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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 oct. 2000, C-447/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-447/98 |
| Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2000.#Molkerei Großbraunshain GmbH et Bene Nahrungsmittel GmbH contre Commission des Communautés européennes.#Protection communautaire des appellations d'origine - Règlement de la Commission portant enregistrement de la dénomination "Altenburger Ziegenkäse" - Recours en annulation - Irrecevabilité - Pourvoi manifestement non fondé.#Affaire C-447/98 P. | |
| Date de dépôt : | 7 décembre 1998 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 61998CO0447 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2000:586 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schintgen |
|---|---|
| Avocat général : | Léger |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61998O0447
Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2000. – Molkerei Großbraunshain GmbH et Bene Nahrungsmittel GmbH contre Commission des Communautés européennes. – Protection communautaire des appellations d’origine – Règlement de la Commission portant enregistrement de la dénomination « Altenburger Ziegenkäse » – Recours en annulation – Irrecevabilité – Pourvoi manifestement non fondé. – Affaire C-447/98 P.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-09097
Sommaire
Mots clés
1 Pourvoi – Moyens – Recevabilité – Conditions – Présentation d’arguments soulevés également devant le Tribunal – Absence d’incidence
(Traité CE, art. 168 A (devenu article 225 CE); statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
2 Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlement portant enregistrement d’une appellation d’origine couvrant une aire géographique plus large que le territoire portant le nom correspondant
(Traité CE, art. 173, al. 4 (devenu, après modification, art. 230, al. 4, CE); règlement du Conseil n_ 2081/92; règlement de la Commission n_ 123/97)
Sommaire
1 Il résulte de l’article 168 A du traité (devenu article 225 CE), de l’article 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Dans le cas où ces conditions sont satisfaites, un pourvoi peut s’appuyer sur une argumentation déjà présentée en première instance afin de démontrer que le Tribunal a violé le droit communautaire en rejetant les moyens et arguments que le requérant lui avait présentés, en sorte que les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi, dès lors que le requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal. (voir points 53-56, 59-60)
2 Le règlement n_ 123/97, relatif à l’enregistrement de la dénomination «Altenburger Ziegenkäse» en tant qu’appellation d’origine protégée, qui confère à cette dénomination la protection que le règlement n_ 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, prévoit en faveur de toute appellation d’origine contrôlée dûment enregistrée, constitue un acte de portée générale, et donc de nature normative, qui s’applique à des situations définies objectivement et qui comporte des effets juridiques pour des catégories d’opérateurs économiques remplissant un certain nombre de conditions déterminées de manière générale et abstraite. Même si les sujets auxquels il s’applique étaient identifiables au moment de son adoption et s’il était établi que leur nombre ne saurait, en fait, guère varier, sa nature réglementaire n’en serait pas mise en cause pour autant, compte tenu du fait qu’il ne vise que des situations de droit ou de fait objectives.
Il en résulte que le règlement n_ 123/97 ne concerne les entreprises productrices du fromage dans l’aire géographique telle que délimitée dans le cahier des charges visé à l’article 4 du règlement n_ 2081/92 et le commercialisant qu’en cette seule qualité objective, au même titre que tout opérateur économique se trouvant actuellement ou potentiellement dans une situation identique. Dès lors, ces entreprises ne sont pas individuellement concernées par le règlement n_ 123/97. (voir points 66-69
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