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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 21 nov. 2024, n° 24/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU
Cabinet du premier président
N° Minute : 24/03576
RG : 24/00046
N°Portalis : DBVV-V-B7I-IZ3U -
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
— CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT -
Nous, Véronique GIMENO, vice présidente placée, agissant sur délégation du premier président, assisté de Sandrine GABAIX-HAILE, greffière, statuant en notre cabinet,
Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [F] [G]
né le 22 avril 1975 à [Localité 2] (59)
actuellement hospitalisé à [Localité 1]
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de TARBES suite à sa saisine par le directeur d’établissement disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [F] [G] ;
Vu la notification de cette ordonnance à Monsieur [F] [G] le 14 novembre 2024;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par Monsieur [F] [G] le 21 novembre 2024 et transmise au bureau des entrées de hôpitaux de [Localité 1] le même jour.
Vu les observations écrites du Procureur général près la cour d’appel de Pau en date du 21 novembre 2024 aux fins de confirmation de l’ordonnance du juge et de constatation du caractère sans objet de l’appel, la mesure d’isolement étant levée ;
Vu les observations de Maître HIPPERT ;
L’appel de Monsieur [F] [G] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 24 h à compter de la notification de la décision contestée.
Monsieur [F] [G] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 6 novembre 2024 Il a fait l’objet d’une mesure d’isolement qui a pris fin le 18 novembre 2024.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions de placement de Monsieur [F] [G] à l’isolement étaient réunies ou si le réexamen du bien fondé de la mesure d’isolement est intervenu conformément aux prescriptions légales, il convient de retenir que l’appel interjeté est désormais sans objet puisque la mesure d’isolement a été levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [G];
Déclarons sans objet l’appel interjeté par Monsieur [F] [G] à l’encontre de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 14 novembre 2024 (205/2024).
Le 21 novembre 2024 à
Le Greffier Le magistrat délégué par le premier président
de la cour d’appel
Sandrine GABAIX-HIALE Véronique GIMENO
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