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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 juin 2002, Luxembourg / Commission, C-158/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-158/00 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juin 2002. # Grand-Duché de Luxembourg contre Commission des Communautés européennes. # Apurement des comptes - FEOGA - Exercices 1996 à 1998 - Cultures arables - Procédure à suivre par la Commission. # Affaire C-158/00. | |
| Date de dépôt : | 27 avril 2000 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62000CJ0158 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2002:367 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Bahr |
|---|---|
| Avocat général : | Tizzano |
| Parties : | LUX |
Texte intégral
Avis juridique important
|62000J0158
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juin 2002. – Grand-duché de Luxembourg contre Commission des Communautés européennes. – Apurement des comptes – FEOGA – Exercices 1996 à 1998 – Cultures arables – Procédure à suivre par la Commission. – Affaire C-158/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-05373
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Élaboration des décisions – Communication écrite de la Commission aux États membres des résultats de ses vérifications – Contenu – Conditions – Non-respect – Effet
èglement du Conseil n° 729/70, art. 5, § 2, c); règlement de la Commission n° 1663/95, art. 8, § 1, al. 1)
Sommaire
$$Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 établissant les modalités d’application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», lorsque la Commission considère que des interventions n’ont pas été effectuées conformément aux dispositions communautaires, elle doit communiquer ses constatations à l’État membre concerné. Ladite communication doit indiquer les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles concernées, comporter une évaluation des dépenses que la Commission envisage d’exclure et faire référence au règlement n° 1663/95. L’État membre doit disposer de deux mois pour y répondre. À cet égard, la Commission est tenue de respecter, dans les relations avec les États membres, les conditions qu’elle s’est imposées à elle-même par des règlements d’application. En effet, le non-respect de ces conditions peut, selon son importance, vider de sa substance la garantie procédurale accordée aux États membres par l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, qui limite dans le temps les dépenses sur lesquelles peut porter un refus de financement par le FEOGA.
Ne répond pas aux conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, une lettre de la Commission, qui ne contient aucune référence audit règlement, ne comporte aucune évaluation des dépenses susceptibles de faire l’objet d’un refus de financement et prévoit un délai de réponse de six semaines. Par ces trois irrégularités, la Commission a enfreint de manière significative les règles prévues à l’article 8, paragraphe 1, précité, et porté atteinte à la garantie procédurale accordée aux États membres par l’article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70. Une telle lettre ne peut, dès lors, constituer une lettre au titre dudit article 8 et former le point de départ du délai de vingt-quatre mois visé au règlement n° 729/70.
( voir points 23-24, 26-27 )
Parties
Dans l’affaire C-158/00,
Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. F. Hoffstetter, en qualité d’agent, assisté de Me R. Nothar, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Oliver et G. Berscheid, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l’annulation partielle de la décision 2000/216/CE de la Commission, du 1er mars 2000, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 67, p. 37), en tant qu’elle exclut du financement communautaire, pour les exercices financiers 1996 à 1998, des dépenses d’un montant de 56 106 800 LUF effectuées par le grand-duché de Luxembourg dans le domaine des cultures arables,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, S. von Bahr (rapporteur), D. A. O. Edward, A. La Pergola et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 février 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 avril 2000, le grand-duché de Luxembourg a, en vertu de l’article 230, premier alinéa, CE, demandé l’annulation partielle de la décision 2000/216/CE de la Commission, du 1er mars 2000, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 67, p. 37), en tant qu’elle exclut du financement communautaire, pour les exercices financiers 1996 à 1998, des dépenses d’un montant de 56 106 800 LUF effectuées par le grand-duché de Luxembourg dans le domaine des cultures arables.
Le cadre juridique
2 Le règlement (CEE) n_ 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1, ci-après le «règlement n_ 729/70»), dispose à son article 5, paragraphes 2, sous c), et 3:
«2. La Commission, après consultation du comité du Fonds: […]
c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de communications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les suites à y donner.
En cas d’absence d’accord, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure visant à concilier leurs positions respectives dans un délai de quatre mois, et dont les résultats font l’objet d’un rapport communiqué à la Commission et examiné par celle-ci, avant une décision du refus de financement.
La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.
Un refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l’État membre concerné des résultats de ces vérifications. […]
3. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 13. Ces modalités portent notamment sur l’attestation des comptes, visée au paragraphe 1, ainsi que sur les procédures relatives aux décisions visées au paragraphe 2.»
3 Le règlement (CE) n_ 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement n_ 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO L 158, p. 6), dispose à son article 8, paragraphes 1 et 2:
«1. Si, à l’issue d’une enquête, la Commission considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique ses constatations à l’État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles précitées, ainsi qu’une évaluation des dépenses qu’elle envisage d’exclure au titre de l’article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n_ 729/70. La communication fait référence au présent règlement. L’État membre répond dans un délai de deux mois et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation de ce délai.
Après l’expiration du délai accordé pour la réponse, la Commission convoque une discussion bilatérale et les deux parties essayent d’arriver à un accord sur les mesures à prendre. La Commission communique ensuite formellement ses conclusions à l’État membre en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission […].
2. Les décisions visées à l’article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n_ 729/70 doivent être prises après examen de tout rapport établi par l’organe de conciliation en application des dispositions de la décision 94/442/CE.»
4 La décision 94/442/CE de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d’une procédure de conciliation dans le cadre de l’apurement des comptes du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 182, p. 45), a créé un organe de conciliation qui intervient dans le cadre de l’apurement des comptes du FEOGA. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de cette décision, «la position prise par l’organe de conciliation ne préjuge pas la décision définitive de la Commission en matière d’apurement des comptes».
5 Les orientations de la Commission en matière de corrections forfaitaires ont été définies dans le document VI/5330/97, du 23 décembre 1997 (ci-après le «document VI/5330/97»).
6 La Commission y distingue deux catégories de contrôles:
«- Les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l’objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention, etc. Ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux.
— Les contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumission, l’identification de demandes en doublon pour un même objet, l’analyse du risque, l’application de sanctions et la supervision adéquate des procédures.»
7 Aux termes du document VI/5330/97, la Commission applique les taux de correction forfaitaire suivants:
«Lorsqu’un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont inefficaces pour déterminer l’éligibilité d’une demande ou prévenir les irrégularités, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il est raisonnablement permis de penser qu’il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA.
Lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 5 %, car il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n’offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA était significatif.
Lorsqu’un État membre effectue correctement les contrôles clés mais omet complètement d’effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 2 %, compte tenu du risque plus faible de perte pour le FEOGA et de la gravité moindre de l’infraction.»
La procédure d’apurement concernée
8 Du 5 au 7 décembre 1995, les services de la Commission ont effectué au Luxembourg une mission de contrôle portant sur les paiements relatifs au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. Cet audit avait trait aux campagnes de commercialisation 1993/1994 et 1994/1995.
9 Par courrier du 13 février 1996 (ci-après la «lettre du 13 février 1996»), la Commission a communiqué aux autorités luxembourgeoises les résultats de ces vérifications et leur a demandé de faire parvenir leurs réponses et commentaires éventuels dans un délai de six semaines.
10 Une nouvelle mission de contrôle a été effectuée par les services de la Commission du 24 au 26 juin 1997. Elle avait pour objet l’examen des paiements effectués au titre du régime des cultures arables pour les campagnes de commercialisation 1995/1996 et 1996/1997.
11 Par courrier du 26 mai 1998 (ci-après la «lettre du 26 mai 1998»), la Commission a communiqué aux autorités luxembourgeoises le résultat dudit contrôle en faisant expressément référence au règlement n_ 1663/95 et en demandant à ces autorités de lui faire parvenir leur réponse dans un délai de deux mois.
12 Par lettre du 3 août 1999, le grand-duché de Luxembourg a demandé l’ouverture de la procédure de conciliation, prévue par la décision 94/442, qui a donné lieu à une prise de position de l’organe de conciliation, le 12 janvier 2000. Ce dernier mentionnait que les défaillances du système de contrôle luxembourgeois constatées par les services de la Commission étaient évidentes. Il notait cependant que des progrès avaient été réalisés depuis la première mission de contrôle effectuée en 1995 et invitait la Commission à vérifier si le taux de correction forfaitaire de 5 %, proposé par la Commission, devait s’appliquer à l’ensemble de la période.
13 Le 1er mars 2000, la Commission a adopté la décision 2000/216, qui fait l’objet du présent recours. Par cette décision, la Commission a confirmé l’application d’une correction forfaitaire de 5 % à l’ensemble des dépenses sous examen.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation du règlement n_ 729/70
14 Par le premier moyen invoqué à l’appui de sa demande d’annulation partielle de la décision 2000/216, le gouvernement luxembourgeois fait valoir que le refus de financement des dépenses effectuées avant le 26 mai 1996, autrement dit plus de vingt-quatre mois avant la lettre du 26 mai 1998, est contraire aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 729/70. Le montant des dépenses qui, à ce titre, n’auraient pas pu être refusées s’élèverait à 17 939 235 LUF.
15 Le gouvernement luxembourgeois affirme que la lettre du 26 mai 1998 constitue le point de départ du délai de vingt-quatre mois prévu à ladite disposition, car seule cette lettre fait référence au règlement n_ 1663/95 conformément aux dispositions de l’article 8 de ce règlement.
16 Le gouvernement luxembourgeois soutient que la lettre du 13 février 1996 non seulement ne contient aucune référence au règlement n_ 1663/95, mais ne procède à aucune évaluation des dépenses que la Commission envisageait d’exclure du financement et n’offre que six semaines aux autorités luxembourgeoises pour soumettre leurs observations. Il en résulterait que cette lettre ne constitue pas une lettre envoyée au titre de l’article 8 du règlement n_ 1663/95. En négligeant les modalités procédurales prévues par ce règlement, la Commission aurait ignoré certaines formalités substantielles et porté atteinte aux droits de la défense.
17 La Commission conteste le premier moyen invoqué par le gouvernement luxembourgeois. Elle reconnaît que la lettre du 13 février 1996 ne fait pas expressément référence au règlement n_ 1663/95, mais soutient que cette lettre, de même que la lettre du 26 mai 1998, a été envoyée au titre de l’article 8 du règlement n_ 1663/95 et qu’elle n’a donc pas enfreint la règle relative au délai de vingt-quatre mois prévue audit article.
18 La mention expresse du règlement n_ 1663/95 dans une telle communication ne constituerait pas une garantie essentielle pour l’État membre destinataire et n’aurait donc pas le caractère d’une formalité essentielle.
19 La Commission fait valoir aussi que la nature de la procédure en cause figure clairement en objet de la lettre du 13 février 1996 et que le rapport joint en annexe de cette lettre contient une description précise des défaillances constatées par les services de la Commission en ce qui concerne les contrôles effectués au Luxembourg au cours de la période concernée. Il s’ensuit, selon la Commission, que le grand-duché de Luxembourg ne pouvait pas se méprendre sur la procédure poursuivie. Elle ajoute qu’il résulte du déroulement de cette procédure que l’État membre avait bien compris les conséquences qui s’y attachaient et qu’il n’y a pas eu atteinte à ses droits de la défense.
20 S’agissant de l’absence, dans la lettre du 13 février 1996, d’une évaluation précise des dépenses visées, la Commission soutient que des indications chiffrées ne sont pas exigées par le règlement n_ 1663/95 et qu’une évaluation très précise serait non seulement techniquement difficile, mais également inopportune à ce stade de la procédure. En outre, le gouvernement luxembourgeois aurait pu évaluer lui-même, à la lecture du rapport de contrôle, les dépenses concernées et le risque encouru, puisqu’il devait connaître les taux de correction applicables.
21 En ce qui concerne le délai de six semaines accordé pour une réponse dans cette lettre, au lieu des deux mois prévus à l’article 8 du règlement n_ 1663/95, la Commission soutient qu’il s’agit d’une simple erreur administrative qui ne peut servir à disqualifier la lettre au regard dudit article. Par ailleurs, ce délai n’aurait pas pu faire grief au gouvernement luxembourgeois dans la mesure où celui-ci aurait disposé, dans les faits, de deux mois pour répondre.
Appréciation de la Cour
22 Il convient de rappeler que l’article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n_ 729/70 prévoit qu’un refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l’État membre concerné des résultats des vérifications qu’elle a menées.
23 Les modalités d’application du règlement n_ 729/70, et en particulier les procédures relatives aux décisions de refus de financement visées à son article 5, paragraphe 2, sous c), sont énoncées dans le règlement n_ 1663/95. La Cour a ainsi rappelé que l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n_ 1663/95 précise le contenu de la communication écrite par laquelle la Commission communique le résultat de ses vérifications aux États membres (voir arrêt du 24 janvier 2002, Finlande/Commission, C-170/00, non encore publié au Recueil, point 26). Aux termes de cet article, ladite communication indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles concernées, comporte une évaluation des dépenses que la Commission envisage d’exclure et fait référence au règlement n_ 1663/95. L’État membre doit disposer de deux mois pour y répondre.
24 Conformément à la jurisprudence de la Cour, la Commission est tenue de respecter, dans les relations avec les États membres, les conditions qu’elle s’est imposées à elle-même par des règlements d’application (voir arrêt Finlande/Commission, précité, point 34). En effet, le non-respect de ces conditions peut, selon son importance, vider de sa substance la garantie procédurale accordée aux États membres par l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 729/70, qui limite dans le temps les dépenses sur lesquelles peut porter un refus de financement par le FEOGA.
25 Il convient donc de vérifier dans quelle mesure la lettre du 13 février 1996 répond aux conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n_ 1663/95.
26 Il ressort du dossier que trois des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n_ 1663/95 ne sont pas remplies par la lettre du 13 février 1996, à savoir la référence audit règlement, l’évaluation des dépenses à écarter du financement communautaire et l’attribution d’un délai de réponse de deux mois. En effet, cette lettre ne contient aucune référence audit règlement, ne comporte aucune évaluation des dépenses susceptibles de faire l’objet d’un refus de financement et prévoit un délai de réponse de six semaines.
27 Force est de constater que, par ces trois irrégularités, la Commission a enfreint de manière significative les règles prévues à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n_ 1663/95 et porté atteinte à la garantie procédurale accordée aux États membres par l’article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n_ 729/70. La lettre du 13 février 1996 ne peut, dès lors, constituer une lettre au titre dudit article 8 et former le point de départ du délai de vingt-quatre mois visé au règlement n_ 729/70.
28 Il y a donc lieu d’accueillir le premier moyen invoqué par le gouvernement luxembourgeois.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une motivation erronée et d’une erreur manifeste d’appréciation
29 Par son deuxième moyen, le gouvernement luxembourgeois soutient que la motivation de la décision 2000/216 est erronée en ce qu’elle ne tiendrait pas compte des éléments de preuve avancés par le gouvernement luxembourgeois pour apprécier, à leur juste mesure, les conséquences financières des irrégularités constatées. La Commission aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation. En particulier, ce gouvernement rejette les conclusions tirées par la Commission de différentes constatations relatives à des irrégularités commises par les autorités luxembourgeoises dans les contrôles administratifs des dossiers et les vérifications sur place.
30 S’agissant des contrôles administratifs, le gouvernement luxembourgeois admet que des erreurs ont été commises dans deux dossiers. Il reconnaît aussi que, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, il n’a pas disposé, au départ, des moyens informatiques nécessaires pour effectuer les contrôles croisés requis par la réglementation communautaire et que des problèmes ont également existé pour les campagnes suivantes. Il admet encore que les échanges d’informations avec les pays limitrophes ne sont pratiqués que depuis 1998 et que des sanctions avec effet rétroactif ne sont appliquées que depuis 1999. Il fait valoir néanmoins que ces lacunes n’ont pas eu d’impact financier significatif et rejette la conclusion à laquelle la Commission aboutit, à savoir que les contrôles administratifs ne seraient toujours pas fiables.
31 S’agissant des contrôles sur place, le gouvernement luxembourgeois fait valoir que, contrairement à ce que prétend la Commission, les autorités nationales compétentes procèdent à une analyse des risques pour choisir les exploitations devant faire l’objet de contrôles. Il reconnaît que quelques visites sur place ont présenté des défauts, mais affirme que la majeure partie d’entre elles, à savoir plus de 95 %, s’est déroulée correctement. La Commission se fonderait sur deux missions de contrôle, effectuées en 1995 et en 1997, qui ne concerneraient que deux bureaux régionaux sur les quatre opérant au grand-duché.
32 Le gouvernement luxembourgeois soutient en outre que le nombre de contrôles sur place a augmenté comme il convenait. La prétendue absence de clarté des rapports de contrôle n’aurait pas posé de problème en pratique, car il aurait été loisible aux agents chargés du contrôle administratif de demander des explications aux agents effectuant des vérifications sur le terrain.
33 Le gouvernement luxembourgeois affirme encore que les cas d’absence de contrôle sur place ont été peu nombreux et que, dans deux cas seulement, ces contrôles ont porté sur moins de 30 % des parcelles.
34 De manière générale, le gouvernement luxembourgeois fait état des progrès accomplis dans la qualité de ses contrôles et des efforts que les autorités compétentes continuent de fournir.
35 La Commission fait valoir qu’il résulte de l’argumentation du gouvernement luxembourgeois que celui-ci ne conteste nullement la plupart des faits qu’elle lui reproche. Ce gouvernement chercherait essentiellement à minimiser l’impact des critiques qui lui ont été adressées.
36 S’agissant des contrôles administratifs, la Commission note qu’ils ont présenté des lacunes, dues à des problèmes informatiques, lors de la campagne 1995/1996 et que, malgré certaines améliorations, toutes les anomalies n’avaient pas été supprimées lors de la campagne 1997/1998.
37 S’agissant des contrôles sur place, la Commission soutient, en faisant référence au système de correction forfaitaire prévu dans le document VI/5330/97, qu’il s’agit de contrôles clés dont l’insuffisance suffit, en elle-même, pour justifier l’application du taux de correction de 5 %.
38 La Commission conteste l’assertion du gouvernement luxembourgeois selon laquelle les autorités compétentes auraient procédé à une analyse adéquate des risques aux fins de déterminer les parcelles à contrôler. Quant à la qualité des contrôles sur place, la Commission fait valoir que la mission de contrôle effectuée en 1995 avait révélé des faiblesses dans le système de contrôle luxembourgeois et que les déficiences mises au jour ont également été constatées lors de la mission de contrôle de 1997. Elle considère que l’ensemble de ces constatations contredit l’argument du gouvernement luxembourgeois selon lequel la majeure partie des contrôles, soit plus de 95 %, a été correctement effectuée.
39 La Commission maintient que, en violation de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 391, p. 36), le nombre de contrôles n’a pas suffisamment augmenté à la suite des irrégularités significatives relevées. Quant à l’argument du gouvernement luxembourgeois relatif aux moyens permettant de pallier l’absence de clarté des rapports de contrôle, à savoir des contacts informels entre agents, il devrait être rejeté.
40 La Commission rejette l’affirmation du gouvernement luxembourgeois, selon laquelle les deux bureaux concernés par les missions de contrôle de la Commission n’étaient pas représentatifs, en soulignant, en particulier, qu’ils couvraient la moitié du territoire.
41 La Commission relève encore que le gouvernement luxembourgeois mentionne différentes améliorations apportées dans le cadre de ses contrôles, mais fait valoir que celles-ci ont été insuffisantes au cours des exercices litigieux.
Appréciation de la Cour
42 Il y a lieu de constater que le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas la plupart des défaillances relevées par les services de la Commission en ce qui concerne à la fois les contrôles administratifs et les contrôles sur place. Par ailleurs, l’analyse du dossier n’a révélé aucune erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission à l’occasion de l’adoption de la décision 2000/216 et les motifs invoqués par la Commission pour justifier celle-ci apparaissent, dès lors, suffisants.
43 Le deuxième moyen doit donc être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des lignes directrices visées au document VI/5330/97 et du principe de proportionnalité
44 Par son troisième moyen, le grand-duché de Luxembourg reproche à la Commission d’avoir omis de tenir compte lors de la fixation du taux de correction, à titre de circonstance atténuante, du fait que les autorités luxembourgeoises avaient accompli des efforts d’amélioration considérables depuis 1996, ce qu’aurait d’ailleurs reconnu l’organe de conciliation.
45 Cette approche de la Commission serait contraire aux orientations exposées dans le document VI/5330/97 et l’application d’un taux de correction de 5 % serait totalement disproportionnée par rapport au risque de pertes pour le FEOGA, qui serait en réalité inexistant.
46 La Commission fait valoir que les missions de contrôle effectuées en décembre 1995 et en juin 1997 ont révélé de graves défaillances qui subsistaient encore à la mi-1997, si bien que l’amélioration constatée ne suffisait pas pour justifier une réduction de la correction relative à cette dernière année.
47 La Commission soutient également que, lorsque les contrôles effectués par les autorités nationales sont défaillants, le risque de pertes pour le FEOGA est évident. Si le nombre d’irrégularités commises par les opérateurs ne peut pas être établi avec précision, il y aurait lieu d’appliquer une correction forfaitaire. Pour ce qui est de l’argument selon lequel le FEOGA n’aurait subi aucune perte en raison des prétendues mesures de correction prises par les autorités luxembourgeoises, la Commission fait valoir qu’il suffit de rappeler que ces mesures étaient incomplètes et qu’elles ont été prises hors délai.
48 La Commission ajoute que les conclusions de l’organe de conciliation ont confirmé les défaillances du système de contrôle luxembourgeois. Cet organe se serait contenté de suggérer à la Commission de revoir l’application du taux de 5 % pour l’ensemble de la période. La Commission rappelle qu’une suggestion de l’organe de conciliation ne la lie pas.
Appréciation de la Cour
49 Par ce moyen, le gouvernement luxembourgeois conteste le taux, égal à 5 %, de la correction forfaitaire appliquée par la décision 2000/216 aux dépenses effectuées par le grand-duché de Luxembourg dans le secteur des cultures arables.
50 Il ressort de l’analyse du dossier qu’une grande partie des anomalies constatées par la Commission n’est pas contestée par le gouvernement luxembourgeois. Par ailleurs, ainsi que la Commission le mentionne, l’organe de conciliation a confirmé les défaillances constatées par les services de la Commission en ce qui concerne les contrôles effectués par les autorités luxembourgeoises. S’agissant de la suggestion adressée par l’organe de conciliation à la Commission et tendant à revoir l’application du taux de correction de 5 %, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la décision 94/442, la position de l’organe de conciliation ne lie pas la Commission.
51 Étant donné l’importance des anomalies constatées, en particulier de celles concernant les contrôles sur place, force est de considérer qu’elles pouvaient justifier une correction de 5 %.
52 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté.
53 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler la décision 2000/216 en tant qu’elle exclut du financement communautaire des dépenses effectuées par le grand-duché de Luxembourg dans le domaine des cultures arables antérieurement au 26 mai 1996. Il convient de rejeter le recours pour le surplus.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
54 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 69, paragraphe 3, de ce même règlement, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, chaque partie ayant partiellement succombé en ses moyens, il y a lieu de décider que chacune supporte ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision 2000/216/CE de la Commission, du 1er mars 2000, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», est annulée en tant qu’elle exclut du financement communautaire des dépenses effectuées par le grand-duché de Luxembourg dans le domaine des cultures arables antérieurement au 26 mai 1996.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chacune des parties supporte ses propres dépens.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 729/70 du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 1287/95 du 22 mai 1995
- Règlement (CE) 1663/95 du 7 juillet 1995
- Règlement (CEE) 3887/92 du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires
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