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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 mars 2001, C-278/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-278/99 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 mars 2001.#Procédure pénale contre Georgius van der Burg.#Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas.#Normes et réglementations techniques - Installations émettrices non agréées - Publicité.#Affaire C-278/99. | |
| Date de dépôt : | 26 juillet 1999 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61999CJ0278 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2001:143 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gulmann |
|---|---|
| Avocat général : | Ruiz-Jarabo Colomer |
Texte intégral
Avis juridique important
|61999J0278
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 mars 2001. – Procédure pénale contre Georgius van der Burg. – Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden – Pays-Bas. – Normes et réglementations techniques – Installations émettrices non agréées – Publicité. – Affaire C-278/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-02015
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Rapprochement des législations – Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques – Règles techniques au sens de la directive 83/189 – Notion – Réglementation nationale interdisant la publicité commerciale pour des installations émettrices d’un type non agréé – Exclusion
irective du Conseil 83/189, art. 1er, point 1)
Sommaire
$$Une réglementation nationale qui interdit la publicité commerciale pour des installations émettrices d’un type non agréé ne constitue pas, au sens de la directive 83/189, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, une règle technique qui aurait dû être notifiée à la Commission avant son adoption.
En effet, les spécifications techniques au sens de la directive 83/189 doivent ainsi se référer au produit en tant que tel. Or, une réglementation qui se limite à prohiber un mode de commercialisation ne fixe pas les caractéristiques requises d’un produit.
( voir points 20, 22 et disp. )
Parties
Dans l’affaire C-278/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre
Georgius van der Burg,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 1er de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, V. Skouris, J.-P. Puissochet, R. Schintgen et Mme N. Colneric, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
— pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger et R. Loosli-Surrans, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, en qualité d’agent, assisté de M. N. Green, QC,
— pour la Commission des Communautés européennes, par MM. C. van der Hauwaert et M. Shotter, en qualité d’agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 décembre 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par arrêt du 6 juillet 1999, parvenu à la Cour le 26 juillet suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en vertu de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 1er de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’une procédure pénale engagée à l’encontre de M. Van der Burg pour avoir inséré dans un mensuel une publicité pour la vente d’amplificateurs de puissance de la radiofréquence pour lesquels aucune déclaration d’agrément n’avait été délivrée.
La réglementation communautaire
3 Aux termes de l’article 1er, point 1, de la directive 83/189, une «spécification technique» est «la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage».
4 Conformément à l’article 1er, point 5, de ladite directive, il convient d’entendre par «règle technique» «les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, à l’exception de celles fixées par les autorités locales».
5 Les articles 8 et 9 de la directive 83/189 imposent aux États membres, d’une part, de communiquer à la Commission les projets de règles techniques relevant de son champ d’application et, d’autre part, de reporter de plusieurs mois l’adoption de ces projets afin de donner à la Commission la possibilité de vérifier s’ils sont compatibles avec le droit communautaire ou de proposer ou arrêter une directive sur la question.
La réglementation néerlandaise
6 La réglementation néerlandaise en cause au principal est présentée comme suit par le Hoge Raad dans l’arrêt de renvoi.
7 Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, de la Wet op de Telecommunicatievoorzieningen (loi sur les télécommunications, ci-après la «WTV»), qui était en vigueur au moment où les faits reprochés à M. Van der Burg ont été commis, il est interdit d’installer, de posséder ou d’utiliser des installations radioélectriques si ce n’est au titre de la concession, sauf autorisation du ministre.
8 L’article C.11.1, paragraphe 1, du Besluit radio-elektrische inrichtingen, du 5 décembre 1988 (arrêté sur les installations radioélectriques, Stb. 1988, p. 552, ci-après l'«arrêté»), dispose:
«Il est interdit de faire ou de faire faire de la publicité commerciale pour des installations émettrices d’un type qui n’est pas agréé».
9 L’article C.2.1, paragraphe 2, de l’arrêté précise:
«Les installations émettrices sont d’un type agréé si notre ministre a délivré une déclaration d’agrément à cet effet».
10 Conformément aux articles 16, initio et sous b), de la WTV et A.3.1 de l’arrêté, les amplificateurs de puissance radioélectrique susceptibles d’être utilisés avec les installations émettrices sont assimilés auxdites installations émettrices, notamment pour l’application des règles de l’arrêté, ou prises en vertu de cet arrêté, visant les installations émettrices.
11 La Regeling toelating radio-elektrische inrichtingen (règlement sur l’agrément des installations radioélectriques, Stcrt. 1992, p. 64) régit les conditions d’obtention de la déclaration d’agrément. L’article 8 de ce règlement dispose que les normes techniques applicables aux installations radioélectriques figurent dans les feuilles de normes mentionnées à l’annexe 2 du même règlement. Les amplificateurs de puissance de la radiofréquence ne sont pas visés à cette annexe.
12 Aux termes de l’article H, initio et sous a), de l’arrêté, toute infraction à l’interdiction prévue à l’article C.11.1 est passible de sanctions pénales.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 En janvier 1994, M. Van der Burg a inséré dans la revue Elektron, mensuel pour les radioamateurs, une publicité pour la vente d’amplificateurs de puissance de la radiofréquence, d’une puissance de 1 000 et/ou 1 500 watts. Les amplificateurs de puissance de la radiofréquence sont des appareils électroniques permettant d’amplifier la puissance d’un signal émis. Les amplificateurs mis en vente par M. Van der Burg étaient des installations émettrices couvertes par la WTV pour lesquelles aucune déclaration d’agrément n’avait été délivrée.
14 Dans le cadre des poursuites pénales engagées contre M. Van der Burg pour infraction aux articles 17 de la WTV et C.11.1 de l’arrêté, l’Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (Pays-Bas) a condamné ce dernier en appel à une amende de 600 NLG.
15 M. Van der Burg a introduit un pourvoi en cassation contre ce jugement en faisant valoir que la réglementation nationale sur laquelle les poursuites sont fondées est contraire au droit communautaire en ce qu’elle n’a pas été notifiée conformément à la directive 83/189.
16 Au point 6.11.1 de son arrêt de renvoi, le Hoge Raad s’est livré, pour ce qui concerne la question de savoir si l’article C.11.1, paragraphe 1, de l’arrêté constitue une règle technique, à l’analyse suivante:
«Dans l’arrêt [du 30 avril 1996, CIA Security International (C-194/94, Rec. p. I-2201)], la Cour de justice des Communautés européennes a estimé […] que les règles techniques au sens de la directive [83/189] sont des spécifications définissant les caractéristiques des produits. Pour l’instant, cette appréciation, lue conjointement avec les définitions de la directive [83/189] reproduites ci-avant, paraît indiquer qu’une disposition comme la présente disposition ne doit pas être considérée comme étant une règle technique au sens de la directive [83/189]. D’autre part, il convient de relever qu’il y a une relation directe entre les normes auxquelles les installations émettrices doivent satisfaire et la présente interdiction. La portée de l’interdiction de faire de la publicité commerciale est entièrement définie par les normes auxquelles les installations émettrices doivent satisfaire pour pouvoir être considérées comme étant du type agréé. Autrement dit: si une installation émettrice ne satisfait pas aux normes techniques en vigueur, il s’ensuit que cette installation émettrice doit être considérée comme étant d’un type non agréé, ce qui veut dire que, aux termes de l’article C.11.1, paragraphe 1, de l’arrêté sur les installations radioélectriques, aucune publicité commerciale ne peut être faite pour les installations émettrices de ce type.»
17 Dans ces circonstances, le Hoge Raad a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Faut-il interpréter l’article 1er de la directive 83/189 en ce sens que l’article C.11.1, paragraphe 1, du Besluit radio-elektrische inrichtingen, se lisant comme suit: Il est interdit de faire ou de faire faire de la publicité commerciale pour des installations émettrices d’un type qui n’est pas agréé, dans le contexte de la réglementation légale reproduite ci-avant […], considérée à la lumière des considérations émises à leur égard au point 6.11.1 [de l’arrêt de renvoi], doit être considéré comme étant une règle technique au sens de la directive précitée?
2) Si la première question appelle une réponse affirmative, cela a-t-il pour conséquence qu’une disposition de cette nature n’est pas applicable que si elle entrave les échanges ou la libre circulation des marchandises dans un cas concret ou faut-il estimer qu’une disposition de cet ordre doit d’emblée demeurer inappliquée si la règle entrave ou peut entraver les échanges dans la généralité de ses termes, indépendamment donc du cas concret?»
Sur la première question
18 Par sa première question, la juridiction nationale demande en substance si une réglementation nationale, telle que l’article C.11.1, paragraphe 1, de l’arrêté, qui interdit la publicité commerciale pour des installations émettrices d’un type non agréé constitue, au sens de la directive 83/189, une règle technique qui aurait dû être notifiée à la Commission avant son adoption.
19 Il convient de constater que, ainsi que l’ont relevé les gouvernements néerlandais, belge, français et du Royaume-Uni, ainsi que, en substance, la Commission, une telle réglementation ne constitue pas une spécification technique au sens de la directive 83/189 et, dès lors, ne peut être qualifiée de règle technique relevant du champ d’application de cette directive.
20 En effet, conformément à l’article 1er, point 1, de la directive 83/189, est une spécification technique au sens de cette directive «la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit». Les spécifications techniques au sens de la directive 83/189 doivent ainsi se référer au produit en tant que tel (voir arrêt du 12 octobre 2000, Snellers, C-314/98, non encore publié au Recueil, point 38). Or, une réglementation, telle que l’article C.11.1, paragraphe 1, de l’arrêté, qui se limite à prohiber un mode de commercialisation ne fixe pas les caractéristiques requises d’un produit.
21 À cet égard, il convient de souligner que le fait qu’il y ait, ainsi que l’a relevé la juridiction de renvoi, une relation directe entre une interdiction de la publicité telle que celle en cause au principal et les normes techniques auxquelles les installations émettrices doivent satisfaire ne suffit pas pour qualifier ladite interdiction de «spécification technique» au sens de la directive 83/189.
22 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle qu’une réglementation nationale, telle que l’article C.11.1, paragraphe 1, de l’arrêté, qui interdit la publicité commerciale pour des installations émettrices d’un type non agréé ne constitue pas, au sens de la directive 83/189, une règle technique qui aurait dû être notifiée à la Commission avant son adoption.
Sur la seconde question
23 Au vu de la réponse donnée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question préjudicielle.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
24 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais, belge, français et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
statuant sur les questions à elle soumise par le Hoge Raad der Nederlanden, par arrêt du 6 juillet 1999, dit pour droit:
Une réglementation nationale, telle que l’article C.11.1, paragraphe 1, du Besluit radio-elektrische inrichtingen, qui interdit la publicité commerciale pour des installations émettrices d’un type non agréé ne constitue pas, au sens de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, une règle technique qui aurait dû être notifiée à la Commission avant son adoption.
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