CJCE, n° C-168/00, Arrêt de la Cour, Simone Leitner contre TUI Deutschland GmbH & Co. KG, 12 mars 2002

  • Inclusion irective du conseil 90/314, art. 5, § 2)·
  • Voyages, vacances et circuits à forfait·
  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • Mesures de rapprochement·
  • Communauté européenne·
  • Directive 90/314·
  • Préjudice moral·
  • Directive·
  • Voyage à forfait

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 mars 2002, Leitner, C-168/00
Numéro(s) : C-168/00
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 mars 2002. # Simone Leitner contre TUI Deutschland GmbH & Co. KG. # Demande de décision préjudicielle: Landesgericht Linz - Autriche. # Directive 90/314/CEE - Voyages, vacances et circuits à forfait - Réparation du préjudice moral. # Affaire C-168/00.
Date de dépôt : 8 mai 2000
Précédents jurisprudentiels : 16 juillet 1998, Silhouette International Schmied ( C-355/96
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62000CJ0168
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2002:163
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

62000J0168

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 mars 2002. – Simone Leitner contre TUI Deutschland GmbH & Co. KG. – Demande de décision préjudicielle: Landesgericht Linz – Autriche. – Directive 90/314/CEE – Voyages, vacances et circuits à forfait – Réparation du préjudice moral. – Affaire C-168/00.


Recueil de jurisprudence 2002 page I-02631


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Rapprochement des législations – Voyages, vacances et circuits à forfait – Directive 90/314 – Responsabilité de l’organisateur et/ou du détaillant à l’égard du consommateur – Obligation de réparer les dommages résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat – Préjudice moral – Inclusion

irective du Conseil 90/314, art. 5, § 2)

Sommaire


$$L’article 5 de la directive 90/314 concernant les voyages, vacances et circuits à forfaits doit être interprété en ce sens qu’il confère en principe au consommateur un droit à la réparation du préjudice moral, et notamment du préjudice causé par la perte de l’agrément de vacances, résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations constituant un voyage à forfait.

( voir points 22, 24 et disp. )

Parties


Dans l’affaire C-168/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le Landesgericht Linz (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Simone Leitner

et

TUI Deutschland GmbH & Co. KG,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 5 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de Mme N. Colneric, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet, V. Skouris et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

— pour Mlle Leitner, par Me W. Graziani-Weiss, Rechtsanwalt,

— pour TUI Deutschland GmbH & Co. KG, par Me P. Lechenauer, Rechtsanwalt,

— pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement français, par M. R. Abraham et Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, en qualité d’agent,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Sack, en qualité d’agent,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales de TUI Deutschland GmbH & Co. KG, du gouvernement finlandais et de la Commission à l’audience du 14 juin 2001,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 6 avril 2000, parvenue à la Cour le 8 mai suivant, le Landesgericht Linz a posé, en vertu de l’article 234 CE, une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 5 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59, ci-après la «directive»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant Mlle Leitner à TUI Deutschland GmbH & Co. KG (ci-après «TUI») au sujet de la réparation du préjudice moral subi pendant un voyage à forfait.

Le droit communautaire

3 La directive énonce en son deuxième considérant «que les législations des États membres sur les voyages, vacances et circuits à forfait, ci-après dénommés `forfait', présentent de nombreuses disparités et que les pratiques nationales dans ce domaine diffèrent considérablement, ce qui entraîne des obstacles à la libre prestation des services en ce qui concerne les forfaits et des distorsions de concurrence entre les opérateurs établis dans des États membres différents». Elle indique en son troisième considérant «que l’établissement de règles communes concernant les forfaits contribuera à l’élimination de ces obstacles et ainsi à la réalisation d’un marché commun des services, ce qui permettra aux opérateurs établis dans un État membre de proposer leurs services dans d’autres États membres et aux consommateurs de la Communauté de bénéficier de conditions comparables quel que soit l’État membre dans lequel ils achètent un forfait».

4 Selon les huitième et neuvième considérants de la directive, «les règles protégeant le consommateur présentent, d’un État membre à l’autre, des disparités qui dissuadent les consommateurs d’un État membre donné d’acheter des forfaits dans un autre État membre» et «ce facteur de dissuasion décourage de manière particulièrement efficace les consommateurs d’acheter des forfaits en dehors de leur propre État membre».

5 L’article 1er de la directive prévoit qu’elle «a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les voyages à forfait, les vacances et circuits à forfait, vendus ou offerts à la vente sur le territoire de la Communauté».

6 L’article 5, paragraphes 1 à 3, de la directive dispose:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’organisateur et/ou le détaillant partie au contrat soient responsables à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat, que ces obligations soient à exécuter par eux-mêmes ou par d’autres prestataires de services et ceci sans préjudice du droit de l’organisateur et/ou du détaillant d’agir contre ces autres prestataires de services.

2. En ce qui concerne les dommages qui résultent pour le consommateur de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’organisateur et/ou le détaillant soient responsables, à moins que cette inexécution ou mauvaise exécution ne soit imputable ni à leur faute ni à celle d’un autre prestataire de services […]

[…]

En ce qui concerne les dommages résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations faisant l’objet du forfait, les États membres peuvent admettre que le dédommagement soit limité conformément aux conventions internationales qui régissent ces prestations.

En ce qui concerne les dommages autres que corporels résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations faisant l’objet du forfait, les États membres peuvent admettre que le dédommagement soit limité en vertu du contrat. Cette limitation ne doit pas être déraisonnable.

3. Sans préjudice du paragraphe 2 quatrième alinéa, il ne peut être dérogé par clause contractuelle aux paragraphes 1 et 2.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

7 La famille de Mlle Leitner (née le 7 juillet 1987) a réservé auprès de TUI un voyage à forfait (séjour tout compris) au club Robinson «Pamfiliya» de Side, en Turquie (ci-après le «club»), pour la période comprise entre les 4 et 18 juillet 1997.

8 Mlle Leitner est arrivée à destination avec ses parents le 4 juillet 1997. La famille a passé l’ensemble du séjour au club et y a pris tous ses repas. Huit jours environ après le début du séjour, des symptômes d’intoxication par salmonelles sont apparus chez Mlle Leitner. Cette intoxication était imputable à la nourriture fournie par le club. La maladie, qui s’est prolongée après la fin du séjour, s’est manifestée par des accès de fièvre pendant plusieurs jours, des troubles circulatoires, de la diarrhée, des vomissements ainsi que de l’anxiété. Les parents de Mlle Leitner ont dû s’occuper d’elle jusqu’à la fin du séjour. Beaucoup d’autres clients du club sont tombés malades et ont présenté les mêmes symptômes.

9 Deux à trois semaines environ après la fin du séjour, une lettre de réclamation relative à la maladie ainsi contractée par Mlle Leitner a été adressée à TUI. Cette lettre étant restée sans réponse, Mlle Leitner, représentée par ses parents, a introduit, le 20 juillet 1998, une action en dommages-intérêts pour un montant de 25 000 ATS.

10 La juridiction de première instance n’a accordé à Mlle Leitner qu’une somme de 13 000 ATS pour ses souffrances physiques («Schmerzensgeld») dues à l’intoxication alimentaire et a rejeté le surplus de la demande fondé sur la réparation du préjudice moral causé par la perte de l’agrément des vacances («entgangene Urlaubsfreude»). Sur ce point, elle a considéré que, si les sentiments de déplaisir et les impressions négatives causés par la déception doivent être qualifiés, en droit autrichien, de préjudice moral, ils ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation puisqu’aucune loi autrichienne ne prévoit expressément la réparation d’un préjudice moral de cette nature.

11 Saisi en appel, le Landesgericht Linz partage le point de vue de la juridiction de première instance en ce qui concerne le droit autrichien, mais considère que l’application de l’article 5 de la directive pourrait aboutir à une autre solution. Dans ce contexte, le Landesgericht cite l’arrêt du 16 juillet 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Rec. p. I-4799, point 36), où la Cour a jugé que, même si une directive ne peut par elle-même créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à son encontre, une juridiction nationale est tenue d’interpréter les dispositions du droit national à la lumière du texte et de la finalité d’une directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci.

12 La juridiction de renvoi observe en outre que le législateur allemand a adopté une réglementation expresse relative à l’indemnisation du préjudice moral en cas de voyage avorté ou sérieusement perturbé et que les tribunaux allemands accordent effectivement cette indemnisation.

13 Considérant que la formulation de l’article 5 de la directive n’est pas suffisamment précise pour permettre d’en tirer une conclusion certaine en ce qui concerne le préjudice moral, le Landesgericht Linz a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 5 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit-il être interprété en ce sens qu’il confère en principe un droit à la réparation du préjudice moral?»

Sur la question préjudicielle

14 Par sa question, la juridiction de renvoi demande si l’article 5 de la directive doit être interprété en ce sens qu’il confère en principe au consommateur un droit à la réparation du préjudice moral résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations constituant un voyage à forfait.

Observations soumises à la Cour

15 Mlle Leitner relève qu’il résulte du troisième considérant de la directive que les opérateurs doivent avoir la possibilité de proposer dans tous les États membres des voyages à des conditions identiques. L’article 5, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive permettrait de limiter contractuellement la responsabilité encourue en cas de préjudice moral résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations constituant un voyage à forfait. Cette disposition impliquerait que, selon la directive, un préjudice moral doit en principe être réparé.

16 TUI ainsi que les gouvernements autrichien, français et finlandais s’accordent, en substance, pour affirmer que l’harmonisation des législations nationales réalisée par la directive consiste à définir un simple niveau minimal de protection pour les consommateurs qui commandent des voyages à forfait. Par conséquent, tout ce qui n’est pas expressément régi par la directive en ce domaine, et en particulier le type de préjudice couvert, resterait de la compétence des législateurs nationaux. La directive se bornerait à prescrire un ensemble de règles communes essentielles concernant le contenu, la conclusion et l’exécution du contrat de voyage à forfait sans en régler tous les aspects, notamment en matière de responsabilité civile. Ainsi, l’existence d’un droit à réparation du préjudice moral ne pourrait pas être déduite de l’absence d’indication expresse à ce sujet dans la directive.

17 Le gouvernement belge soutient que l’emploi, de manière générale et sans restrictions, du terme «dommages» à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive implique de lui donner l’interprétation la plus large, de sorte que tout type de dommage devrait en principe être couvert au titre de la législation transposant la directive. Dans les États membres qui reconnaissent la responsabilité pour préjudice moral conformément au droit commun, la directive donnerait la faculté d’y apporter une limite selon certains critères. Dans les États membres où la responsabilité pour préjudice moral est subordonnée à l’existence d’une disposition expresse en ce sens, l’absence d’une telle disposition devrait être considérée comme empêchant totalement la réparation du préjudice moral, ce qui serait contraire aux dispositions de la directive.

18 La Commission relève, d’abord, que le terme «dommages» est employé par la directive sans la moindre restriction alors que, précisément dans le domaine des voyages de vacances, des dommages autres que des dommages corporels sont souvent à signaler. Ensuite, elle observe qu’une responsabilité pour préjudice moral est reconnue dans la majorité des États membres, au-delà de l’indemnisation des souffrances physiques traditionnellement prévue dans tous les ordres juridiques, bien que l’étendue de cette responsabilité et les conditions de son existence varient quant au détail. Enfin, tous les ordres juridiques modernes accorderaient une importance de plus en plus grande aux congés annuels. Dans ces conditions, elle soutient qu’il n’est pas possible de donner une interprétation restrictive à la notion générale de dommage employée par la directive et d’en exclure par principe le préjudice moral.

Appréciation de la Cour

19 Il convient de rappeler que l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive impose aux États membres d’adopter les mesures nécessaires pour que l’organisateur de voyages répare «les dommages qui résultent pour le consommateur de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat».

20 À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort des deuxième et troisième considérants de la directive qu’elle a, notamment, pour but l’élimination des disparités constatées entre les réglementations et les pratiques des divers États membres en matière de voyages à forfait et susceptibles d’entraîner des distorsions de concurrence entre les opérateurs établis dans des États membres différents.

21 Or, il est constant que, dans le domaine des voyages à forfait, l’existence d’une obligation de réparer les préjudices moraux dans certains États membres et son absence dans d’autres auraient comme conséquence des distorsions de concurrence sensibles, compte tenu du fait que, ainsi que l’a relevé la Commission, des préjudices moraux sont souvent observés dans ce domaine.

22 En outre, il convient de relever que la directive, et plus particulièrement son article 5, vise à donner une protection aux consommateurs et que, dans le cadre des voyages touristiques, la réparation du préjudice causé par la perte de l’agrément de vacances a pour eux une importance particulière.

23 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’interpréter l’article 5 de la directive. Si cet article se limite, à son paragraphe 2, premier alinéa, à renvoyer de façon générale à la notion de dommages, il convient de constater que, en prévoyant, à son paragraphe 2, quatrième alinéa, la faculté pour les États membres d’admettre que, pour ce qui concerne les dommages autres que les dommages corporels, le dédommagement soit limité en vertu du contrat à condition que cette limitation ne soit pas déraisonnable, la directive reconnaît implicitement l’existence d’un droit à la réparation des dommages autres que les dommages corporels, dont le préjudice moral.

24 Il convient donc de répondre à la question posée que l’article 5 de la directive doit être interprété en ce sens qu’il confère en principe au consommateur un droit à la réparation du préjudice moral résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations constituant un voyage à forfait.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

25 Les frais exposés par les gouvernements autrichien, belge, français et finlandais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Landesgericht Linz, par ordonnance de 6 avril 2000, dit pour droit:

L’article 5 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit être interprété en ce sens qu’il confère en principe au consommateur un droit à la réparation du préjudice moral résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations constituant un voyage à forfait.

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