CJCE, n° C-205/99, Arrêt de la Cour, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) et autres contre Administración General del Estado, 20 février 2001
CJUE, Conclusions de l'avocat général 30 novembre 2000
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CJUE, Arrêt 20 février 2001
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CJUE, Arrêt (sommaire) 20 février 2001

Arguments

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  • Accepté
    Incompatibilité du décret avec le droit communautaire

    La Cour a jugé que les dispositions combinées des articles 4 et 1er du règlement n° 3577/92 ne permettent de soumettre la prestation de services réguliers de cabotage maritime à une autorisation administrative préalable que si un besoin réel de service public peut être démontré, et que ce régime doit être nécessaire et proportionné.

  • Accepté
    Conditions d'octroi d'autorisation administrative

    La Cour a confirmé que le droit communautaire ne s'oppose pas à l'inclusion de conditions permettant d'apprécier la solvabilité des armateurs dans les conditions d'octroi d'une autorisation administrative, tant que ces conditions sont appliquées de manière non discriminatoire.

  • Accepté
    Possibilité d'imposer des obligations de service public

    La Cour a statué que l'article 4 du règlement n° 3577/92 permet d'imposer des obligations de service public et de conclure des contrats de service public simultanément, sous réserve de démontrer un besoin réel de service public et d'appliquer ces mesures de manière non discriminatoire.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concerne la compatibilité avec le droit communautaire d'un régime d'autorisation administrative préalable pour la prestation de services de cabotage maritime à destination et en provenance d'îles, ainsi qu'entre des îles, en Espagne. La question juridique principale est de savoir si un tel régime peut être justifié par des obligations de service public et si certaines conditions d'octroi, comme la solvabilité de l'armateur, sont admissibles.

La CJUE a jugé que l'obtention d'une autorisation administrative préalable est admissible uniquement si un besoin réel de service public est démontré, si le régime est nécessaire et proportionné au but poursuivi, et s'il repose sur des critères objectifs et non discriminatoires. De plus, la Cour a estimé que l'exigence pour un armateur d'être à jour dans le paiement de ses dettes fiscales ou de sécurité sociale peut être une condition d'octroi de l'autorisation, pour autant qu'elle soit appliquée de manière non discriminatoire.

Enfin, la CJUE a précisé qu'un État membre peut, sur une même ligne maritime, imposer des obligations de service public et conclure simultanément des contrats de service public avec d'autres entreprises, à condition qu'un besoin réel de service public soit démontré et que l'application concomitante des deux modalités soit non discriminatoire et justifiée par l'intérêt public.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 20 févr. 2001, C-205/99
Numéro(s) : C-205/99
Arrêt de la Cour du 20 février 2001.#Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) et autres contre Administración General del Estado.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal Supremo - Espagne.#Libre circulation des services - Cabotage maritime - Conditions d'octroi et de maintien d'une autorisation administrative préalable - Application concomitante des modalités d'imposition d'obligations de service public et de contrat de service public.#Affaire C-205/99.
Date de dépôt : 31 mai 1999
Précédents jurisprudentiels : 28 mars 1996, Guiot, C-272/94
Arblade e.a., C-369/96 et C-376/96, Rec. p. I-8453
Bordessa e.a., C-358/93 et C-416/93
Commission/Belgique, C-355/98
Corsica Ferries France, C-266/96
Sanz de Lera e.a., C-163/94, C-165/94 et C-250/94
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61999CJ0205
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2001:107
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Sur les parties

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