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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 mars 2000, C-208/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-208/98 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 mars 2000.#Berliner Kindl Brauerei AG contre Andreas Siepert.#Demande de décision préjudicielle: Landgericht Potsdam - Allemagne.#Rapprochement des législations - Crédit à la consommation - Directive 87/102 - Champ d'application - Contrat de cautionnement - Exclusion.#Affaire C-208/98. | |
| Date de dépôt : | 2 juin 1998 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61998CJ0208 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2000:152 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Sevón |
|---|---|
| Avocat général : | Léger |
Texte intégral
Avis juridique important
|61998J0208
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 mars 2000. – Berliner Kindl Brauerei AG contre Andreas Siepert. – Demande de décision préjudicielle: Landgericht Potsdam – Allemagne. – Rapprochement des législations – Crédit à la consommation – Directive 87/102 – Champ d’application – Contrat de cautionnement – Exclusion. – Affaire C-208/98.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-01741
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Rapprochement des législations – Protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation – Directive 87/102 – Champ d’application – Contrat de cautionnement conclu en garantie du remboursement d’un crédit – Exclusion
(Directive du Conseil 87/102)
Sommaire
La directive 87/102, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, doit être interprétée en ce sens que ne relève pas de son champ d’application un contrat de cautionnement conclu en garantie du remboursement d’un crédit lorsque ni la caution ni le bénéficiaire du crédit n’ont agi dans le cadre de leur activité professionnelle.
La double circonstance que la directive, d’une part, cite les garanties dans la liste des conditions du contrat de crédit jugées essentielles au regard de l’emprunteur et, d’autre part, ne comporte aucune disposition expresse relative au régime de la caution ou d’une autre forme de sûreté montre que ladite directive, en envisageant les garanties destinées à assurer le remboursement du crédit sous le seul aspect de la protection des consommateurs, a entendu exclure le contrat de cautionnement de son champ d’application.
En outre, une extension du champ d’application de la directive au contrats de cautionnement ne saurait être fondée sur le seul caractère accessoire de ceux-ci par rapport à l’engagement principal dont ils garantissent l’exécution, dès lors qu’une telle interprétation ne trouve aucun fondement dans le libellé de cette directive, non plus que dans l’économie ou les objectifs de celle-ci.
(voir points 22, 26-27 et disp.)
Parties
Dans l’affaire C-208/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Landgericht Potsdam (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Berliner Kindl Brauerei AG
et
Andreas Siepert,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de la sixième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, L. Sevón (rapporteur), C. Gulmann, J.-P. Puissochet et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
— pour la Berliner Kindl Brauerei AG, par Me K. Großkopf, avocat à Warnemünde,
— pour M. Siepert, par Me O. Zänker, avocat à Rostock,
— pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l’Économie, et A. Dittrich, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, directeur d’administration au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, et Mme R. Foucart, directeur général du même service, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement espagnol, par M. S. Ortíz Vaamonde, abogado del Estado, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et R. Loosli-Surrans, chargé de mission à la même direction, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent,
— pour la Commission des Communautés européennes, par M. U. Wölker, membre du service juridique, en qualité d’agent,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les observations orales de la Berliner Kindl Brauerei AG, représentée par Me T. Lübbig, avocat à Berlin, de M. Siepert, représenté par Me O. Zänker, du gouvernement allemand, représenté par M. A. Dittrich, du gouvernement espagnol, représenté par M. S. Ortíz Vaamonde, du gouvernement français, représenté par Mme R. Loosli-Surrans, et de la Commission, représentée par M. U. Wölker, à l’audience du 10 juin 1999,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 octobre 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 27 avril 1998, parvenue à la Cour le 2 juin suivant, le Landgericht Potsdam a posé à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l’interprétation de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48, ci-après la «directive»).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant la Berliner Kindl Brauerei AG (ci-après la «brasserie») à M. Siepert au sujet de l’exécution d’un contrat de cautionnement conclu par ce dernier au profit de la brasserie.
La réglementation applicable
3 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, sous a) et c), premier alinéa, de la directive prévoit:
«1. La présente directive s’applique aux contrats de crédit.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) `consommateur’ toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle;
…
c) `contrat de crédit’ un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire.»
4 L’article 2, paragraphe 1, sous f), de la directive exclut du champ d’application de celle-ci les contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 200 écus ou supérieurs à 20 000 écus.
5 L’article 4, paragraphes 1, 2, sous a), b), premier alinéa, et c), ainsi que 3, de la directive, telle que modifiée par la directive 90/88/CEE du Conseil, du 22 février 1990 (JO L 61, p. 14), dispose:
«1. Les contrats de crédit sont établis par écrit. Le consommateur reçoit un exemplaire du contrat écrit.
2. Le contrat écrit contient:
a) une indication du taux annuel effectif global;
b) une indication des conditions dans lesquelles le taux annuel effectif global peut être modifié.
…
c) un relevé du montant, du nombre et de la périodicité ou des dates des versements que le consommateur doit effectuer pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les autres frais, ainsi que le montant total de ces versements lorsque cela est possible;
…
3. Le contrat écrit comporte en outre les autres conditions essentielles du contrat.
À titre d’exemple, l’annexe de la présente directive comprend une liste de conditions jugées essentielles dont les États membres peuvent exiger la mention dans le contrat écrit.»
6 Selon le point 1 de ladite annexe, ces conditions sont notamment, pour les contrats de crédit ayant pour objet le financement de la fourniture de biens ou de services, outre les précisions sur l’objet du contrat et les conditions de financement proprement dites, sous vi), «des précisions sur les garanties éventuellement demandées», et, sous vii), «l’indication du délai de réflexion éventuel».
7 L’article 15 de la directive dispose:
«La présente directive n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’adopter des dispositions plus strictes pour la protection des consommateurs, compte tenu des obligations qui leur incombent au titre du traité.»
8 En Allemagne, la directive a été transposée par le Verbraucherkreditgesetz, du 17 décembre 1990 (loi sur le crédit à la consommation, BGBl. I, p. 2840, ci-après le «VerbrKrG»), qui, en application de l’article 15 de la directive, étend son champ d’application, conformément à ses articles 1er et 3, paragraphe 1, point 2, aux crédits accordés à une personne physique, y compris lorsque ceux-ci sont destinés à entreprendre une activité professionnelle pour autant, dans ce dernier cas, que le montant ne dépasse pas 100 000 DEM. L’article 7 du VerbrKrG prévoit en outre que l’acte par lequel un consommateur conclut un contrat de crédit ne prend effet que si ce dernier n’a pas révoqué ledit acte dans un délai d’une semaine à compter de la date à laquelle il a reçu l’avis, émanant du bailleur de fonds, qui porte à sa connaissance l’existence et les modalités du droit de résiliation.
Les faits au principal et la question préjudicielle
9 Il ressort de l’ordonnance de renvoi que M. Siepert s’est porté caution envers la brasserie, à concurrence d’une somme de 90 000 DEM, du remboursement des prêts que celle-ci a accordés à une tierce personne pour la création d’un restaurant, un tel engagement étant sans rapport avec l’activité professionnelle de son auteur. Le Landgericht relève en outre que M. Siepert n’aurait pas été informé de son droit de résiliation, conformément à l’article 7 du VerbrKrG, mais que, lors d’un entretien en juin 1994 avec un préposé de la brasserie, il aurait porté à la connaissance de cette dernière qu’il révoquait sa déclaration de cautionnement.
10 Le débiteur principal ne s’étant pas acquitté de ses obligations, la brasserie a résilié les prêts qui lui avaient été accordés et obtenu sa condamnation, par jugement du Landgericht Rostock du 25 juillet 1997, à payer la somme de 28 952,43 DEM, y compris les intérêts. En sa qualité de caution, M. Siepert a été condamné au paiement de la même somme, par jugement du 8 décembre 1997 rendu par défaut.
11 M. Siepert ayant formé opposition à ce jugement, le Landgericht Potsdam a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Un contrat de cautionnement qui a été conclu par une personne physique n’agissant pas dans le cadre d’une activité professionnelle tombe-t-il dans le champ d’application de la directive du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO L 42 du 12 février 1987, p. 48) quand il garantit le remboursement d’une dette que le débiteur principal n’a pas contractée dans le cadre de l’activité professionnelle qu’il exerce déjà?»
12 Par sa question, la juridiction nationale demande en substance si la directive doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application un contrat de cautionnement conclu en garantie du remboursement d’un crédit lorsque ni la caution ni le bénéficiaire du crédit n’ont agi dans le cadre de leur activité professionnelle.
13 La brasserie ainsi que les gouvernements allemand, belge et finlandais soutiennent que la directive ne saurait être applicable à des contrats de cautionnement, notamment du fait que ceux-ci ne sont pas des contrats de crédit au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive, mais constituent des engagements unilatéraux en garantie du remboursement d’un crédit. En effet, selon la brasserie ainsi que les gouvernements allemand et finlandais, il ressort du rapport de la Commission, du 11 mai 1995, sur l’application de la directive 87/102 [COM(95) 117 final, ci-après le «rapport»], dont le point 345 constate que cette dernière ne traite pas des cautions, que le contrat de cautionnement est exclu du champ d’application de ladite directive.
14 Les gouvernements allemand et finlandais font valoir en outre que la directive vise à garantir que le preneur de crédit dispose, à la date de la conclusion du contrat de crédit, d’une information appropriée sur les obligations qui résultent de celui-ci et, partant, à le protéger contre des engagements inéquitables. En revanche, la directive ne contiendrait pas de dispositions susceptibles de protéger la caution qui serait intéressée, au premier chef, par la solvabilité du débiteur principal. En outre, lesdits gouvernements contestent que l’inclusion du contrat de cautionnement dans le champ d’application de la directive puisse résulter du seul caractère accessoire d’un tel engagement.
15 M. Siepert, les gouvernements espagnol et français, ainsi que la Commission, considèrent en revanche, notamment en raison du lien étroit qu’il présente avec le contrat de crédit dont il garantit l’exécution, que le contrat de cautionnement est susceptible de relever de la directive. Selon la Commission, le silence de la directive sur le statut des personnes qui, apportant leur garantie ou s’engageant en tant que codébiteurs, participent au contrat de crédit aux côtés de l’emprunteur représente en effet une lacune involontaire.
16 Le gouvernement français et la Commission précisent à cet égard que, pour entrer dans le champ d’application de la directive, tant le contrat principal que le contrat de cautionnement doivent être conclus par des personnes physiques agissant dans un but autre qu’une activité commerciale ou professionnelle. Le caractère accessoire de la caution conduirait, notamment, à exclure dudit champ d’application les contrats de cautionnement accordés pour des crédits qui ne sont pas destinés à la consommation au sens de ladite directive.
17 À titre liminaire, il convient de relever que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive, le champ d’application de celle-ci se trouve restreint aux contrats de crédit entendus comme des contrats en vertu desquels «un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire».
18 Il est constant que le contrat de cautionnement n’est pas un contrat de crédit au sens de cette disposition. Aussi, dès lors que le libellé de celle-ci n’étaye pas l’interprétation selon laquelle le contrat de cautionnement relèverait de la directive, il convient en conséquence d’examiner si l’économie et les objectifs de cette dernière impliquent qu’un tel contrat relève de son champ d’application.
19 En premier lieu, s’agissant de l’économie de la directive, il y a lieu de rappeler que son article 4, paragraphe 3, prévoit que le contrat de crédit, établi par écrit, contient les conditions essentielles du contrat en illustration desquelles l’annexe de la directive cite, au point 1, sous vi), «les garanties éventuellement demandées». Ainsi, la mention de celles-ci dans le contrat de crédit vise-t-elle à s’assurer que les parties à ce contrat elles-mêmes, à savoir l’emprunteur et le prêteur, ont une pleine connaissance des garanties qui conditionnent la conclusion du contrat. Toutefois, il ne saurait être inféré de ladite disposition, en l’absence de toute disposition expresse à cet effet dans la directive, que celle-ci réglemente également le régime du contrat de cautionnement à l’égard des parties ayant conclu le contrat de crédit.
20 En ce qui concerne les objectifs de la directive, il ressort de ses considérants qu’elle a été adoptée dans le double objectif d’assurer, d’une part, la création d’un marché commun du crédit à la consommation (troisième à cinquième considérants) et, d’autre part, la protection des consommateurs souscrivant de tels crédits (sixième, septième et neuvième considérants).
21 En effet, c’est dans cette perspective de protection du consommateur contre des conditions de crédit inéquitables et afin de lui permettre d’avoir une entière connaissance des conditions de l’exécution future du contrat souscrit que, lors de la conclusion de celui-ci, l’article 4 de la directive exige que l’emprunteur détienne l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement, au nombre desquels figurent les garanties.
22 Ainsi, la double circonstance que la directive, d’une part, cite les garanties dans la liste des conditions du contrat de crédit jugées essentielles au regard de l’emprunteur et, d’autre part, ne comporte aucune disposition expresse relative au régime de la caution ou d’une autre forme de sûreté montre que ladite directive, en envisageant les garanties destinées à assurer le remboursement du crédit sous le seul aspect de la protection des consommateurs, a entendu exclure le contrat de cautionnement de son champ d’application.
23 En outre, cette interprétation est corroborée, d’une part, par la constatation, au point 345 du rapport, que la directive «ne traite pas des cautions» ainsi que, d’autre part, par le fait que, au point 16 de la résolution du Parlement européen, du 11 mars 1997, sur ce rapport (JO C 115, p. 27), il est «fait observer qu’il y a lieu de prendre en compte, pour ce qui est de l’extension aux garants et cautions de certaines des obligations visées à la directive 87/102/CEE, des différences de fait par rapport au premier emprunteur».
24 La directive s’écarte dès lors, par son économie et ses objectifs, de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31). En effet, cette dernière directive, qui ne comporte aucune autre restriction concernant son champ d’application matériel selon les types de contrat concernés, que ceux-ci portent sur la fourniture de biens ou de services, pourvu que les consommateurs agissent à une fin pouvant être considérée comme étrangère à leur activité professionnelle, vise à protéger ces derniers en leur conférant un droit général de revenir sur un contrat conclu non pas à l’initiative du client, mais à celle du commerçant, lorsque ce client a pu se trouver dans l’impossibilité d’apprécier toutes les implications de son acte. C’est précisément sur le fondement de cet objectif de ladite directive que la Cour a jugé que l’on ne saurait exclure d’emblée de son domaine d’application un contrat bénéficiant à un tiers, et plus spécifiquement un contrat de cautionnement conclu à la suite d’un démarchage à domicile (voir arrêt du 17 mars 1998, Dietzinger, C-45/96, Rec. p. I-1199, point 19).
25 Or, en raison de ses objectifs se limitant quasi exclusivement à l’information du débiteur principal sur la portée de son engagement et compte tenu du fait qu’elle ne comporte guère de dispositions susceptibles d’offrir une protection utile à la caution, laquelle est principalement intéressée à connaître la solvabilité du bénéficiaire du crédit de sorte qu’elle soit en mesure d’apprécier la probabilité de sa mise en cause aux fins de remboursement de celui-ci, la directive doit être regardée comme n’ayant pas vocation à s’appliquer à des contrats de cautionnement.
26 En outre, une extension du champ d’application de la directive aux contrats de cautionnement ne saurait être fondée sur le seul caractère accessoire de ceux-ci par rapport à l’engagement principal dont ils garantissent l’exécution, dès lors qu’une telle interprétation ne trouve aucun fondement dans le libellé de cette directive, ainsi qu’il a été dit au point 18 du présent arrêt, non plus que dans l’économie ou les objectifs de celle-ci.
27 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que la directive doit être interprétée en ce sens que ne relève pas de son champ d’application un contrat de cautionnement conclu en garantie du remboursement d’un crédit lorsque ni la caution ni le bénéficiaire du crédit n’ont agi dans le cadre de leur activité professionnelle.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
28 Les frais exposés par les gouvernements allemand, belge, espagnol, français et finlandais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Landgericht Potsdam, par ordonnance du 27 avril 1998, dit pour droit:
La directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, doit être interprétée en ce sens que ne relève pas de son champ d’application un contrat de cautionnement conclu en garantie du remboursement d’un crédit lorsque ni la caution ni le bénéficiaire du crédit n’ont agi dans le cadre de leur activité professionnelle.
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