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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 31 mai 2001, C-41/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-41/99 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 31 mai 2001.#Sadam Zuccherifici Divisione della SECI - Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, Sadam Castiglionese SpA, Sadam Abruzzo SpA, Zuccherificio del Molise SpA et Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR) contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi - Sucre - Règlement (CE) nº 2613/97 - Aides en faveur des producteurs de sucre de betterave - Suppression - Campagne 2001/2002 - Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Irrecevabilité.#Affaire C-41/99 P. | |
| Date de dépôt : | 12 février 1999 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 61999CJ0041 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2001:302 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Timmermans |
|---|---|
| Avocat général : | Stix-Hackl |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61999J0041
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 31 mai 2001. – Sadam Zuccherifici, divisione della SECI – Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, Sadam Castiglionese SpA, Sadam Abruzzo SpA, Zuccherificio del Molise SpA et Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR) contre Conseil de l’Union européenne. – Pourvoi – Sucre – Règlement (CE) nº 2613/97 – Aides en faveur des producteurs de sucre de betterave – Suppression – Campagne 2001/2002 – Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Irrecevabilité. – Affaire C-41/99 P.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-04239
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité – Limites – Moyen fondé sur la transposition opérée par le Tribunal à l’affaire objet du pourvoi du raisonnement applicable dans une autre affaire – Recevabilité du pourvoi
(Traité CE, art. 168 A (devenu art. 225 CE); statut CE de la Cour de justice, art. 51, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
2. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlement prévoyant la suppression de l’aide d’adaptation aux producteurs de sucre et de betteraves à sucre – Recours d’établissements de transformation et de production de sucre de betterave – Irrecevabilité
(Traité CE, art. 173, al. 4 (devenu art. 230, al. 4, CE); règlement du Conseil n° 2613/97, art. 2)
Sommaire
1. Il résulte des articles 168 A du traité (devenu article 225 CE), 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.
Toutefois, la circonstance que les moyens et arguments relatifs aux conditions de recevabilité d’un recours en annulation formé par des personnes physiques et morales ont déjà été soulevés dans les mêmes termes en première instance ne saurait justifier leur irrecevabilité dans le cadre d’une procédure de pourvoi où les requérantes critiquent de façon précise le raisonnement du Tribunal en ce qu’il aurait transposé à l’affaire faisant l’objet du pourvoi la motivation et le raisonnement qui étaient applicables dans un recours en annulation dirigé par des producteurs de betteraves à sucre contre la même disposition, sans répondre à aucun de leurs arguments spécifiques tendant à démontrer que, en tant qu’entreprises de transformation et de production de sucre de betterave, elles sont directement et individuellement concernées par ladite disposition.
( voir points 16-19 )
2. Est irrecevable le recours en annulation dirigé par des propriétaires d’établissements de transformation et de production de sucre de betterave contre l’article 2 du règlement n° 2613/97, qui supprime toute aide nationale d’adaptation aux producteurs de sucre et de betteraves à sucre à partir de la campagne 2001/2002.
D’une part, en effet, cette disposition se présente comme une mesure de portée générale, s’appliquant à une situation déterminée objectivement et comportant des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. D’autre part, la circonstance que les requérantes aient été, à la date de l’entrée en vigueur du règlement n° 2613/97, les seules destinataires concrètes de celui-ci, s’agissant des producteurs de sucre de betterave dans la région où ils opèrent, n’est pas suffisante, en soi, pour qu’elles soient considérées comme individuellement concernées par ledit règlement. En effet, la portée générale et, partant, la nature normative d’un acte ne sont pas mises en cause par la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels il s’applique à un moment donné, tant qu’il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en relation avec la finalité de ce dernier. Or, la suppression des aides en vertu de l’article 2 du règlement n° 2613/97 s’applique de façon générale et pour une période indéterminée à tout opérateur économique concerné.
( voir points 25, 29-30 )
Parties
Dans l’affaire C-41/99 P,
Sadam Zuccherifici, divisione della SECI – Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, établie à Bologne (Italie),
Sadam Castiglionese SpA, établie à Bologne,
Sadam Abruzzo SpA, établie à Bologne,
Zuccherificio del Molise SpA, établie à Termoli (Italie),
Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR), établie à Cesena (Italie),
représentées par Mes V. Cerulli Irelli, G. Pittalis et G. Fanzini, avvocati, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre élargie) du 8 décembre 1998, Sadam Zuccherifici e.a./Conseil (T-39/98, Rec. p. II-4207), telle que rectifiée par ordonnance du 29 janvier 1999 (non publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de la première ordonnance,
l’autre partie à la procédure étant:
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J. Carbery et I. Díez Parra, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, D. A. O. Edward et C. W. A. Timmermans (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’audience du 6 décembre 2000, au cours de laquelle Sadam Zuccherifici, divisione della SECI – Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, Sadam Castiglionese SpA, Sadam Abruzzo SpA, Zuccherificio del Molise SpA et Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR) ont été représentées par Mes G. Fanzini, G. M. Roberti et A. Franchi, avvocati, et le Conseil par MM. J. Carbery et F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 février 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 février 1999, Sadam Zuccherifici, divisione della SECI – Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, Sadam Castiglionese SpA, Sadam Abruzzo SpA, Zuccherificio del Molise SpA et Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR) ont, en vertu de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal de première instance du 8 décembre 1998, Sadam Zuccherifici e.a./Conseil (T-39/98, Rec. p. II-4207, ci-après l'«ordonnance attaquée»), telle que rectifiée par ordonnance du 29 janvier 1999 (non publiée au Recueil), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable leur recours en annulation de l’article 2 du règlement (CE) n° 2613/97 du Conseil, du 15 décembre 1997, portant autorisation pour le Portugal d’octroyer des aides aux producteurs de betteraves à sucre et suppression de toute aide nationale à partir de la campagne 2001/2002 (JO L 353, p. 3).
Le cadre juridique et les faits à l’origine du litige
2 Le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4), dans sa version résultant du règlement (CE) n° 1101/95 du Conseil, du 24 avril 1995 (JO L 110, p. 1, ci-après le «règlement n° 1785/81»), prévoit, à son article 46, la possibilité pour la République italienne et le royaume d’Espagne d’octroyer, dans les conditions qu’il définit, des aides d’adaptation aux producteurs de sucre et de betteraves à sucre. À cet effet, l’article 46, paragraphe 2, dudit règlement divise le territoire italien en trois régions distinctes, à savoir la «région septentrionale», la «région centre» et la «région sud». Les montants d’aides autorisés évoluent de manière dégressive dans le temps, selon le principe dit «du soft landing», et lesdites aides sont octroyées jusqu’à la campagne de commercialisation 1999/2000 incluse pour les régions septentrionale ainsi que centre et jusqu’à la campagne de commercialisation 2000/2001 incluse pour la région sud. Cette réduction des montants d’aides autorisés est très prononcée pour les régions septentrionale et centre, mais elle est moins prononcée pour la région sud.
3 Le règlement n° 2613/97 comporte pour sa part des dispositions de deux natures distinctes. En vertu de l’article 1er de ce règlement, la République portugaise est autorisée, sous certaines conditions, à octroyer une aide d’adaptation aux producteurs de betteraves à sucre situés sur le territoire de sa région continentale pendant les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001. Quant à l’article 2 dudit règlement, il prévoit que l’aide visée à l’article 1er ainsi que les aides visées à l’article 46 du règlement n° 1785/81 sont supprimées à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002.
4 Estimant que leurs intérêts étaient lésés par l’article 2 du règlement n° 2613/97, les requérantes, qui sont propriétaires d’établissements de transformation et de production de sucre de betterave implantés dans la région sud de l’Italie, ont introduit un recours en annulation de cette disposition devant le Tribunal. À l’appui de ce recours, elles invoquaient tant le défaut de motivation dont serait entaché le règlement n° 2613/97 que la violation de formes substantielles en raison du fait que la République italienne n’a pas été consultée préalablement à l’adoption de ce règlement. Les requérantes considéraient en outre comme établis les vices de détournement de pouvoir et de violation de l’article 39 du traité CE (devenu article 33 CE).
5 Conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le Conseil a, par acte séparé, soulevé une exception d’irrecevabilité. Relevant, d’une part, que l’acte attaqué est un acte normatif de portée générale qui s’applique à des situations déterminées objectivement et qui comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite et, d’autre part, que cet acte ne concerne pas les requérantes directement et individuellement, le Conseil a invité le Tribunal à rejeter le recours comme manifestement irrecevable et à condamner ces dernières aux dépens.
6 Les requérantes ont déposé leurs observations sur ladite exception d’irrecevabilité le 13 juillet 1998. Invoquant les conclusions de M. l’avocat général Van Gerven relatives à l’arrêt du 15 juin 1993, Abertal e.a./Commission (C-213/91, Rec. p. I-3177), elles ont fait valoir que le règlement n° 2613/97 produisait des effets juridiques préjudiciables à leur égard et que ceux-ci découlaient directement de l’acte attaqué lui-même, sans être la conséquence d’une décision ultérieure qui aurait été prise par une institution communautaire ou un État membre. Par conséquent, les requérantes ont demandé au Tribunal de rejeter l’exception soulevée par le Conseil et de déclarer le recours recevable.
L’ordonnance attaquée
7 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a fait droit aux conclusions du Conseil. Il a rejeté comme irrecevable le recours dont il était saisi et a condamné solidairement les requérantes aux dépens de l’instance.
8 Le rejet de ce recours repose sur un double fondement.
9 D’une part, le Tribunal a constaté que le règlement n° 2613/97 se présente comme une mesure de portée générale, ladite juridiction relevant notamment, au point 18 de l’ordonnance attaquée, que «[l’article 2 dudit règlement] s’applique à une situation déterminée objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir les États membres et les producteurs de betteraves à sucre».
10 D’autre part, le Tribunal a examiné la question de savoir si les requérantes sont concernées par l’article 2 du règlement n° 2613/97 en raison de certaines qualités qui leur seraient particulières ou en raison d’une situation de fait qui les caractériserait, au regard de ladite disposition, par rapport à toute autre personne. À cet égard, au point 21 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a notamment jugé que, «même si le règlement est de nature à affecter la situation des requérantes, cette circonstance ne suffit pas à les caractériser par rapport à toute autre personne. En effet, la disposition litigieuse ne les concerne qu’en raison de leur qualité objective d’opérateur économique agissant dans le secteur des betteraves à sucre, au même titre que tout opérateur économique exerçant la même activité dans la Communauté européenne».
11 Quant à l’argument des requérantes selon lequel les effets de l’article 2 du règlement n° 2613/97 sont susceptibles d’être ressentis plus fortement dans la région sud de l’Italie que dans les régions septentrionale et centre de cet État membre ou qu’en Espagne, le Tribunal a relevé, au point 22 de l’ordonnance attaquée, que la circonstance que ladite disposition puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquelles elle s’applique «ne saurait priver celle-ci de son caractère réglementaire […]. En outre, par rapport au régime d’autorisation d’aides établi par l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 1785/81 et au régime d’interdiction établi par l’article 2 du règlement n° 2613/97, les requérantes se trouvent, en tout état de cause, dans la même situation que tous les autres producteurs de betteraves italiens opérant dans la région Sud».
Le pourvoi
12 À l’appui de leur pourvoi tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée et, en conséquence, à ce que leur recours dirigé contre l’article 2 du règlement n° 2613/97 soit déclaré recevable, les requérantes font valoir deux moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des conditions de recevabilité d’un recours en annulation formé par des personnes physiques et morales ainsi que, d’autre part, de la confusion opérée par le Tribunal entre leur propre recours et celui, ayant le même objet, introduit le même jour par l’Associazione Nazionale Bieticoltori (ANB) et deux producteurs indépendants de la région sud de l’Italie, MM. F. Coccia et V. Di Giovine, ayant donné lieu à l’ordonnance du 8 décembre 1998, ANB e.a./Conseil (T-38/98, Rec. p. II-4191).
13 Les requérantes soutiennent en particulier que l’ordonnance rectificative du 29 janvier 1999, par laquelle le Tribunal a entendu mettre fin à ladite confusion, notamment en substituant à l’expression «les requérants» celle de «les requérantes» aux points 7, 9, 11, 14, 15 et 20 de l’ordonnance attaquée et en supprimant la mention de MM. Coccia et Di Giovine aux points 21 et 22 de cette même ordonnance, a laissé intact le «vice conceptuel» dont serait entachée cette dernière.
14 Le Conseil, quant à lui, conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que les requérantes se contenteraient de reproduire textuellement les moyens et arguments présentés devant le Tribunal, ce qui serait contraire aux dispositions du statut CE et du règlement de procédure de la Cour de justice.
15 Par ailleurs, en ce qui concerne la prétendue «confusion» du Tribunal entre les affaires précitées Sadam Zuccherifici e.a./Conseil et ANB e.a./Conseil, le Conseil soutient que le Tribunal a suivi, dans ces deux affaires, la même technique traditionnelle pour examiner la recevabilité d’un recours formé par des personnes physiques ou morales contre des règlements communautaires. Les requérantes ayant invoqué les mêmes arguments dans les deux affaires, le Tribunal n’aurait pu que conclure, dans les mêmes termes, à l’irrecevabilité des deux recours.
Sur la recevabilité du pourvoi
16 Il résulte des articles 168 A du traité CE (devenu article 225 CE), 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, ordonnances du 6 mars 1997, Bernardi/Parlement,
C-303/96 P, Rec. p. I-1239, point 37, et du 9 juillet 1998, Smanor e.a./Commission, C-317/97 P, Rec. p. I-4269, point 20).
17 Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 35).
18 En l’espèce, toutefois, les requérantes critiquent de façon précise le raisonnement du Tribunal en ce qu’il aurait transposé à l’affaire Sadam Zuccherifici e.a./Conseil, qui fait l’objet du présent pourvoi, la motivation et le raisonnement qui étaient applicables dans l’affaire ANB e.a./Conseil, précitée, sans répondre à aucun de leurs arguments spécifiques tendant à démontrer que, en tant qu’entreprises de transformation et de production de sucre de betterave, elles sont directement et individuellement concernées par l’article 2 du règlement n° 2613/97.
19 Dans ces conditions, la circonstance que les moyens et arguments relatifs aux conditions de recevabilité d’un recours en annulation formé par des personnes physiques et morales ont déjà été soulevés dans les mêmes termes en première instance ne saurait justifier leur irrecevabilité dans le cadre de la procédure de pourvoi. En effet, il est manifeste que le Tribunal, aux points 16, 18 et 22 de l’ordonnance attaquée, s’est limité à examiner la situation des producteurs de betteraves à sucre, sans se prononcer sur la situation particulière des entreprises de transformation et de production de sucre de betterave.
20 Le pourvoi doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du pourvoi
21 En ce qui concerne le bien-fondé du pourvoi, les requérantes invoquent en substance deux moyens.
22 Par leur premier moyen, elles soutiennent que le Tribunal s’est mépris sur la nature de l’acte attaqué. Compte tenu des effets juridiques que l’article 2 du règlement n° 2613/97 comporte pour les producteurs de sucre de la région sud de l’Italie, la mesure édictée par cette disposition, qui implique la suppression des aides à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002, bien qu’elle apparaisse comme ayant une portée générale lui conférant un caractère réglementaire, aurait au contraire une nature décisionnelle dont les effets préjudiciables affecteraient surtout les entreprises industrielles dont les établissements sont situés dans ladite région.
23 Par leur second moyen, les requérantes font valoir que c’est à tort que le Tribunal a considéré qu’elles ne sont pas concernées individuellement par l’article 2 du règlement n° 2613/97.
24 En ce qui concerne le premier moyen des requérantes, il convient de relever, ainsi que le Tribunal l’a rappelé à juste titre au point 17 de l’ordonnance attaquée, que la recevabilité d’un recours en annulation introduit par une personne physique ou morale contre un règlement communautaire est subordonnée à la condition que le règlement attaqué soit, en réalité, une décision qui concerne la partie requérante directement et individuellement. La Cour a précisé à cet égard que le critère de distinction entre un règlement et une décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l’acte en question et que cette portée générale peut se déduire du fait que l’acte en cause s’applique à des situations déterminées objectivement et produit ses effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir, notamment, arrêt du 6 octobre 1982, Alusuisse Italia/Conseil et Commission, 307/81, Rec. p. 3463, points 8 et 9, et ordonnance du 26 octobre 2000, Molkerei Grossbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission, C-447/98 P, Rec. p. I-9097, point 67).
25 En l’occurrence, il est indéniable que l’article 2 du règlement n° 2613/97 se présente comme une mesure de portée générale. En disposant que les aides prévues par les articles 1er dudit règlement et 46 du règlement n° 1785/81 sont supprimées à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002, le Conseil a adopté une mesure qui s’applique à une situation déterminée objectivement et qui comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. En effet, une telle mesure concerne non seulement les États membres et les producteurs de betteraves à sucre, mais également, s’agissant de l’Espagne et de la région sud de l’Italie, les entreprises productrices de sucre de betterave visées plus spécialement à l’article 46, paragraphe 2, sous c), 3 et 6 du règlement n° 1785/81.
26 C’est donc à juste titre que le Tribunal a conclu à la nature réglementaire de la mesure en cause.
27 Quant au second moyen soulevé par les requérantes, il convient de rappeler, ainsi que le Tribunal l’a fait au point 19 de l’ordonnance attaquée, que, dans certaines circonstances, une disposition d’un acte de portée générale peut concerner individuellement certains des opérateurs économiques intéressés. Tel est le cas, notamment, lorsque la disposition en cause atteint une personne physique ou morale déterminée en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou en raison d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne (arrêts du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C-358/89, Rec. p. I-2501, point 13, et du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C-309/89, Rec. p. I-1853, points 19 et 20).
28 À cet égard, les requérantes reprochent plus particulièrement au Tribunal d’avoir mal interprété les termes de l’article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE) en refusant de reconnaître que, dans le cas d’espèce, elles étaient concernées de manière individuelle par l’article 2 du règlement n° 2613/97. Elles soutiennent que les entreprises industrielles sont encore plus lésées que les producteurs de betteraves par la suppression des aides que prévoit ladite disposition. En effet, d’une part, en raison de l’interdépendance agro-industrielle, aucun établissement sucrier ne pourrait subsister sans une production agricole régionale assurant l’apport de betteraves nécessaire à la production; d’autre part, la mesure de suppression, par ses effets directs de blocage de l’octroi d’aides, compromettrait, en ce qui concerne les seules sucreries des requérantes, la mise en oeuvre des plans de restructuration industrielle en Italie du sud.
29 Toutefois, force est de constater que la circonstance que les requérantes aient été, à la date de l’entrée en vigueur du règlement n° 2613/97, les seules destinataires concrètes de celui-ci, s’agissant des producteurs de sucre de betterave dans la région sud de l’Italie, n’est pas suffisante, en soi, pour qu’elles soient considérées comme individuellement concernées par ledit règlement. Il est en effet de jurisprudence constante que la portée générale et, partant, la nature normative d’un acte ne sont pas mises en cause par la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels il s’applique à un moment donné, tant qu’il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en relation avec la finalité de ce dernier (voir arrêts du 29 juin 1993, Gibraltar/Conseil, C-298/89, Rec. p. I-3605, point 17, et Codorniu/Conseil, précité, point 18).
30 Or, il convient de relever que la suppression des aides en vertu de l’article 2 du règlement n° 2613/97 s’applique de façon générale et pour une période indéterminée à tout opérateur économique concerné, à savoir les producteurs de betteraves à sucre et les producteurs de sucre de betterave dans la région sud de l’Italie et en Espagne.
31 Quant à la circonstance que, lors des campagnes de commercialisation antérieures à celle de 2001/2002, les requérantes auraient bénéficié d’aides en application de l’article 46, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1785/81, elle n’est pas davantage pertinente aux fins d’individualiser ces dernières. D’une part, en effet, le bénéfice éventuel des aides en question était expressément limité aux campagnes de commercialisation 1995/1996 à 2000/2001 et il expirait donc avec cette dernière campagne. D’autre part, la suppression de telles aides s’applique indistinctement à tous les producteurs actuels et futurs de la région sud de l’Italie.
32 Il résulte des considérations qui précèdent que le règlement n° 2613/97 ne peut pas être considéré comme concernant les requérantes individuellement.
33 Dès lors, nonobstant la circonstance, relevée au point 19 du présent arrêt, que le Tribunal, dans l’ordonnance attaquée, s’est limité à examiner plus particulièrement la situation des producteurs de betteraves à sucre, c’est à bon droit que ce dernier a conclu à l’irrecevabilité du recours.
34 Dans ces conditions, le pourvoi doit être rejeté comme non fondé.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
35 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Sadam Zuccherifici, divisione della SECI – Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, Sadam Castiglionese SpA, Sadam Abruzzo SpA,
Zuccherificio del Molise SpA et Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR) sont condamnées aux dépens.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2613/97 du 15 décembre 1997 portant autorisation pour le Portugal d'octroyer des aides aux producteurs de betteraves à sucre et suppression de toute aide nationale à partir de la campagne 2001/2002
- Règlement (CE) 1101/95 du 24 avril 1995
- Règlement (CEE) 1785/81 du 30 juin 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
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