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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 nov. 1999, Martinez et de Gaulle / Parlement, T-222/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-222/99 |
| Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 25 novembre 1999. # Jean-Claude Martinez et Charles de Gaulle contre Parlement européen. # Procédure de référé - Acte du Parlement portant interprétation d'une disposition de son règlement - Groupe politique - Recevabilité - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts. # Affaire T-222/99 R. | |
| Date de dépôt : | 5 octobre 1999 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 25 novembre 1999 |
| Solution : | Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : obtention, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 61999TO0222 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:1999:299 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Lenaerts |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EP |
Texte intégral
Avis juridique important
|61999B0222
Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 25 novembre 1999. – Jean-Claude Martinez et Charles de Gaulle contre Parlement européen. – Procédure de référé – Acte du Parlement portant interprétation d’une disposition de son règlement – Groupe politique – Recevabilité – Fumus boni juris – Urgence – Mise en balance des intérêts. – Affaire T-222/99 R.
Recueil de jurisprudence 1999 page II-03397
Sommaire
Mots clés
1 Référé – Conditions de recevabilité – Recevabilité du recours principal – Défaut de pertinence – Limites
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
2 Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Actes du Parlement destinés à produire des effets juridiques en dehors de sa sphère interne
(Art. 230 CE)
3 Référé – Sursis à exécution – Sursis à l’exécution d’un acte du Parlement portant interprétation d’une disposition de son règlement – Impossibilité pour certains députés de constituer un groupe politique – Préjudice grave et irréparable – Mise en balance des intérêts en cause
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
Sommaire
1 L’examen de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être effectué dans le cadre d’une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l’affaire. Il peut, néanmoins, s’avérer nécessaire, lorsque l’irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d’établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d’un tel recours.
2 L’article 230, premier alinéa, CE, qui prévoit que la Cour contrôle, notamment, la légalité des actes du Parlement destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers, vise à permettre de soumettre au contrôle du juge communautaire des actes que le Parlement adopte dans la sphère du traité CE qui pourraient empiéter sur les compétences des États membres ou des autres institutions ou outrepasser les limites qui sont tracées aux compétences de leur auteur. En revanche, les actes ne touchant que l’organisation interne des travaux du Parlement ne peuvent faire l’objet d’un recours en annulation. Relèvent de cette catégorie des actes du Parlement qui soit ne produisent pas d’effets juridiques, soit ne produisent des effets juridiques qu’à l’intérieur du Parlement en ce qui concerne l’organisation de ses travaux et sont soumis à des procédures de vérification fixées par son règlement.
3 La finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre cet objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal.
Est de nature à causer un préjudice grave à des membres du Parlement européen l’absence de suspension d’un acte dudit Parlement portant interprétation d’une disposition de son règlement qui les empêche de constituer un groupe politique, les plaçant ainsi dans l’impossibilité de bénéficier des droits et des avantages conférés aux groupes politiques et, par conséquent, de s’exprimer, en tant que représentants des peuples des États réunis dans la Communauté, dans les mêmes conditions que les membres appartenant à un groupe politique. Ce préjudice serait d’autant plus grave que la période d’instruction et de règlement de l’affaire au principal, durant laquelle il ne saurait être exclu que les députés concernés se trouvent discriminés, pourrait correspondre à une partie non négligeable de la durée limitée de leur mandat. Il est également irréparable dans la mesure où l’éventuelle annulation de l’acte en cause au terme de la procédure au principal ne pourrait plus remédier à cette situation.
En outre, le sursis à l’exécution de cet acte, en ce qu’il aurait pour effet de permettre au groupe en question de recevoir le même traitement que d’autres groupes mixtes, ne saurait nuire à l’organisation des services du Parlement européen.
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