1. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit ; ils adressent également à la Commission une brève notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.
La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des autres États membres ; elle peut aussi le soumettre pour avis au comité.
2. La Commission et les États membres peuvent adresser à l'État membre qui a fait part d'un projet de règle technique des observations dont cet État membre tiendra compte dans la mesure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique.
3. Sur demande expresse d'un État membre ou de la Commission, les États membres leur communiquent sans délai le texte définitif d'une règle technique.
4. Les informations fournies en vertu du présent article sont confidentielles.
Toutefois, le comité et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.
sens de l'article 3, point 3, de celle-ci. […] gouvernementale a été adoptée par le Riksdag (Parlement suédois). 16 La loi de 1996 a inséré une partie introductive dans l'article 6 de la loi sur les loteries qui est rédigée comme suit: “Au sens de la présente loi, les jeux automatisés sont des machines de jeux mécaniques ou automatiques. […]” 17 La loi de 1996 a en outre introduit l'article 24 bis dans la loi sur les loteries, […]
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