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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 mars 1997, C-197/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-197/96 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 mars 1997.#Commission des Communautés européennes contre République française.#Manquement - Egalité de traitement entre hommes et femmes - Interdiction du travail de nuit.#Affaire C-197/96. | |
| Date de dépôt : | 10 juin 1996 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 13 mars 1997 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61996CJ0197 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1997:155 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Edward |
|---|---|
| Avocat général : | Tesauro |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, FRA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61996J0197
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 mars 1997. – Commission des Communautés européennes contre République française. – Manquement – Egalité de traitement entre hommes et femmes – Interdiction du travail de nuit – Affaire C-197/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-01489
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 États membres – Obligations – Manquement – Maintien d’une disposition nationale incompatible avec le droit communautaire – Justification tirée de l’existence de pratiques administratives assurant l’application du traité – Inadmissibilité
2 Actes des institutions – Directives – Exécution par les État membres – Directive visant à créer des droits pour les particuliers – Transposition sans action législative – Inadmissibilité
Sommaire
3 L’incompatibilité d’une législation nationale avec les dispositions communautaires, même directement applicables, ne peut être définitivement éliminée qu’au moyen de dispositions internes à caractère contraignant ayant la même valeur juridique que celles qui doivent être modifiées. De simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité.$
4 Les dispositions d’une directive doivent être mises en oeuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de la sécurité juridique qui requiert que, au cas où la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits.$
Tel n’est pas le cas lorsque, en raison du maintien, dans un État membre, d’une disposition législative incompatible avec une disposition d’une directive, les sujets de droit se trouvent dans un état d’incertitude au sujet de leur situation juridique et sont exposés à des poursuites pénales injustifiées. En effet, ni l’obligation pour le juge national d’assurer le plein effet de la disposition de la directive en cause en laissant inappliquée toute disposition nationale contraire, ni une réponse ministérielle à une question parlementaire rappelant cette obligation ne peuvent avoir pour effet de modifier un texte de loi.
Parties
Dans l’affaire C-197/96,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Marie Wolfcarius, membre du service juridique, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Claude Chavance, secrétaire à la même direction, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en maintenant dans l’article L 213-1 du code du travail une interdiction du travail de nuit des femmes dans l’industrie alors qu’une telle interdiction ne s’applique pas aux hommes, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, L. Sevón, D. A. O. Edward (rapporteur), J.-P. Puissochet et P. Jann, juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 janvier 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 juin 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en maintenant dans l’article L 213-1 du code du travail une interdiction du travail de nuit des femmes dans l’industrie alors qu’une telle interdiction ne s’applique pas aux hommes, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40, ci-après la «directive»).
2 Selon l’article 5 de la directive, l’application du principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe (paragraphe 1). A cet effet, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement soient supprimées [paragraphe 2, sous a)] ou révisées lorsque le souci de protection qui les a inspirées à l’origine n’est plus fondé [paragraphe 2, sous c)]. Toutefois, selon l’article 2, paragraphe 3, la directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité.
3 En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de trente mois à compter de sa notification et, en ce qui concerne l’article 5, paragraphe 2, sous c), dans un délai de quatre ans, soit avant le 14 février 1980.
4 A cet égard, la Cour a dit pour droit, dans l’arrêt du 25 juillet 1991, Stoeckel (C-345/89, Rec. p. I-4047), que l’article 5 de la directive est suffisamment précis pour créer à la charge des États membres l’obligation de ne pas poser en principe législatif l’interdiction du travail de nuit des femmes, même si cette obligation comporte des dérogations, alors qu’il n’existe aucune interdiction du travail de nuit pour les hommes. Elle a en outre jugé à diverses reprises que cette disposition est suffisamment précise et inconditionnelle pour être invoquée par les particuliers devant les juridictions nationales, aux fins d’écarter l’application de toute disposition nationale non conforme audit article 5, paragraphe 1, qui énonce le principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail (arrêts Stoeckel, précité, point 12, et du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, point 55).
5 L’article L 213-1 du code du travail français dispose que les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit, notamment dans les usines, manufactures et ateliers de quelque nature que ce soit. Le même article comporte, toutefois, un certain nombre de dérogations visant, par exemple, les postes de direction ou de caractère technique, impliquant une responsabilité, et les situations où, en raison de circonstances particulièrement graves, l’intérêt national exige que l’interdiction du travail de nuit pour les salariées travaillant en équipes successives puisse être suspendue, dans les conditions et selon la procédure que ce code prévoit. Les infractions à ces dispositions sont passibles d’amendes.
6 Ces dispositions ont été adoptées pour mettre en oeuvre la convention n_ 89 de l’Organisation internationale du travail (ci-après l'«OIT»), du 9 juillet 1948, concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie, dont la ratification a été autorisée en France par la loi n_ 53-603, du 7 juillet 1953. Cette ratification a été enregistrée par le directeur général du Bureau international du travail le 21 septembre 1953.
7 A la suite de l’arrêt Stoeckel, précité, la République française a, le 26 février 1992, dénoncé la convention n_ 89 de l’OIT; cette dénonciation est devenue effective à compter du 26 février 1993.
8 Compte tenu de l’arrêt Stoeckel, précité, et de la dénonciation par la République française de la convention n_ 89 de l’OIT, la Commission a estimé que la législation française était incompatible avec l’article 5 de la directive et qu’il incombait donc à la République française de supprimer cette incompatibilité. En conséquence, elle a, par lettre du 2 mars 1994, mis le gouvernement français en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois en application de l’article 169, premier alinéa, du traité.
9 N’étant pas satisfaite par la réponse apportée, le 10 mai 1994, par le gouvernement français, la Commission lui a adressé, le 8 novembre 1994, un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation compatible avec l’article 5 de la directive dans un délai de deux mois.
10 Le gouvernement français ne s’étant pas conformé à cet avis dans le délai imparti, la Commission a introduit le présent recours.
11 Pour sa défense, le gouvernement français soutient que, à l’heure actuelle, en France, le travail de nuit des hommes et des femmes ne fait plus l’objet d’aucune discrimination, ni en droit ni en fait. En effet, dès lors que la convention n_ 89 de l’OIT a été dénoncée, l’article L 213-1 du code du travail n’est plus applicable en France puisque l’article 5 de la directive a effet direct et que, en conséquence, les particuliers sont autorisés à s’en prévaloir devant les juridictions des États membres afin d’écarter la disposition litigieuse.
12 A cet égard, il se réfère, d’une part, à la réponse ministérielle à la question parlementaire publiée au Journal officiel de la République française du 13 décembre 1993 (p. 4517 et 4518), qui a précisé clairement le sens de la jurisprudence communautaire à l’égard de l’article L 213-1 du code du travail ainsi que l’obligation, pour le juge national, d’écarter l’application de cette disposition en cas de litige, et, d’autre part, à l’existence d’accords organisant le travail de nuit des femmes dans les secteurs où il est le plus répandu. Ces accords ont été conclus par plusieurs catégories professionnelles, lesquelles avaient été invitées par le gouvernement français à négocier elles-mêmes la mise en place de garanties et de contreparties. Par ailleurs, la pratique suivie en la matière confirmerait que l’article L 213-1 du code du travail n’est en fait plus appliqué.
13 Il est constant que, à la suite de la dénonciation par la République française de la convention n_ 89 de l’OIT, la législation française est incompatible avec l’article 5 de la directive.
14 Or, selon une jurisprudence constante, l’incompatibilité d’une législation nationale avec les dispositions communautaires, même directement applicables, ne peut être définitivement éliminée qu’au moyen de dispositions internes à caractère contraignant ayant la même valeur juridique que celles qui doivent être modifiées. De simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité (voir arrêt du 7 mars 1996, Commission/France, C-334/94, Rec. p. I-1307, point 30).
15 Ainsi, les dispositions d’une directive doivent être mises en oeuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de la sécurité juridique qui requiert que, au cas où la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits (arrêt du 30 mai 1991, Commission/Allemagne, C-361/88, Rec. p. I-2567, points 15 et 24).
16 En l’occurrence, il y a lieu de d’observer que, en raison du maintien de l’article L 213-1 du code du travail, les sujets de ce droit se trouvent dans un état d’incertitude au sujet de leur situation juridique et sont exposés à des poursuites pénales injustifiées. En effet, ni la réponse ministérielle apportée à la question parlementaire ni l’obligation, pour le juge national, d’assurer le plein effet de l’article 5 de la directive en laissant inappliquée toute disposition nationale contraire ne peuvent avoir pour effet de modifier un texte de loi.
17 Il convient dès lors de constater que, en maintenant dans l’article L 213-1 du code du travail une interdiction du travail de nuit des femmes dans l’industrie alors qu’une telle interdiction ne s’applique pas aux hommes, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
18 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République française ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
19 En maintenant dans l’article L 213-1 du code du travail une interdiction du travail de nuit des femmes dans l’industrie alors qu’une telle interdiction ne s’applique pas aux hommes, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.
20 La République française est condamnée aux dépens.
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