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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 mars 1999, T-151/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-151/94 |
| Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999.#British Steel plc contre Commission des Communautés européennes.#Traité CECA - Concurrence - Accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées - Fixation des prix - Répartition des marchés - Systèmes d'échange d'informations.#Affaire T-151/94. | |
| Date de dépôt : | 13 avril 1994 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 11 mars 1999 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61994TJ0151 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:1999:52 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bellamy |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61994A0151
Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999. – British Steel plc contre Commission des Communautés européennes. – Traité CECA – Concurrence – Accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées – Fixation des prix – Répartition des marchés – Systèmes d’échange d’informations. – Affaire T-151/94.
Recueil de jurisprudence 1999 page II-00629
Pub.RJ page Pub ext
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 CECA – Ententes – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Chiffre d’affaires
(Traité CECA, art. 65, § 5)
2 CECA – Ententes – Amendes – Montant – Détermination – Fixation de l’amende par le juge communautaire – Pouvoir de pleine juridiction
(Traité CECA, art. 36, alinéa 2)
Sommaire
1 La Commission est tenue par l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA de prendre en compte le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée comme critère de base pour le calcul de l’amende infligée pour infraction aux règles de concurrence. En effet, le traité part du principe que le chiffre d’affaires réalisé sur les produits ayant fait l’objet d’une pratique restrictive constitue un critère objectif qui donne une juste mesure de la nocivité de cette pratique pour le jeu normal de la concurrence.
En l’absence de circonstances atténuantes ou aggravantes, ou d’autres circonstances exceptionnelles dûment établies, la Commission est tenue, en vertu du principe d’égalité de traitement, d’appliquer, aux fins du calcul de l’amende, le même pourcentage du chiffre d’affaires aux entreprises qui ont participé à la même infraction.
2 Par nature, la fixation d’une amende par le Tribunal, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, n’est pas un exercice arithmétique précis. Par ailleurs, le Tribunal n’est pas lié par les calculs de la Commission, mais doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Parties
Dans l’affaire T-151/94,
British Steel plc, société de droit anglais, établie à Londres, représentée par MM. Philip G. H. Collins et John E. Pheasant, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l’étude de Me Marc Loesch, 11, rue Goethe,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. Julian Currall et Norbert Lorenz, membres du service juridique, et Géraud de Bergues, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, puis par MM. Jean-Louis Dewost, directeur général du service juridique, Julian Currall et Guy Charrier, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d’agents, assistés de M. James Flynn, barrister, du barreau d’Angleterre et du pays de Galles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet principal une demande d’annulation de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(deuxième chambre élargie),
composé de MM. C. W. Bellamy, faisant fonction de président, A. Potocki et J. Pirrung, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale des 23, 24, 25, 26 et 27 mars 1998,
rend le présent
Arrêt (1)
Motifs de l’arrêt
Faits à l’origine du recours
A – Observations liminaires
1 Le présent recours tend à l’annulation de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1, ci-après «Décision»), par laquelle elle a constaté la participation de 17 entreprises sidérurgiques européennes et d’une de leurs associations professionnelles à une série d’accords, de décisions et de pratiques concertées de fixation des prix, de répartition des marchés et d’échange d’informations confidentielles sur le marché communautaire des poutrelles, en violation de l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA, et a infligé des amendes à quatorze entreprises de ce secteur pour des infractions commises entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1990.
2 La requérante, British Steel plc (ci-après «British Steel»), est le premier producteur d’acier brut au Royaume-Uni. Pour l’exercice social qui a pris fin le 31 mars 1990, son chiffre d’affaires consolidé était de 5,113 milliards de UKL et ses ventes de poutrelles se sont élevées à 286,5 millions de UKL en 1990. En 1989, elle était le premier producteur communautaire de poutrelles.
[…]
D – Décision
3 La Décision, qui est parvenue à la requérante le 3 mars 1994, sous couvert d’une lettre de M. Van Miert datée du 28 février 1994 (ci-après «lettre»), comporte le dispositif suivant:
«Article premier
Les entreprises suivantes ont pris part, dans la mesure décrite dans la présente décision, aux pratiques anticoncurrentielles indiquées sous leur nom, qui empêchaient, restreignaient et faussaient le jeu normal de la concurrence dans le marché commun. Lorsque des amendes sont infligées, la durée de l’infraction est indiquée en mois, sauf dans le cas de l’harmonisation des suppléments, où la participation à l’infraction est indiquée par `X'.
[…]
British Steel
a) Échange d’informations confidentielles par l’intermédiaire de la commission poutrelles (25)
b) Fixation des prix à la commission poutrelles (27)
c) Fixation des prix sur le marché italien (3)
d) Fixation des prix sur le marché danois (30)
e) Répartition des marchés, `système Traverso’ (3+3)
f) Répartition des marchés, France (3)
g) Répartition des marchés, Italie (3) h) Répartition des marchés, British Steel, Ensidesa et Aristrain (8)
i) Répartition des marchés, British Steel et Ferdofin (30)
j) Harmonisation des suppléments (x)
[…]
Article 4
Pour les infractions décrites à l’article 1er commises après le 30 juin 1988 (après le 31 décembre 1989 dans le cas d’Aristrain et d’Ensidesa) (2), les amendes suivantes sont infligées:
[…]
British Steel plc 32 000 000 écus
[…]
Article 6
Sont destinataires de la présente décision:
[…]
— British Steel plc
[…]»
[…]
Sur la demande subsidiaire tendant à l’annulation de l’article 4 de la Décision ou, à tout le moins, à la réduction du montant de l’amende
[…]
— Sur le critère du chiffre d’affaires utilisé pour le calcul de l’amende
4 Quant à l’argument de la requérante selon lequel, en utilisant le critère du chiffre d’affaires pour le calcul de l’amende, la Commission n’a pas pris en considération certains facteurs qui seraient de nature à exagérer l’importance de son chiffre d’affaires par rapport à celui de ses concurrents, il y a lieu de rappeler que la Commission est tenue par l’article 65, paragraphe 5, du traité de prendre en compte le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée comme critère de base pour le calcul de l’amende. En effet, le traité part du principe que le chiffre d’affaires réalisé sur les produits ayant fait l’objet d’une pratique restrictive constitue un critère objectif qui donne une juste mesure de la nocivité de cette pratique pour le jeu normal de la concurrence.
5 Dans le cas d’espèce, la requérante n’a pas établi que l’utilisation par la Commission d’un même pourcentage du chiffre d’affaires dans le calcul de l’amende des entreprises impliquées dans une même infraction a donné lieu à une discrimination quelconque à son détriment. Au contraire, en l’absence de circonstances atténuantes ou aggravantes, ou d’autres circonstances exceptionnelles dûment établies, la Commission est tenue, en vertu du principe d’égalité de traitement, d’appliquer, aux fins du calcul de l’amende, le même taux de référence aux entreprises qui ont participé à la même infraction.
6 Quant à l’argument de la requérante selon lequel le chiffre d’affaires pertinent est celui réalisé sur les produits effectivement vendus conformément aux accords en cause et non celui réalisé sur tous les produits du même type vendus par l’entreprise, en application ou non des pratiques illicites, le Tribunal rappelle que l’article 65, paragraphe 5, prévoit que la Commission peut imposer des amendes égales à 200 % du chiffre d’affaires réalisé sur les produits ayant fait l’objet de l’accord, sauf dans le cas où il s’agit d’un accord dont l’objet est de restreindre la production, le développement technique ou les investissements, l’augmentation de l’amende pouvant alors aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise en cause.
7 La requérante ayant pleinement participé à des accords et pratiques concertées de nature à affecter le marché entier de la CECA, c’est à juste titre que la Commission a pris en compte l’ensemble de ses ventes de poutrelles dans la Communauté, en modulant par ailleurs les amendes en fonction de la portée géographique de chaque infraction particulière.
[…]
— Sur la durée de l’infraction
8 Le Tribunal estime qu’un comportement infractionnel qui s’est manifesté par la participation à une série d’accords et de pratiques restrictives de fixation des prix, de répartition des marchés et d’échange d’informations confidentielles, dans le cadre institutionnalisé de nombreuses réunions entre producteurs, pendant une durée de 25 à 30 mois, peut à juste titre être considéré comme étant de longue durée. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la requérante, il ne ressort pas du dossier que la Commission a pris en compte, aux fins du calcul de l’amende, la période antérieure au 30 janvier 1988.
[…]
Sur l’exercice par le Tribunal de son pouvoir de pleine juridiction
9 Il convient de rappeler que le Tribunal a déjà annulé l’article 1er de la Décision en ce qu’il constate la participation de la requérante à un accord de répartition du marché italien (voir point 419 ci-dessus). L’amende infligée par la Commission pour cette infraction a été évaluée à 252 600 écus.
10 Il y a lieu de préciser que l’accord de répartition de marchés entre la requérante et Ferdofin (voir points 434 et suivants ci-dessus) concernait le seul marché britannique, et non pas le marché italien. Contrairement aux calculs de la Commission, il y a donc lieu d’exclure le marché italien des facteurs à prendre en compte dans le calcul de l’amende, ce qui implique une réduction de 1 684 200 écus, selon la méthodologie suivie par la Commission.
11 Pour les raisons exposées au point 477 (3) ci-dessus, il y a lieu par ailleurs d’exclure la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 1988 aux fins du calcul de l’amende relative à l’infraction de fixation de prix sur le marché danois, ce qui implique, dans le cas de la requérante, une réduction de l’amende de 40 100 écus, selon la méthodologie suivie par la Commission.
12 Le Tribunal a également annulé la majoration de l’amende infligée à la requérante pour le caractère prétendument récidiviste de son comportement, chiffré par la Commission à un montant de 8 040 100 écus, pour les raisons exposées ci-dessus (voir points 631 et suivants ci-dessus) (4).
13 Il convient de relever, en outre, que ni l’article 1er de la Décision ni le premier tableau, récapitulant les divers accords de fixation de prix, figurant sous le point 314 de la Décision, ne retiennent la participation de la requérante à un accord de fixation de prix sur le marché espagnol. Or, il ressort des explications détaillées fournies par la Commission en cours d’instance que la requérante s’est vu infliger une amende d’un montant de 320 800 écus pour une telle infraction. Selon la Commission, qui se réfère aux points 174 et 276 de la Décision, c’est apparemment à la suite d’une erreur que ces éléments n’ont pas été repris au point 314 et à l’article 1er de la Décision.
14 Dès lors que le dispositif de la Décision ne constate pas la participation de la requérante à ladite infraction, il n’y a pas lieu d’en tenir compte aux fins du calcul de l’amende. Celle-ci devrait donc être réduite de 320 800 écus, d’après la méthode de calcul utilisée par la Commission.
15 Enfin, pour les raisons exposées ci-dessus (points 652 et suivants) (5), le Tribunal estime qu’il y a lieu de réduire de 15 % le montant total de l’amende infligée pour les accords et pratiques concertées de fixation de prix, en raison du fait que la Commission a, dans une certaine mesure, exagéré les effets anticoncurrentiels des infractions constatées. En tenant compte de la réduction déjà évoquée en ce qui concerne les accords de prix sur les marchés espagnol et danois, cette réduction s’élève à 1 669 200 écus, selon la méthode de calcul utilisée par la Commission.
16 En application de la méthodologie de la Commission, l’amende infligée à la requérante devrait donc être réduite de 12 007 000 écus.
17 Par nature, la fixation d’une amende par le Tribunal, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, n’est pas un exercice arithmétique précis. Par ailleurs, le Tribunal n’est pas lié par les calculs de la Commission, mais doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
18 Le Tribunal estime que l’approche générale retenue par la Commission pour déterminer le niveau des amendes (voir ci-dessus) (6) est justifiée par les circonstances de l’espèce. En effet, les infractions consistant à fixer des prix et à répartir des marchés, qui sont expressément interdites par l’article 65, paragraphe 1, du traité, doivent être considérées comme particulièrement graves dès lors qu’elles comportent une intervention directe dans les paramètres essentiels de la concurrence sur le marché concerné. De même, les systèmes d’échange d’informations confidentielles reprochés à la requérante ont eu un objet analogue à une répartition des marchés selon les flux traditionnels. Toutes les infractions prises en compte aux fins de l’amende ont été commises, après la fin du régime de crise, après que les entreprises eurent reçu des avertissements pertinents. Comme le Tribunal l’a constaté, l’objectif général des accords et pratiques en cause était précisément d’empêcher ou de fausser le retour au jeu normal de la concurrence, qui était inhérent à la disparition du régime de crise manifeste. En outre, les entreprises avaient connaissance de leur caractère illégal et les ont sciemment cachés à la Commission.
19 Compte tenu de tout ce qui précède, d’une part, et de la prise d’effet, à compter du 1er janvier 1999, du règlement (CE) n_ 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro (JO L 162, p. 1), d’autre part, le montant de l’amende doit être fixé à 20 000 000 euros.
Sur la demande subsidiaire tendant au remboursement de l’amende, majorée des intérêts de retard
20 Quant au chef de conclusion visant au remboursement de l’amende, majorée des intérêts de retard, dans l’hypothèse d’une annulation ou d’une réduction de celle-ci, il suffit de constater qu’il appartient à la Commission de prendre les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt, conformément à l’article 34 du traité.
Décisions sur les dépenses
[…]
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
(deuxième chambre élargie)
déclare et arrête:
1) L’article 1er de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles, est annulé pour autant qu’il retient à charge de la requérante sa participation à un accord de répartition du marché italien d’une durée de trois mois.
2) Le montant de l’amende infligée à la requérante par l’article 4 de la décision 94/215 est fixé à 20 000 000 euros.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de la partie défenderesse. La partie défenderesse supportera la moitié de ses propres dépens.
(1) – Les points des motifs du présent arrêt sont largement identiques ou semblables à ceux de l’arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, Thyssen/Commission (T-141/94, Rec. p. II-0000), à l’exception, notamment, des points 74 à 91, 373 à 378 et 413 à 428 dudit arrêt, qui n’ont pas d’équivalent dans le présent arrêt. De même, les infractions à l’article 65, paragraphe 1, du traité reprochées à la requérante sur certains marchés nationaux ne sont pas identiques à celles reprochées à la requérante dans l’affaire Thyssen/Commission. En l’espèce, l’annulation partielle de l’article 1er de la Décision est motivée, en substance, par l’absence de preuve de la participation de la requérante à l’infraction visée au point 1 du dispositif du présent arrêt.
(2) – Date mentionnée dans les versions française et espagnole de la Décision. Les versions allemande et anglaise indiquent la date du 31 décembre 1988.
(3) – Voir arrêt Thyssen/Commission, point 451.
(4) – Voir arrêt Thyssen/Commission, points 614 et suivants.
(5) – Voir arrêt Thyssen/Commission, points 640 et suivants.
(6) – Voir arrêt Thyssen/Commission, point 577.
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