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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 juil. 1999, C-186/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-186/98 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 1999.#Procédures pénales contre Maria Amélia Nunes et Evangelina de Matos.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal de Círculo do Porto - Portugal.#Concours accordé par le Fonds social européen - Utilisation indue - Sanctions en droit communautaire et national.#Affaire C-186/98. | |
| Date de dépôt : | 18 mai 1998 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61998CJ0186 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1999:376 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jann |
|---|---|
| Avocat général : | Jacobs |
Texte intégral
Avis juridique important
|61998J0186
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 1999. – Procédures pénales contre Maria Amélia Nunes et Evangelina de Matos. – Demande de décision préjudicielle: Tribunal de Círculo do Porto – Portugal. – Concours accordé par le Fonds social européen – Utilisation indue – Sanctions en droit communautaire et national. – Affaire C-186/98.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-04883
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Politique sociale – Fonds social européen – Concours au financement d’actions de formation professionnelle – Utilisation indue du concours – Nature des sanctions de droit communautaire – Absence de caractère pénal
(Règlement du Conseil n_ 2950/83, art. 6)
2 États membres – Obligations – Obligation de sanctionner les violations du droit communautaire – Portée
(Traité CE, art. 5 (devenu art. 10 CE))
Sommaire
1 Le droit communautaire ne donne pas de qualification pénale aux actes d’utilisation indue du concours du Fonds social européen.
En effet, il ressort de l’article 6 du règlement n_ 2950/83 portant application de la décision 83/516 concernant les missions du Fonds social européen que les conséquences d’une utilisation du concours du Fonds, contraire aux conditions fixées par la décision d’agrément, ne sont pas de nature pénale.
2 L’article 5 du traité (devenu article 10 CE) impose aux États membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit communautaire et, dès lors, de prendre toutes mesures effectives pour sanctionner des comportements qui portent atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, lorsqu’une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction pour sa violation ou renvoie, sur ce point, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales. Il en va de même lorsqu’une réglementation communautaire prévoit certaines sanctions pour sa violation, mais ne fixe pas de manière exhaustive les sanctions que les États membres peuvent infliger. Dans ce cas, les mesures nationales peuvent inclure des sanctions pénales même lorsque la réglementation communautaire ne prévoit qu’une sanction de nature civile.
La sanction prévue par les autorités nationales doit être analogue à celle applicable en cas de violation de dispositions du droit national d’une nature et d’une importance similaires, et être effective, proportionnée et dissuasive.
Parties
Dans l’affaire C-186/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunal de Círculo do Porto (Portugal) et tendant à obtenir, dans les procédures pénales poursuivies devant cette juridiction contre
Maria Amélia Nunes,
Evangelina de Matos,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation des dispositions du droit communautaire régissant l’utilisation indue des concours accordés par le Fonds social européen,
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, D. A. O. Edward et L. Sevón, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
— pour Mme Nunes, par Me J. Lourenço Pinto, avocat à Lisbonne,
— pour le gouvernement portugais, par MM. Luís Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et Ângelo Seiça Neves, membre du même service, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement finlandais, par M. Holger Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme Tuula Pynnä, conseiller juridique au même ministère, en qualité d’agents,
— pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Maria Teresa Figueira et M. Knut Simonsson, membres du service juridique, en qualité d’agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 mai 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 21 avril 1998, parvenue à la Cour le 18 mai suivant, le Tribunal de Círculo do Porto a posé, en application de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles relatives à l’interprétation des dispositions du droit communautaire régissant l’utilisation indue des concours accordés par le Fonds social européen (ci-après le «FSE»).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre de procédures pénales engagées à l’encontre de Mmes Nunes et de Matos pour délits de faux en écritures, prévus et sanctionnés par l’article 228, paragraphes 1 et 3, du code pénal portugais, qui ont été commis dans le cadre d’actions de formation réalisées en 1986 et d’un cours dispensé en 1987. Mme Nunes est également poursuivie pour délit de corruption, prévu et sanctionné par l’article 424 du code pénal portugais. Les différentes actions de formation bénéficiaient d’un concours financier du FSE.
3 Au moment des faits au principal, le règlement (CEE) n_ 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application à la décision 83/516/CEE concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 1), prévoyait, en son article 6, paragraphe 1:
«Lorsque le concours du Fonds n’est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d’agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours, après avoir donné à l’État membre concerné l’occasion de présenter ses observations.»
4 En vertu du paragraphe 2 de cette disposition, l’utilisation indue des sommes versées donne lieu à répétition.
5 Dans sa défense devant la juridiction nationale, Mme Nunes a prétendu que, s’agissant de l’utilisation indue de fonds communautaires par des particuliers, le droit communautaire prévoit des sanctions qui, étant de nature civile, sont suffisantes pour garantir les intérêts financiers de la Communauté. Elle en a conclu que ni le législateur national ni le juge ne peuvent qualifier d’infraction pénale un comportement tel que celui qui lui est reproché.
6 Dans ces circonstances, le Tribunal de Círculo a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour
«- si la réglementation communautaire, en vigueur à la date de la survenance des faits imputés à la prévenue, qualifie ce comportement d’infraction pénale,
et
— si un État membre est compétent pour sanctionner pénalement des comportements qui portent uniquement atteinte à des intérêts patrimoniaux communautaires et pour lesquels la réglementation communautaire ne prévoit qu’une sanction de nature civile.»
Sur la première question
7 Il ressort de l’article 6 du règlement n_ 2950/83 que les conséquences d’une utilisation du concours du FSE, contraire aux conditions fixées par la décision d’agrément, ne sont pas de nature pénale.
8 Il convient par conséquent de répondre à la première question que le droit communautaire ne donne pas de qualification pénale aux actes d’utilisation indue du concours du FSE.
Sur la seconde question
9 Il convient de rappeler que, lorsqu’une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie sur ce point aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l’article 5 du traité CE (devenu article 10 CE) impose aux États membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit communautaire (voir, notamment, arrêt du 21 septembre 1989, Commission/Grèce, 68/88, Rec. p. 2965, point 23).
10 A cet effet, tout en conservant le choix des sanctions, ils doivent notamment veiller à ce que les violations du droit communautaire soient sanctionnées dans des conditions, de fond et de procédure, qui soient analogues à celles applicables aux violations du droit national d’une nature et d’une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif (arrêt Commission/Grèce, précité, point 24).
11 En outre, les autorités nationales doivent procéder, à l’égard des violations du droit communautaire, avec la même diligence que celles dont elles usent dans la mise en oeuvre des législations nationales correspondantes (arrêt Commission/Grèce, précité, point 25).
12 Le même raisonnement s’applique lorsqu’une réglementation communautaire prévoit certaines sanctions en cas de violation, mais ne fixe pas de manière exhaustive les sanctions que les États membres peuvent infliger. Tel est le cas s’agissant de la réglementation relative au FSE.
13 La nature de l’obligation découlant de l’article 5 du traité est par ailleurs mise en évidence, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 9 de ses conclusions, par l’article 209 A, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 280, paragraphe 2, CE), aux termes duquel les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.
14 Il convient par conséquent de répondre à la seconde question que l’article 5 du traité impose aux États membres de prendre toutes mesures effectives pour sanctionner des comportements qui portent atteinte aux intérêts financiers de la Communauté. De telles mesures peuvent inclure des sanctions pénales même lorsque la réglementation communautaire ne prévoit qu’une sanction de nature civile. La sanction prévue doit être analogue à celle applicable en cas de violation de dispositions du droit national d’une nature et d’une importance similaires, et être effective, proportionnée et dissuasive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
15 Les frais exposés par les gouvernements portugais, finlandais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunal de Círculo do Porto, par ordonnance du 21 avril 1998, dit pour droit:
1) Le droit communautaire ne donne pas de qualification pénale aux actes d’utilisation indue du concours du Fonds social européen.
2) L’article 5 du traité CE (devenu article 10 CE) impose aux États membres de prendre toutes mesures effectives pour sanctionner des comportements qui portent atteinte aux intérêts financiers de la Communauté. De telles mesures peuvent inclure des sanctions pénales même lorsque la réglementation communautaire ne prévoit qu’une sanction de nature civile. La sanction prévue doit être analogue à celle applicable en cas de violation de dispositions du droit national d’une nature et d’une importance similaires, et être effective, proportionnée et dissuasive.
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