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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 nov. 1999, C-179/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-179/98 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 1999.#État belge contre Fatna Mesbah.#Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Bruxelles - Belgique.#Accord de coopération CEE-Maroc - Article 41, paragraphe 1 - Principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale - Champ d'application personnel.#Affaire C-179/98. | |
| Date de dépôt : | 15 mai 1998 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61998CJ0179 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1999:549 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61998J0179
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 1999. – Etat belge contre Fatna Mesbah. – Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Bruxelles – Belgique. – Accord de coopération CEE-Maroc – Article 41, paragraphe 1 – Principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale – Champ d’application personnel. – Affaire C-179/98.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-07955
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Accords internationaux – Accord de coopération CEE-Maroc – Travailleurs marocains occupés dans un État membre – Sécurité sociale – Égalité de traitement – Article 41, paragraphe 1, de l’accord – Invocation par un membre de la famille d’un travailleur migrant marocain ayant acquis la nationalité de l’État membre d’accueil – Condition – Conservation par le travailleur, au regard du droit de l’État membre d’accueil, de la nationalité marocaine – Appréciation par la juridiction nationale
(Accord de coopération CEE-Maroc, art. 41, § 1)
2 Accords internationaux – Accord de coopération CEE-Maroc – Travailleurs marocains occupés dans un État membre – Sécurité sociale – Égalité de traitement – Article 41, paragraphe 1, de l’accord – Membres de la famille d’un travailleur migrant marocain – Notion – Ascendants du travailleur et de son conjoint – Inclusion – Condition – Résidence avec le travailleur dans l’État membre d’accueil
(Accord de coopération CEE-Maroc, art. 41, § 1)
Sommaire
1 Un membre de la famille d’un travailleur migrant de nationalité marocaine, lorsque ce dernier a acquis la nationalité de l’État membre d’accueil avant la date à laquelle ce membre de sa famille a commencé à résider auprès de lui dans ledit État membre et a sollicité l’attribution d’une prestation de sécurité sociale au titre de la législation de cet État, ne peut pas se fonder sur l’article 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération entre la CEE et le Maroc, pour se prévaloir de la nationalité marocaine dudit travailleur aux fins de bénéficier du principe de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale énoncé par cette disposition.
Un tel membre de la famille d’un travailleur migrant marocain, dès lors que ce dernier possède également la nationalité de l’État membre d’accueil, ne pourrait invoquer la nationalité marocaine du travailleur pour les besoins de l’application de l’article 41, paragraphe 1, dudit accord que sur le fondement du droit de l’État membre concerné, qu’il appartient cependant à la seule juridiction nationale d’interpréter et d’appliquer dans le cadre du litige dont elle est saisie.
2 La notion de «membres de la famille» du travailleur migrant marocain, au sens de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération entre la CEE et le Maroc, qui accorde le bénéfice du principe de l’interdiction de toute discrimination en matière de sécurité sociale non seulement au travailleur migrant marocain lui-même, mais également aux membres de sa famille résidant avec lui, s’étend aux ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui résident avec lui dans l’État membre d’accueil.
Parties
Dans l’affaire C-179/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la Cour du travail de Bruxelles (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
tat belge
et
Fatna Mesbah,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 264, p. 1),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. R. Schintgen (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
— pour Mme Mesbah, par Me M. Mikolajczak, avocat au barreau de Nivelles,
— pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, directeur général du service juridique au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder et C.-D. Quassowski, respectivement Ministerialrat et Regierungsdirektor au ministère fédéral de l’Économie, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit international économique et du droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et A. de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Ridley, du Treasury Solicitor’s Departement, en qualité d’agent, assistée de M. M. Hoskins, barrister,
— pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Wolfcarius, membre du service juridique, en qualité d’agent,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement belge, représenté par Mme A. Snoecx, conseiller au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d’agent, du gouvernement français, représenté par Mme A. de Bourgoing, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. M. Hoskins, et de la Commission, représentée par Mme M. Wolfcarius, à l’audience du 25 mars 1999,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 mai 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par arrêt du 11 mai 1998, parvenu à la Cour le 15 mai suivant, la Cour du travail de Bruxelles a posé à la Cour, en vertu de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 264, p. 1, ci-après l'«accord»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant Mme Mesbah, ressortissante marocaine, à l’État belge au sujet du refus d’attribution d’une allocation pour handicapés.
3 Il ressort du dossier de l’affaire au principal que Mme Mesbah réside depuis le 10 septembre 1985 en Belgique où elle fait partie du foyer de sa fille et de son gendre.
4 Tous deux d’origine et de nationalité marocaines, ces derniers ont, ainsi qu’il ressort des termes de l’arrêt de la juridiction de renvoi, acquis la nationalité belge par naturalisation «au milieu des années 1970 semble-t-il». À la suite d’une question posée à cet égard par la Cour, le gouvernement belge a informé celle-ci que le gendre de Mme Mesbah possède la nationalité belge depuis le 2 septembre 1985. Par ailleurs, le conseil de Mme Mesbah a joint à ses observations écrites déposées devant la Cour une attestation du consul général du royaume du Maroc à Bruxelles dont il ressort qu’à la date du 27 juillet 1998 le gendre de la défenderesse au principal détenait toujours la nationalité marocaine.
5 Il est constant que le gendre de Mme Mesbah a travaillé en Belgique de 1964 à 1989 et que, après sa mise à la retraite, il a continué à résider dans cet État membre avec son épouse.
6 Le 22 mars 1995, Mme Mesbah, qui est handicapée physique et n’a elle-même jamais exercé d’activité professionnelle en Belgique, a demandé à bénéficier d’une allocation pour handicapés au titre de la loi belge du 27 février 1987 (Moniteur belge du 1er avril 1987, p. 4832).
7 L’article 4, paragraphe 1, de cette loi, tel que modifié par la loi du 20 juillet 1991 (Moniteur belge du 1er août 1991, p. 16951), prévoit que, pour pouvoir prétendre à une allocation pour handicapés, il faut avoir sa résidence réelle en Belgique et être belge, ressortissant d’un autre État membre de la Communauté, apatride ou de nationalité indéterminée, réfugié ou avoir bénéficié jusqu’à l’âge de 21 ans de la majoration de l’allocation familiale prévue par la réglementation belge. La loi du 20 juillet 1991 est entrée en vigueur le 1er janvier 1992.
8 Le 8 mars 1996, les autorités belges compétentes ont rejeté la demande de Mme Mesbah au motif que celle-ci ne remplissait pas la condition de nationalité prévue par l’article 4, paragraphe 1, de la loi du 27 février 1987 modifiée.
9 Le 22 mars suivant, Mme Mesbah a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail de Nivelles, en faisant valoir qu’elle était intervenue en méconnaissance de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord.
10 Aux termes de cette disposition, «… les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés».
11 Selon Mme Mesbah, il en résulte que l’accord interdit aux autorités d’un État membre de se fonder sur la nationalité marocaine du demandeur pour lui refuser le bénéfice des prestations de sécurité sociale sollicitées.
12 Par jugement du 16 mai 1997, le Tribunal du travail de Nivelles a déclaré fondé le recours de Mme Mesbah et a annulé la décision refusant à cette dernière le bénéfice de l’allocation pour handicapés.
13 Le 15 juin suivant, l’État belge a interjeté appel devant la Cour du travail de Bruxelles, au motif que Mme Mesbah est de nationalité marocaine et que, dès lors, en application de la loi belge, elle n’a pas droit à l’allocation demandée.
14 Cette juridiction a constaté que, conformément à une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêts du 31 janvier 1991, Kziber, C-18/90, Rec. p. I-199, et du 20 avril 1994, Yousfi, C-58/93, Rec. p. I-1353), l’article 41, paragraphe 1, de l’accord est d’effet direct, de sorte que Mme Mesbah peut se prévaloir de cette disposition devant les juridictions nationales. Elle a également jugé que, en vertu de cette même jurisprudence, une allocation pour handicapés, telle que celle prévue par la loi belge du 27 février 1987 modifiée, relève du champ d’application matériel de cette disposition.
15 Selon la Cour du travail, il reste cependant encore à déterminer dans quelle mesure un «membre de la famille» d’un travailleur marocain, qui n’a jamais ouvert par une activité professionnelle des droits à des prestations de sécurité sociale, relève du champ d’application personnel de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord du chef de l’activité présente ou passée d’un membre de sa famille.
16 À cet égard, la juridiction de renvoi a considéré que ladite disposition s’applique aux travailleurs, en activité ou à la retraite, de nationalité marocaine et aux membres de leur famille résidant avec eux dans l’État membre d’accueil. En outre, elle s’est référée à l’arrêt du 15 janvier 1998, Babahenini (C-113/97, Rec. p. I-183, point 32), pour rejeter l’argument de l’État belge, selon lequel Mme Mesbah, qui n’a jamais eu elle-même la qualité de travailleur, ne saurait prétendre à une allocation pour handicapés au titre de la loi belge, au motif que cette prestation est considérée par la législation nationale concernée comme un droit propre et non pas comme un droit dérivé susceptible d’être acquis par la défenderesse au principal en raison de sa qualité de membre de la famille d’un travailleur migrant.
17 La Cour du travail a toutefois relevé que, d’une part, le 22 mars 1995, date à laquelle la demande d’allocation pour handicapés a été introduite, Mme Mesbah était la seule personne du foyer de son gendre et de sa fille à avoir conservé la nationalité marocaine. En effet, ces derniers auraient, antérieurement à la date susrappelée, acquis la nationalité belge. Se poserait dès lors la question de savoir si Mme Mesbah doit encore être regardée comme un membre de la famille d’un «travailleur marocain» au sens de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord. D’autre part, étant donné que cette disposition ne donne aucune définition de la notion de «membre de la famille», il conviendrait de se demander jusqu’à quel degré de parenté cette notion peut être étendue et si elle peut s’appliquer à des personnes qui, comme au principal, n’ont entre elles qu’un lien d’alliance.
18 Considérant que le litige soulevait ainsi des problèmes d’interprétation du droit communautaire, la Cour du travail de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Un membre de la famille d’un travailleur marocain d’origine, mais ayant acquis ultérieurement la nationalité belge, peut-il toujours se prévaloir de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978, et invoquer, en sa faveur, le principe de non-discrimination à l’égard des `travailleurs marocains’ et des `membres de leur famille’ résidant avec eux, qui s’y trouve contenu?
2) Jusqu’à quel degré de parenté – en ligne directe et/ou collatérale – la notion de `famille’ contenue à l’article 41, paragraphe 1, de l’accord CEE-Maroc précité peut-elle s’étendre et peut-elle également s’appliquer à des personnes de nationalité marocaine qui ne sont liées entre elles que par un lien d’alliance?»
Sur la première question
19 Il est constant que, à la date de la demande d’allocation pour handicapés en cause au principal de même que pendant les années 1992 à 1995, qui constituent la période de référence prise en considération par la législation nationale pour l’attribution de ladite allocation, Mme Mesbah était de nationalité marocaine.
20 Toutefois, cette condition n’est pas suffisante pour qu’un membre de la famille du travailleur migrant marocain établi dans l’État membre d’accueil puisse s’y prévaloir du principe de l’interdiction de toute discrimination en matière de sécurité sociale énoncé à l’article 41, paragraphe 1, de l’accord.
21 En effet, ainsi qu’il ressort du libellé même de cette disposition, ce principe bénéficie aux travailleurs de nationalité marocaine et aux membres de leur famille résidant avec eux dans l’État membre d’accueil.
22 S’il n’est pas contesté qu’au moment pertinent, conformément à la loi nationale applicable, Mme Mesbah faisait effectivement partie du foyer d’un travailleur migrant dans l’État membre sur le territoire duquel ce dernier est ou a été employé, en l’occurrence celui de son gendre en Belgique où ce dernier perçoit une pension de vieillesse après y avoir exercé une activité professionnelle, le litige porte en revanche sur la nationalité dudit travailleur dont la défenderesse au principal est susceptible de tirer des droits pour le bénéfice d’une allocation pour handicapés au titre de la législation de l’État membre d’accueil et dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État.
23 Conformément au libellé de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord, le membre de la famille ne peut se fonder sur la règle de non-discrimination en raison de la nationalité qui y est énoncée que pour autant que le travailleur migrant auprès duquel il réside possède la nationalité marocaine.
24 À cet égard, la Cour du travail a relevé dans son arrêt de renvoi que le gendre et la fille de Mme Mesbah ont acquis la nationalité belge par naturalisation «au milieu des années 1970 semble-t-il». La juridiction de renvoi est partie de la prémisse selon laquelle, en raison de cette acquisition, le gendre de la défenderesse au principal avait nécessairement perdu la nationalité marocaine, puisqu’elle a relevé que le 22 mars 1995, date d’introduction de la demande d’allocation pour handicapés en cause au principal, Mme Mesbah était la seule personne du foyer formé avec son gendre et sa fille à avoir conservé la nationalité marocaine.
25 Au cours de la procédure devant la Cour, la défenderesse au principal et le gouvernement belge ont cependant fait valoir, de façon concordante et en versant respectivement un certificat de nationalité établi par l’officier de l’état civil de la commune de résidence du gendre de Mme Mesbah et un extrait du registre national, que celui-ci possède la nationalité belge depuis le 2 septembre 1985. En outre, une attestation du consul général du royaume du Maroc à Bruxelles a été produite dont il ressort que, au 27 juillet 1998, le gendre de Mme Mesbah possédait la nationalité marocaine.
26 Dans ces conditions, en vue de donner à la juridiction de renvoi une réponse utile à la solution du litige au principal et compte tenu du fait que les parties qui ont présenté des observations écrites et orales devant la Cour ont expressément pris position à cet égard, il y a lieu en l’occurrence de déterminer si un membre de la famille d’un travailleur migrant de nationalité marocaine, lorsque ce dernier a acquis la nationalité de l’État membre d’accueil avant la date à laquelle ce membre de sa famille a commencé à résider auprès de lui dans ledit État membre et a sollicité l’attribution d’une prestation de sécurité sociale au titre de la législation de cet État, peut se fonder sur l’article 41, paragraphe 1, de l’accord pour se prévaloir de la nationalité marocaine dudit travailleur aux fins de bénéficier du principe de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale énoncé par cette disposition.
27 À cet égard, le gouvernement belge soutient que, même à supposer que le travailleur migrant soit considéré comme ayant conservé la nationalité marocaine au regard du droit marocain, il n’en demeure pas moins que, pour l’application de la loi belge, il doit être regardé comme possédant exclusivement la nationalité belge. Aussi ne serait-il pas possible qu’un membre de sa famille se prévale en Belgique de la nationalité marocaine du travailleur pour l’attribution d’une prestation de sécurité sociale prévue par la loi belge.
28 La Commission rétorque que, dans l’hypothèse où le travailleur dont le membre de sa famille tire des droits pour l’octroi d’une prestation de sécurité sociale, telle que celle en cause au principal, possède la nationalité à la fois de l’État d’origine et de l’État membre d’accueil, il découle par analogie avec l’arrêt du 7 juillet 1992, Micheletti e.a. (C-369/90, Rec. p. I-4239), que le droit communautaire s’oppose à ce que l’État membre d’accueil empêche un tel membre de la famille de revendiquer la nationalité marocaine du travailleur en vue d’obtenir le bénéfice du principe de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale prévu en sa faveur par l’article 41, paragraphe 1, de l’accord, au seul motif que la législation de cet État membre considère ce travailleur exclusivement comme un ressortissant de celui-ci.
29 Il y a lieu de rappeler que, comme la Cour l’a constaté au point 10 de l’arrêt Micheletti e.a., précité, la définition des conditions d’acquisition et de perte de la nationalité relève, conformément au droit international, de la compétence de chaque État membre, mais que cette compétence doit être exercée dans le respect du droit communautaire.
30 Dans l’arrêt Micheletti e.a., précité, la Cour a dès lors dit pour droit que les dispositions du droit communautaire en matière de liberté d’établissement s’opposent à ce qu’un État membre refuse le bénéfice de cette liberté au ressortissant d’un autre État membre qui possède en même temps la nationalité d’un État tiers, au motif que la législation de l’État d’accueil le considère comme ressortissant de l’État tiers.
31 La Cour a en effet considéré qu’il n’appartient pas à la législation d’un État membre de restreindre les effets de l’attribution de la nationalité d’un autre État membre, en exigeant une condition supplémentaire, telle que la résidence habituelle de l’intéressé sur le territoire de l’État membre dont il possède la nationalité avant son arrivée dans l’État membre d’accueil, pour qu’il puisse obtenir la reconnaissance de cette nationalité en vue de l’exercice des libertés fondamentales prévues par le traité. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’admettre une telle possibilité aurait pour conséquence que le champ d’application personnel des règles communautaires portant sur la liberté d’établissement pourrait varier d’un État membre à l’autre (arrêt Micheletti e.a., précité, points 10 à 12).
32 En conséquence, la Cour a jugé que, dès lors que l’intéressé établit sa qualité de ressortissant d’un État membre, les autres États membres ne sont pas en droit de contester cette qualité au motif que la personne concernée posséderait également la nationalité d’un État tiers qui, en vertu de la législation de l’État membre d’accueil, prévaut sur celle de l’État membre (arrêt Micheletti e.a., précité, point 14).
33 Toutefois, force est de constater que les circonstances dans lesquelles se présente le litige au principal sont différentes de celles de l’affaire Micheletti e.a., précitée.
34 Ainsi, dans l’affaire au principal, le travailleur migrant possède, en plus de la nationalité d’un pays tiers, celle de l’État membre même dans lequel il a établi sa résidence et a exercé son activité professionnelle.
35 En outre, cet État membre d’accueil dénie à un membre de la famille du travailleur, qui tire des droits du statut de ce dernier au titre de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord, la faculté de se prévaloir non pas de la nationalité d’un autre État membre, mais de celle d’un pays tiers que possède ce travailleur.
36 Au surplus, contrairement à l’affaire Micheletti e.a., précitée, qui avait trait à la liberté d’établissement au titre du traité, la législation de l’État membre qui est opposée à Mme Mesbah n’affecte aucune liberté fondamentale de circulation, puisque l’accord n’a pas pour objectif de réaliser la libre circulation des ressortissants marocains à l’intérieur de la Communauté, mais tend uniquement à consolider la situation sociale des travailleurs marocains et des membres de leur famille résidant avec eux dans le seul État membre d’accueil.
37 Dans ces conditions, la solution de l’arrêt Micheletti e.a., précité, qui concerne une situation juridique différente de celle de l’affaire au principal, ne saurait être transposée à celle-ci.
38 En conséquence, l’argument invoqué à cet égard par la Commission ne peut être accueilli.
39 Il s’ensuit que le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que l’État membre d’accueil empêche un membre de la famille d’un travailleur de nationalité belge ayant conservé la nationalité marocaine au regard du droit marocain de revendiquer la nationalité marocaine de ce travailleur en vue d’obtenir le bénéfice du principe de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale prévu en sa faveur par l’article 41, paragraphe 1, de l’accord, au seul motif que la législation de cet État membre considère ce travailleur exclusivement comme un ressortissant de celui-ci.
40 Il appartient dès lors à la seule juridiction de renvoi, dans le cadre de sa compétence exclusive pour interpréter et appliquer son droit national dans le litige dont elle est saisie, de déterminer la nationalité du gendre de Mme Mesbah conformément au droit belge, et en particulier à la loi sur la nationalité et au droit international privé, applicable à la date de la présentation de la demande d’allocation pour handicapés litigieuse de même que pendant les périodes de référence pertinentes pour l’appréciation du droit au bénéfice de cette prestation de sécurité sociale.
41 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question qu’un membre de la famille d’un travailleur migrant de nationalité marocaine, lorsque ce dernier a acquis la nationalité de l’État membre d’accueil avant la date à laquelle ce membre de sa famille a commencé à résider auprès de lui dans ledit État membre et a sollicité l’attribution d’une prestation de sécurité sociale au titre de la législation de cet État, ne peut pas se fonder sur l’article 41, paragraphe 1, de l’accord pour se prévaloir de la nationalité marocaine dudit travailleur aux fins de bénéficier du principe de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale énoncé par cette disposition.
Un tel membre de la famille d’un travailleur migrant marocain, dès lors que ce dernier possède également la nationalité de l’État membre d’accueil, ne pourrait invoquer la nationalité marocaine du travailleur pour les besoins de l’application de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord que sur le fondement du droit de l’État membre concerné, qu’il appartient cependant à la seule juridiction nationale d’interpréter et d’appliquer dans le cadre du litige dont elle est saisie.
Sur la seconde question
42 En vue de répondre à cette question, il convient de rappeler d’emblée que l’article 41, paragraphe 1, de l’accord accorde le bénéfice du principe de l’interdiction de toute discrimination en matière de sécurité sociale non seulement au travailleur migrant marocain lui-même, mais également aux membres de sa famille qui résident avec lui.
43 Cette disposition ne comporte cependant pas de définition de la notion de «membres de la famille» du travailleur.
44 Toutefois, il résulte du libellé même de ladite disposition que la règle d’égalité de traitement qu’elle énonce n’est pas prévue en faveur des seuls conjoint et enfants du travailleur migrant. En effet, l’article 41, paragraphe 1, de l’accord emploie l’expression plus générale de «membres de la famille» du travailleur et celle-ci est dès lors susceptible de viser également d’autres parents de ce dernier, tels que notamment ses ascendants.
45 Par ailleurs, ladite disposition ne comporte aucun indice de nature à laisser penser que la portée de la notion de «membres de la famille» serait limitée à la famille du même sang que le travailleur.
46 Il découle de ce qui précède que la notion de «membres de la famille», au sens de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord, ne vise pas seulement le conjoint et les descendants du travailleur, mais également les personnes qui présentent un lien de parenté étroit avec ce dernier, tels que notamment ses ascendants, y compris par alliance, à la condition expresse toutefois que ces personnes résident effectivement avec le travailleur.
47 Il s’ensuit qu’une personne telle que la défenderesse au principal, qui est la mère de l’épouse du travailleur migrant et qui vit de manière ininterrompue depuis 1985 dans le foyer de sa fille et de son gendre dans l’État membre d’accueil, doit être considérée comme un membre de la famille du travailleur au sens de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord.
48 En conséquence, il y a lieu de répondre à la seconde question que la notion de «membres de la famille» du travailleur migrant marocain, au sens de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord, s’étend aux ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui résident avec lui dans l’État membre d’accueil.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
49 Les frais exposés par les gouvernements belge, allemand, français et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par la Cour du travail de Bruxelles, par
arrêt du 11 mai 1998, dit pour droit:
1) Un membre de la famille d’un travailleur migrant de nationalité marocaine, lorsque ce dernier a acquis la nationalité de l’État membre d’accueil avant la date à laquelle ce membre de sa famille a commencé à résider auprès de lui dans ledit État membre et a sollicité l’attribution d’une prestation de sécurité sociale au titre de la législation de cet État, ne peut pas se fonder sur l’article 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978, pour se prévaloir de la nationalité marocaine dudit travailleur aux fins de bénéficier du principe de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale énoncé par cette disposition.
Un tel membre de la famille d’un travailleur migrant marocain, dès lors que ce dernier possède également la nationalité de l’État membre d’accueil, ne pourrait invoquer la nationalité marocaine du travailleur pour les besoins de l’application de l’article 41, paragraphe 1, dudit accord que sur le fondement du droit de l’État membre concerné, qu’il appartient cependant à la seule juridiction nationale d’interpréter et d’appliquer dans le cadre du litige dont elle est saisie.
2) La notion de «membres de la famille» du travailleur migrant marocain, au sens de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord précité, s’étend aux ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui résident avec lui dans l’État membre d’accueil.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2211/78 du 26 septembre 1978 portant conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc
- Loi n° 91-698 du 20 juillet 1991
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