1. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit ; ils adressent également à la Commission une brève notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.
La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des autres États membres ; elle peut aussi le soumettre pour avis au comité.
2. La Commission et les États membres peuvent adresser à l'État membre qui a fait part d'un projet de règle technique des observations dont cet État membre tiendra compte dans la mesure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique.
3. Sur demande expresse d'un État membre ou de la Commission, les États membres leur communiquent sans délai le texte définitif d'une règle technique.
4. Les informations fournies en vertu du présent article sont confidentielles.
Toutefois, le comité et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.
[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Corinne X…, dirigeante d'une société qui produit et commercialise des découpes de volailles présentées dans des barquettes sous film plastique, est poursuivie pour avoir refusé de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets résultant de l'emballage servant à commercialiser les produits consommés par les ménages, en violation de l'obligation prévue par l'article […] 6, alinéa 1er, de la loi du 15 juillet 1975, devenu l'article L. 541-10 du Code de l'environnement et de l'article 4 du décret du 1er avril 1992 pris pour son application, […]
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