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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er févr. 2001, C-301/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-301/99 |
| Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 1er février 2001.#Area Cova SA et autres contre Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Pêche - Mesures de conservation des ressources - Quota communautaire de pêche pour le flétan noir - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.#Affaire C-301/99 P. | |
| Date de dépôt : | 11 août 1999 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61999CO0301 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2001:72 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Timmermans |
|---|---|
| Avocat général : | Jacobs |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61999O0301
Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 1er février 2001. – Area Cova SA et autres contre Conseil de l’Union européenne, Commission des Communautés européennes. – Pourvoi – Pêche – Mesures de conservation des ressources – Quota communautaire de pêche pour le flétan noir – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. – Affaire C-301/99 P.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-01005
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Absence d’identification de l’erreur de droit commise par ce dernier – Irrecevabilité
rt. 225 CE; statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, al. 1, c))
Sommaire
$$Il résulte des articles 225 CE, 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits.
Il résulte également de ces dispositions qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.
( voir points 32-33 )
Parties
Dans l’affaire C-301/99 P,
Area Cova SA, établie à Vigo (Espagne),
Armadora José Pereira SA, établie à Vigo,
Armadores Pesqueros de Aldán SA, établie à Vigo,
Centropesca SA, établie à Vigo,
Chymar SA, établie à Vigo,
Eloymar SA, établie à Estribela (Espagne),
Exfaumar SA, établie à Bueu (Espagne),
Farpespan SL, établie à Moaña (Espagne),
Freiremar SA, établie à Vigo,
Hermanos Gandón SA, établie à Cangas (Espagne),
Heroya SA, établie à Vigo,
Hiopesca SA, établie à Vigo,
José Pereira e Hijos SA, établie à Vigo,
Juana Oya Pérez, demeurant à Vigo,
Manuel Nores González, demeurant à Marín (Espagne),
Moradiña SA, établie à Cangas,
Navales Cerdeiras SL, établie à Camariñas (Espagne),
Nugago Pesca SA, établie à Bueu,
Pesquera Austral SA, établie à Vigo,
Pescaberbés SA, établie à Vigo,
Pesquerías Bígaro Narval SA, établie à Vigo,
Pesquera Cíes SA, établie à Vigo,
Pesca Herculina SA, établie à Vigo,
Pesquera Inter SA, établie à Cangas,
Pesquerías Marinenses SA, établie à Marín,
Pesquerías Tara SA, établie à Cangas,
Pesquera Vaqueiro SA, établie à Vigo,
Sotelo Dios SA, établie à Vigo,
représentés par Mes A. Creus Carreras, E. Contreras Ynzenga et A. Agustinoy Guilayn, abogados,
parties requérantes,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 8 juillet 1999, Area Cova e.a./Conseil et Commission (T-12/96, Rec. p. II-2301), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J. Carbery et G. Ramos Ruano, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. T. van Rijn et J. Guerra Fernandez, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties défenderesses en première instance,
Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza (Anamer), établie à Vigo,
Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesquerías Varias (Anavar), établie à Vigo,
et
Asociación de Sociedades Pesqueras Españolas (ASPE), établie à Vigo,
parties demanderesses en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, D. A. O. Edward et C. W. A. Timmermans (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 août 1999, Area Cova SA et 27 autres armateurs établis dans les provinces espagnoles de La Corogne et de Pontevedra (ci-après «Area Cova e.a.») ont formé, conformément aux articles 225 CE et 49 du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal de première instance du 8 juillet 1999, Area Cova e.a./Conseil et Commission (T-12/96, Rec. p. II-2301, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable leur recours en annulation du règlement (CE) n° 2565/95 de la Commission, du 30 octobre 1995, concernant l’arrêt de la pêche du flétan du Groenland par les navires battant pavillon d’un État membre (JO L 262, p. 27, ci-après le «règlement litigieux»).
Le cadre juridique et les faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige, tels qu’ils résultent du dossier soumis au Tribunal et sont exposés aux points 1 à 11 de l’ordonnance attaquée, peuvent être résumés comme suit.
3 En septembre 1994, la commission des pêches de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (ci-après l'«OPANO»), instituée par la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (ci-après la «convention OPANO»), approuvée au nom de la Communauté économique européenne par le règlement (CEE) n° 3179/78 du Conseil, du 28 décembre 1978 (JO L 378, p. 1), a instauré pour la première fois une limitation des captures de flétan noir dans la zone réglementée par la convention OPANO (ci-après la zone «OPANO») en fixant le total admissible des captures (ci-après le «TAC») de ce poisson dans les sous-zones OPANO 2 et 3 à 27 000 tonnes pour l’année 1995.
4 Le 20 décembre 1994, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 3366/94, fixant, pour 1995, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques de la zone de réglementation définie dans la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 363, p. 60). Au septième considérant de ce règlement, le Conseil constatait notamment que le niveau maximal des captures de flétan noir pour 1995 dans les sous-zones OPANO 2 et 3 n’avait pas encore été réparti entre les parties contractantes de la convention OPANO et que la commission des pêches de l’OPANO devait convenir d’une réunion pour décider de cette répartition. Dans l’attente de cette dernière, les captures de flétan noir seraient autorisées en 1995 et déduites du volume des quotas alloués aux États membres.
5 La répartition mentionnée au point précédent a été effectuée lors d’une réunion spéciale tenue du 30 janvier au 1er février 1995, au cours de laquelle la commission des pêches de l’OPANO a décidé d’allouer à la Communauté européenne sur le TAC de flétan noir de 27 000 tonnes une part disponible de 3 400 tonnes.
6 Considérant cette allocation comme insuffisante, la Communauté a, le 3 mars 1995, élevé une objection sur le fondement de l’article XII, paragraphe 1, de la convention OPANO.
7 Le même jour, et apparemment en réaction à cette objection, le Canada a adapté sa législation afin de pouvoir arraisonner les navires au-delà de sa zone économique exclusive et, le 9 mars 1995, les autorités canadiennes ont, sur le fondement de cette législation nouvellement adaptée, arraisonné le navire Estai appartenant à la partie requérante José Pereira e Hijos SA, qui pêchait dans la zone OPANO.
8 Par son règlement (CE) n° 850/95, du 6 avril 1995, modifiant le règlement n° 3366/94 (JO L 86, p. 1), le Conseil a alors établi un quota communautaire autonome limitant à 18 630 tonnes les prises communautaires de flétan noir dans les sous-zones OPANO 2 et 3 pour 1995, en précisant que «[…] ce quota autonome devrait respecter la mesure de conservation arrêtée pour cette ressource, c’est-à-dire le TAC de 27 000 tonnes […]» et que, «à cet effet, il [convenait] de prévoir la possibilité d’arrêter la pêche une fois que le TAC [serait] atteint, avant même que le quota autonome ne soit épuisé».
9 En vue de mettre un terme au conflit diplomatique ayant opposé la Communauté et le gouvernement canadien à la suite des faits rapportés aux points 6 et 7 de la présente ordonnance, les deux parties ont signé, le 20 avril 1995, un accord sur les pêches dans le contexte de la convention OPANO, constitué sous forme d’un compte rendu concerté et ses annexes, d’un échange de lettres et d’un échange de notes, approuvé au nom de la Communauté par la décision 95/586/CE du Conseil, du 22 décembre 1995 (JO L 327, p. 35, ci-après l'«accord bilatéral de pêche»).
10 Conformément à cet accord, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1761/95, du 29 juin 1995, modifiant pour la seconde fois le règlement n° 3366/94 (JO L 171, p. 1), établissant pour 1995, avec effet à compter du 16 avril 1995, un quota communautaire de captures de flétan noir de 5 013 tonnes dans les sous-zones OPANO 2 et 3.
11 L’épuisement de ce quota a été constaté le 30 octobre 1995 par le règlement litigieux.
La procédure devant le Tribunal
12 Estimant que l’arrêt de la pêche du flétan noir dans les sous-zones OPANO 2 et 3 portait atteinte à leurs intérêts économiques et financiers et modifiait la situation juridique de l’ensemble des armateurs espagnols se consacrant à la pêche du flétan noir dans les grands fonds, Area Cova e.a. ainsi que trois associations d’armateurs établies à Vigo (Espagne), l’Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza (Anamer), l’Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesquerías Varias (Anavar) et l’Asociación de Sociedades Pesqueras Españolas (ASPE), ont, le 25 janvier 1996, introduit un recours en annulation du règlement litigieux devant le Tribunal, dans le cadre duquel ils ont soulevé par voie d’exception l’illégalité du règlement n° 1761/95 et de l’accord bilatéral de pêche.
13 Conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le Conseil et la Commission ont, par actes séparés, soulevé l’irrecevabilité du recours. Soutenant, le premier, que le recours était formé erronément contre le Conseil dans la mesure où ce dernier n’était pas l’auteur du règlement litigieux et, la seconde, que ledit règlement était un acte normatif de portée générale qui, de surcroît, ne concernait pas les requérants directement et individuellement, le Conseil et la Commission ont conclu au rejet du recours comme irrecevable et à la condamnation des requérants aux dépens.
14 Le 29 avril 1996, les requérants ont déposé leurs observations sur lesdites exceptions d’irrecevabilité, lesquelles ont été jointes au fond par ordonnance du Tribunal du 29 mai 1997. Ils ont fait valoir, d’une part, que le règlement litigieux avait été adopté par la Commission en exécution du règlement n° 1761/95 du Conseil, en sorte que ce dernier était également responsable de l’adoption du règlement litigieux, quand bien même il n’en était pas l’auteur matériel direct. D’autre part, les requérants ont souligné l’intérêt qu’ils avaient à agir dans la mesure où le règlement litigieux ne les affectait pas seulement en vertu de certaines qualités qui leur étaient particulières et uniques, mais également en raison de la situation de fait qui avait entouré l’adoption de ce règlement et qui les caractérisait par rapport à toute autre personne. Par conséquent, ils ont demandé au Tribunal de leur reconnaître qualité pour former un recours contre le règlement litigieux et de condamner le Conseil et la Commission aux dépens de l’incident de procédure.
L’ordonnance attaquée
15 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable.
16 Tout d’abord, le Tribunal a jugé, d’une part, aux points 26 à 35 de l’ordonnance attaquée, que le règlement litigieux était un acte de portée générale. Il a notamment relevé, au point 27 de l’ordonnance attaquée, que ledit règlement «s’applique […] sans distinction à tout navire battant pavillon d’un État membre ou enregistré dans un État membre qui se livre, actuellement ou potentiellement, à la pêche du flétan noir dans les [sous-zones OPANO 2 et 3]».
17 D’autre part, le Tribunal a constaté, aux points 36 à 70 de l’ordonnance attaquée, que le règlement litigieux ne concernait pas les 28 armateurs requérants individuellement et, aux points 71 à 74 de l’ordonnance attaquée, qu’il ne concernait pas non plus les 3 associations d’armateurs requérantes individuellement. Analysant le règlement litigieux à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour et, notamment, des arrêts du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil (C-358/89, Rec. p.I-2501), et du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil (C-309/89, Rec. p. I-1853), le Tribunal a jugé, en particulier, qu’Area Cova e.a. n’étaient pas concernés par ledit règlement en raison de certaines qualités qui leur auraient été particulières ou en raison d’une situation de fait qui les aurait caractérisés, au regard dudit règlement, par rapport à toute autre personne.
18 En ce qui concerne, ensuite, l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre du règlement n° 1761/95 et de l’accord bilatéral de pêche, le Tribunal a rappelé, au point 77 de l’ordonnance attaquée, qu’une telle exception, prévue à l’article 184 du traité CE (devenu article 241 CE), ne peut être soulevée que de manière incidente et que, en l’absence d’un droit de recours principal, l’article 184 du traité ne peut pas être invoqué. Ayant jugé que le recours en annulation du règlement litigieux était irrecevable, le Tribunal a également déclaré irrecevable l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre du règlement n° 1761/95 et de l’accord bilatéral de pêche.
19 S’agissant enfin de l’argument selon lequel le refus de reconnaître aux requérants qualité pour agir devant le Tribunal les priverait du moyen de se défendre contre le règlement litigieux et porterait ainsi atteinte au droit fondamental d’accès à la justice, consacré par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Tribunal a relevé, aux points 80 à 84 de l’ordonnance attaquée, que l’exercice de l’activité de pêche par les bateaux battant pavillon espagnol dans les zones de haute mer qui ne sont pas soumises à la juridiction du royaume d’Espagne est subordonné à l’obtention préalable d’un permis temporaire de pêche précisant à la fois la zone d’exercice de cette activité et la période au cours de laquelle elle est autorisée. De tels permis étant devenus caducs à compter de l’entrée en vigueur du règlement litigieux, les requérants avaient la possibilité de demander aux autorités espagnoles la délivrance de nouveaux permis les autorisant à poursuivre la pêche du flétan noir en 1995 dans les zones concernées, nonobstant l’épuisement du quota communautaire, puis de saisir, le cas échéant, les juridictions nationales en vue de contester la validité des décisions de refus éventuellement opposées à ces demandes et d’obtenir le sursis à leur exécution. Le Tribunal a souligné, à cet égard, que, dans le cadre de ces procédures nationales, rien n’aurait empêché les requérants de mettre en cause la validité de la réglementation communautaire sur le fondement de laquelle ces décisions de refus éventuelles auraient été adoptées et d’obliger ainsi la juridiction nationale à se prononcer sur l’ensemble des griefs formulés à ce titre, le cas échéant, après renvoi préjudiciel en appréciation de validité devant la Cour.
Le pourvoi
20 Area Cova e.a. soulèvent deux moyens à l’appui de leur pourvoi tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée.
21 D’une part, le Tribunal aurait fait une application erronée de l’article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE) en considérant que le règlement litigieux était un acte de portée générale, alors que, selon Area Cova e.a., il a une portée restreinte et s’applique à un groupe parfaitement individualisé et identifié d’opérateurs économiques.
22 Area Cova e.a. font notamment valoir, à cet égard, que la pêche du flétan noir est une activité totalement déterminée par des conditions strictes de programmation, d’investissements, de préparation et d’octroi de licences administratives.
23 D’autre part, le Tribunal aurait violé le droit communautaire en déclarant irrecevable le recours d’Area Cova e.a. dans la mesure où ces derniers auraient ainsi été privés d’un moyen de protection juridictionnelle efficace, ce qui serait contraire à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lu en combinaison avec l’article F, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (devenu, après modification, article 6, paragraphe 2, UE).
24 Area Cova e.a. critiquent à cet égard le caractère insatisfaisant de la voie de recours offerte par l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE). Outre le fait que le renvoi préjudiciel ne constituerait pas un droit du requérant mais une prérogative du juge national, cette voie de droit aurait pour effet d’entraîner un allongement considérable de la durée des procédures. L’article 173 du traité serait donc la seule voie de recours adéquate pour attaquer un règlement communautaire qui concerne un particulier directement et individuellement.
25 Dans leurs mémoires en réponse, tant le Conseil que la Commission concluent à l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs qu’il est rédigé en termes généraux et qu’il porte essentiellement sur des questions de fait déjà tranchées par le Tribunal.
26 S’agissant du premier moyen, tiré de la violation de l’article 173 du traité, le Conseil et la Commission relèvent qu’Area Cova e.a. demandent à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des éléments factuels déjà invoqués par eux devant le Tribunal pour démontrer qu’ils étaient individuellement concernés par le règlement litigieux, ce qui, selon le Conseil et la Commission, échapperait à la compétence de la Cour dans la mesure où le pourvoi est limité aux questions de droit.
27 Quant au second moyen, tiré du refus d’une protection juridictionnelle effective, le Conseil et la Commission soutiennent que le Tribunal a clairement montré, aux points 79 à 84 de l’ordonnance attaquée, l’existence de voies de recours appropriées pour Area Cova e.a. De l’avis du Conseil et de la Commission, cette analyse du système administratif et judiciaire espagnol devrait être considérée comme une constatation de fait qui, à ce titre, n’est pas susceptible de pourvoi.
28 À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le pourvoi serait déclaré recevable, la Commission fait valoir l’efficacité des voies de recours ouvertes à Area Cova e.a. L’existence de recours juridictionnels internes, associée au système du renvoi préjudiciel prévu par le traité CE, offrirait toutes les garanties d’un respect intégral des droits des justiciables en sorte que le pourvoi devrait être rejeté comme manifestement non fondé.
Appréciation de la Cour
29 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
30 À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, aux termes des articles 225 CE et 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier (voir, notamment, arrêt du 16 mars 2000, Parlement/Bieber, C-284/98 P, Rec. p. I-1527, point 30).
31 Quant à l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour, il précise que le pourvoi doit spécifier les moyens et arguments de droit invoqués par la partie requérante.
32 Il résulte des dispositions susmentionnées que le pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits (voir, notamment, arrêt Parlement/Bieber, précité, point 31).
33 Il résulte également de ces dispositions qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, ordonnance du 9 juillet 1998, Smanor e.a./Commission, C-317/97 P, Rec. p. I-4269, points 20 et 21, et arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, non encore publié au Recueil, points 34 et 35).
Sur le premier moyen
34 Le premier moyen du pourvoi, relatif à l’appréciation par le Tribunal des conditions de recevabilité du recours en annulation du règlement litigieux, ne remplit aucune des exigences rappelées aux points 30 à 33 de la présente ordonnance.
35 D’une part, en effet, Area Cova e.a. se contentent de reproduire largement les moyens et les arguments qu’ils avaient présentés devant le Tribunal, sans identifier l’erreur de droit dont l’ordonnance attaquée serait entachée.
36 D’autre part, ce moyen revient à demander à la Cour de réexaminer l’appréciation des éléments de fait effectuée par le Tribunal relative à la nature ouverte ou fermée du cercle des destinataires du règlement litigieux, alors que cette appréciation ne peut faire l’objet d’un pourvoi.
37 Le premier moyen doit dès lors être déclaré manifestement irrecevable.
Sur le second moyen
38 Le second moyen, relatif à l’absence d’une protection juridictionnelle efficace, peut être subdivisé en trois branches.
39 Par la première branche de ce moyen, Area Cova e.a. contestent l’affirmation du Tribunal au point 84 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle le régime de protection juridictionnelle existant en Espagne leur offrait une possibilité effective de mettre en cause la validité du règlement litigieux.
40 À cet égard, il suffit de constater, d’une part, qu’Area Cova e.a. reprennent sur ce point les arguments qu’ils avaient exposés devant le Tribunal sans identifier l’erreur de droit que celui-ci aurait commise et, d’autre part, que, s’agissant d’une constatation de nature factuelle effectuée par le Tribunal, celle-ci ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’un pourvoi.
41 Par ailleurs, Area Cova e.a. n’ayant pas établi, par leur argumentation ou par les pièces du dossier, que le Tribunal aurait dénaturé les éléments soumis à son appréciation, la première branche du second moyen doit être déclarée manifestement irrecevable.
42 Par la deuxième branche du même moyen, Area Cova e.a. reprochent au Tribunal d’avoir présenté le renvoi préjudiciel comme un moyen «obligatoire» de protection juridictionnelle des intérêts des particuliers, alors que cette voie de recours relèverait de l’appréciation du juge national et ne constituerait en aucun cas un droit du requérant.
43 Sur ce point, il suffit de constater que le Tribunal n’a aucunement fait référence à la procédure préjudicielle comme une voie de recours «obligatoire», mais a au contraire explicitement relevé, au point 84 de l’ordonnance attaquée, que, s’il avait été saisi par les requérants, le juge national aurait été appelé à se prononcer sur la validité de la réglementation communautaire sur le fondement de laquelle les décisions de refus d’octroi de nouvelles licences de pêche auraient été adoptées, «le cas échéant, après renvoi préjudiciel en appréciation de validité devant la Cour».
44 L’utilisation de ces termes démontre clairement le caractère éventuel d’un tel renvoi de sorte que la deuxième branche du second moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
45 Enfin, par la troisième branche de ce moyen, Area Cova e.a. contestent l’efficacité d’un système de protection juridictionnelle obligeant les particuliers à opter d’abord pour une voie de recours nationale afin de mettre en cause l’application d’un règlement communautaire, assortie de la possibilité d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité. Pareil renvoi présentant un caractère fort hypothétique et la procédure envisagée étant très lourde, cette voie ne répondrait pas aux exigences d’une protection juridictionnelle effective, conformément à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lu en combinaison avec l’article F, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne. Selon Area Cova e.a., une telle protection ne pourrait leur être assurée que par un recours direct introduit en vertu de l’article 173 du traité CE.
46 À cet égard, il convient de constater que la possibilité, pour les justiciables, de voir leurs droits protégés par le biais d’un recours devant les juridictions nationales, lesquelles ont la faculté de prendre des mesures provisoires et, le cas échéant, d’opérer un renvoi préjudiciel, comme cela a été exposé au point 84 de l’ordonnance attaquée, constitue l’essence même du système communautaire de protection juridictionnelle. À côté de la possibilité, pour ceux qui respectent les conditions de recevabilité prévues par le traité, d’attaquer un acte communautaire par l’introduction d’un recours en annulation devant le juge communautaire, les justiciables ont en effet accès aux voies de recours existant dans les États membres pour faire valoir les droits qu’ils tirent du droit communautaire, la procédure préjudicielle permettant à cet effet d’instaurer une coopération effective entre les juridictions nationales et la Cour de justice.
47 Quant à l’argument selon lequel l’une de ces voies ne serait pas effective dans le cas d’espèce, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait autoriser une modification, par la voie juridictionnelle, du système des voies de recours et des procédures établi par les articles 173 et 177 du traité, ainsi que 178 du traité CE (devenu article 235 CE), et destiné à confier au juge communautaire le contrôle de la légalité des actes des institutions. En aucun cas, elle ne permet de déclarer recevable un recours en annulation formé par une personne physique ou morale qui ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 173, quatrième alinéa, du traité [voir ordonnances du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C-10/95 P, Rec. p. I-4149, point 26; du 24 avril 1996, CNPAAP/Conseil, C-87/95 P, Rec. p. I-2003, point 38, et du 12 octobre 2000, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e.a./Conseil, C-300/00 P(R), non encore publiée au Recueil, point 37]. À cet égard, l’ordonnance attaquée n’est donc entachée d’aucune erreur de droit.
48 Il résulte de ces considérations que le second moyen du pourvoi doit être déclaré manifestement irrecevable dans sa première branche et manifestement non fondé pour le surplus.
49 Pour ces motifs, le pourvoi doit être rejeté comme étant pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
50 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil et la Commission ayant conclu à la condamnation d’Area Cova e.a. et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Area Cova e.a. sont condamnés aux dépens.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1761/95 du 29 juin 1995
- Règlement (CE) 2565/95 du 30 octobre 1995 concernant l' arrêt de la pêche du flétan du Groenland par les navires battant pavillon d' un État membre
- Règlement (CE) 3366/94 du 20 décembre 1994 fixant, pour 1995, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques de la zone de réglementation définie dans la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord
- Règlement (CEE) 3179/78 du 28 décembre 1978 concernant la conclusion par la Communauté économique européenne de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord
- Règlement (CE) 850/95 du 6 avril 1995
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