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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 déc. 1998, C-337/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-337/96 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 décembre 1998.#Commission des Communautés européennes contre Industrial Refuse & Coal Energy Ltd.#Clause compromissoire - Inexécution d'un contrat.#Affaire C-337/96. | |
| Date de dépôt : | 14 octobre 1996 |
| Solution : | Clause compromissoire |
| Identifiant CELEX : | 61996CJ0337 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1998:582 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jann |
|---|---|
| Avocat général : | Saggio |
| Parties : | EUINST, COM c/ INDIV |
Texte intégral
Avis juridique important
|61996J0337
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 décembre 1998. – Commission des Communautés européennes contre Industrial Refuse & Coal Energy Ltd. – Clause compromissoire – Inexécution d’un contrat. – Affaire C-337/96.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-07943
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Procédure – Saisine de la Cour sur la base d’une clause compromissoire – Compétence de la Cour – Portée et limites
(Traité CE, art. 181)
Sommaire
La compétence de la Cour, fondée sur une clause compromissoire, est dérogatoire du droit commun et doit, partant, être interprétée restrictivement. La Cour ne peut connaître que des seules demandes qui dérivent du contrat passé par la Communauté et qui contient la clause compromissoire ou qui ont un rapport direct avec les obligations qui découlent de ce contrat.
S’agissant d’un contrat pour la conclusion duquel la Communauté est représentée par la Commission et qui porte sur la réalisation d’un projet donné, ne répond pas à ladite condition, et doit en conséquence être considéré comme irrecevable, le moyen tiré d’un prétendu comportement diffamatoire adopté par un fonctionnaire de la Commission au détriment du cocontractant lors de contacts entre la Commission et des tiers qui n’ont aucun rapport avec le contrat en cause, mais portent sur une demande de subvention pour un projet distinct.
Parties
Dans l’affaire C-337/96,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Thomas F. Cusack, conseiller juridique, en qualité d’agent, assisté de M. Fergus Randolph, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Industrial Refuse & Coal Energy Ltd, société de droit anglais établie à Oxted (Royaume-Uni), représentée initialement par Kanaar & Co., solicitors,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, le recouvrement d’une somme d’argent avancée par la Commission à la défenderesse dans le cadre d’un projet de démonstration visant à convertir un dépôt de transit de déchets en un générateur d’électricité à partir du traitement de déchets urbains à l’état brut et, d’autre part, une demande reconventionnelle tendant au paiement du solde de la subvention maximale prévue au contrat ainsi qu’une demande de dommages-intérêts,
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, D. A. O. Edward et M. Wathelet, juges
avocat général: M. A. Saggio,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 juillet 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 octobre 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 181 du traité CE, un recours visant à faire condamner Industrial Refuse & Coal Energy Ltd (ci-après «Iraco») au paiement de la somme de 242 234 écus, majorée des intérêts de retard, au taux de 8,15 % l’an, à partir du 20 octobre 1993.
2 Dans son mémoire en défense, Iraco a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la Commission au paiement de la somme de 445 174 écus, majorée des intérêts de retard au taux de 8,15 % l’an, à partir du 23 août 1989, ainsi qu’au paiement de la somme d’un million d’écus à titre de dommages-intérêts.
Le contrat litigieux
3 Le 9 juillet 1987, la Communauté, représentée par la Commission, a conclu un contrat avec Iraco portant sur la réalisation d’un projet de démonstration visant à convertir un dépôt de transit de déchets en un générateur d’électricité à partir du traitement de déchets urbains à l’état brut. Dans le cadre de ce contrat, Iraco s’était engagée à réaliser les travaux nécessaires afin que le projet soit achevé au mois d’août 1989.
4 En vertu de l’article 3 du contrat, la Commission accordait un soutien financier à Iraco, représentant 26,2 % du coût effectif du projet, hors TVA, sans pouvoir dépasser un plafond fixé à la somme de 636 612 écus. Aux termes de l’annexe II, paragraphe 1, sous a), du contrat, une avance de 190 984 écus devait être versée dans les 60 jours suivant la signature du contrat sur un compte bancaire ouvert à cette fin au nom du cocontractant et productif d’intérêts. L’avance et les intérêts ne devaient être utilisés qu’aux fins du projet, et les intérêts produits par l’avance devaient être déduits du solde du soutien financier. Il ressort de l’annexe II, paragraphe 1, sous c), du contrat que les montants versés à titre de soutien financier ne seraient définitivement acquis par le cocontractant que lorsque le rapport final et l’état des dépenses auraient été approuvés.
5 En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du contrat, Iraco assumait l’entière responsabilité des pertes, dommages ou préjudices qu’elle pourrait subir dans l’exécution du contrat ou en rapport avec celle-ci.
6 L’article 7 exigeait que tout changement ou complément apporté aux stipulations du contrat fasse l’objet d’un accord écrit entre les parties contractantes.
7 Aux termes de l’article 9, le contrat pouvait être résilié par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de deux mois, au cas où la poursuite du programme de travail fixé deviendrait sans intérêt. Si la vérification des montants versés par la Commission faisait apparaître un trop-perçu par le cocontractant, celui-ci devait le rembourser immédiatement à la Commission, majoré des intérêts à compter de la date d’achèvement ou d’arrêt des travaux. Le taux d’intérêt applicable était celui de la Banque européenne d’investissement en vigueur à la date de la décision de la Commission d’accorder un soutien financier au projet.
8 Conformément à l’article 11 du contrat, certaines des informations concernant le projet que le cocontractant devait fournir à la Commission étaient confidentielles.
9 Selon l’article 13, les parties contractantes étaient convenues de soumettre à la Cour de justice tout litige éventuel sur la validité, l’interprétation ou l’application du contrat.
10 L’article 14 disposait que le contrat était régi par la loi anglaise.
Les faits de l’affaire
11 Il ressort du dossier que la Commission a effectué deux paiements à Iraco, à savoir le 18 août 1987, portant sur une somme de 190 984 écus, et le 1er janvier 1988, portant sur une somme de 11 005 écus.
12 Par lettre du 20 novembre 1987, Iraco a informé la Commission que le site initialement prévu pour le projet avait été abandonné, ce qui pourrait avoir pour effet de retarder de quelques mois la réalisation dudit projet.
13 Par lettre du 29 novembre 1988, la Commission a accepté le report d’août 1989 à septembre 1990 de la date d’achèvement du projet. Elle a toutefois imposé à Iraco de trouver un site adéquat, approuvé par les autorités locales compétentes, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre.
14 Par lettre du 23 août 1989, après avoir constaté qu’un site adéquat n’avait toujours pas été trouvé, la Commission a signifié à Iraco la résiliation du contrat, conformément à l’article 9 de celui-ci. Iraco a été invitée à fournir un rapport financier comprenant un état détaillé de toutes les dépenses encourues dans le cadre du projet jusqu’au 15 décembre 1988 et indiquant le montant des intérêts accumulés sur le compte sur lequel l’avance avait été versée. Le rapport devait être envoyé à la Commission avant le 30 septembre 1989.
15 Par lettre du 18 octobre 1989, la Commission a précisé que cette résiliation n’était pas due à l’adoption de la directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d’incinération des déchets municipaux (JO L 163, p. 32, ci-après la «directive»), qui n’avait pas encore été mise en oeuvre dans les États membres.
16 Après un échange de correspondances, Iraco a adressé à la Commission, le 23 novembre 1990, une lettre accompagnée des documents financiers justificatifs de ses dépenses et des sommes utilisées conformément aux conditions d’octroi du soutien financier.
17 Estimant qu’elle ne pouvait pas accepter le chiffre produit par Iraco, la Commission a décidé de procéder à un audit sur place. Selon cet audit, dont le résultat a été communiqué à Iraco par lettre de la Commission du 4 août 1993, Iraco devait rembourser à la Commission la somme de 242 234 écus. Selon cette même lettre, le remboursement devait avoir lieu dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception.
18 Par lettre du 18 août 1993, Iraco a réclamé à la Commission le paiement de la somme de 636 612 écus représentant le montant des travaux supplémentaires, du manque à gagner et du préjudice.
19 Iraco a accusé réception, le 20 octobre 1993, d’une note de débit envoyée par le comptable de la Commission.
20 Étant donné qu’Iraco n’a pas versé la somme réclamée par la Commission, celle-ci a introduit le présent recours.
Sur la procédure devant la Cour
21 La requête de la Commission a été enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1996.
22 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 décembre 1996, Iraco a, en vertu de l’article 76 du règlement de procédure, demandé à être admise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.
23 Cette demande a été rejetée par ordonnance de la Cour du 3 février 1997.
24 Le 10 mars 1997, Iraco a déposé au greffe de la Cour un document intitulé «Mémoire en défense et demande reconventionnelle».
25 Par demande déposée au greffe de la Cour le 15 mai 1997, la Commission a, en vertu des articles 91, paragraphe 1, et 94, paragraphe 1, du règlement de procédure, demandé que ce document soit déclaré irrecevable et que la Cour statue par défaut sur le recours de la Commission en lui accordant le bénéfice de ses conclusions.
26 Par ordonnance du 23 septembre 1997, la Cour a rejeté ces demandes.
Sur le fond
27 La Commission fait valoir qu’elle a résilié le contrat conformément à l’article 9 de celui-ci, qu’Iraco a reconnu que le contrat avait été résilié en application de cette disposition, qu’un audit effectué par des experts indépendants a fait apparaître qu’Iraco était redevable à son égard de la somme de 242 234 écus et qu’elle a formellement demandé le remboursement de cette somme. Elle en conclut qu’elle a droit, en vertu du contrat, au paiement de la somme réclamée.
28 Cette somme se compose, selon la Commission, de 191 438 écus, majorée du montant des intérêts fixés au taux de 8,15 %, en application de l’article 9 du contrat, et dont le montant s’élève à 50 796 écus. La Commission exige également le paiement des intérêts de retard à partir du 20 octobre 1993, date à laquelle Iraco est réputée avoir reçu la note de débit.
29 Iraco fait valoir, à titre de défense et de demande reconventionnelle, que la Commission est responsable de l’invalidité du contrat en entamant des discussions avec les autorités britanniques compétentes en vue de l’adoption d’une directive plus stricte en matière de protection de l’environnement, affectant l’incinération de déchets municipaux solides et la combustion de carburants dérivés de déchets.
30 La directive, fruit de ces négociations, aurait établi des spécifications pour la protection de l’environnement auxquelles le projet tel que prévu par le contrat ne satisfaisait pas. Iraco estime qu’ainsi la Commission a rendu le contrat «techniquement illégal» et a violé son obligation de tenir son cocontractant informé des consultations qui avaient eu lieu entre la Commission et les autorités britanniques et qui ont porté atteinte à l’accomplissement du projet.
31 Iraco précise que, en raison des modifications intervenues dans les dispositions applicables, elle a été tenue de faire des efforts, qui ont exigé du temps et des investissements considérables, afin de rendre le projet compatible avec les nouvelles conditions.
32 En outre, Iraco soutient que la Commission a violé ses obligations contractuelles, d’une part, en prévenant KTI Energy Inc., tiers au contrat, des mesures qu’elle allait prendre, violant ainsi son obligation de confidentialité, et, d’autre part, en entrant dans une relation préjudiciable pour Iraco avec Costain Ventures et le Midland Electricity Board au sujet d’une éventuelle subvention qui ne faisait pas l’objet du contrat. En effet, lors d’une réunion avec ces sociétés, un fonctionnaire de la Commission aurait diffamé le président d’Iraco.
33 Iraco réclame, par conséquent, à titre reconventionnel, le paiement par la Commission, en vertu de l’article 7 du contrat, d’une compensation financière et de dommages-intérêts. Elle considère que le montant équitable pour réparer les conséquences des violations contractuelles que la Commission a commises est le solde du montant de la subvention, à savoir 445 174 écus. Le montant qu’Iraco demande à titre de réparation du préjudice que la Commission lui aurait causé ainsi qu’à KTI Energy Ltd, dont le capital est détenu à concurrence d’un tiers par Iraco et de deux tiers par KTI Energy Inc., s’élève à la somme d’un million d’écus.
34 La Commission réplique d’abord que la directive, invoquée par Iraco, n’est pas applicable au contrat.
35 En ce qui concerne, ensuite, les contacts qu’elle a eus avec KTI Energy Inc., la Commission soutient que la lettre qu’elle a adressée en réponse à une demande de KTI Energy Inc. indiquait simplement que cette dernière ne pourrait pas participer au projet, étant donné qu’aucun site adéquat n’avait été trouvé et que, par conséquent, le contrat avait été résilié. La Commission ajoute que, si le grief formulé à son encontre se fonde sur une violation de l’obligation de confidentialité, l’article 11 dudit contrat stipule que celle-ci ne vaut que pour certaines informations fournies à la Commission par la défenderesse. La Commission estime qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 11.
36 Enfin, s’agissant de ses contacts avec Costain Ventures et le Midland Electricity Board, la Commission souligne que, comme Iraco l’a elle-même reconnu, le préjudice prétendument subi est lié à un projet sans rapport avec le contrat litigieux. Par conséquent, la Commission considère que ces questions ne peuvent pas, conformément à l’article 13 du contrat, faire l’objet du présent litige.
37 Étant donné qu’Iraco invoque les mêmes moyens et arguments à la fois à titre de défense et à titre de demande reconventionnelle, il y a lieu d’examiner ensemble le recours de la Commission et la demande reconventionnelle d’Iraco.
38 Il convient de constater que, la poursuite du projet étant devenue sans intérêt, la Commission était en droit, en vertu de l’article 9 du contrat, de résilier celui-ci moyennant le respect d’un préavis de deux mois.
39 En effet, il ressort du dossier que, deux ans après la conclusion du contrat et à un moment où le projet aurait déjà dû être presque terminé, Iraco n’avait toujours pas trouvé de site adéquat. Si la Commission avait accepté le report de la date d’achèvement du projet, elle l’avait fait sous la condition expresse qu’Iraco trouve un site adéquat dans un délai de six mois, condition qu’Iraco n’a pas respectée.
40 Iraco ne conteste pas que la Commission était en droit de résilier le contrat, conformément à son article 9.
41 Cette résiliation, contenue dans une lettre de la Commission du 23 août 1989 et devenue effective le 23 octobre 1989, entraîne l’obligation du cocontractant de rembourser immédiatement à la Commission un éventuel trop-perçu, majoré des intérêts à compter de la date d’achèvement ou d’arrêt des travaux.
42 A cette obligation de remboursement, Iraco ne saurait objecter la violation, par la Commission, de ses obligations contractuelles.
43 En effet, s’agissant du moyen concernant la directive, il y a lieu de constater qu’Iraco n’avait aucune raison de supposer que celle-ci allait affecter l’exécution du projet.
44 A cet égard, il y a lieu de relever, d’abord, qu’Iraco était tenue de trouver un site adéquat pour le projet avant même l’adoption de ladite directive.
45 Ensuite, conformément à son article 2, la directive ne s’applique qu’aux «installations nouvelles d’incinération». Ces dernières sont définies, aux articles 1er, point 5, et 12, combinés, de la directive, comme étant les installations dont l’autorisation d’exploitation est délivrée à partir du 1er décembre 1990. Étant donné que le projet faisant l’objet du contrat litigieux devait être réalisé au plus tard en septembre 1990, il n’aurait en aucun cas été soumis au régime prévu à la directive.
46 Enfin, pour autant qu’Iraco estime que la directive constitue une modification du contrat et se réfère à cet égard à l’article 7 de celui-ci, il suffit de constater que la directive, acte juridique de portée générale émanant du Conseil, ne saurait constituer une modification du contrat pouvant faire l’objet d’un accord entre les parties. Il ne ressort pas non plus du dossier que les parties aient convenues d’une telle modification à la lumière de la directive.
47 En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’obligation de confidentialité du fait de l’échange de communications entre la Commission et KTI Energy Inc., il convient de constater que la Commission avait simplement indiqué à cette société qu’elle ne pouvait pas participer au projet étant donné que, en l’absence d’un site adéquat, celui-ci ne serait pas réalisé. Cette affirmation, faite par ailleurs à l’égard d’une entreprise voulant s’associer au projet en question et dont la Commission pouvait légitimement présumer qu’elle était informée de l’état de celui-ci, ne saurait être considérée comme une violation de l’obligation de confidentialité, à supposer même que l’information concernant les difficultés précises qui ont empêché Iraco de trouver un site adéquat ait été couverte par une telle obligation.
48 Quant au moyen qu’Iraco tire du prétendu comportement diffamatoire adopté par un fonctionnaire de la Commission au détriment d’Iraco, il convient de constater, ainsi que l’a fait M. l’avocat général au point 24 de ses conclusions, que ce moyen est irrecevable.
49 En effet, la compétence de la Cour, fondée sur une clause compromissoire, est dérogatoire du droit commun et doit, partant, être interprétée restrictivement. La Cour ne peut connaître que des seules demandes qui dérivent du contrat passé par la Communauté et qui contient la clause compromissoire ou qui ont un rapport direct avec les obligations qui découlent de ce contrat (arrêt du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057, point 11).
50 Or, il résulte des affirmations de la défenderesse elle-même que les contacts entre la Commission et les tiers susmentionnés n’avaient aucun rapport avec le contrat, mais portaient sur une demande de subvention pour un projet distinct.
51 Il s’ensuit que le recours de la Commission est fondé, tandis que la demande reconventionnelle d’Iraco est en partie non fondée et en partie irrecevable.
52 S’agissant du montant dont la défenderesse est redevable à l’égard de la Commission, il y a lieu de constater qu’Iraco ne conteste pas l’exactitude du résultat de l’audit qui a été effectué. La somme réclamée à titre principal, s’élevant à 191 438 écus, peut donc être accordée à la Commission.
53 En ce qui concerne la demande d’intérêts s’élevant à la somme de 50 796 écus, dont le calcul est détaillé à l’annexe de la lettre de la Commission du 4 août 1993, il convient de constater qu’elle couvre la période du 18 août 1987, jour du paiement de l’avance, au 23 novembre 1990, jour de l’envoi, par Iraco, du rapport financier. Le taux d’intérêt de 8,15 % l’an a été déterminé conformément à l’article 9 du contrat et correspond au taux de la Banque européenne d’investissement en vigueur à la date de la décision de la Commission d’accorder le soutien financier.
54 Toutefois, cet article ne prévoit le paiement d’intérêts qu’à compter de la date d’achèvement ou d’arrêt des travaux, date que la Commission n’a pas précisée.
55 Il résulte néanmoins de l’annexe II du contrat que les intérêts produits par l’avance ne peuvent être utilisés qu’aux fins du projet et qu’ils seront déduits du solde du soutien financier. Il s’ensuit que les parties étaient convenues que les intérêts produits par le montant non utilisé ne devaient pas appartenir au cocontractant, mais être remboursés à la Commission.
56 Par conséquent, la demande d’intérêts pour la période du 18 août 1987 au 23 novembre 1990 est fondée. Étant donné que la défenderesse ne conteste pas le taux d’intérêt réclamé par la Commission, il paraît équitable d’appliquer le taux de 8,15 % l’an, prévu à l’article 9 du contrat, également aux intérêts qui trouvent leur fondement dans l’annexe II du contrat. Il en résulte qu’il y a lieu d’accorder à la Commission les intérêts pour un montant de 50 796 écus.
57 En outre, il convient de faire droit à la demande de la Commission de condamner la défenderesse au paiement d’intérêts de retard, calculés au taux de 8,15 % l’an, à partir du 20 octobre 1993, date à laquelle Iraco a reçu la note de débit.
58 Étant donné que ni les termes du contrat ni le droit anglais, qui est applicable au contrat en vertu de son article 14, ne prévoient une capitalisation des intérêts dans des circonstances telles que celles de l’espèce, ces intérêts sont dûs sur la somme de 191 438 écus, montant de la dette principale.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
59 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Iraco ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre)
déclare et arrête:
1) Industrial Refuse & Coal Energy Ltd est condamnée à rembourser à la Commission des Communautés européennes la somme de 191 438 écus, majorée de la somme de 50 796 écus, à titre d’intérêts, pour la période du 18 août 1987 au 23 novembre 1990, et d’un intérêt de 8,15 % l’an, à compter du 20 octobre 1993, sur la somme de 191 438 écus.
2) La demande reconventionnelle d’Industrial Refuse & Coal Energy Ltd est rejetée.
3) Industrial Refuse & Coal Energy Ltd est condamnée aux dépens.
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/369/CEE du 8 juin 1989 concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux
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