CJCE, n° T-70/99, Arrêt du Tribunal, Alpharma Inc. contre Conseil de l'Union européenne, 11 septembre 2002
CJUE, Ordonnance 30 juin 1999
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CJUE, Ordonnance (sommaire) 30 juin 1999
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CJUE, Arrêt 11 septembre 2002
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CJUE, Arrêt (sommaire) 11 septembre 2002

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des formes substantielles

    Le Tribunal a jugé que le règlement était fondé sur des bases juridiques appropriées et que les procédures avaient été respectées.

  • Rejeté
    Erreurs manifestes d'appréciation

    Le Tribunal a conclu que les institutions avaient des raisons sérieuses de considérer que l'utilisation de la bacitracine-zinc constituait un risque pour la santé humaine.

  • Rejeté
    Violation du principe de proportionnalité

    Le Tribunal a estimé que le retrait de l'autorisation était proportionné à l'objectif de protection de la santé publique.

  • Rejeté
    Violation du principe de protection de la confiance légitime

    Le Tribunal a jugé qu'aucune assurance précise n'avait été donnée à Alpharma concernant le maintien de l'autorisation de la bacitracine-zinc.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    Le Tribunal a conclu qu'Alpharma n'avait pas droit à une consultation dans le cadre de la procédure législative.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de motivation

    Le Tribunal a jugé que la motivation était suffisante pour permettre de comprendre les raisons de la décision.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

La société Alpharma Inc. a demandé l'annulation du règlement (CE) n° 2821/98 du Conseil, qui retirait l'autorisation de commercialisation de certains additifs dans l'alimentation animale, dont la bacitracine-zinc. Alpharma soutenait que ce règlement était illégal en raison de violations de formes substantielles, d'erreurs manifestes d'appréciation, de la violation de principes fondamentaux du droit communautaire et d'une obligation de motivation insuffisante. La question juridique principale était de savoir si le retrait de l'autorisation de la bacitracine-zinc était justifié au regard des risques pour la santé humaine et du principe de précaution.

Le Tribunal a d'abord jugé le recours recevable en ce qui concerne la bacitracine-zinc, estimant qu'Alpharma était directement et individuellement concernée par le règlement. Sur le fond, le Tribunal a rejeté les arguments d'Alpharma. Il a considéré que les institutions communautaires avaient agi dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, en appliquant le principe de précaution, pour retirer l'autorisation de la bacitracine-zinc. Le Tribunal a estimé que les institutions avaient raisonnablement conclu à un risque pour la santé humaine, notamment en raison de la double utilisation de cet antibiotique en médecine humaine et comme additif alimentaire, et que le retrait était proportionné.

En conséquence, le Tribunal a rejeté le recours d'Alpharma. La société requérante a été condamnée aux dépens, tandis que les parties intervenantes ont supporté leurs propres frais. La décision finale du Tribunal est donc le rejet du recours en annulation du règlement.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 11 sept. 2002, T-70/99
Numéro(s) : T-70/99
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 11 septembre 2002.#Alpharma Inc. contre Conseil de l'Union européenne.#Transfert de résistance aux antibiotiques de l'animal à l'homme - Directive 70/524/CEE - Règlement portant retrait de l'autorisation d'un additif dans l'alimentation des animaux - Recevabilité - Violation des formes substantielles - Erreur manifeste d'appréciation - Principe de précaution - Évaluation et gestion des risques - Consultation d'un comité scientifique - Principe de proportionnalité - Confiance légitime - Obligation de motivation - Droits de la défense.#Affaire T-70/99.
Date de dépôt : 11 mars 1999
Décision précédente : Tribunal de première instance, 11 septembre 2002
Précédents jurisprudentiels : 21 janvier 1999, Upjohn e.a., C-120/97, Rec. p. I-223, point 34
30 juin 1999, Alpharma/Conseil ( T-70/99 R, Rec. p. II-2027
Commission/Conseil, C-269/97
Conseil, C-179/95, Rec. p. I-6475, et du 21 mars 2000, Greenpeace France e.a., C-6/99, Rec. p. I-1651
Cour ( arrêt du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C-32/95
Cour du 11 juillet 2000, Toolex, C-473/98
Cour du 11 juin 1991, Commission/Conseil, C-300/89
Cour du 12 juillet 1993, Gibraltar et Gibraltar Development/Conseil, C-168/93
Cour du 13 février 1996, van Es Douane Agenten ( C-143/93
Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C-350/88
Cour du 14 juillet 1998, Safety Hi-Tech, C-284/95
Cour du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C-104/97
Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62
Cour du 15 juin 1993, Abertal e.a./Conseil, C-213/91
Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C-146/91
Cour du 16 juin 1993, France/Commission, C-325/91
Cour du 17 juillet 1997, Affish, C-183/95
Cour du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil ( C-309/89, Rec. p. I-1853
Cour du 18 novembre 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, C-329/99 P ( R ), Rec. p. I-8343
Cour du 19 novembre 1998, Royaume-Uni/Conseil, C-150/94
Cour du 1er avril 1965, Getreide - Import/Commission ( 38/64, Rec. p. 263
Cour du 1er février 1978, Lührs, 78/77
Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90
Cour du 25 janvier 1979, Racke, 98/78
Cour du 25 janvier 1994, Angelopharm ( C-212/91
Cour du 26 mars 1987, Commission/Conseil, 45/86
Cour du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil, 138/79
Cour du 2 août 1993, Commission/Espagne, C-355/90
Cour du 2 octobre 1997, Parlement/Conseil, C-259/95, Rec. p. I-5303
Cour du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a., C-265/97
Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98
Cour du 5 décembre 1978, Denkavit/Commission, 14/78
Cour du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C-180/96
Cour du 6 novembre 1990, Weddel/Commission, C-354/87
Cour du 6 octobre 1982, Alusuisse Italia/Conseil et Commission, 307/81
Cour ( voir, notamment, arrêts du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C-331/88, Rec. p. I-4023
du 24 novembre 1993, Mondiet, C-405/92
Crispoltoni e.a., C-133/93, C-300/93 et C-362/93
Tribunal ( arrêt du 17 septembre 1998, Primex Produkte Import-Export e.a./Commission, T-50/96
Tribunal du 11 décembre 1996, Atlanta e.a./CE, T-521/93
Tribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T-481/93 et T-484/93
Tribunal du 15 décembre 1994, Unifruit Hellas/Commission, T-489/93
Tribunal du 15 septembre 1999, Van Parys e.a./Commission, T-11/99, Rec. p. II-2653
Tribunal du 18 janvier 2000, Mehibas Dordtselaan/Commission, T-290/97
Tribunal du 19 juillet 1999, Rothmans/Commission, T-188/97
Tribunal du 19 juin 1995, Kik/Conseil et Commission, T-107/94
Tribunal du 25 juin 1998, Lilly Industries/Commission ( T-120/96, Rec. p. II-2571
Tribunal du 27 avril 1995, CCE Vittel e.a./Commission, T-12/93
Tribunal du 30 juin 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, T-13/99
Tribunal du 30 septembre 1997, Federolio/Commission, T-122/96
Tribunal du 7 juillet 1999, Wirtschaftsvereinigung Stahl/Commission, T-106/96
Tribunal du 7 novembre 1996, Roquette Frères/Conseil, T-298/94
Tribunal du 9 août 1995, Greenpeace e.a./Commission, T-585/93
Tribunal [ voir, notamment, arrêt du 16 juillet 1998, Bergaderm et Goupil/Commission, T-199/96
Wuidart e.a., C-267/88 à C-285/88
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61999TJ0070
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2002:210
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