1. La présente directive s'applique aux contrats de crédit.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «consommateur» toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle;
b) «prêteur» toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes qui consent un crédit dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles;
c) «contrat de crédit» un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire.
Les contrats conclus en vue de la prestation continue de services (privés ou publics) aux termes desquels le consommateur a le droit de régler le coût desdits services, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés ne sont pas considérés comme des contrats de crédit aux fins de la présente directive;
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d) «coût total du crédit au consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts et les autres frais, que le consommateur est tenu de payer pour le crédit;
e) «taux annuel effectif global»: le coût total du crédit au consommateur exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti, et calculé conformément à l'article 1er bis.
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Ils rappellent tout au long de la procédure que s'ils obtenaient (suite à leur demande en nullité) des dommages et intérêts, ils produiraient alors une déclaration de créance et rejoindraient la masse des créanciers; ils font valoir (sur base du jugement du 12 décembre 2008) qu'ils ne seraient pas forclos à ce faire et que l'argumentation contraire du liquidateur constituerait une violation de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme; la Cour serait obligée de surseoir à statuer sur base de l'article 27, et subsidiairement sur base de l'article 28, […]
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