CJCE, n° C-276/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Turbon International GmbH contre Oberfinanzdirektion Koblenz, 11 septembre 2001

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 sept. 2001, Turbon International, C-276/00
Numéro(s) : C-276/00
Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 11 septembre 2001. # Turbon International GmbH contre Oberfinanzdirektion Koblenz. # Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Allemagne. # Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement dans la nomenclature combinée des cartouches d'encre compatibles avec les imprimantes de la marque Epson Stylus Color - Encres (position 3215) - Parties et accessoires de machines de la position 8471 (position 8473). # Affaire C-276/00.
Date de dépôt : 12 juillet 2000
Précédents jurisprudentiels : position 8473 ). - Affaire C-276/00
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62000CC0276
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2001:437
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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62000C0276

Conclusions de l’avocat général Mischo présentées le 11 septembre 2001. – Turbon International GmbH contre Oberfinanzdirektion Koblenz. – Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht, Kassel – Allemagne. – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement dans la nomenclature combinée des cartouches d’encre compatibles avec les imprimantes de la marque Epson Stylus Color – Encres (position 3215) – Parties et accessoires de machines de la position 8471 (position 8473). – Affaire C-276/00.


Recueil de jurisprudence 2002 page I-01389


Conclusions de l’avocat général


1. La société Turbon International GmbH, anciennement Kores Nordic Deutschland (ci-après «Turbon»), conteste devant le Hessisches Finanzgericht (ci-après le «Finanzgericht») la décision des autorités douanières allemandes, représentées par l’Oberfinanzdirektion Koblenz (ci-après l'«Oberfinanzdirektion»), de classer dans la position 3215 «Encres d’imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides» de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») des cartouches d’encre sans tête d’impression intégrée, destinées à être placées dans une imprimante à jet d’encre de la marque Epson Stylus Color. Ladite marchandise se compose d’une cartouche d’encre (constituée, à son tour, d’un boîtier plastique parallélépipédique d’environ 2,7 x 6,4 x 4,2 cm, de mousse, d’une grille métallique, de joints d’étanchéité, d’une feuille à cacheter et d’une étiquette, d’une valeur globale avoisinant 4 DEM), d’encre (environ 35 ml) estimée à 0,35 DEM et d’un matériel d’emballage consistant en une boîte en carton renfermant une pochette plastique grise soudée. Elle ne peut être utilisée que dans les imprimantes à jet d’encre de la marque précitée, la cartouche et l’encre étant spécialement conçues pour ce type d’imprimantes.

2. Selon Turbon, en effet, lesdites cartouches relèveraient de la position 8473 «Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472» de la NC, puisqu’elles constitueraient une partie ou un accessoire d’une imprimante dont le classement dans la position 8471 n’est pas contesté.

3. Considérant que le litige pose des questions d’interprétation du droit communautaire et soucieux de préserver l’uniformité de ce droit, compte tenu, notamment, de l’existence de renseignements tarifaires contraignants émis par d’autres États membres, le Finanzgericht a décidé, par ordonnance du 21 février 2000, de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Une cartouche d’encre compatible, composée d’une cartouche d’encre (boîtier plastique, mousse, grille métallique, joints d’étanchéité, feuille à cacheter, étiquette), d’encre et de matériel d’emballage, laquelle, en ce qui concerne tant la cartouche d’encre que l’encre, peut uniquement être utilisée dans une imprimante de la marque Epson Stylus Color,

— doit-elle être classée sous le numéro de code 3215 9080 en tant que cartouche jetable remplie d’encre (sans tête d’impression intégrée) pour imprimantes à jet d’encre?

ou

— cette cartouche d’encre compatible constitue-t-elle une partie ou un accessoire d’une imprimante qui relève de la position 8471 de la nomenclature combinée en tant qu’unité essentielle d’un système de traitement de l’information, de sorte qu’elle doit être classée dans la position 8473 de la nomenclature combinée?»

4. Dans la version de la nomenclature combinée en vigueur à l’époque où est né le litige au principal, telle qu’elle résultait du règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun , la position 3215, insérée dans le chapitre 32 («Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres») de la section VI se présente comme suit:

«3215 Encres d’imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides:

— Encres d’imprimerie:

3215 11 00 – - noires

3215 19 00 – - autres

3215 90 – autres:

3215 90 10 – - Encres à écrire et à dessiner

3215 90 80 – - autres».

5. Les positions 8471 et 8473, insérées dans le chapitre 84 («Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils») de la section XVI se présentent comme suit:

«8471 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:

[…]

8471 60 – Unités d’entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la

même enveloppe, des unités de mémoire:

8471 60 10 – - destinées à des aéronefs civils

— - autres:

8471 60 40 – - – Imprimantes

8471 60 50 – - – Claviers

8471 60 90 – - – autres

[…]

8473 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472:

[…]

8473 30 – Parties et accessoires des machines du n° 8471:

8473 30 10 – - Assemblages électroniques

8473 30 90 – - autres».

6. Il est manifeste que les cartouches d’encre pour imprimante ne sont mentionnées en tant que telles ni dans la position 3215 ni dans la position 8473.

7. Pour déterminer s’il y a lieu, cependant, de les classer dans l’une de ces positions, il faut donc faire application des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée, d’une part, et des notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, élaborées par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, d’autre part.

8. Parmi les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée, méritent, au vu de la question qui nous est posée, une attention spéciale les règles 3 et 5.

9. Selon la règle 3:

«Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.»

10. Aux termes de la règle 5:

«Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après.

a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d’un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu’ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l’ensemble son caractère essentiel.

b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages (1) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée.»

11. La note 1 de bas de page précise: «Le terme emballages s’entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l’exclusion des engins de transport – notamment des conteneurs -, bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5 a)».

12. Parmi les notes explicatives du système harmonisé, on distingue celles relatives aux règles générales et celles relatives à des positions particulières. Parmi les premières figure, tout d’abord, celle relative à la règle 3, sous b), aux termes de laquelle «[l]e facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises» et celle relative à la règle 5, sous a), qui énonce que:

«La présente règle doit être interprétée comme s’appliquant exclusivement aux contenants qui, à la fois:

1) sont spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, c’est-à-dire qu’ils sont agencés de telle manière que l’article contenu y trouve exactement sa place, certains contenants pouvant, en outre, avoir la forme de l’article qu’ils doivent contenir;

2) sont susceptibles d’un usage prolongé, c’est-à-dire qu’ils sont conçus, notamment au plan de la résistance ou de la finition pour avoir une durée d’utilisation en rapport avec celle du contenu. Ces contenants servent le plus souvent à protéger l’article auquel ils se rapportent hors des moments d’utilisation de celui-ci (transport, rangement, par exemple). Ces critères permettent notamment de les différencier des simples emballages;

3) sont présentés avec les articles auxquels ils se rapportent, que ceux-ci soient ou non emballés séparément pour faciliter le transport. Présentés isolément, les contenants suivent leur régime propre;

4) sont d’une espèce normalement vendue avec lesdits articles;

5) ne confèrent pas à l’ensemble son caractère essentiel.»

13. Parmi les notes relatives aux règles générales figure ensuite celle se rapportant à la règle 5, sous b), selon laquelle:

«[cette] règle régit le classement des emballages du type normalement utilisé pour les marchandises qu’ils contiennent. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire quand de tels emballages sont clairement susceptibles d’une utilisation répétée, par exemple dans le cas de certains fûts métalliques ou des récipients en fer ou en acier pour les gaz comprimés ou liquéfiés.»

14. Parmi les notes relatives à des positions particulières, sont pertinentes, au regard de la question qui nous est soumise, celle relative à la position 3215, suivant laquelle:

«Cette position ne comprend pas:

[…]

b) les pointes de stylos à bille associées à leur réservoir d’encre (n° 9608). Par contre, restent comprises ici, les simples cartouches remplies d’encre pour stylos ordinaires.

c) les rubans encrés pour machines à écrire et les tampons encreurs (n° 9612).»

et celle relative à la position 8473, qui énonce que «[l]es accessoires de cette position peuvent consister soit en organes d’équipement interchangeables permettant d’adapter les machines à un travail particulier, soit en mécanismes qui leur confèrent des possibilités supplémentaires, soit encore en dispositifs de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de la machine».

15. À l’appui du classement des cartouches litigieuses dans la position 8473, Turbon a, tant devant la juridiction nationale que devant la Cour, présenté toute une série d’arguments.

16. Le premier est tiré des caractéristiques des cartouches. Celles-ci se présentent sous la forme d’un boîtier en plastique spécialement conçu pour les imprimantes de la marque Epson Stylus Color. Ledit boîtier comprend une pièce en matière plastique cellulaire qui, après le remplissage, absorbe l’encre dans son système capillaire, le diamètre des capillaires étant spécifiquement calculé en fonction de la cartouche et de la tension superficielle de l’encre utilisée afin d’empêcher les fuites et de garantir que la tête d’impression dispose de la quantité d’encre nécessaire pour imprimer.

— L’intérieur du boîtier plastique est pourvu, en amont de l’orifice de sortie, d’une grille métallique permettant d’éviter que les grumeaux d’encre ne parviennent à la tête d’impression et ne l’encrassent.

— À l’extérieur du boîtier plastique, l’orifice de sortie est muni d’un joint d’étanchéité empêchant tout accès d’air après la mise en place de la cartouche d’encre. Ce dispositif évite le dessèchement de l’encre en même temps qu’il garantit une canalisation appropriée de l’encre sortant de la cartouche vers la tête d’impression.

— Enfin, le couvercle qui ferme la cartouche au dos comporte un système de ventilation et de compensation de pression spécifiquement adapté à la cartouche, à l’encre et à l’imprimante en question. Turbon observe, à cet égard, que l’alimentation régulière de la tête d’impression serait mise en danger en cas de compensation trop faible de la pression tandis qu’une compensation trop forte produirait, en revanche, une fuite d’encre.

17. Au vu de ces caractéristiques, on ne saurait, selon Turbon, considérer que l’on est en présence d’un simple emballage. Les cartouches ne font pas, à l’évidence, que contenir de l’encre, elles sont conçues et agencées pour assurer l’approvisionnement optimal en encre du mécanisme d’impression et sont conçues en fonction des caractéristiques de celui-ci, de sorte qu’elles doivent être considérées comme une partie de l’imprimante.

18. Bien qu’elles n’intègrent pas une tête d’impression, elles seraient absolument comparables aux cartouches qui en comportent une et que l’administration douanière considère comme des parties d’imprimante.

19. En tout état de cause, le classement comme partie d’imprimante des cartouches d’encre munies d’une tête d’impression rendrait inopérante l’objection au classement des cartouches litigieuses comme partie d’imprimante tirée de ce qu’un liquide ne saurait être qualifié de partie d’imprimante.

20. Mais, même si cette qualification de partie d’une imprimante devait être écartée, le classement dans la position 8473 ne s’en imposerait pas moins parce que, à tout le moins, devrait être retenue la qualification d’accessoire d’imprimante.

21. En effet, on serait bien en présence d’un organe d’équipement interchangeable permettant d’adapter une machine à un travail particulier, l’impression en l’espèce, au sens de la note explicative du système harmonisé relative à la position 8473 de la NC.

22. Le deuxième argument de Turbon est tiré du classement non contesté des cartouches de toner de photocopieuse dans la même position que les photocopieuses. Pour Turbon, les cartouches d’encre en cause jouent exactement le même rôle dans une imprimante que les cartouches de toner dans une photocopieuse.

23. Le troisième argument est tiré de ce que, à supposer même, quod non, que les cartouches en cause puissent, prima facie, être classées aussi bien dans la position 3215 que dans la position 8473, la règle générale 3, sous a), d’interprétation de la NC, qui impose que primauté soit donnée à la position la plus spécifique, imposerait le classement dans la position 8473.

24. À cet égard, Turbon entend s’appuyer sur les arrêts du 14 juillet 1981, ELBA , dans lequel la position prenant en compte la destination d’une marchandise aurait prévalu, en tant que plus spécifique, sur une position se fondant sur la matière dont est faite la marchandise, du 1er juin 1995, Thyssen Haniel Logistic , dans lequel la destination aurait également été considérée comme déterminante, et du 20 juin 1996, VOBIS Microcomputer , dans lequel le caractère essentiel aurait été déterminé en fonction de la valeur et de l’importance des matières constitutives en vue de l’utilisation de la marchandise. Au vu de ce dernier arrêt, le rapport de 10 à 1 entre la valeur du boîtier et celle de l’encre contenue exclurait le classement des cartouches en tant qu’encre.

25. Le quatrième argument se rapporte à la notion de partie d’imprimante. Pour Turbon, on ne saurait réserver cette qualification aux éléments d’une imprimante assurant des fonctions essentielles dans le fonctionnement d’une telle machine, c’est-à-dire dans le processus d’impression, car, à raisonner ainsi, on refuserait la qualité de partie d’une imprimante à de nombreux éléments de celle-ci, par exemple son couvercle, qui ne sont nullement nécessaires au processus d’impression proprement dit.

26. Cette argumentation tendant au classement des cartouches importées par Turbon dans la position 8473 n’a pas laissé insensible la juridiction de renvoi, qui relève une série d’éléments lui apparaissant de nature à exclure que le boîtier plastique sous la forme duquel se présente la cartouche soit considéré comme un simple emballage de l’encre.

27. En premier lieu, elle constate que la cartouche n’est pas spécialement aménagée pour recevoir l’encre, mais, au contraire, pour s’insérer dans l’imprimante à laquelle elle est destinée.

28. En second lieu, elle note que les cartouches en cause sont rechargeables.

29. En troisième lieu, elle constate que le contenant, à savoir le boîtier, et son contenu, à savoir l’encre, ne sont pas dissociables au regard de la fonction assignée à la cartouche.

30. Il lui apparaît ainsi que la qualification de simple emballage du boîtier plastique ne s’accorde ni avec la règle générale 5, sous a), dans la mesure où c’est précisément le boîtier qui confère à l’ensemble son caractère essentiel, ni avec la règle générale 5, sous b), puisque le boîtier n’est manifestement pas un emballage du type généralement utilisé pour contenir l’encre d’imprimerie.

31. Par ailleurs, le Finanzgericht ne voit pas dans le fait que l’encre contenue dans la cartouche est consommée un obstacle au classement en tant que partie d’imprimante, dans la mesure où la cartouche, prise dans son ensemble, est davantage utilisée que consommée dans le processus d’impression.

32. Certes, la cartouche a une durée d’utilisation inférieure à celle de l’imprimante, même lorsqu’on la recharge, mais il en va de même pour d’autres parties d’une telle machine, constate le juge national.

33. À ces considérations, l’Oberfinanzdirektion oppose, outre une circulaire de l’administration des douanes allemande, trois arguments à l’appui d’un classement dans la position 3215. Elle fait, tout d’abord, valoir que le produit à classer est l’encre contenue dans la cartouche, produit indispensable au fonctionnement de l’imprimante, et non la cartouche elle-même, qui constitue seulement un contenant nécessaire s’agissant d’un produit liquide. Elle souligne, ensuite, que, dans la mesure où il s’agit de produit liquide et où l’imprimante est complète même sans la cartouche d’encre, les cartouches litigieuses peuvent difficilement être considérées comme des parties d’imprimante.

34. Seules, en effet, constituent des parties d’une machine, au sens de la note 2, sous b), de la section XVI de la NC, les marchandises nécessaires à son montage ou qui apparaissent lors de son démontage. Elle récuse ensuite le caractère d’accessoire, en faisant remarquer que les cartouches d’encre ne permettent pas à l’imprimante d’effectuer un travail spécifique ou particulier, l’impression qu’elles rendent possible étant, par définition, la fonction normale d’une imprimante.

35. L’Oberfinanzdirektion récuse, enfin, l’appel au rapport de valeur entre le boîtier et l’encre pour opérer le classement, ledit rapport ne pouvant s’avérer pertinent que si les caractéristiques objectives de la marchandise à classer ne fournissent, contrairement au cas d’espèce, pas de solution.

36. Ces vues sont très largement partagées par la Commission dans ses observations. Pour elle, le classement dans la position 8473, en tant que partie ou accessoire d’imprimante, est exclu.

37. En effet, comme la Cour l’a jugé dans l’arrêt du 19 octobre 2000, Peacock , le terme «partie» implique la présence d’un ensemble «pour le fonctionnement duquel celle-ci est indispensable», et tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’imprimante Epson Stylus Color pourrait parfaitement fonctionner tant du point de vue mécanique qu’électronique, sans la cartouche d’encre litigieuse.

38. Même sans cartouche, l’imprimante peut recevoir les signaux délivrés par un ordinateur, les convertir et les transmettre à une tête d’impression.

39. La seule conséquence de l’absence de cartouche réside dans l’impossibilité de visualiser le résultat de l’impression. Mais cette impossibilité ne découle pas de l’absence d’une cartouche, mais de l’absence d’encre, la preuve en étant que la présence d’une cartouche vide dans l’imprimante conduira au même résultat.

40. La Commission rappelle également que la qualification d’une marchandise en tant que partie d’une autre n’est pas liée au fait que la première a été conçue pour répondre aux spécificités techniques de la seconde.

41. N’est, en conséquence, pas pertinent le fait que les cartouches litigieuses sont dotées d’une ouverture destinée à assurer l’équilibre de la pression, spécialement conçue pour l’imprimante Epson Stylus Color, pas plus que ne l’est leur conception technique complexe, tenant à leur système capillaire et à la configuration de leur couvercle.

42. Le classement dans la position 8473 à titre d’accessoire est pareillement exclu, selon la Commission, au regard de la note explicative du système harmonisé relative à cette position, puisque les cartouches d’encre ne permettent pas à l’imprimante de réaliser un travail particulier et ne lui confèrent pas de possibilité supplémentaire.

43. Pour la Commission, c’est la position 3215 qui s’impose à la lumière de la règle générale 5, sous b), d’interprétation de la NC, dès lors que, présentée séparément de l’imprimante, la cartouche d’encre n’a pas d’autres fonctions que d’envelopper, de stocker et d’entreposer le liquide qu’elle contient.

44. Il n’y a pas, selon la Commission, de raison de traiter les cartouches d’imprimante autrement que les cartouches pour stylo à plume qui, elles aussi, sont conçues pour s’adapter chacune à un stylo particulier, vendu sous une marque précise, et qui relèvent indubitablement, en vertu de la note explicative du système harmonisé relative à cette position, de la position 3215.

45. La Commission fait cependant une réserve, en ce sens qu’elle indique que, si la grille métallique de la cartouche litigieuse, dont la fonction n’est pas précisée dans l’ordonnance de renvoi, constitue un élément mécanique ou électronique indispensable au processus d’impression, le classement dans la position 8473, en tant que partie d’imprimante, devrait être envisagé.

46. Les observations de la Commission nous semblent particulièrement pertinentes, à la fois en ce qui concerne l’impossibilité de qualifier de partie ou d’accessoire d’imprimante les cartouches litigieuses et en ce qui concerne les motifs justifiant leur classement dans la position 3215.

47. Constatons, tout d’abord, que la Commission et l’Oberfinanzdirektion ont, à l’évidence, raison lorsqu’elles dénient aux cartouches litigieuses la qualité d’accessoire d’imprimante. En effet, il est clair que, lorsque l’on insère une cartouche d’encre dans une imprimante, on n’adapte pas cette dernière à un travail particulier, on ne lui confère pas des possibilités supplémentaires, et on ne la met pas en mesure d’assurer un service particulier en corrélation avec sa fonction principale, comme l’exposent les notes explicatives du système harmonisé précité, relatives à la position 8473. On ne lui permet que d’accomplir ce à quoi elle est précisément destinée, c’est-à-dire imprimer sur du papier les données envoyées sous forme de signaux par un ordinateur.

48. Plus paradoxales, mais néanmoins exactes, sont les observations de la Commission sur la qualification en tant que partie d’imprimante. Il est prima facie surprenant de lire qu’une imprimante fonctionne parfaitement sans cartouche d’encre, le seul problème que fait apparaître ce mode de fonctionnement étant l’impossibilité de visualiser le résultat du travail effectué par la machine, c’est-à-dire en termes plus simples, que sort de l’imprimante une feuille qui n’est pas imprimée.

49. On imagine la réaction de l’heureux propriétaire d’une telle machine, au cas où un technicien, appelé pour remédier à l’absence d’impression, assurerait que, en dépit du fait que rien n’est imprimé, la machine fonctionne parfaitement.

50. Mais la Commission a, cependant, raison, car, comme elle le souligne, cette absence d’impression n’est pas la conséquence de l’absence d’une cartouche à l’emplacement prévu par le constructeur, mais tient à l’absence d’encre délivrée par la cartouche. En sorte qu’il faut convenir que l’élément essentiel au sens de la règle générale 3, sous b), précitée, des cartouches litigieuses est l’encre qu’elles contiennent. Le recours au boîtier plastique n’apparaît alors que comme le meilleur moyen qui ait pu être imaginé d’alimenter l’imprimante en un produit liquide indispensable à son fonctionnement et qui ne peut qu’être emballé.

51. Nous remarquerons aussi que le concepteur et le fabricant de l’imprimante en cause auraient pu opérer un choix technique différent de celui qu’ils ont retenu. Nous supposons qu’il devrait être possible de fabriquer des imprimantes pourvues d’un réservoir à encre, qu’il appartiendrait à l’utilisateur de remplir à intervalles réguliers. Dans ce cas, le réservoir serait certainement livré avec l’imprimante et en constituerait, à l’évidence, une partie et l’encre serait fournie dans des emballages dont le format serait indifférent, pourvu que le remplissage du réservoir s’avère aisé. Tel n’est pas le cas des imprimantes Epson Stylus Color, qui doivent être approvisionnées en encre au moyen de cartouches qui sont vendues séparément et qui, une fois vides, doivent être remplacées.

52. Certes, comme le relève le Finanzgericht, les cartouches peuvent être rechargées. Il ne nous semble pas, cependant, que cela constitue un élément déterminant. En effet, ce rechargement est une opération complexe, qui ne consiste pas simplement à transvaser de l’encre d’une bouteille dans le boîtier, comme l’on transvaserait du vin d’une bouteille dans une carafe, et nous doutons fort que les utilisateurs des imprimantes en cause soient incités par le fabricant à procéder systématiquement à cette recharge, qui peut réserver bien des désagréments si elle n’est pas opérée correctement. C’est, d’ailleurs pourquoi, lorsque recharge il y a, celle-ci est plutôt opérée par un professionnel, dont l’intervention pourrait tout aussi bien être qualifiée de réutilisation ou de recyclage d’emballages vides que de recharge. En d’autres termes, ce n’est pas parce que la recharge est possible que les cartouches d’encre ne peuvent pas être caractérisées comme des produits consommables, dont l’imprimante doit, comme pour le papier, être alimentée pour rendre les services que l’on est en droit d’attendre d’elle.

53. Des observations de Turbon on retiendra, par ailleurs, que les imprimantes Epson Stylus Color ne disposent que d’un emplacement pour cartouches d’encre et que, en conséquence, si l’utilisateur souhaite passer d’une couleur d’impression à une autre, il lui faudra changer de cartouche pour faire parvenir à la tête d’impression l’élément essentiel pour l’obtention du résultat désiré, à savoir l’encre de la couleur choisie. On ne saurait mieux mettre en lumière que, ce que la cartouche apporte d’essentiel, et donc ce qui la caractérise, c’est l’encre qu’elle contient, et point du tout le boîtier plastique dans lequel celle-ci est stockée.

54. On nous a, certes, expliqué que la cartouche est plus complexe que l’on pourrait le croire, puisqu’elle est agencée de manière à assurer exactement le débit d’encre correspondant aux besoins de l’imprimante. Nous n’en doutons point, mais il nous semble qu’il y a bien d’autres emballages qui sont conçus spécifiquement pour assurer, lorsqu’ils délivrent le produit qu’ils contiennent, un certain dosage.

55. C’est déjà, nous semble-t-il, le cas des simples bouteilles, dont le col est assurément dimensionné pour que le débit de la boisson soit tel qu’il soit possible de remplir un verre sans débordement. C’est encore davantage le cas des flacons contenant des épices, qui ne sont pas conçus de la même manière suivant qu’ils sont destinés à contenir du thym ou du piment de cayenne, car la ménagère qui assaisonne un plat ne souhaite pas que le second sorte du flacon en même quantité que le premier. C’est aussi le cas, et nous arrêterons là nos exemples, des boîtiers contenant des succédanés de sucre, qui sont conçus pour délivrer, sur simple pression, une seule dose à la fois. Il n’y a donc pas lieu de considérer que les cartouches litigieuses ou, plus exactement, les boîtiers contenant l’encre d’imprimerie, ne peuvent, en aucun cas, être qualifiés d’emballages en raison de leur agencement.

56. Il n’est pas, pour autant, évident que ces boîtiers constituent des emballages au sens de la règle générale 5, sous b), précitée. En effet, comme le fait remarquer le Finanzgericht, ils ne sont pas du type normalement utilisé pour contenir de l’encre d’imprimerie, si ce n’est que parce qu’ils ne contiennent, en fait, que peu d’encre. On pourrait, cependant, objecter à cela que, s’agissant de la vente en détail d’encre d’imprimerie aux utilisateurs d’imprimante, l’emballage de l’encre sous forme de cartouche, pouvant être directement insérée dans l’emplacement prévu à cet effet par le fabricant de l’appareil, constitue un mode de commercialisation normal, la vente d’encre en conditionnement d’un plus grand volume n’étant susceptible d’intéresser que les utilisateurs, vraisemblablement minoritaires, initiés au rechargement desdites cartouches.

57. Par ailleurs, s’agissant du rapport de valeur entre l’encre et le boîtier, nous ferons remarquer qu’il existe, certainement, bien d’autres produits qui, parce qu’ils sont conditionnés sous un format correspondant au goût des consommateurs, qui souhaitent pouvoir les consommer immédiatement, sans devoir se livrer à la moindre manipulation et sans devoir transporter un contenant encombrant et lourd, sont vendus en petite dose, avec la conséquence que la valeur du produit contenu dans l’emballage peut être inférieure à la valeur de celui-ci, sans que, pour autant, le classement tarifaire ne soit plus celui applicable au contenu.

58. Pour notre part, nous préférons, pour justifier le classement des cartouches litigieuses dans la position 3215, nous appuyer sur la règle générale 3, sous b), dont il n’est point besoin de forcer le sens pour constater que, ce qui dans les cartouches est essentiel au regard de leur destination, à savoir concourir au processus d’impression, est l’encre qu’elles contiennent. Le classement dans la position 3215 ne pose, à notre sens, aucun problème. Nous sommes bien en présence d’encre d’imprimerie, produit liquide contenu dans un récipient correspondant aux attentes du consommateur, qui ne comporte aucun élément mécanique ou électronique intervenant dans le processus d’impression et dont la présence pourrait faire perdre au contenu son caractère essentiel au regard de la caractérisation de la marchandise.

59. Le fait de classer les cartouches litigieuses dans cette position n’apparaît contradictoire par rapport au classement, dans une autre position, ni des toners de photocopieuse, qui comportent un élément mécanique, ni des cartouches d’imprimante comprenant une tête d’impression, élément essentiel dans le fonctionnement d’une imprimante, ni des pointes de stylo à bille associées à leur réservoir, lesdites pointes assurant elles-mêmes la fonction d’écriture, puisqu’elles permettent de tracer des signes sur le papier à l’aide de l’encre contenue dans le réservoir. Il s’accorde parfaitement avec la présence, dans la même position, des cartouches d’encre de stylos à plume qui sont à ces stylos ce que la cartouche litigieuse est à l’imprimante, puisqu’elles ont pour fonction à la fois de contenir l’encre et de délivrer, de manière régulière, le flux d’encre nécessaire à l’utilisation d’un instrument permettant de tracer des signes sur du papier et ont un format, variable suivant les marques, leur permettant de prendre place dans le corps du stylo auquel elles sont destinées, ainsi que le fait remarquer, très justement, la Commission.

60. Nous ajouterons que nous ne pouvons que faire nôtre la réserve de la Commission quant aux conséquences qu’il faudrait tirer en ce qui concerne le classement des cartouches, si l’on était amené à constater que la grille métallique constituerait, en fait, un élément mécanique ou électronique indispensable au processus d’impression. En effet, cette constatation ruinerait le raisonnement suivi ci-dessus pour exclure le classement en tant que partie d’imprimante et impliquerait le classement dans la position 8473, revendiqué par Turbon.

Conclusion

61. Compte tenu des conclusions auxquelles nous sommes parvenu après avoir examiné la question préjudicielle à la lumière des éléments d’appréciation qui nous ont été livrés, nous proposons à la Cour de répondre à la question du Finanzgericht que:

«Il convient d’interpréter l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, modifié par le règlement (CE) n° 866/97, en ce sens qu’une cartouche d’encre comprenant un boîtier plastique, de la mousse, une grille métallique, des joints d’étanchéité, une feuille à cacheter et une étiquette, de l’encre et du matériel d’emballage sans tête d’impression intégrée qui peut uniquement être utilisée dans une imprimante de la marque Epson Stylus Color classée dans la position 8471 de la NC, doit, de manière générale, se voir attribuer la position 3215 de la nomenclature combinée. Un autre classement n’est envisageable que si la grille métallique contenue dans la cartouche d’encre précitée assume une fonction mécanique ou électronique spécifique dans l’imprimante susmentionnée; dans ce cas, il conviendrait de qualifier la cartouche d’encre de partie ou d’accessoire d’imprimante et de la classer dans la position 8473 de la nomenclature combinée.»

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CJCE, n° C-276/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Turbon International GmbH contre Oberfinanzdirektion Koblenz, 11 septembre 2001