CJCE, n° C-247/97, Arrêt de la Cour, Marcel Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt et Transports A.M. Schoonbroodt SPRL contre Etat belge, 3 décembre 1998

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 3 déc. 1998, Schoonbroodt, C-247/97
Numéro(s) : C-247/97
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 décembre 1998. # Marcel Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt et Transports A.M. Schoonbroodt SPRL contre Etat belge. # Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. # Article 177 du traité CE - Compétence de la Cour - Législation nationale reprenant des dispositions communautaires - Franchises douanières - Carburant à bord des véhicules à moteur terrestres - Notion de "réservoirs normaux". # Affaire C-247/97.
Date de dépôt : 7 juillet 1997
Précédents jurisprudentiels : Olasagasti e.a., C-47/95 à C-50/95, C-60/95, C-81/95, C-92/95 et C-148/95
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61997CJ0247
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1998:586
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61997J0247

Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 décembre 1998. – Marcel Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt et Transports A.M. Schoonbroodt SPRL contre Etat belge. – Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation – Belgique. – Article 177 du traité CE – Compétence de la Cour – Législation nationale reprenant des dispositions communautaires – Franchises douanières – Carburant à bord des véhicules à moteur terrestres – Notion de « réservoirs normaux ». – Affaire C-247/97.


Recueil de jurisprudence 1998 page I-08095


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Tarif douanier commun – Franchise des droits à l’importation – Carburant à bord des véhicules à moteur terrestres – Réservoirs normaux – Notion – Réservoirs fixés à demeure par un concessionnaire du constructeur ou par un carrossier – Exclusion

(Règlement du Conseil n_ 918/83, art. 112, § 2, c), tel que modifié par le règlement n_ 1315/88)

Sommaire


L’article 112, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 918/83, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que modifié par le règlement n_ 1315/88, modifiant en outre le règlement n_ 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprété en ce sens que la définition qu’il donne de la notion de «réservoirs normaux» ne couvre pas les réservoirs fixés sur des conteneurs dotés d’un système de réfrigération et destinés au transport routier à longue distance, lorsque ces réservoirs ont été fixés à demeure par un concessionnaire du constructeur ou par un carrossier en vue de réaliser certains objectifs d’ordre économique.

Parties


Dans l’affaire C-247/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE, par la Cour de cassation (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Marcel Schoonbroodt,

Marc Schoonbroodt,

Transports A. M. Schoonbroodt SPRL

et

tat belge,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 112 du règlement (CEE) n_ 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1315/88 du Conseil, du 3 mai 1988, modifiant en outre le règlement (CEE) n_ 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 123, p. 2),

LA COUR

(première chambre),

composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, D. A. O. Edward et L. Sevón, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

— pour MM. Schoonbroodt et Transports A. M. Schoonbroodt SPRL, par Me Ghislain Royen, avocat au barreau de Verviers,

— pour le gouvernement belge, par M. Jan Devadder, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d’agent, assisté de Me Bernard van de Walle de Ghelcke, avocat au barreau de Bruxelles,

— pour le gouvernement français, par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Romain Nadal, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la même direction, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement finlandais, par M. Holger Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M. Michel Nolin, membre du service juridique, en qualité d’agent,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales de MM. Schoonbroodt et de Transports A. M. Schoonbroodt SPRL, du gouvernement belge et de la Commission à l’audience du 30 avril 1998,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juin 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par arrêt du 25 juin 1997, parvenu à la Cour le 7 juillet suivant, la Cour de cassation a posé, en application de l’article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 112 du règlement (CEE) n_ 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1315/88 du Conseil, du 3 mai 1988, modifiant en outre le règlement (CEE) n_ 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 123, p. 2).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant la société Transports A. M. Schoonbroodt (ci-après «Schoonbroodt»), dont le siège est établi à Herve (Belgique), et ses deux administrateurs gérants, MM. Marcel et Marc Schoonbroodt, à l’État belge à propos du paiement du droit d’accise spécial relatif à l’importation de gasoil routier.

Le cadre juridique

Le droit belge

3 Les articles 1er et 2 de l’arrêté ministériel belge, du 17 février 1960, réglant les franchises en matière de droits d’accise à l’importation (Moniteur belge du 18 février 1960, p. 1041), prévoient que ces franchises sont accordées pour les produits qu’ils visent, parmi lesquels figurent les combustibles se trouvant à bord de moyens de transport, «dans la même mesure et aux mêmes conditions» que les franchises en matière de droits d’entrée.

Le droit communautaire

4 S’agissant de marchandises importées dans le territoire douanier de la Communauté, les conditions et les limites des franchises applicables en ce qui concerne le carburant à bord des véhicules à moteur terrestres sont fixées par l’article 112 du règlement n_ 918/83, tel que modifié par le règlement n_ 1315/88. Cet article dispose:

«1. Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des articles 113 à 115:

a) le carburant contenu dans les réservoirs normaux:

— des véhicules automobiles de tourisme, des véhicules automobiles utilitaires et des motocycles,

— des conteneurs à usages spéciaux,

entrant dans le territoire douanier de la Communauté;

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par:

a) véhicule automobile utilitaire: tout véhicule routier à moteur (y compris les tracteurs avec ou sans remorques) qui, d’après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération:

— de plus de neuf personnes, y compris le conducteur,

— de marchandises,

ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;

c) réservoirs normaux:

— les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes.

— les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux;

d) conteneurs à usages spéciaux: tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d’oxygénation, d’isolation thermique ou autres systèmes.»

5 S’agissant de l’admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules automobiles utilitaires immatriculés dans un État membre, traversant des frontières communes entre les États membres, les dispositions applicables ont été uniformisées «en vue d’harmoniser les conditions de concurrence entre les transporteurs des divers États membres» par la directive 68/297/CEE du Conseil, du 19 juillet 1968, concernant l’uniformisation des dispositions relatives à l’admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules automobiles utilitaires (JO L 175, p. 15).

6 L’article 2 de la directive 68/297, tel que modifié par la directive 85/347/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985 (JO L 183, p. 22), donne des notions de «véhicule automobile utilitaire» et de «réservoirs normaux» les définitions suivantes:

«Au sens de la présente directive, on entend par:

— véhicule automobile utilitaire, tout véhicule routier à moteur qui, d’après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports, avec ou sans rémunération:

a) de plus de neuf personnes, y compris le conducteur;

b) de marchandises,

— `réservoirs normaux', les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du carburant, tant pour la traction du véhicule que, le cas échéant, pour le fonctionnement des systèmes de réfrigération.

…»

Le litige au principal

7 Schoonbroodt, spécialisée dans le transport international de marchandises sous température dirigée, dispose de tracteurs et de remorques munies d’un système de réfrigération. Il ressort des constatations figurant dans l’arrêt de renvoi que ces remorques, pourvues à l’origine d’un réservoir d’une contenance de 100 litres, destiné à l’alimentation du système de réfrigération, ont été équipées par des concessionnaires ou des carrossiers d’un réservoir additionnel d’une contenance d’environ 700 litres. Ces réservoirs additionnels, fixés à demeure, sont agencés de manière que leur contenu puisse être utilisé, par le moyen d’une pompe électrique commandée par un interrupteur se trouvant sur la remorque, tant pour le fonctionnement du système de réfrigération que pour l’alimentation en carburant des tracteurs.

8 A la suite d’un contrôle des véhicules de Schoonbroodt, l’administration de l’inspection spéciale des impôts a constaté que les réservoirs additionnels ne répondaient pas à la définition des «réservoirs normaux» figurant à l’article 112, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 918/83, tel que modifié par le règlement n_ 1315/88. Elle a procédé, en conséquence, au calcul des quantités de carburant contenues dans ces réservoirs qui avaient été importées du Luxembourg en Belgique sans avoir fait l’objet de la déclaration prévue par la législation belge relative aux douanes et aux accises.

9 MM. Schoonbroodt ont ensuite été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Verviers pour s’être soustraits au paiement du droit d’accise spécial relatif à l’importation de 85 848 litres de gasoil routier. La société de transports a également été citée en qualité de civilement responsable.

10 Par jugement du 17 mai 1995, les prévenus ont été acquittés au motif notamment qu’il n’avait pas été démontré que les réservoirs litigieux ne constituaient pas des réservoirs normaux au sens de l’article 112, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 918/83, tel que modifié par le règlement n_ 1315/88.

11 Le ministère public et l’État belge ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d’appel de Liège a, par arrêt du 31 janvier 1996, précisé que la période infractionnelle s’étendait du 17 février au 24 décembre 1992, puis, par arrêt du 8 mai 1996, condamné les intéressés au motif que les réservoirs en cause ne correspondaient pas à la notion de «réservoirs normaux» définie à l’article 112, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 918/83, tel que modifié par le règlement n_ 1315/88.

12 Saisie sur pourvoi, la Cour de cassation a considéré qu’il y avait lieu pour elle de surseoir à statuer pour poser à la Cour la question suivante:

«Les réservoirs fixés sur les conteneurs dotés d’un système de réfrigération et destinés au transport routier à longue distance doivent-ils être considérés comme des réservoirs `normaux’ au sens de l’article 112 du règlement (CEE) n_ 918/13 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que cet article a été modifié par le règlement (CEE) n_ 1315/88, lorsque 1) lesdits réservoirs ont été fixés à demeure par un concessionnaire du constructeur ou par un carrossier, avec un agencement permanent permettant l’utilisation directe du carburant tant pour la traction du véhicule que pour le fonctionnement des systèmes de réfrigération, et que 2) cet agencement vise à doter le moyen de transport – tracteur et conteneur – d’une autonomie permettant de réaliser les objectifs suivants:

a) prévenir les difficultés d’approvisionnement dans les pays où la distribution de carburant est aléatoire et où la piètre qualité du raffinage de ce carburant le rend dangereux pour les véhicules;

b) éviter de devoir s’approvisionner à des tarifs parfois prohibitifs dans des pays où le carburant est trop cher;

c) éviter les difficultés résultant de l’obligation d’accomplir les démarches administratives de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée dans les pays où celle-ci a été perçue;

d) regrouper autant que faire se peut les postes d’approvisionnement afin de pouvoir négocier avec les sociétés pétrolières les tarifs les plus intéressants?».

Sur la compétence de la Cour

13 Le gouvernement belge et la Commission relèvent que, le litige au principal portant sur l’octroi de franchises en matière de droits d’accise à l’importation et non en matière de droits de douane, les dispositions de droit communautaire ne s’appliquent à ce litige qu’en vertu du droit interne belge.

14 A cet égard, il suffit de rappeler que, comme l’ont admis le gouvernement belge et la Commission, la Cour s’est à maintes reprises déclarée compétente pour statuer sur des demandes préjudicielles portant sur des dispositions communautaires dans des situations dans lesquelles les faits au principal se situaient en dehors du champ d’application du droit communautaire, mais dans lesquelles lesdites dispositions de ce droit avaient été rendues applicables par le droit national (voir, en dernier lieu, arrêts du 17 juillet 1997, Leur-Bloem, C-28/95, Rec. p. I-4161, point 27, et Giloy, C-130/95, Rec. p. I-4291, point 23).

15 Tel est le cas dans l’espèce au principal où les dispositions de droit belge concernées renvoient aux solutions retenues en droit communautaire.

16 Il y a donc lieu de répondre à la question posée.

Sur la question préjudicielle

17 La juridiction de renvoi demande en substance si la définition de la notion de «réservoirs normaux» que donne l’article 112, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 918/83, tel que modifié par le règlement n_ 1315/88, couvre les réservoirs fixés sur des conteneurs dotés d’un système de réfrigération et destinés au transport routier à longue distance, lorsque ces réservoirs ont été fixés à demeure par un concessionnaire du constructeur ou par un carrossier en vue de réaliser certains objectifs d’ordre économique.

18 A titre liminaire, il convient de relever tout d’abord que, si le règlement n_ 918/83, tel que modifié par le règlement n_ 1315/88, régit les conditions d’admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules automobiles en provenance de pays tiers, la directive 68/297, telle que modifiée par la directive 85/347, régit l’admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules automobiles immatriculés dans un État membre et traversant des frontières communes entre les États membres.

19 Il convient de relever ensuite que, selon les constatations figurant dans l’arrêt de renvoi, les réservoirs en cause pourraient avoir été fixés non pas sur des conteneurs au sens de l’article 112, paragraphe 2, sous d), du règlement n_ 918/83, tel que modifié par le règlement n_ 1315/88, mais sur des remorques, c’est-à-dire sur des véhicules automobiles utilitaires au sens de l’article 112, paragraphe 2, sous a), du même règlement et de l’article 2 de la directive 68/297, tel que modifié par la directive 85/347.

20 Toutefois, les définitions de la notion de «réservoirs normaux» données dans les différentes dispositions susceptibles de se révéler pertinentes ne présentent pas de divergence significative dans le contexte de l’espèce au principal.

21 Les intéressés exposent que l’installation des réservoirs concernés répond à un souci de saine gestion de l’entreprise et qu’elle est conforme à l’esprit de la réglementation communautaire, dont l’objectif est d’empêcher l’importation anarchique et dangereuse de matières combustibles dans des réservoirs de fortune. La perception de droits d’accise sur le carburant contenu dans des réservoirs tels que ceux en cause constituerait une entrave à la libre circulation des marchandises et aboutirait à une violation, au détriment des transporteurs belges, des règles de libre concurrence entre transporteurs.

22 Les gouvernements belge, français et finlandais ainsi que la Commission estiment en revanche que la notion de «réservoirs normaux» doit être entendue de manière étroite. Dès lors que les réservoirs en cause dans l’espèce au principal n’ont pas été fixés dès l’origine à demeure sur tous les véhicules du même type par le constructeur, mais qu’ils l’ont été ultérieurement sur certains véhicules par un concessionnaire ou un carrossier, ils ne pourraient être considérés comme des «réservoirs normaux» au sens des dispositions précitées.

23 Il y a lieu de rappeler que, lorsqu’il arrête des normes accordant des suspensions de droits de douane, le Conseil doit tenir compte des exigences de la sécurité juridique et des difficultés auxquelles doivent faire face les administrations douanières nationales (arrêt du 18 mars 1986, Ethicon, 58/85, Rec. p. 1131, point 12). Il s’ensuit que de telles dispositions sont à interpréter de façon stricte, conformément à leur libellé, de sorte qu’il n’est pas possible de les appliquer, au-delà de leurs termes, à des produits dont elles ne font pas mention (arrêt du 12 décembre 1996, Olasagasti e.a., C-47/95 à C-50/95, C-60/95, C-81/95, C-92/95 et C-148/95, Rec. p. I-6579, point 20).

24 Comme l’ont fait observer les gouvernements qui ont présenté des observations devant la Cour et la Commission, le libellé de la définition des «réservoirs normaux» figurant tant à l’article 112, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 918/83, tel que modifié par le règlement n_ 1315/88, qu’à l’article 2 de la directive 68/297, tel que modifié par la directive 85/347, est clair. Pour faire l’objet d’une telle qualification, ces réservoirs doivent, notamment, être fixés par le constructeur, et ce sur tous les véhicules ou conteneurs du même type.

25 Or, il est constant que, dans l’espèce au principal, les réservoirs en cause ont été fixés par des concessionnaires ou des carrossiers.

26 A cet égard, les intéressés font valoir que ceux-ci effectuent aujourd’hui en pratique une partie du travail de construction. Tandis que les constructeurs de remorques se borneraient généralement à la construction du seul châssis, les carrossiers seraient chargés, dans des conditions de sécurité et de compétence équivalentes, de l’aménagement final en fonction de la destination de la remorque.

27 A supposer que tel soit effectivement le cas, et que les changements constatés dans la répartition des tâches entre les constructeurs, d’une part, et les carrossiers ou concessionnaires, d’autre part, puissent conduire à considérer que ces derniers agissent en tant qu’agents du constructeur dans le processus de fabrication, ce serait au législateur communautaire qu’il appartiendrait d’en tirer les conséquences.

28 Il est également constant que des réservoirs tels que ceux en cause dans le litige au principal étaient offerts à titre d’options, c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas fixés sur tous les véhicules ou conteneurs du même type mais seulement, à la demande de l’acquéreur, sur certains modèles.

29 Il y a donc lieu de répondre à la question posée que la définition de la notion de «réservoirs normaux» que donne l’article 112, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 918/83, tel que modifié par le règlement n_ 1315/88, ne couvre pas les réservoirs fixés sur des conteneurs dotés d’un système de réfrigération et destinés au transport routier à longue distance, lorsque ces réservoirs ont été fixés à demeure par un concessionnaire du constructeur ou par un carrossier en vue de réaliser certains objectifs d’ordre économique.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

30 Les frais exposés par les gouvernements belge, français et finlandais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(première chambre),

statuant sur la question à elle soumise par la Cour de cassation, par arrêt du 25 juin 1997, dit pour droit:

L’article 112, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n_ 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1315/88 du Conseil, du 3 mai 1988, modifiant en outre le règlement (CEE) n_ 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprété de la façon suivante:

la définition qu’il donne de la notion de «réservoirs normaux» ne couvre pas les réservoirs fixés sur des conteneurs dotés d’un système de réfrigération et destinés au transport routier à longue distance, lorsque ces réservoirs ont été fixés à demeure par un concessionnaire du constructeur ou par un carrossier en vue de réaliser certains objectifs d’ordre économique.

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