrangements tels qu’énumérés à l’annexe II. La Chine, qui n’est pas membre de l’OMC, est mentionnée à cette annexe.
7 L’article 2, paragraphe 1, du règlement prévoit que l’importation dans la Communauté des produits textiles énumérés à l’annexe V, originaires d’un des pays fournisseurs figurant dans ladite annexe, est soumise aux limites quantitatives annuelles fixées dans ladite annexe. Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, la mise en libre pratique dans la Communauté des produits dont l’importation est soumise aux limites quantitatives fixées à l’annexe V est subordonnée à la présentation d’une autorisation d’importation délivrée par les autorités des États membres, conformément à l’article 12.
8 L’article 2, paragraphe 7, du règlement dispose:
«Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une autorisation d’importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives communautaires totales pour chaque catégorie textile et chaque pays tiers concerné, les autorités compétentes ne délivrent une autorisation d’importation qu’après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles, au titre des limites quantitatives communautaires totales, pour les catégories de produits textiles et les pays tiers concernés pour lesquels un ou des importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.»
9 La procédure relative à la délivrance des autorisations d’importation est fixée à l’article 12 du règlement. Cette disposition prévoit notamment:
«1. Aux fins de l’application de l’article 2 paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer des autorisations d’importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d’autorisation d’importation qu’elles ont reçues, attestées par les certificats originaux d’exportation. La Commission confirme alors que la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l’ordre chronologique de réception des notifications des États membres (selon le principe `premier arrivé, premier servi'). Toutefois, dans des cas exceptionnels où l’on peut légitimement supposer que les demandes d’autorisation d’importation attendues risquent d’excéder les limites quantitatives, la Commission peut, selon la procédure prévue à l’article 17, limiter la quantité à répartir sur la base du principe `premier arrivé, premier servi’ à 90 % des limites quantitatives en question. Dans de tels cas, dès que ce niveau a été atteint, la réparation de la quantité restante est décidée selon la procédure prévue à l’article 17.
…
4. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale qui a été indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits et pour chaque pays tiers concerné. Les notifications des États membres pour lesquelles aucune confirmation ne peut être donnée du fait que les quantités demandées ne sont plus disponibles dans les limites quantitatives communautaires sont gardées en réserve par la Commission dans l’ordre chronologique où celle-ci les reçoit et font l’objet d’une confirmation dans le même ordre au fur et à mesure que de nouvelles quantités se libèrent, par exemple du fait de l’application des flexibilités prévues à l’article 7. En outre, la Commission se met immédiatement en rapport avec les autorités du pays fournisseur en question lorsque les demandes notifiées dépassent les limites quantitatives, afin d’obtenir des explications et de trouver rapidement une solution.
…
8. La Commission peut, selon la procédure prévue à l’article 17, prendre toutes les mesures nécessaires à l’application du présent article.»
10 Les articles 7 et 8 du règlement concernent la gestion des flexibilités des quantités d’importation.
11 Ainsi, l’article 7 prévoit que les pays fournisseurs peuvent, à condition de le notifier à la Commission, procéder à des transferts entre les limites quantitatives figurant à l’annexe V à concurrence et sous réserve des conditions énoncées à l’annexe VIII. Ces flexibilités peuvent consister, sous respect de certains plafonds définis dans la dernière annexe, dans l’utilisation par anticipation de la limite quantitative fixée pour l’année contingentaire suivante, le report des quantités non utilisées sur la limite quantitative de l’année suivante et le transfert des quantités entre les catégories.
12 Aux termes de l’article 8 du règlement:
«Nonobstant l’annexe V, lorsque, dans certaines circonstances, l’importation de quantités additionnelles se révèle nécessaire, la Commission peut offrir des possibilités d’importations supplémentaires pour une année contingentaire donnée. Ces possibilités d’importations supplémentaires ne sont pas prises en considération aux fins de l’application de l’article 7.
En cas d’urgence, la Commission ouvre des consultations au sein du comité institué en vertu de l’article 17 dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande d’un État membre et statue dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la même date.
Les mesures prévues au présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 17.»
13 Enfin, l’article 17 du règlement institue un comité «textiles» composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Selon l’article 17, paragraphe 4, le président soumet au comité un projet de mesures à prendre sur lequel le comité émet alors son avis. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu’elles sont conformes à l’avis du comité.
Les faits
14 Selon la République portugaise, la Commission a accordé, à plusieurs reprises au cours de l’année 1995, des «flexibilités exceptionnelles» qui ont entraîné un dépassement des limites quantitatives relatives à l’importation de produits textiles et d’habillement prévues aux accords bilatéraux avec plusieurs pays tiers, en particulier la Biélorussie, la Chine, l’Inde, l’ex-Yougoslavie, le Pakistan, le Sri-Lanka et le Vietnam.
15 S’agissant notamment de la Chine, il ressort du dossier que, au cours des premiers mois de l’année 1996, la Commission a constaté que les autorités compétentes chinoises avaient émis des licences d’exportation dépassant, pour certaines catégories de produits textiles, les limites quantitatives convenues entre la Communauté et la Chine pour l’année contingentaire 1995. En conséquence, les produits expédiés de Chine ne pouvaient pas bénéficier d’autorisations d’importation et restaient bloqués à l’entrée sur le territoire douanier de la Communauté.
16 Dans une note verbale du 9 février 1996 et une lettre du 4 mars 1996, la Commission a désapprouvé ces dépassements et a demandé aux autorités chinoises qu’il soit remédié à cette gestion inadéquate des limites quantitatives telles qu’elles avaient été fixées dans l’accord CEE-Chine. En outre, elle a demandé une intensification du réseau informatique reliant les systèmes chinois et communautaire pour la transmission des données relatives à l’octroi des licences d’exportation et des autorisations d’importation.
17 Par lettre du 5 mars 1996, les autorités chinoises ont fait valoir que, s’il était vrai que le dépassement des quotas était dû à une panne du système informatique de l’administration chinoise, d’autres facteurs avaient contribué à compliquer le contrôle du respect des limites quantitatives, plus précisément la falsification des licences d’exportation et les erreurs dans les données introduites dans le système communautaire de gestion informatique des autorisations d’importation. Les autorités chinoises ont toutefois accepté d’intensifier la liaison entre les systèmes informatiques. De leur côté, elles ont demandé à bénéficier, pour certaines catégories de produits, des flexibilités normales prévues à l’accord CEE-Chine et ont proposé, pour d’autres catégories, qu’il leur soit accordé des flexibilités exceptionnelles par anticipation des quantités prévues au titre des contingents applicables à l’année 1996.
18 Le même jour, la Commission a convoqué d’urgence une réunion du comité «textiles» pour le 6 mars 1996. Lors de cette réunion, la Commission a indiqué que les autorités chinoises avaient accepté d’intensifier la liaison entre les systèmes informatiques chinois et communautaire. Par conséquent, la Commission a proposé au comité de régler les dépassements, après application de toutes les flexibilités normales encore utilisables, par des imputations sur les quotas 1996 et, pour certaines catégories de produits, par report et transferts entre catégories. A la suite des réserves de certaines délégations, la Commission a proposé l’imputation sur les quotas de l’année 1996 pour toutes les catégories dont les contingents avaient été, à la date du 6 mars 1996, dépassés.
19 Le comité «textiles» a rendu un avis favorable à cette proposition. Le royaume de Belgique, le royaume d’Espagne et la République hellénique ont exprimé des réserves en raison de l’importance et du caractère répétitif des dépassements. La République portugaise a voté contre la proposition de la Commission «en raison d’une opposition de principe aux flexibilités exceptionnelles et du dommage subi par l’industrie communautaire».
20 A la suite de cette réunion du 6 mars 1996, la Commission a, en se fondant sur l’avis favorable du comité «textiles», adopté la décision attaquée. Ainsi, par cette décision, elle a autorisé, pour l’année contingentaire 1995, l’importation de produits textiles en provenance de Chine, pour une quantité globale supérieure à celle prévue dans l’accord CEE-Chine et dans le règlement, tout en diminuant le montant correspondant des quantités qui pouvaient être importées au cours de l’année contingentaire 1996. L’augmentation des contingents pour l’année contingentaire 1995 portait sur huit catégories de produits et correspondait à un pourcentage variant entre 1,1 % et 11,7 % des contingents ouverts pour ces catégories pour l’année 1995.
21 A l’appui de son recours, la République portugaise invoque l’incompétence de la Commission à mettre en oeuvre la pratique des flexibilités exceptionnelles et à adopter la décision attaquée, la violation de l’accord CEE-Chine ainsi que la violation des principes d’attribution de compétence, d’équilibre institutionnel et de la confiance légitime.
Sur la recevabilité du recours
22 La Commission soutient que le recours est irrecevable en ce qu’il tend à l’annulation de la «pratique» des flexibilités exceptionnelles qui aurait été suivie en matière de gestion des limites quantitatives à l’importation dans la Communauté de produits textiles originaires de plusieurs pays tiers.
23 Cette exception doit être accueillie.
24 En effet, l’article 173 du traité ne permet pas d’obtenir l’annulation d’une pratique d’une institution communautaire déterminée. Il en résulte que le recours est uniquement recevable pour autant qu’il vise à l’annulation de la décision adoptée par la Commission à la suite de la réunion du comité «textiles» du 6 mars 1996 concernant des produits textiles originaires de Chine.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’incompétence de la Commission
25 La République portugaise fait valoir que le règlement n’habilitait pas la Commission à adopter la décision attaquée qui ouvrait, pour l’année contingentaire 1995, en sus des quantités fixées à l’annexe V du règlement, des possibilités d’importations supplémentaires pour certaines catégories de produits originaires de Chine, en sorte que cette institution a violé le règlement.
26 D’abord, la décision attaquée ne pourrait pas être fondée sur l’article 7 du règlement, dès lors que les flexibilités exceptionnelles octroyées par cette décision excéderaient le champ défini par cette disposition et l’annexe VIII du règlement.
27 Ensuite, l’article 8 du règlement ne pourrait pas non plus être invoqué comme base juridique de la décision attaquée. En effet, cette disposition, en tant que norme d’exception, ne saurait être interprétée de manière tellement extensive qu’elle équivaudrait à un moyen de gestion discrétionnaire des limites quantitatives fixées dans le règlement. Les importations supplémentaires visées à l’article 8 seraient subordonnées à la constatation de «certaines circonstances», lesquelles ne peuvent pas consister dans le simple dépassement des limites quantitatives, quelle qu’en soit la raison (panne dans le système informatique, fraude ou gestion laxiste).
28 Enfin, la compétence de la Commission en matière de gestion des limites quantitatives communautaires aurait un caractère purement exécutif et devrait donc être exercée dans les limites et aux conditions définies dans les accords bilatéraux et dans la législation communautaire que cette institution est tenue d’appliquer. La Commission ne pourrait donc pas adopter des décisions de flexibilités exceptionnelles qui modifient les limites quantitatives prévues à l’accord CEE-Chine et au règlement sans s’arroger des compétences exclusivement réservées au Conseil. Les dispositions de l’article 12, paragraphes 4 et 8, du règlement qui correspondent aux pouvoirs d’exécution de la Commission seraient exclusivement destinées à faire respecter les limites quantitatives fixées et non pas à permettre des importations supplémentaires pour absorber l’excès de licences d’exportation qui ont été indûment délivrées.
29 La Commission reconnaît que la décision attaquée n’a pas été fondée sur l’article 7 du règlement. Toutefois, en octroyant des quantités supplémentaires d’importations pour l’année contingentaire 1995, par l’imputation de ces quantités sur les contingents applicables à l’année 1996, elle aurait exercé les pouvoirs d’exécution que le Conseil lui a attribués en vertu des articles 8 ou 12, paragraphes 4 et 8, du règlement.
30 En l’espèce, toutes les conditions posées à l’exercice de la compétence conférée par l’article 8 du règlement seraient réunies. L’arrivée sur le territoire douanier communautaire de marchandises couvertes par des licences d’exportation chinoises, la bonne foi des opérateurs économiques concernés ainsi que les demandes de certains États membres de débloquer les marchandises retenues à la frontière représenteraient toutes des circonstances qui rendraient l’importation de quantités additionnelles nécessaire pour éviter que les opérateurs économiques ne soient pénalisés et que certains États membres n’adoptent des mesures susceptibles d’affecter la cohésion globale du système des restrictions quantitatives institué au niveau communautaire. Ces circonstances seraient exceptionnelles en ce que le dépassement des limites quantitatives a été dû à une panne du système informatique chinois et s’était produit de manière tellement brusque que la Commission n’avait pas pu prendre des mesures préventives.
31 De même, l’adoption de la décision attaquée se justifierait au regard de la compétence d’exécution conférée par l’article 12, paragraphes 4 et 8, du règlement. Sur le fondement de cette disposition, la Commission aurait le pouvoir d’octroyer des quantités additionnelles pour une année contingentaire donnée, dès lors que cet octroi constitue une «solution» réglant une situation de dépassement des contingents. En l’espèce, la solution retenue par la décision attaquée tiendrait compte des intérêts de l’industrie communautaire, tout en sauvegardant la position légitime des opérateurs économiques de bonne foi. Par ailleurs, si la solution à trouver pour un dépassement de contingents ne pouvait aller au-delà de la simple application des flexibilités normales prévues à l’article 7, l’article 12, paragraphe 8, du règlement serait privé de tout effet utile.
32 Il convient tout d’abord de constater que, ainsi que les parties l’admettent, la décision attaquée n’a pas été adoptée en vertu de l’article 7 du règlement.
33 Afin de déterminer si la Commission était compétente pour adopter la décision attaquée sur le fondement des articles 8 ou 12, paragraphes 4 et 8, du règlement, il convient d’examiner les pouvoirs de la Commission en matière de gestion des contingents d’importation de produits textiles.
34 Si l’article 113 du traité CE attribue compétence au Conseil pour mettre en oeuvre, sur proposition de la Commission, la politique commerciale commune, les articles 145 et 155 dudit traité permettent au Conseil de conférer à la Commission, dans les actes qu’il adopte, les compétences d’exécution des règles qu’il établit.
35 Par le règlement, le Conseil a établi un régime de limites quantitatives communautaires applicable aux importations de produits textiles originaires de pays fournisseurs dont l’exportation est soumise à des limites quantitatives. En vue d’assurer le non-dépassement des limites quantitatives communautaires, l’article 12 du règlement contient une procédure particulière de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d’autorisation d’importation qu’elles ont reçues.
36 Ainsi, le Conseil a délégué à la Commission le devoir de contrôler le respect des limites quantitatives communautaires.
37 Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement, il incombe notamment à la Commission de confirmer que les quantités requises sont disponibles pour les importations. Aux termes de l’article 2, paragraphe 7, cette procédure de confirmation a pour objet de garantir que les quantités pour lesquelles une autorisation d’importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives communautaires totales. Selon l’article 12, paragraphe 1, de ce règlement, la Commission peut même limiter, dans des cas exceptionnels dans lesquels il peut être légitimement supposé que les demandes d’autorisation d’importation attendues risquent d’excéder les limites quantitatives, la quantité à répartir à 90 % des limites quantitatives en question.
38 En vertu de l’article 12, paragraphe 4, du règlement, les notifications des États membres pour lesquelles aucune confirmation ne peut être donnée du fait que les quantités demandées ne sont plus disponibles dans les limites quantitatives communautaires sont gardées en réserve par la Commission dans l’ordre chronologique où celle-ci les reçoit et font l’objet d’une confirmation dans le même ordre au fur et à mesure que de nouvelles quantités se libèrent, par exemple du fait de l’application des flexibilités prévues à l’article 7. En outre, la Commission se met immédiatement en rapport avec les autorités du pays fournisseur en question lorsque les demandes notifiées dépassent les limites quantitatives, afin d’obtenir des explications et de trouver rapidement une solution. Conformément à l’article 12, paragraphe 8, la Commission peut, selon la procédure prévue à l’article 17, prendre toutes les mesures nécessaires à l’application dudit article.
39 Par ailleurs, aux termes de l’article 8 du règlement, le Conseil a attribué à la Commission, en sus de ses pouvoirs de contrôle du respect des limites quantitatives communautaires, le pouvoir d’autoriser, «lorsque, dans certaines circonstances, l’importation de quantités additionnelles se révèle nécessaire», l’importation de quantités en excès desdites limites et des flexibilités normales prévues à l’article 7 dudit règlement.
40 Lorsque l’article 145 du traité dispose que «le Conseil confère à la Commission, dans les actes qu’il adopte, les compétences d’exécution des règles qu’il établit», il résulte de l’économie du traité dans laquelle il doit être replacé ainsi que des exigences de la pratique que la notion d’exécution doit être interprétée largement (voir, en ce sens, arrêt du 30 octobre 1975, Rey Soda e.a., 23/75, Rec. p. 1279, point 10).
41 La Commission étant seule à même de suivre de manière constante et attentive l’évolution des marchés sur le plan international et d’agir avec l’urgence que requiert la situation, le Conseil peut être amené, dans ce domaine, à lui conférer de larges pouvoirs. Par conséquent, les limites de ces pouvoirs doivent être appréciées notamment en fonction des objectifs généraux essentiels de la réglementation en cause. Ainsi, la Commission est autorisée à adopter toutes les mesures d’application nécessaires ou utiles pour la mise en oeuvre de la réglementation de base, pour autant qu’elles ne soient pas contraires à celle-ci ou à la réglementation d’application du Conseil (voir, en matière agricole, arrêt du 17 octobre 1995, Pays-Bas/Commission, C-478/93, Rec. p. I-3081, point 30 et 31).
42 En l’occurrence, il résulte de l’économie générale du régime défini par le règlement que, ainsi que M. l’avocat général l’a d’ailleurs souligné au point 59 de ses conclusions, l’article 12 du règlement concerne uniquement la procédure de contrôle du respect des limites quantitatives communautaires et ne saurait donc accorder à la Commission le pouvoir de modifier le montant de ces limites.
43 Ainsi, le contact que la Commission doit, en vertu de l’article 12, paragraphe 4, du règlement, prendre avec les autorités des pays fournisseurs en question lorsque les demandes notifiées dépassent les contingents disponibles ne saurait donner lieu à un accord avec les autorités de ce pays tiers prévoyant une dérogation aux limites quantitatives communautaires fixées par le Conseil. De même, les mesures visées à l’article 12, paragraphe 8, servent exclusivement à mettre en oeuvre la procédure de gestion des contingents disponibles.
44 En revanche, il résulte des termes mêmes de l’article 8 du règlement que celui-ci habilite la Commission à octroyer des possibilités d’importations supérieures aux quantités disponibles au titre des limites quantitatives communautaires totales et des flexibilités normales prévues à l’article 7 du règlement.
45 Il convient donc d’examiner si la Commission était compétente pour adopter la décision attaquée au titre de l’article 8 du règlement et s’il existait notamment des circonstances au sens de cette disposition susceptibles de justifier l’autorisation de quantités supplémentaires d’importations pour l’année contingentaire 1995.
46 A cet égard, il y a lieu de relever que l’article 8 ne peut être interprété que de manière restrictive, dès lors qu’il permet à la Commission d’offrir des possibilités d’importations supplémentaires en dérogation au système général établi par le règlement.
47 En l’espèce, la délivrance de licences d’exportation par les autorités chinoises en dépassement des limites quantitatives, au motif principal d’une panne du système informatique de ces autorités, ne saurait justifier les possibilités d’importations supplémentaires autorisées par la décision attaquée.
48 En effet, dans de telles circonstances, le dépassement des limites quantitatives trouve son origine dans la gestion du système de double contrôle instauré par l’accord CEE-Chine et doit donc en principe être qualifié, non pas d’événement anormal ou imprévisible, mais de risque inhérent à la procédure de contrôle des limites quantitatives. A cet égard, la Commission n’a pas démontré que la situation d’excès de licences d’exportation en 1995 s’était produite de manière tellement brusque et immédiate qu’elle n’était pas en mesure d’adopter les mesures appropriées, telles que celles prévues notamment à l’article 12, paragraphe 1, du règlement, pour prévenir le dépassement des limites quantitatives.
49 La Commission ne saurait tirer argument du fait que des entreprises importatrices de bonne foi sont pénalisées, étant donné qu’elle n’a pas démontré qu’il était impossible d’adopter de telles mesures et, dès lors, d’éviter le blocage des produits concernés à l’entrée sur le territoire douanier de la Communauté.
50 Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par la République portugaise, il convient d’annuler la décision attaquée.
Sur la limitation dans le temps des effets de l’annulation
51 La Commission a demandé à la Cour de limiter les effets d’une éventuelle annulation de la décision attaquée.
52 A cet égard, il convient de relever que l’annulation pure et simple de la décision attaquée serait de nature à porter préjudice à l’exercice des droits résultant de celle-ci.
53 Dans ces circonstances, des motifs de sécurité juridique justifient que la Cour exerce le pouvoir que lui confère l’article 174, paragraphe 2, du traité CE. Il y a donc lieu de maintenir les effets de la décision annulée.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
54 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est irrecevable en ce qui concerne la demande d’annulation de la pratique des «flexibilités exceptionnelles» suivie par la Commission des Communautés européennes en matière de gestion des limites quantitatives à l’importation, dans la Communauté, de produits textiles et de vêtements originaires de pays tiers.
2) La décision adoptée par la Commission des Communautés européennes à la suite de l’avis favorable du comité «textiles», qui s’est réuni le 6 mars 1996, concernant l’importation de produits textiles et de vêtements originaires de la république populaire de Chine, est annulée.
3) Les effets de la décision annulée sont maintenus en vigueur.
4) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 3289/94 du 22 décembre 1994
- Règlement (CEE) 3030/93 du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
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