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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 sept. 2002, Aristrain / Commission, C-196/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-196/99 |
| Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 26 septembre 2002. # Siderúrgica Aristrain Madrid SL contre Commission des Communautés européennes. # Pourvoi - Accords et pratiques concertées - Producteurs européens de poutrelles. # Affaire C-196/99 P. | |
| Date de dépôt : | 25 mai 1999 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 11 mars 1999 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61999CC0196 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2002:537 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jann |
|---|---|
| Avocat général : | Stix-Hackl |
Texte intégral
Avis juridique important
|61999C0196
Conclusions de l’avocat général Stix-Hackl présentées le 26 septembre 2002. – Siderúrgica Aristrain Madrid SL contre Commission des Communautés européennes. – Pourvoi – Accords et pratiques concertées – Producteurs européens de poutrelles. – Affaire C-196/99 P.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-11005
Conclusions de l’avocat général
I – Introduction
1. Le présent pourvoi a pour objet l’examen de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999, Aristrain/Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»).
2. En ce qui concerne l’historique des rapports entre l’industrie sidérurgique et la Commission dans les années 70 jusqu’aux années 90, notamment en ce qui concerne les règlements relatifs à la crise manifeste et la décision n° 2448/88/CECA de la Commission, du 19 juillet 1988, instaurant un régime de surveillance pour certains produits pour les entreprises de l’industrie sidérurgique , nous renvoyons à l’arrêt attaqué. Le régime de surveillance, fondé sur la décision précitée, a pris fin le 30 juin 1990 et a été remplacé par un régime d’information individuel et volontaire .
3. Le 16 février 1994, la Commission a adopté à l’encontre de 17 entreprises sidérurgiques et d’une association professionnelle la décision 94/215/CECA, relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA concernant des accords et des pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (ci-après la «décision»). Selon la Commission, les destinataires de la décision avaient violé le droit de la concurrence de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, en ce qu’elles avaient établi, en violation du droit de la concurrence, un système d’échange d’informations et avaient fixé les prix et réparti les marchés. La Commission avait infligé une amende à l’encontre de 14 des entreprises. Dans le cas de Siderúrgica Aristrain Madrid SL (ci-après la «requérante»), la Commission avait infligé une amende de 10 600 000 écus.
4. Plusieurs entreprises concernées, dont la requérante, ainsi que l’association professionnelle ont introduit un recours devant le Tribunal. Finalement, le Tribunal a ramené l’amende à 7 100 000 euros.
5. Le 25 mai 1999, la requérante a déposé au greffe de la Cour de justice un pourvoi contre cet arrêt.
II – Conclusions et moyens
6. La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1) annuler l’arrêt attaqué, pour tous les vices dénoncés ou certains d’entre eux et déduire de cette annulation toutes les conséquences juridiques aussi bien si la Cour statue expressément sur le fond que si elle renvoie l’affaire devant le Tribunal de première instance et, en particulier:
— annuler l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal y a déclaré que la décision n’enfreint pas le droit communautaire par application et interprétation erronées de l’article 65 du traité CECA et, partant, annuler la décision à ce titre;
— dire pour droit, dans la mesure où ils sont en état d’être jugés, ou, le cas échéant, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de première instance dans la mesure où l’affaire n’est pas en l’état d’être jugée, afin que celui-ci statue conformément aux moyens exposés plus bas et, partant, annule la décision pour ce qui a trait à ces moyens ou, à titre subsidiaire, réduise l’amende imposée à la partie requérante:
— solidarité,
— défaut de motifs,
— incohérence,
— violation du principe d’égalité et du principe de proportionnalité du fait que les amendes sont exprimées en écus,
— non-condamnation de la Commission au paiement, à la partie requérante en première instance, de la totalité des frais et intérêts résultant de la constitution d’une garantie ou du paiement éventuel de la totalité ou d’une partie de l’amende, et considérer que les intérêts dérivés de l’amende ne commencent à courir qu’à partir du moment où l’arrêt du Tribunal sera exécutoire, et condamner en conséquence la Commission au paiement des frais et intérêts résultant de la constitution de la garantie ou du paiement de l’amende,
— également en relation avec les huitième et neuvième moyens du présent mémoire;
— renvoyer dans la mesure où il n’est pas en l’état d’être jugé:
— le moyen tiré du détournement de pouvoir;
2) condamner la défenderesse aux dépens et se prononcer dans le même temps sur la condamnation aux dépens de la défenderesse en première instance dans la mesure où il sera fait totalement ou partiellement droit aux moyens du présent pourvoi.
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1) rejeter le pourvoi et,
2) condamner la requérante aux dépens.
7. Dans son pourvoi, la requérante se fonde sur les moyens suivants:
Premier moyen
«Violation du droit communautaire en raison d’une application et d’une interprétation erronées de l’article 65 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (ci-après le traité CECA) en ce qui concerne l’appréciation des infractions prétendument commises dans le cadre de ce traité et du marché CECA, la motivation de l’arrêt entrepris étant contradictoire sur ce point.»
Deuxième moyen
«Violation du droit communautaire, le Tribunal ayant commis des erreurs de droit dans son arrêt lorsqu’il a appliqué la notion de détournement de pouvoir, parce qu’il n’a pas correctement examiné l’argument que la requérante avait articulé à ce propos ni les indices qu’elle avait invoqués.»
Troisième moyen
«Violation du droit communautaire pour application et interprétation erronées de l’article 15 du traité CECA en ce qui concerne le défaut de motifs de la décision relativement à l’amende.»
Quatrième moyen
«Violation du droit communautaire dans la mesure où le Tribunal de première instance:
a) ne s’est pas prononcé de manière suffisamment motivée sur un point essentiel de l’argumentation que la partie requérante avait articulée à propos de l’absence de quorum lors de l’adoption de la décision querellée;
b) a refusé de comparer le niveau des amendes infligées dans d’autres affaires d’ententes dans le domaine d’application du traité CE, et cela sans avoir exposé des motifs valables d’un tel refus.»
Cinquième moyen
«Violation du droit communautaire dans la mesure où le Tribunal a commis un certain nombre d’incohérences lorsqu’il a analysé et apprécié:
a) l’argument relatif à la solidarité, la défenderesse ayant infligé une amende à la seule société Siderúrgica Aristrain Madrid, parce qu’elle lui imputait le comportement de sa société soeur;
b) la circonstance aggravante résultant de la connaissance de l’illégalité des comportements incriminés et,
c) la date que la Commission a retenue dans le dispositif de sa décision pour fixer le début des infractions qu’elle impute à la société Siderúrgica Aristrain Madrid.»
Sixième moyen
«Violation du droit communautaire pour interprétation et application erronées du principe d’égalité et de proportionnalité, le Tribunal n’ayant pas correctement apprécié les dévaluations subies par la peseta espagnole, ce qui a entraîné une augmentation de l’amende que Siderúrgica Aristrain Madrid devra payer par rapport à celle que devront payer d’autres entreprises dont les devises n’ont pas été dévaluées ou dont les devises ont été réévaluées.»
Septième moyen
«Violation du droit communautaire et des droits fondamentaux en ce que le raisonnement que le Tribunal a tenu dans son arrêt est incohérent, parce qu’il n’a pas condamné la Commission à payer les frais et intérêts résultant de la constitution d’une caution ou du paiement de l’amende.»
Huitième moyen
«Violation du droit communautaire pour infraction à l’article 33 du règlement de procédure du Tribunal de première instance et pour non-respect des garanties de procédure dans la mesure où les délibérations du Tribunal n’ont été tenues qu’en présence de trois juges sur les cinq qui composaient la chambre au moment de l’audience.»
Neuvième moyen
«Violation du droit communautaire dans la mesure où la partie requérante n’a pas eu droit à un jugement équitable dans un délai raisonnable, ce qui est incompatible avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.»
Synthèse des moyens et de leurs branches au regard des éléments de droit essentiels
8. Les considérations relatives aux moyens particuliers et à leurs branches font apparaître que la requérante invoque plusieurs violations du traité CECA. En résumé, d’après les points de droit essentiels, la requérante est d’avis que le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, a violé le droit communautaire en ce que
le Tribunal aurait commis une erreur de procédure dans l’arrêt attaqué
— en ayant adopté l’arrêt attaqué dans une formation irrégulière de la chambre (huitième moyen) et en ce que
le Tribunal aurait violé le droit communautaire dans l’arrêt attaqué
— en ayant admis à tort la régularité formelle de la décision, alors que cette dernière n’aurait pas été valablement adoptée (quatrième moyen);
— en ayant admis à tort la régularité matérielle de la décision, alors que
les comportements incriminés dans la décision ne sauraient avoir eu un impact négatif sur le «jeu normal de la concurrence» au sens de l’article 65 du traité CECA (premier moyen) et que
il n’y aurait pas eu violation de l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA, étant donné que la participation au système d’échange d’informations ne constituait pas une infraction autonome aux règles de concurrence (premier moyen) et que
la Commission n’a pas commis d’abus de pouvoir (deuxième moyen);
— en ayant commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’amende, son fondement et ses destinataires (troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens);
— en ayant omis, dans le règlement des dépens, de condamner la Commission aux frais et intérêts découlant de la constitution d’une caution ou du paiement éventuel de l’amende (septième moyen);
— en n’ayant pas accordé une protection juridique appropriée dans un délai raisonnable, en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH) (neuvième moyen).
9. L’examen ci-après suit l’ordre de cette synthèse. Les moyens soulevés par la requérante, leurs branches et les arguments qui y figurent, tout comme l’argumentation de la Commission, seront restitués selon l’ordre de ces points particuliers.
10. Les moyens soulevés dans la présente procédure correspondent en partie aux moyens soulevés dans l’affaire Thyssen Stahl/Commission (C-194/99 P) ou dans l’affaire Salzgitter/Commission (C-182/99 P) , ou à des branches de ces moyens. Je présente également aujourd’hui mes conclusions dans les affaires précitées. Dans la mesure où le contenu de ces conclusions et des présentes conclusions concorde, je renvoie, dans les présentes conclusions, aux appréciations que j’ai avancées au sujet de l’affaire C-194/99 P ou de l’affaire C-182/99 P.
III – Examen de l’affaire
A – Sur la composition erronée de la chambre (huitième moyen)
Arguments des parties
11. La requérante conteste le point 77 de l’arrêt attaqué.
12. Elle fait valoir que l’arrêt n’a été signé que par trois juges. Il ne porterait ni la signature du juge qui a présidé la chambre jusqu’à la clôture de la procédure orale ni celle d’un autre juge qui a également pris part à la procédure orale.
13. D’après la requérante, dans la mesure où le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, fonde son attitude sur l’article 32, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal aurait méconnu le fait que la fin de mandat d’un juge ne serait pas l’un des cas visés par l’article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure. Le Tribunal aurait pu prévoir qu’un juge ne puisse participer à la délibération en raison de la fin de son mandat; il aurait dû en conséquence modifier la composition de la chambre.
14. La requérante estime que, dès lors que deux juges ayant assisté à l’audience n’ont pas pris part au délibéré final, l’arrêt est non seulement contraire aux dispositions de l’article 33, paragraphe 5, du règlement de procédure, mais il méconnaît en outre les garanties procédurales fondamentales protégées par le droit communautaire et l’article 6 de la CEDH, dans la mesure où le délibéré constitue une activité essentielle des juridictions collégiales, destinée à éviter des appréciations subjectives.
15. La Commission considère que ce qui est important dans l’article 32 du règlement de procédure visé au point 77 de l’arrêt, c’est que les chambres doivent réunir un quorum minimal de trois juges, ce qui était le cas en l’espèce.
16. Elle estime que la requérante fait une interprétation erronée de l’article 33 du règlement de procédure. Cette disposition n’est pas violée lorsque tous les juges ayant participé à la procédure orale ne peuvent participer au délibéré, mais bien lorsque participent au délibéré des juges qui n’ont pas participé à la procédure orale.
17. Enfin, la Commission remarque que, s’il était tellement prévisible que deux juges ne pourraient être présents lors du délibéré, il lui était loisible de soulever une objection lors de l’audience ou de la réunion qui s’est tenue en janvier 1998.
18. Elle renvoie par ailleurs au point 323 de l’arrêt PVC II , dans lequel le Tribunal a déjà rejeté une allégation similaire.
Appréciation
19. Étant donné que les griefs dirigés contre la composition de la chambre correspondent pour l’essentiel à l’argumentation de la requérante Salzgitter AG dans l’affaire C-182/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme infondé le huitième moyen, aux points 21 et suivants des conclusions que je présente également ce jour dans l’affaire précitée. Ces motifs s’appliquent de la même manière à la présente affaire.
20. En ce qui concerne l’invocation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, il suffit de constater que la requérante n’a avancé aucun argument circonstancié relatif à cet aspect et que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ne permet pas de constater que cette question relève du champ d’application de cette disposition .
21. Par conséquent, il convient de rejeter comme infondé le huitième moyen, dirigé contre la composition erronée de la chambre.
B – Sur l’appréciation erronée en droit de la question du quorum requis pour la délibération de la Commission relative à la décision (quatrième moyen)
22. Par son quatrième moyen, la requérante conteste la motivation selon elle erronée de l’arrêt attaqué, sur deux points. Par la première branche du quatrième moyen, elle reproche au Tribunal d’avoir reconnu que le quorum requis avait été atteint lors de la délibération de la décision. La deuxième branche vise la motivation du montant de l’amende et sera traitée plus loin .
Arguments des parties
23. La requérante critique les points 186 et suivants de l’arrêt attaqué. Selon elle, le Tribunal aurait mal interprété le procès-verbal de la réunion de la Commission du 16 février 1994 et aurait par conséquent conclu – à tort – que le quorum requis des membres de la Commission avait été atteint lors de la délibération de la décision. Ce faisant, affirme la requérante, le Tribunal aurait violé l’article 13 du traité CECA ainsi que les articles 5 et 8 du règlement intérieur de la Commission.
24. Selon la requérante, étant donné que le procès-verbal n’aurait pas été clair quant à la présence de certains commissaires lors de la délibération, le Tribunal aurait dû ordonner d’office des mesures d’instruction complémentaires ou aurait dû à tout le moins donner les raisons pour lesquelles il refusait d’ordonner les mesures d’instruction complémentaires réclamées par la requérante.
25. La Commission considère que la première branche du quatrième moyen est irrecevable, parce qu’elle vise l’appréciation des faits par le Tribunal.
26. En toute hypothèse, elle ne serait pas fondée, selon la Commission, étant donné que les considérations du Tribunal figurant dans les points litigieux de l’arrêt attaqué sont conformes au droit. Ce serait, au contraire, la requérante qui ferait une interprétation erronée du procès-verbal.
Appréciation
27. Étant donné que les griefs de la requérante correspondent pour l’essentiel à l’argumentation de la requérante Thyssen Stahl AG dans l’affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme irrecevable la première branche du quatrième moyen, aux points 52 et suivants des conclusions que je présente aujourd’hui dans l’affaire précitée. Ces motifs s’appliquent de la même manière à la présente affaire.
28. Étant donné que le procès-verbal, d’après l’interprétation du Tribunal, qui ne peut plus être attaquée dans le cadre d’un pourvoi, n’était pas «sans équivoque», il n’est plus nécessaire d’examiner la question de savoir si le refus du Tribunal d’ordonner des mesures d’instructions complémentaires pour prouver l’existence du quorum requis était illégal.
29. Par conséquent, il convient de rejeter comme irrecevable la première branche du quatrième moyen, dirigée contre l’appréciation de la question du quorum lors de la délibération de la Commission relative à la décision.
C – Sur les moyens par lesquels la requérante invoque une appréciation erronée en droit de la légalité matérielle de la décision (premier et deuxième moyens)
30. Par ses deuxième et troisième moyens, la requérante invoque la prétendue méconnaissance par le Tribunal de la légalité matérielle de la décision.
31. Le premier moyen comporte deux branches. Par la première branche, la requérante invoque la prétendue méconnaissance de l’absence d’impact négatif des comportements incriminés dans la décision sur le «jeu normal de la concurrence» au sens de l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA. Par la deuxième branche, elle reproche au Tribunal d’avoir admis que la participation au système d’échange d’informations était une infraction autonome aux règles de concurrence.
32. Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir une prétendue méconnaissance d’un abus de pouvoir dans le chef de la Commission lorsqu’elle a apprécié s’il fallait infliger une amende pour des infractions au droit de la concurrence (article 65, paragraphe 5, du traité CECA).
1. Sur l’impact négatif des comportements incriminés dans la décision sur le «jeu normal de la concurrence» au sens de l’article 65 du traité CECA (premier moyen)
Arguments des parties
33. Par la première branche de son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu le fait que les dispositions de l’article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) et de l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA ont une portée normative différente. Elle ne conteste pas que l’interdiction des «accords […] et pratiques concertées» par le traité CE et l’interdiction des «accords […] et des pratiques concertées» par le traité CECA ont en général la même signification et poursuivent en définitive le même objectif.
34. Toutefois, selon la requérante, le contexte économique et législatif des deux traités ne serait pas le même. Pour enfreindre l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA, il faut un impact négatif sur le «jeu normal de la concurrence». Ce dernier se distinguerait toutefois de la concurrence protégée par l’article 85 du traité CE, de sorte que l’on ne saurait transposer comme telle l’interprétation du traité CE au traité CECA.
35. Ce problème se manifesterait en l’espèce, d’après la requérante, dans le fait que les réunions dans le cadre de la commission poutrelles, qui ont été mentionnées dans la décision au titre de motivation de différentes infractions aux règles de concurrence, ont été organisées à l’instigation de la Commission et ont été supervisées par cette dernière.
36. La requérante affirme que, ainsi qu’il ressort des déclarations des collaborateurs de la DG III, la Commission était informée de ce que les participants à ces réunions échangeraient leurs impressions et leurs avis quant à l’évolution des prix et aux tendances futures sur les marchés en cause et dévoileraient également leurs intentions à cet égard. Selon la requérante, ce qui a été encouragé correspondrait à ce que la Commission comprend par «entente», à savoir un accord permanent entre les parties dont le but principal consiste à parvenir à un équilibre entre l’offre et la demande ainsi qu’à une harmonisation des prix.
37. La requérante soutient que le Tribunal a appliqué et interprété de façon erronée l’article 65 du traité CECA, en utilisant les critères d’application de l’article 85 du traité CE, alors que le marché de l’acier a des caractéristiques particulières. Elle fait valoir que le marché de l’acier est caractérisé par une grande transparence, en raison de la grande quantité d’informations qui est accessible à tous, et que, sur celui-ci, le parallélisme des prix est naturel lorsque la conjoncture est favorable. Cela aurait également été confirmé par les déclarations des témoins.
38. Selon la requérante, ce serait donc à tort que le Tribunal aurait admis que, dans le cadre du traité CECA, le parallélisme des prix signifiait nécessairement l’existence d’un accord anticoncurrentiel ou de pratiques concertées. D’ailleurs, le Tribunal aurait lui-même reconnu cette opinion juridique en ce qu’il a diminué, pour ce motif, de 15 % l’amende infligée à la requérante pour les différents accords et pratiques concertées, ainsi que cela est indiqué aux points 606 à 623.
39. De l’avis de la Commission, l’argument, selon lequel une violation de l’article 65 du traité CECA (protection du «jeu normal de la concurrence») se distinguerait d’une violation de l’article 85 du traité CE en raison des mesures de la Commission prévues dans le traité CECA, serait dénué de tout fondement. La Commission renvoie aux déclarations du Tribunal figurant aux points 316 à 320 et 323 à 331.
Elle défend le point de vue que le Tribunal aurait suffisamment motivé l’interdiction de fixation des prix au sens de l’article 65 du traité CECA et le fait que l’article 60 du traité CECA n’exclut pas l’application de l’article 65 dudit traité.
40. En ce qui concerne la connaissance des pratiques anticoncurrentielles reprochées à la requérante et leur encouragement par la DG III, la Commission fait valoir que cette affirmation est fausse et renvoie aux points 510 et 511 de l’arrêt attaqué. Selon elle, il s’agirait d’ailleurs de constatations de faits, qui ne relèvent pas du contrôle de la Cour de justice.
41. S’agissant de la participation aux réunions, la Commission considère que la requérante fait un amalgame entre les réunions «légales», visées au point 232 de l’arrêt attaqué, et les réunions secrètes ayant un objectif illégitime (décrites par le Tribunal aux points 510 et 511 de l’arrêt attaqué). C’est la participation à ces dernières réunions qui lui est reprochée.
42. La Commission souligne que l’objectif général des mesures spéciales du traité CECA, à savoir le maintien de l’équilibre entre l’offre et la demande et, ce faisant, la garantie d’une stabilité du niveau général des prix, n’a rien à voir avoir les pratiques anticoncurrentielles reprochées à la requérante dans la décision: fixation de prix, harmonisation des majorations de prix, répartition des marchés et système d’échanges d’informations sur les commandes et les livraisons.
Appréciation
43. Étant donné que les griefs de la requérante correspondent pour l’essentiel à l’argumentation de la requérante Thyssen Stahl AG dans l’affaire C-194/99 P, nous renvoyons, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme infondée la première branche du premier moyen, aux points 135 et suivants ainsi qu’aux points 158 et suivants des conclusions que nous présentons aujourd’hui dans l’affaire précitée. Ces motifs s’appliquent de la même manière à la présente affaire.
44. Par conséquent, il convient de rejeter comme infondée la première branche du premier moyen, par laquelle la requérante conteste l’interprétation et l’application de la notion de «jeu normal de la concurrence» au sens de l’article 65 du traité CECA.
2. Sur le caractère autonome de l’infraction aux règles de concurrence que constitue la participation au système d’échange d’informations (premier moyen)
Arguments des parties
45. La requérante est d’avis que le Tribunal a admis à tort que la décision était légale, dans la mesure où la Commission constate que la participation au système d’échange d’informations constituait une infraction autonome aux règles de concurrence, indépendante des autres infractions.
46. Elle concède que la délimitation entre les systèmes d’échange d’informations qui seraient anticoncurrentiels et ceux qui ne le seraient pas est particulièrement difficile si l’on tient compte du fait que les articles 47, 60, 64 et 70 du traité CECA imposent aux entreprises des obligations de publication étendues quant à leurs prix et autres conditions.
47. Cependant, la requérante reproche au Tribunal d’avoir rejeté, au point 420 de l’arrêt attaqué, l’opinion défendue par la Commission au cours de la procédure devant le Tribunal, selon laquelle l’échange d’informations n’avait pas été considéré comme une infraction autonome dans la décision. Ce faisant, affirme la requérante, le Tribunal aurait substitué son appréciation à celle de la Commission et aurait ainsi outrepassé les limites de son pouvoir.
48. La Commission est d’avis que ce moyen est irrecevable au motif qu’il a été soulevé pour la première fois devant la Cour de justice.
49. En outre, l’argument serait dénué de tout fondement, selon la Commission, étant donné que le Tribunal interprète la décision de la Commission et non pas les arguments avancés par son mandataire au cours de l’audience.
Appréciation
50. La requérante justifie à peine pour quelle raison l’opinion du Tribunal selon laquelle la participation au système d’échange d’informations constitue une infraction autonome à l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA serait une erreur de droit. Elle se contente plutôt de reprocher au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l’opinion contraire (pas d’infraction autonome) défendue par les représentants de la Commission au cours de la procédure devant le Tribunal et de s’être rangé à l’opinion juridique défendue dans la décision de la Commission.
51. Ce faisant, la requérante vise manifestement moins la méconnaissance du contenu juridique de l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA au regard de l’appréciation en droit du système d’échange d’informations qu’un abus de pouvoir de la part du Tribunal, qui constituerait une violation de l’article 33 du traité CECA.
52. Étant donné que les griefs de la requérante, considérés de la sorte, correspondent pour l’essentiel à l’argumentation de la requérante Thyssen Stahl AG dans l’affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme infondée la deuxième branche du premier moyen, aux points 89 et suivants des conclusions que je présente aujourd’hui dans l’affaire précitée. Ces motifs s’appliquent de la même manière à la présente affaire.
53. Par conséquent, il convient de rejeter comme infondée la deuxième branche du premier moyen, dans la mesure où elle vise un abus de pouvoir du Tribunal.
54. Si la Cour devait déduire de l’argumentation de la requérante également une critique de l’appréciation en droit de la participation au système d’échange d’informations, les griefs soulevés par la requérante, considérés de la sorte, correspondent aussi pour l’essentiel à l’argument soulevé par la requérante Thyssen Stahl AG dans l’affaire C-194/99 P.
55. Par conséquent, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient également de rejeter comme infondée la deuxième branche du premier moyen, je renvoie aux points 109 et suivants des conclusions que je présente aujourd’hui même dans l’affaire précitée. Ces motifs s’appliquent de la même manière à la présente affaire.
56. Par conséquent, il convient également de rejeter comme infondée la deuxième branche du premier moyen, par laquelle la requérante fait valoir de manière générale, c’est-à-dire même sans tenir compte des déclarations des représentants de la Commission devant le Tribunal, que ce dernier aurait prétendument méconnu l’absence de caractère autonome au regard des règles de concurrence du système d’échange d’informations.
3. Sur la question du prétendu abus de pouvoir de la Commission (deuxième moyen)
Arguments des parties
57. La requérante se réfère aux points 526 et suivants de l’arrêt attaqué et fait valoir que le Tribunal n’est pas parvenu à écarter les doutes qui auraient découlé des indices clairs d’un abus de pouvoir de la Commission dans le cas d’espèce.
58. Ainsi, selon la requérante, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait pas tenu compte de l’enquête menée parallèlement par la Commission dans la procédure qui a abouti à la décision et qui portait sur certaines infractions aux règles de concurrence relatives aux marchés des larges bandes. La requérante affirme que cette enquête aurait toutefois été importante pour le grief tiré d’un abus de pouvoir, étant donné que ladite enquête a été suspendue alors que la procédure concernant les marchés des poutrelles en acier a été poursuivie, bien que les marchés des larges bandes étaient bien plus importants pour la plupart des producteurs d’acier concernés par la décision.
59. Dans sa déclaration à la conférence de presse du 16 février 1994, le commissaire Van Miert aurait qualifié l’amende infligée d'«exemplaire» et aurait invoqué, ce faisant, la possibilité que, pour fixer le montant de l’amende, il n’a pas été uniquement tenu compte des circonstances ayant un rapport étroit avec les procédures relatives aux marchés des poutrelles en acier. Il s’agirait là, selon la requérante, d’un indice de ce que l’amende aurait été peut-être plus élevée eu égard aux enquêtes suspendues concernant les marchés des larges bandes.
60. Cela concernerait tout particulièrement la requérante, étant donné qu’elle ne produit que des poutrelles en acier – ainsi que l’a constaté le Tribunal au point 4 de l’arrêt attaqué.
61. Enfin, la requérante soutient que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait rejeté comme insuffisante, sans fournir de justification convaincante, la circonstance que la décision litigieuse a été adoptée un jour après la rupture des négociations menées entre la Commission et les entreprises du secteur sidérurgique communautaire en vue du règlement de leur différend relatif à la restructuration économique des marchés de l’acier.
62. En se référant à l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Ufex e.a./Commission , la requérante reproche au Tribunal, eu égard aux nombreux indices mentionnés, d’avoir à tort limité son examen des motifs relatifs au grief tiré d’un abus de pouvoir aux pièces figurant dans le dossier – transmis au Tribunal par la Commission – , sans estimer nécessaire un supplément d’enquête afin d’établir la matérialité de ces indices, alors que le dossier contenait, de l’avis de la requérante, des documents de nature à faire naître, à tout le moins, un doute raisonnable.
63. La Commission considère que ce moyen est irrecevable, car la requérante se limite à reproduire les mêmes arguments qu’en première instance.
64. Elle estime par ailleurs que le moyen n’est pas fondé, le Tribunal ayant amplement motivé sa décision aux points 529, 530 et 531 de l’arrêt attaqué.
65. Selon la Commission, la requérante invoquerait à tort l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Ufex e.a./Commission. La situation dans cette affaire en ce qui concerne l’instruction des faits par le Tribunal n’aurait pas été comparable, étant donné que, dans cette affaire, le Tribunal aurait refusé l’examen d’autres documents, bien que la requérante dans cette affaire – à l’inverse de la requérante dans la présente affaire – avait cité et fourni des éléments de preuve concrets qui auraient pu, selon elle, dévoiler d’autres faits.
Appréciation
66. En ce qui concerne tout d’abord le grief général de la requérante selon lequel le Tribunal n’aurait pas pu se limiter à examiner les documents déposés par la Commission eu égard aux nombreux indices, nous partageons l’avis de la Commission selon lequel c’est à tort que la requérante invoque l’arrêt Ufex e.a./Commission . La problématique était en effet différente dans cette affaire: le Tribunal y avait rejeté le grief pris d’un abus de pouvoir au motif que la requérante de l’époque n’avait rapporté aucune preuve d’un abus de pouvoir, alors qu’elle avait demandé à cette fin la production d’une lettre qu’elle a désignée avec précision en en indiquant l’auteur, le destinataire et la date et que le Tribunal n’avait pas fait droit à cette demande.
67. En l’espèce, le Tribunal a toutefois autorisé la présentation des éléments de preuve et, d’après le point 530, les aurait appréciés. La requérante conteste donc en réalité l’appréciation des preuves par le Tribunal. Cependant, ce point ne peut
faire l’objet d’un examen dans le cadre d’un pourvoi, sous réserve de la dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal. Par conséquent, il convient de rejeter le deuxième moyen au motif qu’il est irrecevable.
68. Force est de reconnaître que la Commission a raison quand elle affirme que la requérante a déjà soulevé le grief tiré d’un abus de pouvoir devant le Tribunal et qu’elle l’a motivé au moyen des mêmes arguments que ceux avancés dans la présente procédure.
69. De même, ont été avancées devant le Tribunal au titre d’indices d’un abus de pouvoir la remarque du commissaire Van Miert concernant le caractère «exemplaire» des amendes, tout comme la coïncidence avec la rupture des négociations relatives à la restructuration des marchés sidérurgiques communautaires et la suspension de l’enquête concernant certaines infractions aux règles de concurrence sur les marchés des larges bandes. Pour motiver son deuxième moyen, la requérante n’a pas non plus avancé de nouveaux arguments à ce sujet.
70. Par conséquent, il convient aussi de rejeter comme irrecevable le deuxième moyen, au motif que par ce moyen la requérante, sans apporter de nouvelle justification, se contente de demander un nouvel examen des arguments qui ont déjà été avancés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal .
71. Cependant, il convient d’abonder dans le sens de la requérante lorsqu’elle affirme que le Tribunal, aux points 526 et suivants de l’arrêt attaqué, n’a pas examiné l’ensemble des arguments avancés. Les motifs de l’arrêt se limitent ici à l’aspect de la coïncidence étroite avec la rupture des négociations relatives à la restructuration des marchés sidérurgiques communautaires. Cet aspect concernait toutes les entreprises visées par la décision.
72. L’aspect du prétendu rapport entre le montant de l’amende et la suspension de l’enquête relative à d’éventuelles irrégularités sur les marchés des larges bandes concernait toutefois en premier lieu la requérante, étant donné qu’elle produit exclusivement des poutrelles en acier, et pas des larges bandes. Par conséquent, c’est à juste titre que la requérante reprochait au Tribunal le fait que les motifs de l’arrêt attaqué ne visaient pas son grief personnel tiré d’un prétendu abus de pouvoir.
73. La Cour de justice a toutefois déclaré à plusieurs reprises que, «si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté» .
74. En l’espèce, les motifs que le Tribunal a avancés pour rejeter le grief tiré d’un abus de pouvoir valent de la même manière pour le grief particulier de la requérante:
75. La circonstance que le commissaire compétent, lors d’une conférence de presse, a qualifié le montant de l’amende d'«exemplaire» ne soulève en effet en soi aucun doute quant à un abus de pouvoir de la part de la Commission, même compte tenu de la suspension simultanée d’autres enquêtes en matière de concurrence, étant donné que le terme «exemplaire» autorise plusieurs interprétations et non pas uniquement celle consistant à affirmer que cette amende devait sanctionner d’éventuelles irrégularités sur d’autres marchés sidérurgiques.
76. Par conséquent, il convient de rejeter comme infondé le deuxième moyen.
77. Par conséquent, au total, il convient de rejeter le deuxième moyen au motif qu’il est en partie irrecevable et infondé pour le surplus.
D – Sur les moyens dirigés contre l’amende
78. Par son troisième moyen, par la deuxième branche de son quatrième moyen, ainsi que par ses cinquième et sixième moyens, la requérante invoque différentes violations du traité CECA en ce qui concerne l’amende.
1. Sur la question du défaut de motivation de la décision en ce qui concerne le montant de l’amende (troisième et quatrième moyens)
79. Par son troisième moyen et par la deuxième branche de son quatrième moyen, la requérante vise la prétendue méconnaissance du défaut de motivation de la décision.
Arguments des parties
80. Par son troisième moyen, la requérante conteste les points 553 et suivants de l’arrêt attaqué et fait valoir que le Tribunal aurait considéré que le fait que la Commission n’a pas divulgué la méthode de calcul détaillée du montant de l’amende déjà dans la décision, mais ne l’a fait qu’à la demande du Tribunal, ne présentait pas d’inconvénient du point de vue juridique. Ce faisant, affirme la requérante, le Tribunal aurait violé le droit communautaire en ce qu’il a fait une mauvaise interprétation et une mauvaise application de l’article 15 du traité CECA.
81. Elle invoque notamment la jurisprudence du Tribunal dans l’affaire Tréfilunion/Commission . Au point 557 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait référé, selon la requérante, à cette jurisprudence et aurait constaté qu’il était souhaitable que les entreprises puissent connaître en détail le mode de calcul «sans être obligées, pour ce faire, d’introduire un recours juridictionnel contre ladite décision». D’après les considérations du Tribunal figurant au point 558 de l’arrêt attaqué, «[i]l en va d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, la Commission a utilisé des formules arithmétiques détaillées aux fins du calcul des amendes».
82. Pourtant, affirme la requérante, le Tribunal aurait constaté, au point 555 de l’arrêt attaqué, que la décision de la Commission était suffisamment motivée sur ce point, bien que la méthode de calcul détaillée n’ait été divulguée que sur demande au cours de la procédure devant le Tribunal.
83. Si la conclusion du Tribunal devait être confirmée, cela reviendrait à permettre à la Commission «d’ajouter des éléments de motivation supplémentaires à ceux que la décision contient déjà, et ce jusqu’à la phase orale de la procédure juridictionnelle».
84. Par la deuxième branche de son quatrième moyen, la requérante attaque les points 647 et suivants de l’arrêt attaqué et fait valoir que le Tribunal n’aurait pas suffisamment motivé l’absence de comparaison du montant de l’amende fixée dans la décision avec les amendes infligées par la Commission dans deux décisions mentionnées par la requérante au cours de la procédure devant le Tribunal.
85. Selon la requérante, une comparaison avec le montant des amendes fixées dans les autres décisions aurait dû faire apparaître que l’amende dans la présente décision était trop élevée – comparativement aux deux autres décisions, qui concernaient des infractions bien plus graves.
86. En ce qui concerne la divulgation de la méthode de calcul de l’amende, la Commission considère que la requérante fait une interprétation erronée de la jurisprudence Tréfilunion/Commission . C’est à juste titre, selon la Commission, que le Tribunal a considéré que le montant de l’amende était suffisamment motivé, tout en souhaitant, par un obiter dictum, que la Commission fournisse plus de détails sur le mode de calcul.
87. La Commission a adopté depuis des lignes directrices pour le calcul des amendes dans lesquelles elle a dévoilé ses méthodes de calcul générales des amendes et dont elle tient également compte pour motiver ses décisions. Toutefois, souligne la Commission, à l’époque de la décision, ces lignes directrices n’avaient pas encore été adoptées.
88. En ce qui concerne l’absence de comparaison par le Tribunal du montant de l’amende dans le cas d’espèce avec le montant des amendes dans des affaires similaires, la Commission fait valoir que l’argument de la requérante est irrecevable à deux points de vue: d’une part, il s’agirait d’une simple répétition d’arguments qui ont déjà été avancés devant le Tribunal et, d’autre part, l’argument serait dirigé contre une appréciation des faits, pour laquelle le Tribunal est seul compétent.
89. De plus, selon la Commission, le moyen serait infondé, étant donné que les considérations du Tribunal à cet égard sont conformes au droit communautaire.
Appréciation
90. Étant donné que les griefs de la requérante relatifs à la divulgation de la méthode de calcul détaillée correspondent pour l’essentiel à l’argumentation de la requérante Thyssen Stahl AG dans l’affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme infondé le troisième moyen, aux points 218 et suivants des conclusions que je présente aujourd’hui dans l’affaire précitée. Ces motifs s’appliquent de la même manière à la présente affaire.
91. Au sujet de la motivation de la deuxième branche du quatrième moyen, selon laquelle la décision serait insuffisamment motivée en raison de l’absence de comparaison du montant des amendes, il convient de constater que le Tribunal, conformément au point 649 de l’arrêt attaqué, part de l’hypothèse que les trois décisions de la Commission ne seraient pas comparables et qu’il a motivé cette constatation – contrairement à ce qu’affirme la requérante – aux points 650 et suivants.
92. Par conséquent, la motivation n’est pas insuffisante et le Tribunal a reconnu à juste titre qu’il n’y avait pas de violation de l’article 15 du traité CECA. Il convient donc également de rejeter comme infondée la deuxième branche du quatrième moyen.
93. Par conséquent, il convient de rejeter le troisième moyen et la deuxième branche du quatrième moyen, par lesquels la requérante conteste la méconnaissance par le Tribunal du défaut de motivation de la décision, au motif qu’ils sont infondés.
2. Sur la question de la solidarité avec Siderúrgica Aristrain Olaberria SL (cinquième moyen)
94. Par la première branche du cinquième moyen, la requérante vise l’appréciation, selon elle erronée, du fait que la Commission n’exerce son recours au titre d’une dette solidaire que contre elle.
Arguments des parties
95. La requérante conteste les points 131 et suivants de l’arrêt attaqué et reproche au Tribunal d’avoir admis que c’est à juste titre que, dans la décision, la Commission n’avait exercé son recours au titre d’une responsabilité solidaire qu’à son encontre et à l’encontre de sa société soeur Siderúrgica Aristrain Olaberria SL (ci-après «Aristrain Olaberria»).
96. Selon la requérante, on ne trouve dans la décision aucune motivation expliquant pourquoi la Commission considère la requérante et Aristrain Olaberria comme solidairement responsables de l’amende, ni pourquoi elle ne s’adresse qu’à la seule requérante.
97. Au lieu de cela, aux points 141 et 143 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait motivé a posteriori la responsabilité solidaire ainsi que la justification du fait que la Commission n’a exercé de recours à ce titre que contre la requérante. Ce faisant, il aurait cherché, selon la requérante, à régulariser une erreur ou une omission de la Commission, en ce qu’il aurait substitué son appréciation à celle de la Commission. Il dépasserait ainsi les limites de ses pouvoirs, qui l’autorisent uniquement à annuler une décision de la Commission, mais non pas à la régulariser.
98. En outre, la requérante reproche au Tribunal d’avoir admis que, parce que deux sociétés soeurs constituent une unité économique et correspondent ainsi à la notion d'«entreprise», la Commission peut imputer de façon aléatoire à l’une d’elles l’amende sanctionnant les deux sociétés.
99. La requérante soutient que le Tribunal aurait transposé de manière illicite aux faits de l’espèce la jurisprudence de la Cour de justice relative à la responsabilité de la société mère d’un groupe pour les agissements anticoncurrentiels de sa filiale.
100. La Commission est d’avis que le Tribunal, en constatant que les deux sociétés soeurs étaient solidairement responsables des agissements du groupe, n’avait rien ajouté aux déclarations de la Commission selon lesquelles les deux entreprises appartenaient au même groupe et formaient une «unité économique et d’entreprise». La Commission aurait toujours défendu cette position et le Tribunal n’a fait que suivre son avis.
101. D’ailleurs, selon la Commission, le droit communautaire ne serait pas opposé aux considérations du Tribunal figurant aux points 135 à 143 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal se serait valablement référé à la jurisprudence de la Cour relative à la notion d'«entreprise» au sens de l’article 65 du traité CECA et aurait tenu compte de la particularité résidant dans le fait que, en l’espèce, il ne fallait identifier aucune «société holding au sens traditionnel».
102. La Commission soutient que c’est à juste titre que le Tribunal aurait justifié le fait qu’elle n’a exercé son recours au titre d’une dette solidaire qu’à l’encontre de la requérante par la circonstance que la Commission se contentait, ce faisant, de renoncer à un des codébiteurs solidaires possibles de l’amende.
Appréciation
103. Il convient tout d’abord de constater que, par son argument concernant la première branche du cinquième moyen, la requérante est manifestement d’avis que le Tribunal a adopté la décision relative à une responsabilité solidaire de la requérante et d’Aristrain Olaberria à la place de la Commission et aurait corrigé sa motivation. Ce faisant, d’après la requérante, il aurait violé l’article 33 du traité CECA, puisqu’il a outrepassé son pouvoir de contrôle d’une décision en complétant cette dernière.
104. Il est certes vrai qu’à aucun endroit de la décision n’est mentionnée une responsabilité solidaire. Cela ne signifie toutefois pas que le Tribunal a ajouté cette notion juridique dans la décision. Au contraire, aux points 131 et suivants de l’arrêt attaqué, le Tribunal a entrepris une analyse détaillée de la décision en ce qui concerne les mentions de la requérante, d’Aristrain Olaberria et la mention commune des deux sociétés sous le terme «Aristrain». Sur la base de cette analyse, il est parvenu à la conclusion que la Commission, dans la décision, est partie de l’hypothèse d’une responsabilité solidaire des deux entreprises. En outre, le Tribunal constate que la Commission déclare la responsabilité pour une amende dont le montant a été calculé sur la base des chiffres d’affaires cumulés des deux entreprises. Enfin, le Tribunal déduit de l’analyse que la Commission voulait exercer son recours à l’encontre de l’un des deux codébiteurs solidaires, à savoir la requérante, ce qui a pour conséquence que seule la requérante, des deux sociétés soeurs, apparaît comme destinataire de la décision.
105. Par conséquent, le Tribunal a visiblement procédé à une interprétation de la décision et ne l’a pas complétée, de sorte qu’il convient également de rejeter comme infondée la première branche du cinquième moyen, dans la mesure où il vise une violation de l’article 33 du traité CECA.
106. Cependant, sur le fond, la requérante critique également les déclarations du Tribunal relatives à la légalité de la responsabilité solidaire des deux sociétés soeurs ainsi que le choix de la requérante comme unique destinataire de la décision.
107. Tout d’abord, le Tribunal a appliqué, selon moi à juste titre, les principes développés par la jurisprudence en ce qui concerne la notion d'«entreprise» au sens du droit de la concurrence des Communautés (en l’espèce, l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA) également à une situation dans laquelle il n’était pas question d’une relation société mère-filiale dans le cadre d’un groupe, mais d’un rapport particulier dans lequel deux sociétés soeurs d’un groupe avaient commis certaines infractions aux règles de concurrence de manière commune et s’étaient entendues uniquement entre elles, sans que l’on puisse identifier une société mère qui aurait coordonné le comportement des deux sociétés de quelque manière que ce soit ou qui en aurait influencé le contenu.
108. Ainsi qu’il ressort, entre autres, également de l’arrêt de la Cour dans l’affaire ICI/Commission , cité par le Tribunal au point 136 de l’arrêt attaqué, des sociétés juridiquement indépendantes doivent être considérées comme des «entreprises» au sens du droit communautaire (en l’espèce, l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA), lorsqu’elles constituent une «unité économique». La requérante n’a pas contesté que tel était le cas en l’espèce.
109. La requérante conteste plutôt les conséquences juridiques qui sont tirées de cette constatation, à savoir qu’elle et Aristrain Olaberria, en raison de leur unité économique, sont solidairement responsables d’une amende calculée sur la base des chiffres d’affaires cumulés des sociétés soeurs. À cet égard, le Tribunal a invoqué la jurisprudence de la Cour dans l’affaire ICI/Commission et a transposé les principes contenus dans cet arrêt à la situation de l’espèce.
110. Dans l’affaire citée, il s’agissait toutefois – ainsi que l’a constaté à juste titre la requérante – de la mise en cause de la seule société mère pour les agissements anticoncurrentiels d’une filiale et non pas d’une responsabilité solidaire de deux sociétés.
111. Dans l’arrêt Metsä-Serla e.a./Commission , la Cour a déclaré expressément que, dans les cas où plusieurs sociétés ont commis des infractions aux règles de concurrence en tant qu'«unité économique», une responsabilité solidaire était également en principe possible si l’une des entreprises avait agi «pour le compte et dans l’intérêt» des entreprises coresponsables.
112. Dans le cas présent, ainsi que l’a constaté le Tribunal aux points 134 et suivants de l’arrêt attaqué, la requérante et Aristrain Olaberria ont agi, dans le cadre des infractions incriminées, dans leur intérêt réciproque, c’est-à-dire «pour le compte et dans l’intérêt» de l’autre société. Le fait que l’on ne puisse pas discerner de société mère qui aurait coordonné le comportement des deux sociétés sous une quelconque forme ou qui en aurait influencé le contenu ne saurait avoir aucune influence sur l’appréciation en droit. En effet, la jurisprudence de la Cour de justice n’indique pas qu’une influence verticale est déterminante ni qu’une influence unilatérale est nécessaire. Au contraire, seule importe qu’une telle influence ait eu lieu et qu’elle ait été exercée dans l’intérêt de la société qui influence. Tel a été le cas en l’espèce, même s’il s’agissait de la situation particulière d’une influence réciproque dans un rapport d’égalité.
113. Par conséquent, la première branche du cinquième moyen est également infondée dans la mesure où la requérante vise l’appréciation prétendument erronée de la responsabilité solidaire.
114. Il convient de distinguer la question de la responsabilité solidaire en tant que telle de la question de la mise à contribution sur la base de cette responsabilité. Cette dernière question concerne, d’après la décision, effectivement la seule requérante.
115. À ce sujet, le Tribunal, au point 143 de l’arrêt attaqué, se contente de déclarer qu’il n’y voit pas d'«illégalité», étant donné que la Commission «s’est simplement privée de la disposition d’un codébiteur solidaire en la personne de cette dernière société».
116. Selon moi, cette motivation méconnaît la nature de la responsabilité solidaire et prend en considération le seul intérêt de la Commission.
117. La responsabilité solidaire a pour conséquence que deux sociétés sont débitrices de l’ensemble de l’amende (calculée sur la base des chiffres d’affaires cumulés). À cela s’ajoute le fait que c’est en principe à juste titre que la Commission s’adresse à une des deux sociétés au choix. La question de l’exercice du recours doit toutefois être distinguée de la question de la détermination du débiteur, étant donné qu’elle n’intervient que lorsque la Commission met en cause l’un des deux codébiteurs. Jusqu’à cette mise en cause, les deux codébiteurs solidaires peuvent décider, indépendamment de la Commission, quelle partie de l’amende chacun supportera ou si un seul en assumera le paiement. La Commission a retiré à la requérante cette liberté de décision en ce que, à l’article 6 de la décision, elle a retenu la seule requérante comme destinataire de la décision.
118. En outre, par le fait que seule la requérante est mentionnée en tant que destinataire à l’article 6 de la décision, elle devient la seule débitrice. Par conséquent, conformément à l’article 92 du traité CECA, la décision ne peut être exécutée, en tant que titre exécutoire, qu’à l’encontre de la seule requérante. Si, en cas d’exécution, la requérante voulait intenter un recours subrogatoire à l’encontre d’Aristrain Olaberria , il y aurait un danger que, dans ce cas, la défenderesse puisse faire valoir – à juste titre – que l’article 6 de la décision mentionne la requérante comme seul débiteur, avec pour conséquence que celle-ci aurait payé l’amende au titre de sa propre dette et non pas au titre d’une dette solidaire.
119. Dans l’ensemble, pour le/la concerné(e) de la sorte, un préjudice grave pourrait naître du fait que la Commission a opéré un choix entre plusieurs codébiteurs déjà dans la décision et non pas au stade de l’exécution. Le Tribunal n’a pas tenu compte de cela, ce qui est d’autant plus grave que l’on ne voit pas non plus quels avantages la Commission aurait dû retirer d’un tel comportement .
120. Par conséquent, il convient de considérer comme fondée la première branche du cinquième moyen, dans la mesure où, par cette branche, la requérante conteste le fait qu’elle est la seule destinataire de la décision et que cette dernière n’est pas également adressée à Aristrain Olaberria.
121. Conformément à l’article 54, première phrase, du statut CECA de la Cour de justice, il convient d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où, des deux entreprises solidairement codébitrices, seule la requérante est mentionnée. Étant donné que tous les faits pertinents ont été instruits par le Tribunal, le litige est en état d’être jugé et la Cour de justice peut par conséquent statuer définitivement conformément à l’article 54, paragraphe 2, du statut CECA de la Cour de justice.
122. Par conséquent, il convient d’annuler les articles 4 et 6 de la décision dans la mesure où ces derniers ne mentionnent que la seule requérante sur les deux sociétés solidairement codébitrices.
3. Sur la question de la prise en compte insuffisante du principe de la responsabilité pour faute (cinquième moyen)
123. Par la deuxième branche du cinquième moyen, la requérante vise la prise en compte, insuffisante selon elle, du principe de la responsabilité pour faute.
Arguments des parties
124. La requérante critique les points 627 et suivants de l’arrêt attaqué, dans lesquels est confirmée la constatation figurant aux points 305 et suivants de la décision, à savoir que tous les destinataires de la décision auraient dû être conscients de l’illégalité de leur comportement en raison des informations relatives aux enquêtes de la Commission en mai 1988 et de la décision qui s’en est suivie en 1990 dans l’affaire «acier plat inoxydable» .
125. Elle fait valoir qu’il y aurait une violation du droit communautaire au motif que le Tribunal a confirmé à tort que la connaissance d’une question déterminée ferait naître une circonstance aggravante, bien que cette connaissance n’ait été déduite que des preuves avancées à l’encontre d’autres entreprises concernées et que le Tribunal n’ait pas examiné individuellement l’exactitude de l’affirmation en cause en ce qui concerne la requérante.
126. La Commission considère ce grief comme irrecevable, étant donné qu’il concerne des appréciations en fait.
127. Il serait également infondé, selon la Commission, étant donné que la requérante aurait dénaturé l’argumentation du Tribunal clairement exprimée aux points incriminés de l’arrêt attaqué.
Appréciation
128. Les points 305 et suivants de la décision, examinés par le Tribunal, concernent la connaissance générale du communiqué de presse de la Commission du 2 mai 1988, relatif aux enquêtes dans l’affaire acier plat inoxydable et la décision du 18 juillet 1992 qui lui a fait suite. Ils concernent en outre la connaissance particulière de l’illégalité des infractions incriminées aux règles de concurrence, qui peuvent de toute façon être reprochées à chaque entreprise qui participait à la fois au comportement incriminé sur les marchés des aciers plats inoxydables, et aux infractions aux règles de concurrence poursuivies par la décision, auxquelles il est incontestable que la requérante n’a toutefois pas participé.
129. La Commission, et ensuite le Tribunal dans l’arrêt attaqué tirent leurs conclusions relatives au fait que l’illégalité du comportement sur les marchés des poutrelles en acier aurait dû être connue de tous les destinataires de la décision d’une appréciation générale des circonstances générales et particulières. Il s’agit là d’une appréciation des faits, qui, sous réserve de la dénaturation des faits, ne saurait faire l’objet, en tant que telle, d’un examen dans le cadre d’un pourvoi.
130. Par conséquent, il convient de rejeter comme irrecevable la deuxième branche du cinquième moyen.
4. Sur la question de la détermination de la date à partir de laquelle les infractions aux règles de concurrence sont imputables à la requérante (cinquième moyen)
131. Par la troisième branche du cinquième moyen, la requérante conteste la confirmation de la décision en ce qui concerne la détermination d’une date déterminée.
Arguments des parties
132. La requérante conteste le point 226 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal, lors de l’examen des fixations de prix dans le cadre de la commission poutrelles, constate au préalable que, en ce qui concerne la date figurant à l’article 4 de la décision, les versions espagnole et française comportent une «erreur de transcription» en ce qu’elles renseignent le «31 décembre 1989» pour le début des actes de la requérante, alors qu’il se serait effectivement agi du «31 décembre 1988».
133. La requérante est d’avis que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il aurait considéré comme peu importante une «erreur de transcription» dans le dispositif de la décision.
134. Elle reproche d’ailleurs au Tribunal des motifs contradictoires, étant donné que ce dernier, pour appuyer son opinion, aurait renvoyé aux versions allemande et anglaise de la décision, dans lesquelles, selon le Tribunal, la bonne date aurait été mentionnée, à savoir le «31 décembre 1988». Cependant, ces versions linguistiques de la décision n’étaient pas la langue de procédure pour la requérante.
135. Selon la requérante, le point 226 de l’arrêt attaqué contredirait les déclarations du Tribunal figurant au point 209 de l’arrêt attaqué, étant donné qu’à cet endroit le Tribunal, en ce qui concerne des différences dans la version italienne de la décision, se serait basé sur l’argument contraire. Il aurait déclaré au point 209: «Le fait qu’il puisse subsister une ambiguïté quant au moment précis de l’envoi de la traduction de certaines modifications mineures dans la version italienne de la décision est … sans pertinence, d’autant plus que la requérante n’est pas destinataire de la version italienne de la décision».
136. La Commission estime que cet argument n’est pas fondé. Même en admettant que le Tribunal ne pouvait se référer aux autres versions linguistiques de la décision, c’est à juste titre que le Tribunal a constaté que la bonne date du «31 décembre 1988» découlait de la motivation de la décision.
Appréciation
137. En concerne la critique de la requérante concernant la question de l’importance d’une erreur d’écriture dans le dispositif de la décision, il convient de faire observer que le Tribunal, dans les points incriminés de l’arrêt attaqué, invoque à juste titre la jurisprudence de la Cour de justice , selon laquelle une erreur d’écriture est sans importance, lorsque le contexte et les objectifs d’un acte juridique supportent une interprétation divergente de leur libellé.
138. En ce qui concerne la prétendue contradiction des motifs de l’arrêt attaqué, il convient tout d’abord de faire observer que le Tribunal, aux points 209 et 226, en ce qui concerne l’importance des versions linguistiques de la décision qui ne font pas foi, ne s’est pas contredit ne serait-ce que parce que, au point cité en premier lieu, le Tribunal a examiné une question totalement différente .
139. De plus, au point 226 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se contente de motiver son opinion selon laquelle il se serait agi d’une erreur de transcription, et n’entreprend en aucune façon la comparaison des versions linguistiques qui ne faisaient pas foi pour la requérante. Au contraire, le Tribunal mentionne d’autres parties de la décision – identiques dans toutes les versions linguistiques – dont l’examen général fait apparaître que l’article 4 de la décision comporterait une erreur de transcription.
140. Le Tribunal se réfère ainsi aux points 313 suivants de la décision (dans la «Partie II. Appréciation en droit»), dans lesquels la Commission avance comme date de début des infractions des producteurs espagnols – concernés par la décision – le «31 décembre 1988». De plus, le Tribunal mentionne l’article 1er du dispositif de la décision, dans lequel, sous l’intitulé «Aristrain», la Commission indique comme durée de différentes infractions une période de «24 mois». Si l’on compte depuis la fin de la période en cause, il s’ensuit que la date du début des actes remonte au plus tard au 1er janvier 1989.
141. Contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a motivé à suffisance et sans contradiction sa conclusion, de sorte qu’il convient de rejeter comme infondée la troisième branche du cinquième moyen.
5. Sur la question du calcul de l’amende en écus (sixième moyen)
Arguments des parties
142. La requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré, aux points 659 et suivants, que le fait d’imposer à la requérante le paiement de l’amende en écus, conformément l’article 1er de la décision, ne présentait pas de problème du point de vue juridique.
143. Ce faisant, affirme la requérante, le montant de l’amende à payer est déterminé sur la base de la conversion des chiffres d’affaires en cause au taux de change moyen de l’année de référence retenue, alors que l’amende doit être payée en monnaie nationale au taux du jour précédant le paiement.
144. Selon elle, le Tribunal aurait commis une erreur en déclarant que, pour pouvoir comparer les différents chiffres d’affaires communiqués, la Commission doit les convertir dans une unité monétaire unique, alors que seul le pourcentage appliqué au chiffre d’affaires, défini en fonction de la durée de l’infraction et de la participation de chaque entreprise aux infractions aux règles de concurrence, permet effectivement de déterminer si l’amende infligée est supérieure à une autre.
145. Elle estime que, compte tenu du fait qu’il n’existe pas de cause objective justifiant l’utilisation d’un système dont l’application est clairement discriminatoire pour les entreprises dont la monnaie nationale a subi une dévaluation au cours des années de référence, le Tribunal a méconnu le principe d’équité en approuvant le choix fait par la Commission, parmi les diverses options et méthodes de calcul alternatives.
146. La requérante reproche encore au Tribunal de ne pas avoir pris en considération le fait que le paiement de l’amende intervient à un moment différent de celui où le montant a été fixé.
147. La Commission considère que ce moyen n’est pas fondé et que la requérante ne propose pas de méthode alternative praticable.
148. Elle considère qu’il est logique de retenir le chiffre d’affaires et le taux de change de l’année de l’infraction, car cela reflète réellement la portée de l’infraction dans le contexte temporel dans lequel elle a eu lieu et cela permet de traduire avec une grande précision la totalité des bénéfices éventuels découlant de l’infraction.
149. S’agissant du paiement de l’amende, la Commission précise qu’il n’est pas obligatoire de la payer en monnaie nationale, mais qu’elle peut être payée en écus.
150. Elle rappelle en outre que, s’il existe une différence de taux entre le moment où le montant de l’amende est déterminé et le moment où il est payé, cela résulte du fait que la requérante a choisi de ne pas payer immédiatement l’amende et de ne pas bloquer le montant de l’amende sur un compte bancaire dès 1994.
Appréciation
151. Aux points 87 et suivants de l’arrêt Sarrió/Commission , la Cour de justice a déclaré ce qui suit, en ce qui concerne la même problématique, sur la base d’infractions aux règles de concurrence relevant du traité CE (c’est-à-dire en rapport avec le règlement n° 17 ):
«En l’occurrence, la requérante n’a pas démontré en quoi le Tribunal, en ne remettant pas en cause la méthode de calcul de la Commission fondée sur le chiffre d’affaires de la dernière année complète couverte par l’infraction, aurait violé le règlement n° 17 ou les principes généraux de droit.
D’abord, le règlement n° 17 n’interdit pas d’utiliser l’écu pour la fixation des amendes. Ensuite, […] la Commission a utilisé une seule et même méthode de calcul des amendes infligées aux entreprises sanctionnées pour avoir participé à une même infraction et cette méthode lui a permis d’apprécier la taille et la puissance économique de chaque entreprise ainsi que l’ampleur de l’infraction commise en fonction de la réalité économique telle qu’elle apparaissait à l’époque de la commission de cette dernière.
Enfin, en ce qui concerne, en particulier, les fluctuations monétaires, il s’agit d’un aléa susceptible de générer des avantages comme des désavantages, auquel les entreprises sont habituellement appelées à devoir faire face dans le cadre de leurs activités commerciales et dont l’existence, comme telle, n’est pas de nature à rendre inapproprié le montant d’une amende légalement fixé en fonction de la gravité de l’infraction et du chiffre d’affaires réalisé au cours de la dernière année de l’époque de sa commission. En tout état de cause, le montant maximal de l’amende déterminé, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, en fonction du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédant l’adoption de la décision constitue une limite aux conséquences préjudiciables éventuelles des fluctuations monétaires.»
152. Étant donné que l’on ne voit pas pour quelle raison ces principes ne devraient pas s’appliquer ou devraient s’appliquer différemment dans le cadre de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA, applicable en l’espèce, il convient de rejeter l’argument de la requérante pour les mêmes motifs.
153. Par conséquent, il convient de rejeter comme infondé le sixième moyen.
E – Sur le moyen dirigé contre le règlement des dépens (septième moyen)
Arguments des parties
154. La requérante critique le point 717 de l’arrêt attaqué et fait valoir que le Tribunal – en dépit d’une demande en ce sens – n’a pas condamné la Commission à payer les frais et intérêts résultant de la constitution d’une caution ou du paiement d’une amende. Son droit découlerait de l’article 91 du règlement de procédure du Tribunal de première instance (ci-après le «règlement de procédure»).
155. Elle justifie son droit apparemment méconnu par le Tribunal comme suit: si la décision de la Commission n’est pas définitive tant qu’un tribunal impartial et indépendant – en l’occurrence, le Tribunal – ne l’a pas confirmée, les frais et intérêts résultant de la constitution d’une caution ne devraient pas échoir avant que le Tribunal ait effectué ce contrôle juridictionnel complet. Dans le cas contraire, cela voudrait dire que le Tribunal n’exerce pas un contrôle de pleine juridiction au sens de l’article_6 de la CEDH et que, par conséquent, il y aurait violation de cette disposition.
156. La Commission est d’avis que c’est à juste titre que le Tribunal a rejeté la demande formulée par la requérante au cours de la procédure devant le Tribunal, consistant à solliciter la condamnation de la Commission au paiement des frais et intérêts résultant pour la requérante de la constitution d’une caution ou du paiement éventuel d’une amende.
157. Tout d’abord, elle ne voit pas comment il est possible de prêter au Tribunal l’affirmation selon laquelle la décision de la Commission ne serait définitive que lorsque le Tribunal l’a confirmée. Il s’agirait, selon elle, d’une interprétation erronée d’une autre partie de l’arrêt attaqué, qui était consacrée à la question de la conformité de la procédure devant la Commission avec l’article 6 de la CEDH.
158. De plus, la Commission déclare qu’elle acceptait certes de manière générale une garantie bancaire afin d’éviter une exécution de l’amende au cours de la procédure devant le Tribunal. Toutefois, cela ne changerait rien au fait que la décision, en vertu de l’article 92 du traité CECA, est un titre exécutoire et que les recours introduits devant le Tribunal en application de l’article 39 du traité CECA n’ont pas d’effet suspensif. Considérer que les amendes ne produisent d’intérêts qu’après leur confirmation par le Tribunal aurait pour effet de vider l’article 39 de son contenu et inciterait à introduire des recours dans le seul but de retarder le paiement de l’amende.
159. Enfin, la Commission renvoie aux points 111 à 118 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a répondu aux allégations concernant la prétendue violation de l’article 6 de la CEDH, et a pris position sur l’existence et la portée du recours de pleine juridiction.
Appréciation
160. Se pose tout d’abord la question de savoir s’il ne convient pas de rejeter le septième moyen au motif qu’il est irrecevable parce qu’il viole l’interdiction de réitérer un argument dans le cadre d’un pourvoi.
161. En effet, il ne ressort pas du point 717 de l’arrêt attaqué, critiqué par la requérante, que la demande, mal appréciée par le Tribunal selon la requérante – à savoir condamner la Commission, en vertu de l’article 91 du règlement de procédure, au paiement des frais et intérêts résultant de la constitution d’une caution ou du paiement éventuel d’une amende -, ait jamais fait l’objet de la procédure devant le Tribunal.
162. Le point mentionné fait apparaître uniquement que la requérante a demandé la condamnation de la Commission aux «dépens exposés au cours de la procédure administrative», conformément à l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure ou de l’article 34 du traité CECA. «Les frais et intérêts résultant de la constitution d’une caution ou du paiement éventuel d’une amende» sont toutefois des frais qui ne naissent que sur la base de la décision, c’est-à-dire ultérieurement, de sorte que, en toute hypothèse, il ne saurait s’agir de dépens exposés au cours de la procédure administrative.
163. On ne peut pas non plus supposer que l’arrêt était peut-être incomplet dans l’exposé des arguments des parties, car l’appréciation – ainsi que cela apparaît aux points 714 et suivants de l’arrêt attaqué – vise uniquement la question de la récupération des dépens exposés au cours de la procédure administrative devant la Commission.
164. Toutefois, il semble approprié d’être prudent en l’espèce dans la mesure où la requérante et la Commission, d’après leurs arguments concordants sur ce point, partent de l’hypothèse qu’une demande de condamnation de la Commission aux «frais et intérêts résultant de la constitution d’une caution ou du paiement éventuel d’une amende» a également été introduite au cours de la procédure devant le Tribunal.
165. Dans l’affaire Alexopoulou/Commission , la Cour de justice, sur la question de savoir si un argument avait déjà fait l’objet de la procédure devant le Tribunal, a considéré qu’il était juridiquement possible, en cas de doute correspondant, de se référer d’office au dossier du Tribunal, bien que – comme en l’espèce – la requérante n’ait pas invoqué les dossiers de cette procédure en dépit de sa connaissance supposée du caractère éventuellement lacunaire de l’arrêt du Tribunal.
166. Ainsi qu’il ressort du point VI de la requête déposée au cours de la procédure devant le Tribunal, le grief relatif aux frais et intérêts résultant de la constitution d’une caution ou du paiement éventuel d’une amende n’est pas une demande introduite pour la première fois au cours de la procédure judiciaire, de sorte que le septième moyen semble recevable à cet égard.
167. Bien que, par conséquent, il s’agissait d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué – identifiable par la requérante -, cette dernière n’a, à aucun endroit de son argumentation, invoqué une violation de l’article 30 du traité CECA, mais a uniquement invoqué une appréciation erronée en droit de l’obligation de supporter des dépens.
168. Se pose donc la question de savoir si la requérante n’a pas soulevé le mauvais moyen, car, si l’arrêt attaqué, ainsi que cela a été constaté, ne contient aucune déclaration relative aux demandes formulées par la requérante au cours de la procédure devant le Tribunal, il est difficile pour la Cour de justice de contrôler la légalité matérielle de l’appréciation de ces questions de frais particulières.
169. Il semble toutefois que, si la requérante avait soulevé le bon moyen (violation de l’obligation de motivation de l’arrêt, article 30 du statut CECA de la Cour de justice), ce moyen serait fondé. Dans ce cas, la Cour de justice devrait annuler le point 717 de l’arrêt attaqué pour défaut de motivation, conformément à l’article 54, première phrase, du statut CECA de la Cour de justice et renvoyer l’affaire au Tribunal, en application de la deuxième phrase. En cas de rejet de la demande par le Tribunal, la Cour de justice devrait, le cas échéant, examiner l’appréciation faite par le Tribunal dans le cadre d’un deuxième pourvoi.
170. Étant donné que l’article 54, deuxième phrase, du statut CECA de la Cour de justice prévoit toutefois une alternative, à savoir que la Cour de justice peut statuer également définitivement sur le litige, lorsque ce dernier est en état d’être jugé, il semble également approprié en l’espèce, pour des motifs pris de l’économie de procédure, que la Cour de justice statue elle-même dans la présente affaire, à titre exceptionnel, sur la question des frais et que, pour ce faire, elle se réfère aux motifs invoqués par la requérante dans la requête déposée devant le Tribunal.
171. Se pose donc la question de savoir si l’article 91 du règlement de procédure constitue la bonne base juridique pour demander le remboursement des frais et intérêts résultant de la constitution d’une caution ou du paiement éventuel d’une amende.
172. En ce qui concerne les frais relatifs à la constitution d’une caution, la Cour de justice a déjà déclaré dans l’ordonnance rendue dans l’affaire Krupp Stahl/Commission que «les frais exposés […] pour la constitution de la caution bancaire […] ne sauraient être considérés comme frais exposés aux fins de la procédure, au sens de la disposition précitée . En effet, le fait que la constitution de la caution était l’une des deux conditions auxquelles la Commission avait subordonné la facilité accordée à la requérante d’éviter l’exécution de la décision imposant l’amende, […], ne suffit pas pour qualifier les frais en question comme frais exposés aux fins de la procédure relative à ce recours».
173. En ce qui concerne la perte d’intérêts résultant du paiement de l’amende, on peut difficilement suivre l’argument de la requérante relatif à l’absence de caractère définitif de la décision. Ainsi que le déclare à juste titre la Commission, la décision, conformément aux dispositions combinées de l’article 92 du traité CECA et de l’article 39, première phrase, du traité CECA, est en toute hypothèse immédiatement exécutable, de sorte que le droit aux intérêts échus de la Commission naît de toute façon directement lorsqu’un destinataire de la décision ne verse pas l’amende à l’expiration du délai de paiement.
174. Par conséquent, l’argument de la requérante semble moins vouloir remettre en cause le droit de principe aux intérêts de la Commission en cas de non-paiement des amendes. Au contraire, l’argument est manifestement dirigé contre le droit aux intérêts pour la partie de l’amende dont le Tribunal a diminué le montant dans l’arrêt attaqué, ou contre la partie correspondante des frais résultant de la constitution d’une garantie bancaire, par laquelle une exécution de la décision devait être provisoirement évitée.
175. Étant donné toutefois que la requérante n’a pas avancé cet argument, nous renvoyons de manière générale, au sujet de ce problème, aux considérations que le Tribunal a faites au point 697 de l’arrêt rendu dans l’affaire parallèle British Steel/Commission .
176. Par conséquent, il convient de rejeter comme infondé le septième moyen, par lequel la requérante reproche au Tribunal de n’avoir pas fait droit à sa demande de condamner la Commission, sur la base de l’article 91 du règlement de procédure, aux frais et intérêts résultant de la constitution d’une caution ou du paiement éventuel d’une amende.
F – Sur le moyen par lequel la requérante fait valoir que la durée de la procédure viole l’article 6 de la CEDH (neuvième moyen)
Argument des parties
177. La requérante invoque l’arrêt de la Cour de justice rendu dans l’affaire Baustahlgewebe/Commission . Elle est d’avis qu’une durée de procédure judiciaire de plus de cinq ans, précédée d’une procédure administrative de trois ans devant la Commission, a retardé la résolution du litige à un tel point que l’article 6 de la CEDH a été violé.
178. Elle pense notamment que les réticences de la Commission à lui accorder un accès aux documents nécessaires à sa défense sont responsables du retard.
179. Par conséquent, affirme la requérante, elle ne doit payer aucun intérêt pour la période au cours de laquelle la procédure devant le Tribunal a été retardée et entravée en raison du comportement de la Commission.
180. La Commission précise que les circonstances de l’espèce sont bien différentes de celles de l’affaire Baustahlgewebe/Commission. Dans le cas présent, elle aurait été dans l’obligation, en vertu de l’article 23 du statut CECA de la Cour de justice et de deux ordonnances du Tribunal , de transmettre au Tribunal toutes les pièces relatives à l’affaire, d’examiner tous les documents et de déterminer ceux qui pouvaient être communiqués aux requérantes.
181. Elle souligne également que c’est à l’initiative des requérantes que le Tribunal a procédé à une analyse aussi exhaustive des pièces et documents.
Appréciation
182. Étant donné que les griefs de la requérante correspondent pour l’essentiel à l’argumentation de la requérante Thyssen Stahl AG dans l’affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme irrecevable le neuvième moyen, aux points 231 et suivants des conclusions que je présente aujourd’hui dans l’affaire précitée. Ces motifs s’appliquent de la même manière à la présente affaire.
183. Étant donné que l’on ne saurait admettre une violation du droit à une protection juridique dans un délai approprié, il n’est pas nécessaire d’examiner plus en détail la question de savoir si la perte du droit aux intérêts afférents à la durée de la procédure devant le Tribunal peut également constituer une conséquence juridique d’une telle violation.
184. Par conséquent, il convient de rejeter comme infondé le neuvième moyen, dirigé contre la durée de la procédure.
IV – Les dépens
185. Conformément à l’article 32 du statut CECA de la Cour de justice et à l’article 122, premier alinéa, de son règlement de procédure, la Cour de justice statue sur les dépens lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige. En vertu de l’article 69, paragraphe 3, de son règlement de procédure, qui, en application de son article 118, trouve à s’appliquer de la même manière au pourvoi, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. Étant donné que seul un des moyens relatifs à l’amende est fondé, et ce uniquement en partie, il semble approprié que la requérante supporte ses propres dépens et quatre cinquièmes des dépens de la Commission.
V – Conclusion
186. Pour les motifs qui précèdent, je propose à la Cour de justice:
— d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 1999, Aristrain/Commission (T-156/94), dans la mesure où il confirme que l’imposition d’une amende à la seule Siderúrgica Aristrain Madrid SL était légale;
— d’annuler les articles 4 et 6 de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA concernant des accords et des pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles, dans la mesure où ils ne mentionnent que la seule Siderúrgica Aristrain Madrid SL parmi les deux entreprises solidairement coresponsables;
— de rejeter le pourvoi pour le surplus;
— de condamner Siderúrgica Aristrain Madrid SL à supporter ses propres dépens et quatre cinquièmes des dépens de la Commission des Communautés européennes.
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