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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 oct. 2000, C-15/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-15/99 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 octobre 2000.#Hans Sommer GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Bremen.#Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Bremen - Allemagne.#Tarif douanier commun - Valeur en douane - Frais d'analyses des marchandises - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation - Remise des droits à l'importation.#Affaire C-15/99. | |
| Date de dépôt : | 20 janvier 1999 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61999CJ0015 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2000:574 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jann |
|---|---|
| Avocat général : | Mischo |
Texte intégral
Avis juridique important
|61999J0015
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 octobre 2000. – Hans Sommer GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Bremen. – Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Bremen – Allemagne. – Tarif douanier commun – Valeur en douane – Frais d’analyses des marchandises – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation – Remise des droits à l’importation. – Affaire C-15/99.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-08989
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Tarif douanier commun – Valeur en douane – Valeur transactionnelle – Détermination – Frais d’analyses – Inclusion – Critères
(Règlement du Conseil n_ 1224/80, art. 3, § 1 et 3, a))
2 Ressources propres des Communautés européennes – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Conditions de non-recouvrement énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 – Cas d’espèce
(Règlement du Conseil n_ 1697/79, art. 5, § 2)
Sommaire
1 Les frais des analyses destinées à établir la conformité des marchandises importées avec la réglementation nationale de l’État membre d’importation, que l’importateur facture à l’acheteur en sus du prix des marchandises, doivent être considérés comme faisant partie intégrante de la «valeur transactionnelle» de celles-ci au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 1224/80, relatif à la valeur en douane des marchandises, dans la mesure où lesdites analyses constituent une opération nécessaire pour que la livraison de la marchandise ait lieu conformément aux stipulations du contrat. Les frais y afférents doivent, en effet, être considérés comme faisant partie des «paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur … pour satisfaire à une obligation du vendeur» au sens de l’article 3, paragraphe 3, sous a), du règlement n_ 1224/80. (voir points 23-24, 27, disp. 1)
2 L’article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui n’ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits, subordonne le non-recouvrement a posteriori par les autorités nationales à trois conditions cumulatives, à savoir que les droits n’aient pas été perçus par suite d’une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, que l’erreur soit d’une nature telle qu’elle ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable de bonne foi et que ce dernier ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.
Il s’ensuit que les autorités douanières d’un État membre doivent renoncer à un recouvrement a posteriori des droits en application de ladite disposition lorsque, lors d’un contrôle sur place des importations effectuées à une époque antérieure, elles n’ont pas contesté la non-inclusion des frais forfaitaires dans la valeur en douane pour des opérations similaires et qu’il n’apparaît pas que l’opérateur économique, qui avait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les déclarations en douane, ait pu avoir des doutes sur l’exactitude du résultat dudit contrôle. (voir points 35-37, 39-40, disp. 2)
Parties
Dans l’affaire C-15/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Finanzgericht Bremen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Hans Sommer GmbH & Co. KG
et
Hauptzollamt Bremen,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation des articles:
— 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3193/80 du Conseil, du 8 décembre 1980 (JO L 333, p. 1),
— 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui n’ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1),
— 13 du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation (JO L 175, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 286, p. 1),
ainsi que sur la validité de la décision C(95) 2325 final de la Commission, du 28 septembre 1995,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, faisant fonction de président de la cinquième chambre, P. Jann (rapporteur) et L. Sevón, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
— pour Hans Sommer GmbH & Co. KG, par Me J. Sparr, avocat à Hambourg,
— pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. C. Schieferer, membre du service juridique, en qualité d’agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 mars 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 4 août 1998, parvenue à la Cour le 20 janvier 1999, le Finanzgericht Bremen a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), quatre questions préjudicielles sur l’interprétation des articles
— 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3193/80 du Conseil, du 8 décembre 1980 (JO L 333, p. 1, ci-après le «règlement n_ 1224/80»),
— 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui n’ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1),
— 13 du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation (JO L 175, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 286, p. 1, ci-après le «règlement n_ 1430/79»),
ainsi que sur la validité de la décision C(95) 2325 final de la Commission, du 28 septembre 1995 [ci-après la «décision C(95) 2325»].
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant Hans Sommer GmbH & Co. KG (ci-après «Sommer») au Hauptzollamt Bremen (ci-après le «Hauptzollamt»), à la suite de la décision de ce dernier d’intégrer dans la valeur en douane de lots de miel en provenance de l’ex-URSS les frais liés aux analyses de celui-ci effectuées par l’importateur en Allemagne.
Le cadre juridique
3 L’article 3 du règlement n_ 1224/80 dispose:
«1. La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, après ajustement effectué conformément à l’article 8…
…
3. a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur, ou par l’acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation du vendeur…
…»
4 L’article 15, paragraphe 1, du règlement n_ 1224/80 précise:
«La valeur en douane des marchandises importées ne comprend pas les frais de transport après l’importation dans le territoire douanier de la Communauté, à la condition que ces frais soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées.»
5 L’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n_ 1697/79 prévoit:
«Les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui n’ont pas été perçus par suite d’une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.»
6 Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79:
«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation dans des situations particulières, autres que celles visées aux sections A à D, qui résultent de circonstances n’impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé.
Les situations dans lesquelles il peut être fait application du premier alinéa, ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure prévue à l’article 25. …»
7 Les modalités de procédure applicables sont définies, depuis le 1er janvier 1994, par le règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1). Selon l’article 905 dudit règlement, lorsque l’autorité douanière de décision, saisie d’une demande de remboursement ou de remise, n’est pas en mesure de statuer, l’État membre dont elle relève transmet le cas à la Commission.
8 Aux termes de l’article 907 du même règlement, «… la Commission prend une décision établissant soit que la situation particulière examinée justifie l’octroi du remboursement ou de la remise, soit qu’elle ne le justifie pas».
9 Conformément à l’article 908, paragraphes 1 et 2, du règlement n_ 2454/93, la décision est notifiée à l’État membre concerné et l’autorité douanière statue sur la base de cette décision.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 Sommer a acheté de Kessler & Co. Agrarprodukten-Handelsgesellschaft mbH (ci-après «Kessler») du miel non dédouané en provenance de l’ex-URSS.
11 Ces livraisons, effectuées sur le fondement de contrats de vente caf Hambourg, ont fait également l’objet de confirmations de vente/avenants prévoyant des frais ou «coûts de conduite à bonne fin de l’opération», d’un montant forfaitaire par tonne de miel. Ces coûts, facturés séparément par Kessler, incluaient les frais de déchargement, les frais de prise en charge jusqu’à l’entreposage, l’enlèvement de l’entrepôt par camion, les frais «franco camion», les frais de prélèvement d’échantillons et d’analyses, ainsi que les frais d’entrepôt.
12 Dans ses déclarations de valeur en douane, Sommer a seulement déclaré les prix convenus avec Kessler dans les contrats de vente caf Hambourg.
13 Lors d’un premier contrôle, les autorités douanières n’ont pas contesté cette pratique. À la suite d’un contrôle ultérieur, le Hauptzollamt a considéré que les frais forfaitaires facturés sur le fondement des avenants devaient être regardés comme constituant un élément du prix de vente à inclure dans la valeur en douane. En conséquence, par décision rectificative du 29 juillet 1992, il a réclamé à Sommer une somme de 96 352, 77 DEM à titre de droits de douane pour les importations qu’elle avait réalisées entre 1989 et 1991.
14 Sur recours de Sommer, le Finanzgericht Bremen a, par jugement du 12 avril 1994, annulé ladite décision rectificative au motif que, si les coûts de conduite à bonne fin de l’opération faisaient partie de la valeur en douane de la marchandise déclarée, un recouvrement a posteriori des droits de douane était exclu, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79.
15 Après le prononcé dudit jugement, le Hauptzollamt a considéré qu’il n’était pas en mesure de retirer les quatre autres décisions de recouvrement a posteriori des 29 avril, 26 août et 9 septembre 1992, pour un montant total de 33 948,72 DEM, contre lesquelles Sommer avait introduit des réclamations. Sur demande du Hauptzollamt, le ministère fédéral des Finances a, par lettre du 27 mars 1995, sollicité une décision de la Commission sur l’application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79.
16 Par sa décision C(95) 2325, adressée à la République fédérale d’Allemagne, la Commission a constaté que le remboursement des droits à l’importation n’était pas justifié.
17 Par décisions du 20 février 1996, le Hauptzollamt a rejeté les réclamations introduites par Sommer contre les quatre décisions de recouvrement a posteriori des 29 avril, 26 août et 9 septembre 1992, ainsi que contre une cinquième décision de même nature en date du 2 décembre 1994.
18 Sommer a saisi une nouvelle fois le Finanzgericht Bremen qui, considérant que le litige soulevait des questions d’interprétation du droit communautaire, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La valeur transactionnelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises du 28 mai 1980 (JOCE L 134) modifié par le règlement (CEE) n_ 3193/80 du Conseil du 8 décembre 1980 (JOCE L 333, p. 1), de lots de miel importés de 1989 à 1991 d’URSS inclut-elle les `frais’ (`Spesen') ou `coûts de conduite à bonne fin de l’opération’ (`Abwicklungskosten') que l’importateur allemand facture à l’acheteur sur la base d’accords contractuels séparés, lorsque l’importateur doit prélever des échantillons après l’importation pour établir la qualité du miel conformément à la réglementation allemande en la matière et présenter les résultats chimiques de ces analyses?
2) En cas de réponse affirmative à la question 1):
La décision C (95) 2325 de la Commission, du 28 septembre 1995, est-elle nulle et non avenue?
3) En cas de réponse affirmative à la question 2):
Les autorités doivent-elles renoncer à un recouvrement a posteriori des droits en application de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1697/79, lorsque, lors d’un contrôle sur place des importations à une époque antérieure, elles n’ont pas contesté la non-inclusion des frais forfaitaires dans la valeur en douane pour des opérations similaires et qu’il n’apparaît pas que l’opérateur économique ait pu avoir des doutes sur l’exactitude du résultat du contrôle?
4) En cas de réponse négative à la question 3):
Des situations particulières au sens de l’article 13 du règlement n_ 1430/79 justifient-elles la remise des droits sur la base des circonstances décrites dans la question 3)?»
Sur la première question
19 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les frais des analyses destinées à établir la conformité des marchandises importées avec la réglementation nationale de l’État membre d’importation, que l’importateur facture à l’acheteur en sus du prix des marchandises, doivent être considérés comme faisant partie intégrante de la «valeur transactionnelle» de celles-ci au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 1224/80.
20 Sommer soutient que cette question appelle une réponse négative. Elle fait valoir que lesdits frais correspondent à des prestations de service fournies dans la Communauté par des entreprises qui y sont établies et concernant des marchandises d’ores et déjà vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier communautaire. Il y aurait donc lieu d’appliquer la jurisprudence de la Cour selon laquelle, sous réserve des ajustements prévus à l’article 8 du règlement n_ 1224/80, la rémunération de services fournis à l’acheteur à l’occasion de l’achat des marchandises importées ne fait pas partie de la valeur en douane des marchandises (arrêt du 4 juin 1992, Wünsche, C-21/91, Rec. p. I-3647, point 16).
21 La juridiction de renvoi et la Commission relèvent que le vendeur s’était engagé à livrer du miel dont la qualité était précisée dans le contrat de vente par référence à une «analyse circonstanciée effectuée par le vendeur conformément à la législation allemande en la matière». Les frais d’analyses devraient, dès lors, être considérés comme afférents à une «condition de la vente des marchandises importées» et, partant, entreraient dans la valeur en douane de ces dernières, conformément à l’article 3, paragraphe 3, sous a), du règlement n_ 1224/80.
22 En vue de répondre à la première question, il convient de rappeler que, dans le système mis en place par le règlement n_ 1224/80, la notion de «valeur transactionnelle», à savoir, en règle générale, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, forme la base du calcul de la valeur en douane. Ce calcul doit donc prendre comme point de départ les conditions auxquelles la vente individuelle est effectuée (arrêt du 4 février 1986, Van Houten, 65/85, Rec. p. 447, point 13).
23 Or, il ressort des constatations effectuées par la juridiction de renvoi que Kessler s’était engagée, dans les contrats, à livrer à Sommer du miel répondant aux exigences de qualité définies par la réglementation allemande. Il s’ensuit que les analyses effectuées postérieurement à l’importation pour établir la qualité du miel constituaient une opération nécessaire pour que la livraison de la marchandise ait lieu conformément aux stipulations du contrat.
24 Dès lors, les frais afférents à ces analyses doivent être considérés comme faisant partie des «paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur … pour satisfaire à une obligation du vendeur» au sens de l’article 3, paragraphe 3, sous a), du règlement n_ 1224/80 et, partant, comme faisant partie intégrante de la valeur en douane.
25 Cette interprétation est conforme à l’objectif de la réglementation communautaire relative à l’évaluation en douane, laquelle, ainsi qu’il découle du sixième considérant du règlement n_ 1224/80, vise à établir un système équitable, uniforme et neutre qui exclue l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives (arrêt du 6 juin 1990, Unifert, C-11/89, Rec. p. I-2275, point 35).
26 En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 42 de ses conclusions, un bien dont la qualité est certifiée par le vendeur présente une valeur économique supérieure à celle d’une marchandise non munie d’un tel certificat. Il est donc justifié de tenir compte, dans le calcul de la valeur en douane, du coût à payer pour obtenir ladite certification.
27 Il y a lieu, en conséquence, de répondre à la première question que les frais des analyses destinées à établir la conformité des marchandises importées avec la réglementation nationale de l’État membre d’importation, que l’importateur facture à l’acheteur en sus du prix des marchandises, doivent être considérés comme faisant partie intégrante de la «valeur transactionnelle» de celles-ci au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 1224/80.
Sur les deuxième et troisième questions
28 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi s’interroge sur la validité de la décision C(95) 2325, par laquelle la Commission a constaté qu’un remboursement des droits à l’importation, conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79, n’était pas justifié dans une situation telle que celle de l’affaire au principal. Au cas où cette décision serait invalide, elle demande, par sa troisième question, si, dans une telle situation, les autorités nationales doivent renoncer à un recouvrement a posteriori des droits à l’importation, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79.
29 Il s’ensuit que la deuxième question doit être comprise en ce sens que la juridiction de renvoi demande en substance si la décision C(95) 2325, par laquelle la Commission a considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire application des dispositions de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79, s’oppose à ce qu’il soit fait application, dans les mêmes circonstances, des dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79.
30 Il convient de rappeler que la décision C(95) 2325 a été prise à la demande de la République fédérale d’Allemagne, à laquelle elle a été notifiée, selon la procédure prévue aux articles 905 à 908 du règlement n_ 2454/93. Dans cette décision, conformément à l’article 907, premier alinéa, dudit règlement, la Commission s’est prononcée uniquement sur le point de savoir si la situation particulière qui lui était soumise justifiait ou non l’octroi du remboursement ou de la remise des droits en cause au principal.
31 Or, la Cour a déjà jugé que, lorsque la Commission a rendu une décision adressée à un État membre, qui constate que la remise des droits à l’importation, conformément aux dispositions du règlement n_ 1430/79, n’est pas justifiée dans un cas particulier, alors qu’elle ne contient aucun élément, de droit ou de fait, portant sur la base juridique pour procéder, en vertu du règlement n_ 1697/79, au recouvrement a posteriori des droits à l’importation concernés, une juridiction nationale peut se prononcer sur cette dernière question en ayant recours, le cas échéant, à la procédure de l’article 177 du traité (arrêt du 24 septembre 1998, Sportgoods, C-413/96, Rec. p. I-5285, point 43).
32 Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner la validité de la décision C(95) 2325, il y a lieu de vérifier si les conditions auxquelles l’article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 subordonne le non-recouvrement a posteriori des droits à l’importation par les autorités nationales sont réunies dans une situation telle que celle de l’affaire au principal.
33 La juridiction de renvoi considère que c’est à bon droit que Sommer a estimé, à la suite d’un contrôle antérieur, que les frais des analyses effectuées par l’importateur n’entraient pas dans la valeur en douane des marchandises importées et que l’erreur de l’administration ne pouvait pas raisonnablement être décelée par Sommer.
34 La Commission soutient, en revanche, que Sommer n’était pas de bonne foi et qu’elle aurait dû déceler l’erreur.
35 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 subordonne le non-recouvrement a posteriori par les autorités nationales à trois conditions cumulatives (voir, en particulier, arrêt du 26 novembre 1998, Covita, C-370/96, Rec. p. I-7711, point 24). Dès lors que les conditions posées par ce texte sont remplies, le redevable a un droit à ce qu’il ne soit pas procédé au recouvrement a posteriori (voir, en particulier, arrêt du 1er avril 1993, Hewlett Packard France, C-250/91, Rec p. I-1819, point 12).
36 Tout d’abord, il faut que les droits n’aient pas été perçus par suite d’une erreur des autorités compétentes elles-mêmes (voir, en particulier, arrêt Covita, précité, point 25). À cet égard, la juridiction de renvoi se réfère expressément dans sa troisième question au fait que, lors d’un contrôle sur place des importations effectuées à une époque antérieure, les autorités n’ont pas contesté la non-inclusion des frais forfaitaires dans la valeur en douane pour des opérations similaires.
37 Ensuite, l’erreur commise par les autorités compétentes doit être d’une nature telle qu’elle ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable de bonne foi, en dépit de son expérience professionnelle et de la diligence dont il devait faire preuve (voir, en particulier, arrêt Covita, précité, point 26). C’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier, à la lumière de ces critères, le caractère décelable ou non de l’erreur (voir, en particulier, arrêt Hewlett Packard France, précité, point 22).
38 À cet égard, il ressort de l’ordonnance de renvoi que la juridiction nationale, au terme d’un examen des faits et d’une appréciation en droit dans le cadre de laquelle elle a pris en considération les trois critères dégagés dans la jurisprudence de la Cour, est parvenue à la conclusion, reprise dans le libellé de la troisième question, qu'«il n’apparaît pas que l’opérateur économique ait pu avoir des doutes sur l’exactitude du résultat du contrôle».
39 Enfin, le redevable doit avoir observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane (voir, en particulier, arrêt Covita, précité, point 28), exigence dont il n’est pas contesté qu’elle est satisfaite dans l’affaire au principal.
40 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que les autorités douanières d’un État membre doivent renoncer à un recouvrement a posteriori des droits en application de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 lorsque, lors d’un contrôle sur place des importations effectuées à une époque antérieure, elles n’ont pas contesté la non-inclusion des frais forfaitaires dans la valeur en douane pour des opérations similaires et qu’il n’apparaît pas que l’opérateur économique, qui avait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les déclarations en douane, ait pu avoir des doutes sur l’exactitude du résultat dudit contrôle.
Sur la quatrième question
41 Compte tenu de la réponse à la troisième question, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
42 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Bremen, par ordonnance du 4 août 1998, dit pour droit:
1) Les frais des analyses destinées à établir la conformité des marchandises importées avec la réglementation nationale de l’État membre d’importation, que l’importateur facture à l’acheteur en sus du prix des marchandises, doivent être considérés comme faisant partie intégrante de la «valeur transactionnelle» de celles-ci au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3193/80 du Conseil, du 8 décembre 1980.
2) Les autorités douanières d’un État membre doivent renoncer à un recouvrement a posteriori des droits en application de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui n’ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits, lorsque, lors d’un contrôle sur place des importations effectuées à une époque antérieure, elles n’ont pas contesté la non-inclusion des frais forfaitaires dans la valeur en douane pour des opérations similaires et qu’il n’apparaît pas que l’opérateur économique, qui avait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les déclarations en douane, ait pu avoir des doutes sur l’exactitude du résultat dudit contrôle.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1224/80 du 28 mai 1980 relatif à la valeur en douane des marchandises
- Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CEE) 3069/86 du 7 octobre 1986
- Règlement (CEE) 1697/79 du 24 juillet 1979 concernant le recouvrement
- Règlement (CEE) 1430/79 du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation
- Règlement (CEE) 3193/80 du 8 décembre 1980
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