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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 juin 2000, C-154/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-154/99 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 juin 2000.#Corrado Politi contre Fondation européenne pour la formation.#Pourvoi - Agents temporaires - Délai de réclamation - Délai de recours - Erreur de qualification - Recevabilité.#Affaire C-154/99 P. | |
| Date de dépôt : | 26 avril 1999 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61999CJ0154 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2000:354 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Wathelet |
|---|---|
| Avocat général : | Jacobs |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, ETF |
Texte intégral
Avis juridique important
|61999J0154
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 juin 2000. – Corrado Politi contre Fondation européenne pour la formation. – Pourvoi – Agents temporaires – Délai de réclamation – Délai de recours – Erreur de qualification – Recevabilité. – Affaire C-154/99 P.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-05019
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Pourvoi – Moyens – Recevabilité – Questions de droit – Qualification d’une lettre de réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut – Inclusion
(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)
2 Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Caractère d’ordre public
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
3 Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Notion – Qualification relevant de l’appréciation du juge
(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)
Sommaire
1 La qualification juridique d’un fait ou d’un acte opérée par le Tribunal, telle la question de savoir si une lettre doit être considérée comme une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, est une question de droit qui peut être soulevée dans le cadre d’un pourvoi.
(voir point 11)
2 Les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d’office, s’ils ont été respectés. Ces délais répondent à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice.
(voir point 15)
3 La qualification juridique exacte d’une lettre ou d’une note relève de la seule appréciation du juge et non de la volonté des parties. Constitue une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, l’acte par lequel un fonctionnaire ou un agent proteste d’une manière précise contre une mesure administrative lui faisant grief. Il importe, à cet égard, de s’attacher au contenu de l’acte plutôt qu’à sa forme ou à son intitulé.
(voir points 16-17)
Parties
Dans l’affaire C-154/99 P,
Corrado Politi, ancien agent temporaire de la Fondation européenne pour la formation, demeurant à Turin (Italie), représenté par Mes J.-N. Louis, F. Parmentier et V. Peere, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la Société de gestion fiduciaire, boîte postale 585,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 9 février 1999, Politi/Fondation européenne pour la formation (T-124/98, RecFP p. I-A-9 et II-29), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,
l’autre partie à la procédure étant:
Fondation européenne pour la formation, représentée par Me B. Wägenbaur, avocat à Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique de la Commission des Communautés européennes, Centre Wagner, Kirchberg,<"A_PP", Font = F3, Alignment = Right, Tab Origin = Column>partie défenderesse en première instance,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, P. J. G. Kapteyn, A. La Pergola, H. Ragnemalm et M. Wathelet (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 février 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 avril 1999, M. Politi a, en vertu de l’article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal de première instance du 9 février 1999, Politi/Fondation européenne pour la formation (T-124/98, RecFP p. I-A-9 et II-29, ci-après l'«ordonnance attaquée»), en tant que celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de la Fondation européenne pour la formation (ci-après la «Fondation»), du 16 septembre 1997, portant établissement du rapport d’évaluation définitif, et, d’autre part, de la décision de la Fondation, du 30 septembre 1997, de ne pas renouveler son contrat.
Les faits
2 Il ressort de l’ordonnance attaquée ce qui suit:
«1 À compter du 1er décembre 1994, le requérant a été engagé à la [Fondation] … en qualité d’agent temporaire, classé au grade A 4.
2 Le contrat d’engagement a été conclu pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 30 novembre 1997. Conformément à son article 4, le contrat pouvait être renouvelé dans les conditions de l’article 8, dernier alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.
3 Le 16 septembre 1997, le directeur de la Fondation a signé le rapport d’évaluation définitif du requérant relatif à la période d’avril 1996 à avril 1997.
4 Par lettre du 30 septembre 1997, le directeur de la Fondation a rappelé au requérant que son contrat venait à expiration le 30 novembre 1997 et l’a informé qu’il ne serait pas renouvelé. Le requérant a accusé réception de cette lettre le 1er octobre 1997.
5 Le 5 novembre 1997, le conseil du requérant a adressé une lettre au directeur de la Fondation, dénonçant les irrégularités dont étaient affectés le rapport définitif d’évaluation et la décision de ne pas renouveler le contrat de son client.
6 Par lettre du 18 novembre 1997, à la demande du directeur de la Fondation, le conseil de celle-ci a rejeté les conclusions et moyens exposés dans la lettre du 5 novembre 1997.
7 Le 31 décembre 1997, le conseil du requérant a introduit une réclamation, formée en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après `statut'). Il a demandé au directeur de la Fondation de retirer, d’une part, la décision portant établissement du rapport d’évaluation définitif, d’autre part, la décision de ne pas renouveler le contrat de son client.
8 Il n’a pas été répondu à cette dernière lettre.
9 C’est dans ces conditions que, par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 août 1998, le requérant a introduit le présent recours en vue d’obtenir l’annulation, d’une part, de la décision du 16 septembre 1997 portant établissement du rapport d’évaluation définitif, d’autre part, de la décision du 30 septembre 1997 de ne pas renouveler le contrat du requérant.
10 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 2 octobre 1998, la Fondation a, en application de l’article 114 du règlement de procédure, soulevé une exception d’irrecevabilité. …»
L’ordonnance attaquée
3 Le Tribunal a jugé que le recours était tardif et, partant, irrecevable pour les motifs suivants:
«29 Constitue une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, la lettre par laquelle un fonctionnaire ou un agent, sans demander expressément le retrait de la décision en cause, vise clairement à obtenir satisfaction à l’amiable ou encore la lettre qui manifeste clairement la volonté du requérant de contester la décision qui lui fait grief (notamment arrêt Kotzonis/CES, précité, point 21, et ordonnance Hogan/Parlement, précitée, point 36).
30 En l’espèce, dans sa lettre du 5 novembre 1997, le conseil du requérant dénonçait clairement les irrégularités dont le rapport d’évaluation définitif et la décision du 30 septembre 1997 étaient, selon lui, entachés.
…
32 Non seulement il demandait que soit trouvée une solution amiable au différend qui l’opposait à la Fondation, mais en outre il invitait expressément le directeur de la Fondation à retirer, dans les deux semaines, la décision de non-renouvellement et à adopter une nouvelle décision portant renouvellement du contrat d’agent temporaire.
33 Dès lors, ainsi que le soutient la Fondation, la lettre du 5 novembre 1997 doit être qualifiée de `réclamation’ au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
34 La circonstance que, dans la lettre du 5 novembre 1997, le conseil du requérant a indiqué que, si la Fondation ne donnait pas satisfaction à son client, il se verrait contraint d’introduire une réclamation, et que, dans la lettre d’accompagnement de sa note intitulée `réclamation’ du 31 décembre 1997, il est indiqué que, `dans l’hypothèse où [la] lettre [du 5 novembre 1997] aurait été traitée comme une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il y aurait lieu de considérer la présente comme valant désistement', ne saurait modifier cette conclusion.
35 En effet, ainsi qu’il a été rappelé, d’une part, la qualification juridique exacte d’une lettre ou d’une note relève de la seule appréciation du Tribunal et non de la volonté des parties et, d’autre part, les délais de réclamation et de recours sont d’ordre public. Dans ces conditions, par une simple déclaration de `désistement', le requérant ne saurait faire courir à nouveau les délais obligatoires prévus par le statut.
36 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déterminer si la lettre adressée le 18 novembre 1997 par le conseil de la Fondation, au nom du directeur de celle-ci, est susceptible de constituer une réponse à la réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
37 En effet, si tel était le cas, le recours aurait dû être introduit devant le Tribunal dans le délai de trois mois à compter de la notification de cette réponse, conformément à l’article 91, paragraphe 3, premier tiret, du statut. Compte tenu des délais de distance applicables en l’espèce, le recours aurait donc dû être introduit le 28 février 1998 au plus tard.
38 Si, en revanche, la lettre du conseil de la Fondation ne devait pas être qualifiée de réponse à la réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, la réclamation devrait être regardée comme ayant fait l’objet d’une réponse implicite de rejet à l’expiration du délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation, le 5 novembre 1997, conformément à l’article 90, paragraphe 2, dernier alinéa, du statut, soit le 5 mars 1998. En application de l’article 91, paragraphe 3, second tiret, du statut, le requérant aurait dû alors former un recours dans le délai de trois mois à compter de ce rejet implicite. Compte tenu des délais de distance applicables en l’espèce, le recours aurait donc dû être introduit le 15 juin 1998 au plus tard.
39 Certes, il ressort de l’arrêt Dricot e.a./Commission, invoqué par le requérant, qu’un moyen visé dans la réclamation peut être développé au cours de la procédure précontentieuse par des notes additionnelles, à condition que la critique y figurant repose sur la même cause que les chefs de contestation invoqués dans la réclamation initiale. En l’espèce, la lettre du 31 décembre 1997, en ce qu’elle reprend certaines des accusations initialement formulées dans la réclamation du 5 novembre 1997, constitue une telle note additionnelle.
40 Toutefois, il ne saurait en être déduit que le dépôt de telles notes, même à supposer qu’il intervienne durant le délai de trois mois à compter de la notification de l’acte faisant grief et en l’absence de réponse explicite à la réclamation, ferait courir de nouveau les délais statutaires. En effet, ainsi qu’il résulte des termes clairs de l’article 91, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut, c’est la date de l’introduction de la réclamation qui fait courir le délai dans lequel l’AIPN doit notifier sa réponse à la réclamation. Il y a d’ailleurs lieu de relever que, dans l’affaire Dricot e.a./Commission, le recours avait été déposé dans les délais statutaires, calculés à compter de la réclamation et non des notes additionnelles.»
Le pourvoi
4 Par son pourvoi, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir réduit illégalement les délais impartis pour l’introduction de réclamations et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, et porté atteinte aux droits de la défense en qualifiant erronément de réclamation la lettre du 5 novembre 1997 adressée par son conseil à la Fondation (point 33 de l’ordonnance attaquée) et de «note additionnelle» complétant une réclamation (point 39 de l’ordonnance attaquée) la lettre du 31 décembre 1997, également adressée par son conseil à la Fondation.
5 Selon le requérant, il ressort clairement de son libellé que la lettre du 5 novembre 1997 ne pouvait être qualifiée de réclamation, son conseil n’ayant pas, de surcroît, été mandaté à ce stade pour introduire un tel acte ni pour recevoir une réponse à une prétendue réclamation. Elle n’aurait constitué qu’une démarche informelle, entreprise dans un cadre amiable, préalable à l’introduction d’une procédure précontentieuse. En revanche, la lettre du 31 décembre 1997 aurait dû être qualifiée de réclamation par le Tribunal. Introduite dans le délai imparti, elle aurait fait courir le délai de quatre mois accordé à la Fondation pour y répondre, à l’expiration duquel aurait dû être calculé le délai de trois mois pour saisir le Tribunal. Dans ces conditions, le recours du requérant aurait été introduit dans le délai prescrit, en sorte qu’il serait recevable.
6 Dans son mémoire en réplique, le requérant a ajouté, à titre subsidiaire, que, quand bien même la lettre du 5 novembre 1997 aurait à juste titre été qualifiée de réclamation, elle devrait alors être considérée comme ayant été retirée et remplacée par la réclamation du 31 décembre 1997. Par son désistement, suivi de l’introduction d’une nouvelle réclamation dans le délai prescrit, le requérant, loin de faire courir à nouveau les délais obligatoires prévus par le statut, n’aurait fait qu’exercer son droit de réclamation dans le délai de réflexion qui lui était imparti.
Sur la recevabilité du pourvoi
7 La Fondation conteste la recevabilité du pourvoi.
8 Les moyens tirés d’une qualification erronée des lettres des 5 novembre et 31 décembre 1997 seraient irrecevables dans la mesure où ils ne seraient pris d’aucune violation d’une règle de droit, mais mettraient en cause l’appréciation des faits par le Tribunal, en particulier les circonstances que le conseil du requérant n’aurait pas été mandaté pour introduire une réclamation ou recevoir une réponse à une réclamation et que, à la date du 5 novembre 1997, le requérant n’avait pas encore pris la décision d’introduire une réclamation.
9 En outre, s’agissant de la qualification de la lettre du 5 novembre 1997, le requérant se contenterait de reproduire des arguments qu’il avait déjà invoqués devant le Tribunal.
10 Quant au moyen tiré d’une atteinte aux droits de la défense, il serait également irrecevable dans la mesure où il n’indiquerait pas de façon précise les éléments critiqués de l’ordonnance attaquée.
11 À cet égard, force est de constater, d’abord, que le pourvoi tend à contester les qualifications que le Tribunal a opérées, aux points 33 et 39 de l’ordonnance attaquée, des lettres des 5 novembre et 31 décembre 1997, ainsi que les conséquences qu’il en a tirées quant au calcul des délais impartis pour l’introduction des réclamations et des recours. Or, il est constant que la qualification juridique d’un fait ou d’un acte opérée par le Tribunal, en l’occurrence la question de savoir si une lettre doit être considérée comme une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, est une question de droit qui peut être soulevée dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C-19/93 P, Rec. p. I-3319, point 26).
12 Ensuite, s’agissant de la qualification de la lettre du 5 novembre 1997, le requérant a clairement identifié les points de l’ordonnance attaquée qu’il conteste et a avancé des arguments sur la base desquels il estime que l’appréciation juridique du Tribunal est erronée. Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que le pourvoi, sur ce point, se borne à reproduire les arguments présentés devant le Tribunal.
13 Enfin, quant à la recevabilité du moyen tiré de la violation des droits de la défense, il est constant que, par ce moyen, le requérant critique les mêmes éléments de l’ordonnance attaquée que ceux qui sont contestés dans les moyens tirés des qualifications erronées des lettres des 5 novembre et 31 décembre 1997.
14 En conséquence, il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable.
Sur le pourvoi
15 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d’office, s’ils ont été respectés. Ces délais répondent à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, notamment, arrêts du 7 juillet 1971, Müllers/Comité économique et social, 79/70, Rec. p. 689, point 18, et du 4 février 1987, Cladakis/Commission, 276/85, Rec. p. 495, point 11).
16 Aussi est-ce à juste titre que le Tribunal a considéré, au point 35 de l’ordonnance attaquée, que la qualification juridique exacte d’une lettre ou d’une note relève de la seule appréciation du juge et non de la volonté des parties, dès lors qu’il est indispensable, afin de garantir les finalités que poursuivent les délais de réclamation et de recours, de déterminer, selon des critères objectifs, l’événement qui les déclenche de manière certaine.
17 Il découle de la jurisprudence de la Cour que constitue une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, un acte par lequel un fonctionnaire ou un agent proteste d’une manière précise contre une mesure administrative lui faisant grief (voir, notamment, arrêt du 31 mai 1988, Rousseau/Cour des comptes, 167/86, Rec. p. 2705, point 8). Il importe, à cet égard, de s’attacher au contenu de l’acte plutôt qu’à sa forme ou à son intitulé. Le point 29 de l’ordonnance attaquée s’inscrit dans la ligne de cette jurisprudence.
18 Or, le Tribunal a constaté, en l’occurrence, que, dans la lettre du 5 novembre 1997, le requérant, assisté de son conseil, «dénonçait clairement les irrégularités dont le rapport d’évaluation définitif et la décision du 30 septembre 1997 étaient, selon lui, entachés» et «demandait que soit trouvée une solution amiable au différend qui l’opposait à la Fondation» et, en particulier, le retrait de la décision de non-renouvellement du contrat d’agent temporaire (respectivement aux points 30 et 32 de l’ordonnance attaquée).
19 Ces éléments suffisent à qualifier la lettre en cause de réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
20 La circonstance que cette lettre avait pour objet de parvenir à une solution amiable n’est pas de nature à modifier cette conclusion. En effet, le caractère amiable est inhérent à la procédure précontentieuse. En outre, ainsi que l’a souligné le Tribunal au point 32 de l’ordonnance attaquée, il ressort clairement de la lettre du 5 novembre 1997 que le requérant cherchait à obtenir satisfaction, à savoir le retrait de la décision de non-renouvellement et l’adoption d’une nouvelle décision portant renouvellement du contrat d’agent temporaire.
21 L’argument selon lequel le conseil du requérant n’avait pas le pouvoir d’introduire une réclamation n’est pas davantage fondé. En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 39 de ses conclusions, la lettre du 5 novembre 1997, dont le requérant n’a pas prétendu que son conseil n’avait pas le pouvoir de l’écrire, doit être qualifiée sur la base de son contenu.
22 Enfin, quant à l’argument du requérant, soutenu à titre subsidiaire, selon lequel il se serait désisté de la première réclamation en y substituant sa lettre du 31 décembre 1997, introduit dans le délai prescrit, il suffit de rappeler que les délais institués par les articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne sont à la disposition ni des parties ni du juge, de sorte que le requérant ne pouvait pas faire courir à nouveau le délai prescrit pour introduire une requête en soumettant une nouvelle réclamation. En conséquence, dans la mesure où la lettre du 5 novembre 1997 était une réclamation, la seconde ne pouvait en être une. Tout au plus pouvait-elle être considérée comme une note additionnelle, ce que le Tribunal a jugé au point 39 de l’ordonnance attaquée.
23 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que le Tribunal a estimé que le délai de réponse à la réclamation avait commencé à courir le 5 novembre 1997, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, avec pour conséquence que le recours aurait dû être introduit au plus tard, ceci dans l’hypothèse où la lettre du conseil de la Fondation du 18 novembre 1997 n’aurait pu être considérée comme une réponse à la réclamation, le 15 juin 1998, soit une date bien antérieure, ainsi que l’a constaté le Tribunal, au dépôt du recours devant celui-ci.
24 En conséquence, le pourvoi doit être rejeté.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
25 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Selon l’article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours de fonctionnaires restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l’article 122, deuxième alinéa, de ce règlement, l’article 70 n’est pas applicable aux pourvois formés par un fonctionnaire ou tout autre agent d’une institution contre celle-ci. Le requérant ayant succombé en son pourvoi, il y a donc lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Politi est condamné aux dépens.
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