CJCE, n° C-184/99, Arrêt de la Cour, Rudy Grzelczyk contre Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, 20 septembre 2001

  • Interdiction de discrimination en raison de la nationalité·
  • Conditions requises pour la délivrance du titre de séjour·
  • Modalités d'exercice du droit d'entrée et de séjour·
  • Effets dans le temps des arrêts d'interprétation·
  • Non-discrimination en raison de la nationalité·
  • Discrimination en raison de la nationalité·
  • 1. citoyenneté de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Limites 3. droit communautaire

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 20 sept. 2001, C-184/99
Numéro(s) : C-184/99
Arrêt de la Cour du 20 septembre 2001.#Rudy Grzelczyk contre Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Nivelles - Belgique.#Articles 6, 8 et 8 A du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE, 17 CE et 18 CE) - Directive 93/96/CEE du Conseil - Droit de séjour des étudiants - Législation nationale garantissant un minimum de moyens d'existence, dit 'minimex', aux seuls nationaux, aux personnes bénéficiant de l'application du règlement (CEE) nº 1612/68, aux apatrides et aux réfugiés - Etudiant étranger ayant gagné sa vie pendant les premières années d'études.#Affaire C-184/99.
Date de dépôt : 19 mai 1999
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 24 novembre 1998, Bickel et Franz, C-274/96
arrêt du 25 mai 2000, Commission/Italie, C-424/98
Buchner e.a., C-104/98
Commission contre le royaume de Belgique ( voir arrêt du 10 novembre 1992, Commission/Belgique, C-326/90, Rec. p. I-5517
Cour ( arrêt du 7 juillet 1992, Parlement/Conseil, C-295/90, Rec. p. I-4193
Martínez Sala ( C-85/96, Rec. p. I-2691
Roders e.a., C-367/93 à C-377/93
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61999CJ0184
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2001:458
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61999J0184

Arrêt de la Cour du 20 septembre 2001. – Rudy Grzelczyk contre Centre public d’aide sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. – Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Nivelles – Belgique. – Articles 6, 8 et 8 A du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE, 17 CE et 18 CE) – Directive 93/96/CEE du Conseil – Droit de séjour des étudiants – Législation nationale garantissant un minimum de moyens d’existence, dit 'minimex', aux seuls nationaux, aux personnes bénéficiant de l’application du règlement (CEE) nº 1612/68, aux apatrides et aux réfugiés – Etudiant étranger ayant gagné sa vie pendant les premières années d’études. – Affaire C-184/99.


Recueil de jurisprudence 2001 page I-06193


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1. Citoyenneté de l’Union européenne – Dispositions du traité – Champ d’application personnel – Ressortissant d’un État membre résidant légalement sur le territoire d’un autre État membre – Inclusion – Effet – Jouissance des droits associés au statut de citoyen de l’Union européenne – Possibilité pour un citoyen de l’Union poursuivant des études universitaires dans un État autre que celui dont il est ressortissant de se prévaloir de l’interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité

(Traité CE, art. 6, 8 et 8 A (devenus, après modification, articles 12 CE, 17 CE et 18 CE))

2. Libre circulation des personnes – Droit d’entrée et de séjour des ressortissants des États membres – Directive 93/96 – Conditions requises pour la délivrance du titre de séjour – Réglementation nationale exigeant des étudiants, ressortissants des États membres, des conditions de ressources d’un montant déterminé et devant être justifiées par des documents spécifiques – Inadmissibilité – Possibilité pour l’État membre d’accueil de prendre des mesures en vue de mettre fin au séjour d’un étudiant ayant eu recours à l’assistance sociale – Limites

(Directive du Conseil 93/96)

3. Droit communautaire – Principes – Égalité de traitement – Discrimination en raison de la nationalité – Prestation sociale garantissant un minimum de moyens d’existence – Législation nationale subordonnant, pour les seuls ressortissants des autres États membres, le bénéfice de cette prestation à la condition d’entrer dans le champ d’application du règlement n° 1612/68 – Inadmissibilité

(Traité CE, art. 6 et 8 (devenus, après modification, art. 12 CE et 17 CE); règlement du Conseil n° 1612/68)

4. Questions préjudicielles – Interprétation – Effets dans le temps des arrêts d’interprétation – Effet rétroactif – Limitation par la Cour – Conditions – Importance pour l’État membre concerné des conséquences financières de l’arrêt – Critère non décisif

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

Sommaire


1. Le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres permettant à ceux parmi ces derniers qui se trouvent dans la même situation d’obtenir, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique.

Un citoyen de l’Union qui réside légalement sur le territoire de l’État membre d’accueil peut se prévaloir de l’article 6 du traité (devenu, après modification, article 12 CE) dans toutes les situations relevant du domaine d’application ratione materiae du droit communautaire.

Ces situations comprennent notamment celles relevant de l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité et celles relevant de l’exercice de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres telle que conférée par l’article 8 A du traité (devenu, après modification, article 18 CE).

Le fait pour un citoyen de l’Union de poursuivre des études universitaires dans un État membre autre que celui dont il est ressortissant ne peut, en soi, le priver de la possibilité de se prévaloir de l’interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité, énoncée à l’article 6 du traité. En effet, le traité sur l’Union européenne a introduit la citoyenneté de l’Union dans le traité et a ajouté dans la troisième partie de celui-ci, titre VIII, un chapitre 3 consacré notamment à l’éducation et à la formation professionnelle. Rien dans le texte du traité ainsi modifié ne permet de considérer que les étudiants qui sont des citoyens de l’Union, lorsqu’ils se déplacent dans un autre État membre pour y poursuivre des études, sont privés des droits conférés par le traité aux citoyens de l’Union. En outre, le Conseil a également arrêté la directive 93/96 qui prévoit que les États membres reconnaissent le droit de séjour aux étudiants ressortissants d’un État membre qui remplissent certaines conditions.

( voir points 31-33, 35-36 )

2. L’article 1er de la directive 93/96, relative au droit de séjour des étudiants, n’exige pas, parmi les conditions nécessaires à l’obtention d’un droit de séjour, de ressources d’un montant déterminé ni ne requiert que l’existence de celles-ci soit justifiée par des documents spécifiques. Il y est seulement question d’une déclaration ou de tout autre moyen au moins équivalent qui permette à l’étudiant d’assurer à l’autorité nationale concernée qu’il dispose, pour lui-même ainsi que, le cas échéant, pour son conjoint et ses enfants à charge, de ressources afin d’éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil.

Cette interprétation n’exclut cependant pas que l’État membre d’accueil considère qu’un étudiant qui a eu recours à l’assistance sociale ne remplit plus les conditions auxquelles est soumis son droit de séjour et prenne, dans le respect des limites imposées à cet égard par le droit communautaire, des mesures en vue soit de mettre fin à l’autorisation de séjour de ce ressortissant, soit de ne pas renouveler celle-ci. Toutefois, de telles mesures ne peuvent en aucun cas devenir la conséquence automatique du recours à l’assistance sociale de l’État membre d’accueil par un ressortissant d’un autre État membre.

En effet, la directive 93/96, tout comme les directives 90/364, relative au droit de séjour, et 90/365, relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle, d’ailleurs, admet une certaine solidarité financière des ressortissants de cet État avec ceux des autres États membres, notamment si les difficultés que rencontre le bénéficiaire du droit de séjour sont d’ordre temporaire. En outre, la situation financière d’un étudiant peut changer au fil du temps pour des raisons indépendantes de sa volonté. La véracité de sa déclaration ne peut donc être évaluée qu’au moment où elle est faite.

( voir points 40, 42-45 )

3. Les articles 6 et 8 du traité (devenus, après modification, articles 12 CE et 17 CE) s’opposent à ce que le bénéfice d’une prestation sociale d’un régime non contributif, telle qu’un minimum de moyens d’existence, soit subordonné, en ce qui concerne les ressortissants d’États membres autres que l’État membre d’accueil sur le territoire duquel lesdits ressortissants séjournent légalement, à la condition que ces derniers entrent dans le champ d’application du règlement nº 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, alors même qu’aucune condition de cette nature ne s’applique aux ressortissants de l’État membre d’accueil.

( voir point 46 et disp. )

4. L’interprétation que la Cour donne d’une disposition de droit communautaire se limite à éclairer et à préciser la signification et la portée de celle-ci, telle qu’elle aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique communautaire, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. Les conséquences financières qui pourraient découler pour un État membre d’un arrêt rendu à titre préjudiciel ne justifient pas, par elles-mêmes, la limitation des effets dans le temps de cet arrêt.

( voir points 50-52 )

Parties


Dans l’affaire C-184/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le Tribunal du travail de Nivelles (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Rudy Grzelczyk

et

Centre public d’aide sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation des articles 6, 8 et 8 A du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE, 17 CE et 18 CE), ainsi que de la directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants (JO L 317, p. 59),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur), P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,

considérant les observations écrites présentées:

— pour le centre public d’aide sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, par Me B. Liétar, avocat,

— pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d’agent, assistée par Mes C. Doutrelepont et M. Uyttendaele, avocats,

— pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger et C. Bergeot, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et Mme A. C. Pedroso, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, en qualité d’agent, assistée de MM. P. Sales et J. Coppel, barristers,

— pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme E. Karlsson et M. F. Anton, en qualité d’agents,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. van Nuffel, en qualité d’agent,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement belge, représenté par Me C. Doutrelepont, du gouvernement français, représenté par Mme C. Bergeot, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. K. Parker, QC, du Conseil, représenté par Mme E. Karlsson, ainsi que de la Commission, représentée par Mme M. Wolfcarius et M. D. Martin, en qualité d’agents, à l’audience du 20 juin 2000,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 septembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par jugement du 7 mai 1999, parvenu à la Cour le 19 mai suivant, le Tribunal du travail de Nivelles a posé, en application de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l’interprétation des articles 6, 8 et 8 A du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE, 17 CE et 18 CE), ainsi que de la directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants (JO L 317, p. 59).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant M. Grzelczyk au centre public d’aide sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve (ci-après le «CPAS») à propos de la décision de ce dernier de lui retirer le bénéfice du paiement du minimum de moyens d’existence (ci-après le «minimex»).

La réglementation communautaire

3 L’article 6, premier alinéa, du traité dispose:

«Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.»

4 L’article 8 du traité prévoit:

«1. Il est institué une citoyenneté de l’Union.

Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre.

2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent traité.»

5 L’article 8 A du traité est libellé comme suit:

«1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.

2. Le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l’exercice des droits visés au paragraphe 1; sauf si le présent traité en dispose autrement, il statue à l’unanimité sur proposition de la Commission et après avis conforme du Parlement européen.»

6 Le quatrième considérant des directives 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26), et 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle (JO L 180, p. 28), ainsi que le sixième considérant de la directive 93/96 – qui a remplacé, en substance, la directive 90/366/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des étudiants (JO L 180, p. 30), annulée par la Cour (arrêt du 7 juillet 1992, Parlement/Conseil, C-295/90, Rec. p. I-4193) – indiquent que les bénéficiaires de ces directives ne doivent pas devenir une charge déraisonnable pour les finances publiques de l’État membre d’accueil.

7 Aux termes de l’article 1er de la directive 93/96:

«Afin de préciser les conditions destinées à faciliter l’exercice du droit de séjour et en vue de garantir l’accès à la formation professionnelle, de manière non discriminatoire, au bénéfice d’un ressortissant d’un État membre qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre État membre, les États membres reconnaissent le droit de séjour à tout étudiant ressortissant d’un État membre qui ne dispose pas de ce droit sur la base d’une autre disposition du droit communautaire, ainsi qu’à son conjoint et à leurs enfants à charge et qui, par déclaration ou, au choix de l’étudiant, par tout autre moyen au moins équivalent, assure à l’autorité nationale concernée disposer de ressources afin d’éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil, à condition qu’il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques dans l’État membre d’accueil.»

La réglementation nationale

8 L’article 1er de la loi du 7 août 1974, instituant le droit à un minimum de moyens d’existence (Moniteur belge du 18 septembre 1974, p. 11363), dispose:

«1. Tout Belge ayant atteint l’âge de la majorité civile, qui a sa résidence effective en Belgique et ne dispose pas de ressources suffisantes et n’est pas en mesure de se les procurer soit par ses efforts personnels, soit par d’autres moyens, a droit à un minimum de moyens d’existence.

Le Roi détermine ce qu’il faut entendre par résidence effective.

Le même droit est reconnu aux mineurs émancipés par mariage, ainsi qu’aux célibataires, ayant la charge d’un ou plusieurs enfants.

2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l’application de la présente loi, dans les conditions fixées par Lui, à d’autres catégories de mineurs, ainsi qu’à des personnes ne possédant pas la nationalité belge.»

9 Aux termes de l’article 1er de l’arrêté royal du 27 mars 1987 (Moniteur belge du 7 avril 1987, p. 5086), qui étend le champ d’application de la loi du 7 août 1974 à des personnes ne possédant pas la nationalité belge:

«Le champ d’application de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence est étendu aux personnes suivantes:

1° celles qui bénéficient de l’application du règlement (CEE) n° 1612/68 du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés européennes relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté;

2° les apatrides qui tombent sous l’application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;

3° les réfugiés au sens de l’article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10 En 1995, M. Grzelczyk, de nationalité française, a entamé des études universitaires en éducation physique à l’université catholique de Louvain-la-Neuve et il est dès lors venu séjourner en Belgique. Durant ses trois premières années d’études, il a assumé lui-même ses dépenses d’entretien, de logement et d’études, en exerçant divers petits travaux salariés et en obtenant des facilités de paiement.

11 Au début de sa quatrième et dernière année d’études, il a demandé au CPAS le paiement du minimex. Dans son rapport, ce dernier relève que M. Grzelczyk a beaucoup travaillé pour payer ses études, mais que la rédaction d’un mémoire et l’accomplissement du stage d’agrégation rendaient la dernière année académique plus lourde que les précédentes. C’est la raison pour laquelle, par décision du 16 octobre 1998, le CPAS a accordé à M. Grzelczyk le bénéfice du minimex, calculé au taux dit «isolé», pour la période du 5 octobre 1998 au 30 juin 1999.

12 Le CPAS a sollicité le remboursement par l’État belge du montant du minimex versé à M. Grzelczyk. Le ministère fédéral compétent ayant refusé de procéder à ce remboursement au motif que les conditions légales requises pour l’octroi du minimex, plus particulièrement la condition de nationalité, n’étaient pas réunies, le CPAS a, par décision du 29 janvier 1999, retiré le bénéfice du minimex à M. Grzelczyk à compter du 1er janvier 1999, en se fondant sur la motivation suivante: «L’intéressé est ressortissant CEE inscrit comme étudiant».

13 M. Grzelczyk a attaqué cette décision devant le Tribunal du travail de Nivelles. Cette juridiction relève que, selon la jurisprudence de la Cour, le minimex constitue un avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), et que, en droit belge, le bénéfice du minimex a été étendu aux personnes relevant du champ d’application de ce règlement. Elle rappelle cependant que le CPAS estime que M. Grzelczyk ne réunit pas les conditions pour prétendre à cette extension du champ d’application du minimex, sa qualité d’étudiant ne permettant pas de le considérer comme un travailleur et son séjour en Belgique ne résultant pas de la mise en oeuvre du principe de la libre circulation des travailleurs. En outre, ladite juridiction, se référant à l’arrêt du 12 mai 1998, Martínez Sala (C-85/96, Rec. p. I-2691), se demande si les principes de citoyenneté européenne et de non-discrimination s’opposent à l’application de la réglementation nationale en cause au principal.

14 Dans ces conditions, le Tribunal du travail de Nivelles a, compte tenu de l’urgence de la situation dans laquelle se trouvait M. Grzelczyk, d’une part, reconnu à ce dernier le droit à une aide sociale sous la forme d’une aide matérielle fixée forfaitairement à 20 000 BEF par mois, au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 1999, et, d’autre part, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Le droit communautaire – plus particulièrement les principes de citoyenneté européenne et de non-discrimination énoncés aux articles 6 et 8 du Traité instituant la Communauté européenne – s’oppose-t-il à ce que le droit à une prestation sociale d’un régime non contributif, tel celui institué par la loi belge du 7 août 1974 sur le minimum de moyens d’existence, soit reconnu aux seuls ressortissants des États membres qui bénéficient de l’application du règlement (CEE) n° 1612/68, du 15 octobre 1968, et non à l’ensemble des citoyens de l’Union?

2) Subsidiairement, les articles 6 et 8 A du Traité et la directive [93/96], du 29 octobre 1993, sur le droit de séjour des étudiants doivent-ils être interprétés au sens où ils permettent que, lorsque le droit de séjour a été admis, l’étudiant soit ultérieurement exclu du droit aux prestations d’un régime non contributif de prestations sociales, tel celui du minimum de moyens d’existence, à charge du pays d’accueil, et, dans l’affirmative, au sens où cette exclusion présenterait un caractère général et définitif?»

Remarques liminaires

15 Les parties au principal, les États membres ayant présenté des observations et la Commission ont consacré une partie substantielle de leurs observations, tant écrites qu’orales, à la question de savoir si la circonstance que M. Grzelczyk a exercé pendant ses trois premières années d’études divers travaux salariés le fait entrer, en tant que travailleur au sens du droit communautaire, dans le champ d’application de l’arrêté royal du 27 mars 1987.

16 Il ressort cependant de l’ordonnance de renvoi que la juridiction nationale a fait sienne l’analyse du CPAS selon laquelle M. Grzelczyk ne réunit pas les conditions pour être qualifié de travailleur au sens du droit communautaire. C’est au regard de ce fondement de fait et de droit que la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de la législation belge applicable en la matière avec le droit communautaire, notamment avec les articles 6, 8 et 8 A du traité.

17 Dans ces conditions, il incombe à la Cour de répondre aux questions de la juridiction nationale telles qu’elles ont été posées et dans les limites définies par cette dernière.

18 Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier à la lumière, notamment, des conclusions de M. l’avocat général si les faits et circonstances de l’affaire au principal permettent de considérer que M. Grzelczyk doit ou non être qualifié de travailleur au sens du droit communautaire.

Sur la première question

19 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 6 et 8 du traité s’opposent à ce que le bénéfice d’une prestation sociale d’un régime non contributif, telle que le minimex, soit subordonné, en ce qui concerne les ressortissants d’États membres autres que l’État membre d’accueil sur le territoire duquel lesdits ressortissants séjournent légalement, à la condition que ces derniers entrent dans le champ d’application du règlement n° 1612/68, alors même qu’aucune condition de cette nature ne s’applique aux ressortissants de l’État membre d’accueil.

Observations soumises à la Cour

20 Le CPAS fait valoir que l’on ne saurait considérer, dans l’état actuel du droit communautaire, que tous les citoyens de l’Union européenne peuvent prétendre au bénéfice de prestations sociales d’un régime non contributif, telles que le minimex. En effet, il ressortirait clairement de l’article 8 A, paragraphe 1, du traité que cette disposition ne produit pas d’effet direct et que sa mise en oeuvre doit toujours respecter les limitations inscrites dans le traité et précisées par le droit dérivé. Or, parmi celui-ci, figurent notamment les directives 90/364, 90/365 et 93/96 qui subordonnent l’exercice de la liberté de circulation à l’exigence de démontrer que la personne concernée bénéficie de ressources suffisantes et d’une couverture sociale.

21 Les gouvernements belge et danois soutiennent que l’entrée en vigueur des traités sur l’Union européenne et d’Amsterdam n’est pas de nature à modifier cette interprétation. Selon eux, la citoyenneté de l’Union n’implique pas que les citoyens de celle-ci obtiennent des droits nouveaux et plus étendus que ceux qui résultent déjà du traité CE et du droit dérivé. Le principe de citoyenneté de l’Union n’aurait ainsi pas de contenu autonome, mais se rattacherait uniquement aux autres dispositions dudit traité.

22 Le gouvernement français estime que l’idée d’étendre à tous les citoyens de l’Union le principe de l’égalité de traitement en matière d’avantages sociaux, alors que le bénéfice d’un tel principe est réservé actuellement aux seuls travailleurs et aux membres de leur famille, reviendrait à instaurer une égalité globale entre les citoyens de l’Union établis dans un État membre et les nationaux de cet État, ce qui apparaît difficilement conciliable au regard des droits attachés à la nationalité.

23 Pour sa part, le gouvernement portugais relève que, depuis l’entrée en vigueur du traité sur l’Union européenne, les ressortissants des États membres ne sont plus regardés en droit communautaire avant tout comme des facteurs économiques dans une communauté à caractère essentiellement économique. Selon ce gouvernement, l’introduction de la citoyenneté de l’Union a eu pour conséquence que les limitations et les conditions prévues par le droit communautaire, auxquelles est subordonné l’exercice du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ne sauraient continuer à être interprétées comme visant un droit de nature purement économique qui résulte du traité CE, mais elles ne concernent que les exceptions fondées sur des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. En outre, si, à partir de l’entrée en vigueur du traité sur l’Union européenne, les ressortissants des États membres ont acquis la qualité de citoyen de cette dernière et cessent d’être considérés comme des agents purement économiques, il en résulterait que l’application du règlement n° 1612/68 devrait également être étendue à tous les citoyens de l’Union, qu’ils aient ou non la qualité de travailleurs au sens de ce règlement.

24 Se référant à l’arrêt Martínez Sala, précité, le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que, bien que M. Grzelczyk fasse l’objet d’une discrimination en raison de sa nationalité, l’article 6 du traité CE ne s’applique pas à sa situation parce que toute discrimination éventuelle à l’encontre de ce dernier est étrangère au champ d’application dudit traité. Ladite disposition ne saurait avoir pour effet de rendre caduques les limites au champ d’application du règlement n° 1612/68, qu’elle soit prise isolément ou en combinaison avec l’article 8 du traité.

25 Le gouvernement belge ajoute que, dans l’affaire au principal, le requérant revendique le bénéfice du minimex alors que ce type de financement se situe en dehors du champ d’application de l’article 6 du traité, ainsi que de celui des articles 126 du traité CE (devenu article 149 CE) et 127 du traité CE (devenu, après modification, article 150 CE). En effet, un tel financement serait un instrument de politique sociale qui ne comporte pas de lien spécifique avec l’enseignement professionnel et qui, dans l’état actuel du droit communautaire, ne relève pas de la compétence de la Communauté.

26 La Commission considère qu’il convient d’interpréter les articles 6 et 8 du traité dans le sens qu’ils accordent aux citoyens de l’Union le droit de ne pas subir, dans le champ d’application ratione materiae du traité, de discriminations opérées par un État membre en raison de la nationalité, à condition que la situation de citoyen de l’Union comporte un facteur de rattachement pertinent avec l’État membre concerné.

Appréciation de la Cour

27 Afin de situer le problème juridique soulevé dans l’affaire au principal dans son contexte, il convient de rappeler que, dans son arrêt du 27 mars 1985, Hoeckx (249/83, Rec. p. 973), dans lequel il s’agissait d’une ressortissante néerlandaise au chômage qui venait de rentrer en Belgique où elle sollicitait de nouveau le bénéfice du minimex, la Cour a dit pour droit qu’une prestation sociale garantissant, de façon générale, un minimum de moyens d’existence, telle que celle prévue par la loi belge du 7 août 1974, constitue un avantage social au sens du règlement n° 1612/68.

28 À la date des faits de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Hoeckx, précité, bénéficiaient du droit au minimex tous les ressortissants communautaires, les ressortissants des États membres autres que le royaume de Belgique devant toutefois satisfaire à la condition supplémentaire d’avoir résidé effectivement sur le territoire de cet État membre pendant les cinq dernières années précédant la date d’octroi du minimex (voir article 1er de l’arrêté royal du 8 janvier 1976, Moniteur belge du 13 janvier 1976, p. 311). C’est l’arrêté royal du 27 mars 1987, abrogeant celui du 8 janvier 1976, qui a limité le droit au minimex pour les ressortissants des autres États membres aux seuls bénéficiaires du règlement n° 1612/68. La condition de résidence, modifiée entre-temps, a finalement été supprimée à la suite d’un recours en manquement engagé par la Commission contre le royaume de Belgique (voir arrêt du 10 novembre 1992, Commission/Belgique, C-326/90, Rec. p. I-5517).

29 Il ressort du dossier qu’un étudiant de nationalité belge, mais n’ayant pas la qualité de travailleur au sens du règlement n° 1612/68, qui se serait trouvé dans des conditions identiques à celles de M. Grzelczyk aurait réuni les conditions nécessaires pour obtenir le bénéfice du minimex. Le fait que M. Grzelczyk n’est pas de nationalité belge constitue l’unique obstacle à l’octroi du minimex à ce dernier et, dès lors, il est constant qu’il s’agit d’une discrimination opérée sur la seule base de la nationalité.

30 Dans le domaine d’application du traité, une telle discrimination est en principe interdite par l’article 6 de celui-ci. En l’espèce, cet article doit être lu en combinaison avec les dispositions du traité sur la citoyenneté de l’Union pour apprécier le domaine d’application de celui-ci.

31 En effet, le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres permettant à ceux parmi ces derniers qui se trouvent dans la même situation d’obtenir, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique.

32 Ainsi que la Cour l’a jugé au point 63 de l’arrêt Martínez Sala, précité, un citoyen de l’Union qui réside légalement sur le territoire de l’État membre d’accueil peut se prévaloir de l’article 6 du traité dans toutes les situations relevant du domaine d’application ratione materiae du droit communautaire.

33 Ces situations comprennent notamment celles relevant de l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité et celles relevant de l’exercice de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres telle que conférée par l’article 8 A du traité (voir arrêt du 24 novembre 1998, Bickel et Franz, C-274/96, Rec. p. I-7637, points 15 et 16).

34 Il est vrai que la Cour a jugé, au point 18 de l’arrêt du 21 juin 1988, Brown (197/86, Rec. p. 3205), que, au stade actuel de l’évolution du droit communautaire, une aide accordée aux étudiants pour l’entretien et pour la formation échappe, en principe, au domaine d’application du traité CEE au sens de son article 7 (devenu article 6 du traité CE).

35 Toutefois, depuis l’arrêt Brown, précité, le traité sur l’Union européenne a introduit la citoyenneté de l’Union dans le traité CE et a ajouté dans la troisième partie de celui-ci, titre VIII, un chapitre 3 consacré notamment à l’éducation et à la formation professionnelle. Rien dans le texte du traité ainsi modifié ne permet de considérer que les étudiants qui sont des citoyens de l’Union, lorsqu’ils se déplacent dans un autre État membre pour y poursuivre des études, sont privés des droits conférés par le traité aux citoyens de l’Union. En outre, depuis l’arrêt Brown, précité, le Conseil a également arrêté la directive 93/96 qui prévoit que les États membres reconnaissent le droit de séjour aux étudiants ressortissants d’un État membre qui remplissent certaines conditions.

36 Le fait pour un citoyen de l’Union de poursuivre des études universitaires dans un État membre autre que celui dont il est ressortissant ne peut donc, en soi, le priver de la possibilité de se prévaloir de l’interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité, énoncée à l’article 6 du traité.

37 Cette interdiction doit être lue en l’espèce, comme il a été relevé au point 30 ci-dessus, en combinaison avec l’article 8 A, paragraphe 1, du traité, qui proclame le «droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des conditions prévues par le traité et par les dispositions prises pour son application».

38 S’agissant de ces limitations et conditions, il ressort de l’article 1er de la directive 93/96 que les États membres peuvent exiger des étudiants ressortissants d’un État membre qui veulent bénéficier du droit de séjour sur leur territoire, tout d’abord, qu’ils assurent à l’autorité nationale concernée disposer de ressources afin d’éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil, ensuite, qu’ils soient inscrits dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et, enfin, qu’ils disposent d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques dans l’État membre d’accueil.

39 L’article 3 de la directive 93/96 précise qu’elle ne constitue pas le fondement d’un droit au paiement, par l’État membre d’accueil, de bourses d’entretien aux étudiants bénéficiant du droit de séjour. En revanche, aucune disposition de ladite directive n’exclut ses bénéficiaires des prestations sociales.

40 En ce qui concerne plus particulièrement la question des ressources, l’article 1er de la directive 93/96 n’exige pas de ressources d’un montant déterminé ni ne requiert que l’existence de celles-ci soit justifiée par des documents spécifiques. Il y est seulement question d’une déclaration ou de tout autre moyen au moins équivalent qui permette à l’étudiant d’assurer à l’autorité nationale concernée qu’il dispose, pour lui-même ainsi que, le cas échéant, pour son conjoint et ses enfants à charge, de ressources afin d’éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil (arrêt du 25 mai 2000, Commission/Italie, C-424/98, Rec. p. I-4001, point 44).

41 En se contentant d’exiger une telle déclaration, la directive 93/96 se distingue des directives 90/364 et 90/365 qui contiennent des indications relatives au montant minimal des revenus dont doivent disposer les bénéficiaires de ces deux dernières directives. Ces différences s’expliquent par les particularités du séjour des étudiants par rapport à celui des bénéficiaires des directives 90/364 et 90/365 (voir arrêt Commission/Italie, précité, point 45).

42 Cette interprétation n’exclut cependant pas que l’État membre d’accueil considère qu’un étudiant qui a eu recours à l’assistance sociale ne remplit plus les conditions auxquelles est soumis son droit de séjour et prenne, dans le respect des limites imposées à cet égard par le droit communautaire, des mesures en vue soit de mettre fin à l’autorisation de séjour de ce ressortissant, soit de ne pas renouveler celle-ci.

43 Toutefois, de telles mesures ne peuvent en aucun cas devenir la conséquence automatique du recours à l’assistance sociale de l’État membre d’accueil par un étudiant ressortissant d’un autre État membre.

44 Il est vrai que l’article 4 de la directive 93/96 dispose que le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues à l’article 1er de ladite directive. Toutefois, il ressort du sixième considérant de celle-ci que les bénéficiaires du droit de séjour ne doivent pas devenir une charge «déraisonnable» pour les finances publiques de l’État membre d’accueil. La directive 93/96, tout comme les directives 90/364 et 90/365 d’ailleurs, admet donc une certaine solidarité financière des ressortissants de cet État avec ceux des autres États membres, notamment si les difficultés que rencontre le bénéficiaire du droit de séjour sont d’ordre temporaire.

45 En outre, la situation financière d’un étudiant peut changer au fil du temps pour des raisons indépendantes de sa volonté. La véracité de sa déclaration ne peut donc être évaluée qu’au moment où elle est faite.

46 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les articles 6 et 8 du traité s’opposent à ce que le bénéfice d’une prestation sociale d’un régime non contributif, telle que le minimex, soit subordonné, en ce qui concerne les ressortissants d’États membres autres que l’État membre d’accueil sur le territoire duquel lesdits ressortissants séjournent légalement, à la condition que ces derniers entrent dans le champ d’application du règlement n° 1612/68, alors même qu’aucune condition de cette nature ne s’applique aux ressortissants de l’État membre d’accueil.

Sur la seconde question

47 Eu égard à la réponse apportée à la première question et dès lors que la seconde question a été posée à titre subsidiaire, il n’est pas nécessaire de répondre à celle-ci.

Sur les effets dans le temps du présent arrêt

48 Dans ses observations écrites, le gouvernement belge demande que la Cour, au cas où elle considérerait qu’une personne telle que le requérant au principal peut bénéficier du minimex, limite dans le temps les effets du présent arrêt.

49 À l’appui de cette demande, le gouvernement belge fait valoir que l’arrêt de la Cour aurait des effets rétroactifs qui mettraient en question des relations juridiques établies de bonne foi et en conformité avec le droit dérivé. Plus particulièrement, ce gouvernement craint un bouleversement rétroactif des systèmes d’allocations sociales en faveur des étudiants à la suite de la modification de l’économie même du droit dérivé qui résulterait de la nouvelle interprétation du droit communautaire selon laquelle un étudiant peut se prévaloir des articles 6 et 8 du traité dans une situation telle que celle au principal. Le principe de sécurité juridique exigerait donc une limitation des effets dans le temps de l’arrêt.

50 Il convient de rappeler que l’interprétation que la Cour donne d’une disposition de droit communautaire se limite à éclairer et à préciser la signification et la portée de celle-ci, telle qu’elle aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur (voir arrêts du 11 août 1995, Roders e.a., C-367/93 à C-377/93, Rec. p. I-2229, point 42, et du 24 septembre 1998, Commission/France, C-35/97, Rec. p. I-5325, point 46).

51 Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique communautaire, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi (voir, notamment, arrêt du 23 mai 2000, Buchner e.a., C-104/98, Rec. p. I-3625, point 39).

52 En outre, il est de jurisprudence constante que les conséquences financières qui pourraient découler pour un État membre d’un arrêt rendu à titre préjudiciel ne justifient pas, par elles-mêmes, la limitation des effets dans le temps de cet arrêt (voir, notamment, arrêt Buchner e.a., précité, point 41).

53 En effet, la Cour n’a eu recours à cette solution que dans des circonstances bien précises, lorsque, d’une part, il existait un risque de répercussions économiques graves dues en particulier au nombre élevé de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la base de la réglementation considérée comme étant validement en vigueur et que, d’autre part, il apparaissait que les particuliers et les autorités nationales avaient été incités à un comportement non conforme à la réglementation communautaire en raison d’une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions communautaires, incertitude à laquelle avaient éventuellement contribué les comportements mêmes adoptés par d’autres États membres ou par la Commission (voir arrêt Roders e.a., précité, point 43).

54 En l’espèce, le gouvernement belge n’a, au soutien de sa demande de limitation dans le temps des effets du présent arrêt, invoqué aucun élément de nature à établir qu’une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions du traité sur la citoyenneté de l’Union, qui sont entrées en vigueur le 1er novembre 1993, avait incité les autorités nationales à un comportement non conforme à ces dispositions.

55 Par conséquent, il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

56 Les frais exposés par les gouvernements belge, danois, français, portugais et du Royaume-Uni, ainsi que par le Conseil et la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunal du travail de Nivelles, par jugement du 7 mai 1999, dit pour droit:

Les articles 6 et 8 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 17 CE) s’opposent à ce que le bénéfice d’une prestation sociale d’un régime non contributif, telle que le minimum de moyens d’existence prévu à l’article 1er de la loi belge du 7 août 1974, soit subordonné, en ce qui concerne les ressortissants d’États membres autres que l’État membre d’accueil sur le territoire duquel lesdits ressortissants séjournent légalement, à la condition que ces derniers entrent dans le champ d’application du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, alors même qu’aucune condition de cette nature ne s’applique aux ressortissants de l’État membre d’accueil.

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CJCE, n° C-184/99, Arrêt de la Cour, Rudy Grzelczyk contre Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, 20 septembre 2001