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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 nov. 2000, C-126/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-126/99 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2000.#Roberto Vitari contre Fondation européenne pour la formation.#Demande de décision préjudicielle: Pretore di Torino - Italie.#Agents locaux - Article 79 du régime applicable aux autres agents - Contrat de travail à durée déterminée - Conversion en contrat à durée indéterminée - Applicabilité de la législation nationale.#Affaire C-126/99. | |
| Date de dépôt : | 14 avril 1999 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61999CJ0126 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2000:609 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Wathelet |
|---|---|
| Avocat général : | Ruiz-Jarabo Colomer |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Avis juridique important
|61999J0126
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2000. – Roberto Vitari contre Fondation européenne pour la formation. – Demande de décision préjudicielle: Pretore di Torino – Italie. – Agents locaux – Article 79 du régime applicable aux autres agents – Contrat de travail à durée déterminée – Conversion en contrat à durée indéterminée – Applicabilité de la législation nationale. – Affaire C-126/99.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-09425
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Fonctionnaires – Régime applicable aux autres agents – Agents locaux – Contrat de travail à durée déterminée – Conversion en contrat à durée indéterminée – Applicabilité de la législation nationale
(Régime applicable aux autres agents, art. 79)
Sommaire
$$L’article 79 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à la possibilité pour une institution communautaire de conclure avec un agent local un contrat de travail à durée déterminée lorsque sa propre réglementation applicable aux conditions d’emploi des agents locaux, établie sur la base de la réglementation et des usages de l’État d’affection, s’y oppose.
S’agissant d’un litige concernant un contrat d’agent local conclu par la Fondation européenne pour la formation, qui fait application de la réglementation de la Commission relative aux conditions d’emploi des agents locaux en service en Italie, il incombe au juge national de vérifier si, conformément à l’article 3 de cette réglementation, les circonstances entourant le travail ou la nature de celui-ci exigent que le contrat soit conclu pour une durée déterminée. Dans la négative, il lui appartient de convertir ledit contrat en un contrat de travail à durée indéterminée. (voir point 31 et disp.)
Parties
Dans l’affaire C-126/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Pretore di Torino (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Roberto Vitari
et
Fondation européenne pour la formation,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 79 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, M. Wathelet (rapporteur), D. A. O. Edward, P. Jann et L. Sevón, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
— pour M. Vitari, par Me C. Cotto, avocat au barreau de Turin,
— pour la Fondation européenne pour la formation, par Mes E. et M. de la Forest de Divonne, avocats au barreau de Turin,
— pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Valsesia, conseiller juridique principal, en qualité d’agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 juillet 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 30 mars 1999, parvenue à la Cour le 14 avril suivant, le Pretore di Torino a posé, en application de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 79 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA»).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant M. Vitari à la Fondation européenne pour la formation (ci-après la «Fondation») à propos de la fin de leur relation de travail.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 La Fondation, dont le siège est établi à Turin (Italie), a été créée par le règlement (CEE) n_ 1360/90 du Conseil, du 7 mai 1990 (JO L 131, p. 1). L’article 14 de ce règlement, tel que modifié par le règlement (CE) n_ 2063/94 du Conseil, du 27 juillet 1994 (JO L 216, p. 9), prévoit:
«Statut du personnel
Le personnel de la Fondation est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.
La Fondation exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l’Autorité investie du pouvoir de nomination.
Le conseil de direction arrête, en accord avec la Commission, les modalités d’application appropriées.»
4 Aux termes de l’article 4, premier alinéa, du RAA:
«Est considéré comme agent local … l’agent engagé conformément aux usages locaux en vue d’exécuter des tâches manuelles ou de service dans un emploi non prévu au tableau des effectifs…»
5 L’article 79 du RAA dispose:
«… les conditions d’emploi des agents locaux, notamment en ce qui concerne:
a) les modalités de leur engagement et de la résiliation de leur engagement;
b) les congés;
c) leur rémunération,
sont fixées par chaque institution sur la base de la réglementation et des usages existant au lieu où l’agent est appelé à exercer ses fonctions.»
6 La Fondation n’a pas adopté de réglementation spécifique pour ses agents locaux mais fait application de la réglementation relative aux conditions d’emploi des agents locaux en service en Italie, adoptée par la Commission (ci-après la «réglementation de la Commission»). L’article 3 de celle-ci prévoit que le contrat de travail de ces agents peut être conclu soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée, mais précise qu’un contrat à durée déterminée ne peut être conclu qu’à la condition «que les circonstances entourant le travail ou la nature de celui-ci exigent la fixation d’un terme».
7 Enfin, l’article 81, paragraphe 1, du RAA dispose:
«Les litiges entre l’institution et l’agent local en service dans un État membre sont soumis à la juridiction compétente en vertu de la législation en vigueur au lieu où l’agent exerce ses fonctions.»
La réglementation nationale
8 L’article 1er de la loi italienne n_ 230, du 18 avril 1962, relative à la réglementation des rapports de travail à durée déterminée (GURI n_ 125, du 17 mai 1962), modifiée (ci-après la «loi n_ 230/62»), dispose que les contrats de travail sont, en principe, conclus pour une durée indéterminée et n’autorise la fixation d’un terme à la durée d’un rapport d’emploi que dans les hypothèses qu’il énumère, à savoir lorsque l’engagement est effectué:
— pour l’exécution de prestations de travail à caractère saisonnier;
— pour le remplacement de travailleurs absents pour maladie, grossesse, repos d’accouchement ou service militaire;
— pour l’exécution de missions et services à caractère extraordinaire ou occasionnel;
— pour des travaux en phases successives exigeant des travailleurs spécialisés;
— pour la production de spectacles spécifiques ou de programmes radiophoniques ou télévisés, ou
— pour l’exécution de missions aéroportuaires spécifiques.
9 L’article 2 de la même loi permet, à titre exceptionnel et moyennant l’accord préalable du travailleur, de proroger le contrat à durée déterminée une seule fois pour une période n’excédant pas la durée du contrat initial, pourvu que cette prorogation soit rendue nécessaire par des circonstances contingentes et imprévisibles et qu’elle porte sur l’exercice de la même activité. Lorsque la relation de travail se poursuit au-delà de la limite prévue, le contrat est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée à partir de la date à laquelle le premier contrat à durée déterminée a été signé.
10 Des lois particulières ont prévu d’autres hypothèses dans lesquelles des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.
Le litige au principal
11 Après avoir été embauché par la Fondation comme agent auxiliaire par contrat à durée déterminée, prorogé une fois, du 16 octobre 1995 au 29 février 1996, M. Vitari a conclu avec elle un contrat à durée déterminée d’agent local pour la période du 1er mars au 31 décembre 1996. Ce contrat a été prorogé jusqu’au 30 juin 1997, date à laquelle la Fondation a considéré que sa relation de travail avec M. Vitari prenait fin.
12 M. Vitari a alors saisi le Pretore di Torino en faisant valoir que, selon la législation italienne et, en particulier, la loi n_ 230/62, la Fondation ne pouvait mettre ainsi fin à leur relation de travail, car celle-ci devait être considérée comme étant à durée indéterminée depuis le 1er mars 1996, date à laquelle il avait été engagé pour la première fois en qualité d’agent local.
13 La Fondation a estimé, au contraire, que la réglementation italienne ne lui était pas opposable dès lors que son personnel était soumis, conformément à l’article 14 du règlement n_ 1360/90, modifié, «aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes».
14 S’interrogeant sur les rapports entre le droit national en matière de rapports de travail et le RAA, et en particulier sur l’interprétation de l’article 79 de celui-ci, le Pretore di Torino a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 79 du [RAA], dans la partie où il prévoit que `les conditions d’emploi des agents locaux, notamment en ce qui concerne:
a) les modalités de leur engagement et de la résiliation de leur engagement;
b) les congés;
c) leur rémunération,
sont fixées par chaque institution sur la base de la réglementation et des usages existant au lieu où l’agent est appelé à exercer ses fonctions', doit-il être compris en ce sens qu’il est permis à l’institution européenne de s’écarter de la législation nationale, avec pour conséquence que s’appliquera exclusivement la réglementation d’origine communautaire, ou bien en ce sens qu’il impose en toute hypothèse le respect de la loi nationale, surtout lorsque celle-ci est impérative et n’admet pas de dérogations?»
Sur la question préjudicielle
Observations des parties
15 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 79 du RAA doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à la possibilité pour une institution communautaire de conclure avec un agent local un contrat de travail à durée déterminée, alors que la réglementation nationale applicable sur le territoire de l’État où l’agent est appelé à exercer ses fonctions impose la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée.
16 M. Vitari estime que, compte tenu du renvoi opéré par l’article 79 du RAA à la réglementation et aux usages existant au lieu où l’agent est appelé à exercer ses fonctions, les dispositions de l’article 3 de la réglementation de la Commission et des articles 1er et 2 de la loi n_ 230/62 sont complémentaires. Ces dispositions limiteraient précisément les hypothèses dans lesquelles des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus par la Fondation.
17 La Fondation estime, quant à elle, que la question de la juridiction de renvoi est hors de propos dès lors que la réglementation de la Commission, telle qu’elle a été appliquée en l’espèce, est conforme à la législation nationale en matière de contrats de travail à durée déterminée. Elle observe que cette matière est régie en Italie par une multitude de textes, de nature législative ou conventionnelle, qui, à partir de la fin des années 80, ont substantiellement libéralisé le recours au contrat à durée déterminée.
18 À titre subsidiaire, la Fondation fait valoir que le libellé de l’article 79 du RAA démontre que le législateur communautaire n’a pas imposé aux institutions le strict respect de la législation de l’État membre où les agents locaux exercent leurs fonctions. Il leur aurait au contraire permis d’adopter, pour déterminer les conditions d’emploi de ces agents, une réglementation autonome, qui devrait cependant s’inspirer des principes applicables dans l’État d’affectation.
19 Se référant aux conclusions de l’avocat général Capotorti dans l’affaire Desmedt (arrêt du 25 juin 1981, 105/80, Rec. p. 1701), la Commission souligne le caractère mixte de la réglementation applicable aux agents locaux, en ce sens que des sources tant communautaires que nationales concourraient à la constituer. La législation nationale aurait ainsi pour fonction à la fois de mettre une limite au pouvoir normatif attribué aux institutions communautaires et de régler toutes les questions non couvertes par la réglementation communautaire.
20 Toutefois, se fondant sur l’arrêt du 3 octobre 1985, Tordeur e.a. (232/84, Rec. p. 3223), la Commission fait valoir que l’application des dispositions nationales ne saurait conduire à une intrusion dans la sphère d’autonomie des institutions des Communautés. Ainsi, selon la Commission, prévoir, comme sanction du non-respect d’une disposition nationale, la naissance d’un contrat de travail à durée indéterminée entre le travailleur embauché pour une durée déterminée et l’institution qui l’emploie porterait atteinte à la compétence exclusive de l’autorité investie du pouvoir de nomination en matière d’engagement de personnel.
Appréciation de la Cour
21 Selon l’article 3 de la réglementation de la Commission, les contrats d’agents locaux exerçant leurs fonctions en Italie doivent, en principe, être conclus pour une durée indéterminée, des dérogations à ce principe n’étant permises que lorsque les circonstances ou la nature du travail exigent qu’un terme soit fixé. En cela, aucune contradiction ne peut être constatée entre cette disposition et les dispositions nationales pertinentes, qui privilégient également la conclusion de contrats à durée indéterminée.
22 Certes, la réglementation nationale à laquelle se réfère la juridiction de renvoi est plus précise en ce sens qu’elle énonce expressément les hypothèses dans lesquelles, exceptionnellement, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.
23 Toutefois, il ne saurait être déduit de l’article 79 du RAA qu’il y a lieu d’appliquer, tel quel, à la relation de travail liant une institution communautaire à un agent local, le droit national de l’État sur le territoire duquel l’agent local exerce ses fonctions. En effet, il ressort de cet article que les conditions d’emploi des agents locaux «sont fixées par chaque institution sur la base de la réglementation et des usages» de l’État d’affectation, ce qui signifie simplement que la réglementation adoptée par chaque institution ne peut être en contradiction avec les règles de base du droit national applicable.
24 Or, ainsi qu’il ressort du point 21 du présent arrêt, l’article 3 de la réglementation de la Commission est conforme à l’orientation fondamentale de la législation italienne.
25 Dans ces conditions, il incombe à la juridiction de renvoi, conformément à l’article 81, paragraphe 1, du RAA, de vérifier si, conformément à l’article 3 de la réglementation de la Commission, les circonstances ou la nature du travail confié à M. Vitari justifiaient la conclusion d’un contrat à durée déterminée. Ainsi que le souligne M. l’avocat général au point 32 de ses conclusions, l’ordonnance de renvoi ne contient en tout état de cause aucune indication qui permettrait à la Cour de fournir une quelconque appréciation à cet égard.
26 Pour le cas où la juridiction de renvoi estimerait que l’article 3 de la réglementation de la Commission a été enfreint dans l’affaire au principal, en ce sens que les circonstances ou la nature du travail n’exigeaient pas que le contrat fût assorti d’un terme, il lui appartiendra de rétablir la légalité en convertissant le contrat en cause, conclu pour une durée déterminée, en un contrat de travail à durée indéterminée.
27 Une telle conséquence attachée à la méconnaissance de l’article 3 de la réglementation de la Commission ne saurait être considérée comme une intrusion dans la sphère d’autonomie des institutions ou des agences des Communautés, à la différence de ce que la Cour a jugé dans l’arrêt Tordeur e.a., précité, dans lequel les circonstances étaient fondamentalement différentes de celles de l’affaire au principal.
28 En effet, l’arrêt Tordeur e.a., précité, portait sur la question de savoir si le droit communautaire fait obstacle à l’application aux institutions communautaires, lorsqu’elles font appel aux services d’entreprises de travail intérimaire, d’une législation nationale prévoyant que, en cas de violation de certaines de ses dispositions en matière de travail intérimaire, le travailleur intérimaire et son utilisateur seront liés par un contrat de travail à durée indéterminée.
29 La Cour a jugé que, si la protection sociale du travailleur intérimaire ne pouvait être méconnue pour la seule raison que ce travailleur est mis à la disposition d’une institution communautaire, une telle protection ne peut être assurée par des mesures qui constitueraient une intrusion dans la sphère d’autonomie des institutions des Communautés (arrêt Tordeur e.a., précité, point 27).
30 Or, dans l’affaire au principal, c’est précisément la réglementation de la Commission, appliquée par la Fondation, qui prévoit, en son article 3, que des contrats de travail à durée déterminée ne peuvent être conclus avec des agents locaux en service en Italie qu’à la condition que les circonstances ou la nature du travail exigent de fixer un terme à la relation de travail.
31 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi que l’article 79 du RAA doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à la possibilité pour une institution communautaire de conclure avec un agent local un contrat de travail à durée déterminée lorsque sa propre réglementation applicable aux conditions d’emploi des agents locaux, établie sur la base de la réglementation et des usages de l’État d’affectation, s’y oppose. Il incombe ainsi à la juridiction de renvoi de vérifier si, conformément à l’article 3 de la réglementation de la Commission, les circonstances entourant le travail ou la nature de celui-ci exigeaient que le contrat d’agent local passé entre les parties au principal fût conclu pour une durée déterminée. Dans la négative, il lui appartient de convertir ledit contrat en un contrat de travail à durée indéterminée.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
32 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Pretore di Torino, par ordonnance du 30 mars 1999, dit pour droit:
L’article 79 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à la possibilité pour une institution communautaire de conclure avec un agent local un contrat de travail à durée déterminée lorsque sa propre réglementation applicable aux conditions d’emploi des agents locaux, établie sur la base de la réglementation et des usages de l’État d’affectation, s’y oppose. Il incombe ainsi à la juridiction de renvoi de vérifier si, conformément à l’article 3 de la réglementation relative aux conditions d’emploi des agents locaux en service en Italie, adoptée par la Commission, les circonstances entourant le travail ou la nature de celui-ci exigeaient que le contrat d’agent local passé entre les parties au principal fût conclu pour une durée déterminée. Dans la négative, il lui appartient de convertir ledit contrat en un contrat de travail à durée indéterminée.
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