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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 avr. 2002, Galileo et Galileo International / Conseil, C-96/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-96/01 |
| Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 25 avril 2002. # The Galileo Company et Galileo International LLC contre Conseil de l'Union européenne. # Transport aérien - Code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (SIR) - Achat de données par des groupes de compagnies aériennes - Recours en annulation - Irrecevabilité - Pourvoi pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. # Affaire C-96/01 P. | |
| Date de dépôt : | 27 février 2001 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62001CO0096 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2002:265 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Timmermans |
|---|---|
| Avocat général : | Léger |
Texte intégral
Avis juridique important
|62001O0096
Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 25 avril 2002. – The Galileo Company et Galileo International LLC contre Conseil de l’Union européenne. – Transport aérien – Code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation (SIR) – Achat de données par des groupes de compagnies aériennes – Recours en annulation – Irrecevabilité – Pourvoi pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. – Affaire C-96/01 P.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-04025
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlement fixant les conditions de mise à disposition des informations émanant des systèmes informatisés de réservation – Recours de vendeurs de systèmes informatisés de réservation – Irrecevabilité
(Art. 230, al. 4, CE; règlement du Conseil n° 2299/89, art. 6, § 1, b), v), tel que modifié par le règlement n° 323/1999)
Sommaire
1. La possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant qu’il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause. À cet égard, l’article 6, paragraphe 1, sous b), v), du règlement n° 2299/89, tel qu’introduit par le règlement n° 323/1999, instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation, qui fixe les conditions dans lesquelles un vendeur de système peut fournir des informations, statistiques ou autres, émanant de son système informatisé de réservation, concerne les requérantes en raison de leur qualité objective de «vendeur de système» au même titre que les autres vendeurs actuels ou futurs de système se trouvant dans la même situation et les autres opérateurs présents sur le marché en cause, tels les compagnies aériennes ou les abonnés, qui sont également visés par cette même disposition au regard de leur qualité objective. À cet effet, ladite disposition comporte des termes définis de manière générale et abstraite par le règlement n° 2299/89, tel que modifié par le règlement n° 323/1999, à savoir les définitions des catégories d’opérateurs auxquels elle s’applique, sans aucune référence à la situation spécifique de certains opérateurs.
En outre, la circonstance qu’un acte puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s’applique ne contredit pas son caractère réglementaire, dès lors que cette situation est objectivement déterminée.
( voir points 38-39, 41 )
2. L’appréciation, par le Tribunal, des éléments de fait soumis à ce dernier – tels que ceux relatifs à la question de savoir si les requérantes sont atteintes par la disposition litigieuse en raison d’un ensemble de qualités qui les caractériseraient par rapport à tout autre opérateur auquel ladite disposition s’applique ou si des conséquences graves ont résulté pour elles de la mise en oeuvre de ladite disposition, lesquelles seraient de nature à les distinguer de tout autre opérateur économique auquel ladite disposition s’applique – ne constitue pas, sous réserve du cas d’une dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
( voir points 46-47, 55-56 )
Parties
Dans l’affaire C-96/01 P,
The Galileo Company, établie à Swindon (Royaume-Uni),
Galileo International LLC, établie à Rosemont (États-Unis),
représentées par M. R. Plender, QC, mandaté par Mme K. Holmes ainsi que par MM. D. Austin et R. Butler, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 15 décembre 2000, Galileo et Galileo International/Conseil (T-113/99, Rec. p. II-4141), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Lopes Sabino et M. Bishop, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Benyon et M. Huttunen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
et
Amadeus Global Travel Distribution SA, établie à Madrid (Espagne),
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. S. von Bahr, président de chambre, D. A. O. Edward et C. W. A. Timmermans (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 février 2001, The Galileo Company (ci-après «Galileo») et Galileo International LLC (ci-après «GILLC») ont formé, en vertu de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal de première instance du 15 décembre 2000, Galileo et Galileo International/Conseil (T-113/99, Rec. p. II-4141, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable leur recours tendant à l’annulation partielle de l’article 1er, point 7, sous b), du règlement (CE) n° 323/1999 du Conseil, du 8 février 1999, modifiant le règlement (CEE) n° 2299/89 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation (SIR) (JO L 40, p. 1, ci-après la «disposition litigieuse»), en ce qu’il ajoute à l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil, du 24 juillet 1989 (JO L 220, p. 1), une disposition qui permet aux compagnies aériennes, indépendamment de leur nombre, de constituer un groupe afin d’acheter conjointement des données aux opérateurs de SIR.
Le cadre juridique et les faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige, tels qu’ils résultent du dossier soumis au Tribunal et sont exposés aux points 1 à 12 de l’ordonnance attaquée, peuvent être résumés comme suit.
3 GILLC est détenue notamment par les compagnies aériennes United Airlines, British Airways, SAir Group, KLM Royal Dutch Airlines, US Airways et Alitalia. Galileo est une filiale à 99 % de GILLC.
4 GILLC détient et met en oeuvre un SIR qui permet à des abonnés, notamment des agents de voyages, d’effectuer des réservations automatisées auprès d’un grand nombre de prestataires de services dans le secteur des voyages, tels que des compagnies aériennes, des sociétés de location de voitures ou des hôtels. Galileo offre à GILLC des services d’assistance dans l’Union européenne, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, dans le Pacifique et en Amérique latine.
5 Selon les requérantes, il n’existe que quatre SIR. Outre celui appartenant à GILLC, les autres SIR, détenus par d’autres compagnies aériennes, sont Amadeus, Sabre et Worldspan. Pour les périodes en cause dans le présent litige, ces quatre SIR auraient été les seuls à offrir des produits de transport aérien proposés ou utilisés sur le territoire de la Communauté et seraient en outre les seuls à opérer à l’échelle mondiale.
6 Deux sortes d’informations sont intégrées à la base de données des SIR: les informations contenues dans les demandes de réservation émanant des agents de voyages et celles fournies par les compagnies aériennes.
7 Ces informations, généralement désignées par l’expression «transfert de données sur l’information commerciale» («Marketing Information Data Transfer», ci-après le «MIDT»), sont susceptibles d’être vendues en tant que produit distinct. Ainsi, les requérantes offrent quatre produits MIDT.
8 Le 24 juillet 1989, le Conseil a adopté le règlement n° 2299/89, lequel a été modifié, notamment en son article 6, par le règlement (CEE) n° 3089/93 du Conseil, du 29 octobre 1993 (JO L 278, p. 1).
9 Le 9 juillet 1997, la Commission a adopté une proposition de règlement modifiant le règlement n° 2299/89.
10 Le 8 février 1999, après une seconde lecture par le Parlement, le Conseil a adopté le règlement n° 323/1999, qui prévoit notamment l’ajout d’un point v) à l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2299/89.
11 Cet ajout, proposé par le Parlement en tant qu’amendement lors de l’adoption de la première proposition de règlement de la Commission, mentionnée au point 9 de la présente ordonnance, avait été intégré par cette dernière dans sa nouvelle proposition et avait ensuite été repris et adopté par le Conseil dans sa position commune (CE) n° 55/98, arrêtée le 24 septembre 1998 (JO C 360, p. 69).
12 À la suite de cette modification, l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2299/89 se lit désormais comme suit:
«1. Les dispositions ci-après s’appliquent à la mise à disposition, par un vendeur de système, des informations, statistiques ou autres, émanant de son SIR.
[…]
b) Toute information en matière de commercialisation, de réservation et de vente qui est mise à disposition l’est sous réserve que:
[…]
v) un groupe de compagnies aériennes et/ou d’abonnés aient le droit d’acheter les données en vue d’un traitement commun.»
13 Selon les requérantes, l’objet de cette disposition aurait été de garantir que les agents de voyages, principalement les petites et moyennes entreprises, soient en mesure, en se regroupant, d’accéder aux informations contenues dans les bases de données.
La procédure devant le Tribunal
14 Estimant que leurs intérêts en tant qu’opérateurs de SIR fournissant des MIDT étaient lésés par la disposition litigieuse, les requérantes, ont, le 7 mai 1999, introduit un recours tendant à l’annulation de celle-ci devant le Tribunal.
15 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 26 juillet 1999, le Conseil a, en application de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé l’irrecevabilité du recours. Relevant que le règlement n° 323/1999 constitue un acte normatif de portée générale et que, en outre, les requérantes ne seraient ni directement ni individuellement concernées par cet acte, le Conseil a demandé au Tribunal de rejeter le recours comme manifestement irrecevable et de condamner ces dernières aux dépens.
16 Les requérantes ont déposé leurs observations sur ladite exception d’irrecevabilité le 2 octobre 1999. Elles ont fait valoir, en substance, qu’elles étaient directement et individuellement concernées par le règlement n° 323/1999, en particulier par la disposition litigieuse. Elles ont soutenu à cet égard que, même si celui-ci pouvait en l’occurrence être qualifié d’acte normatif, il les concernerait individuellement pour deux motifs reconnus par la jurisprudence de la Cour.
17 En premier lieu, les requérantes faisaient valoir que, à la date de l’adoption du règlement n° 323/1999, le Conseil ne pouvait ignorer que seuls les quatre opérateurs exploitant un SIR mondial à l’intérieur de la Communauté seraient concernés individuellement par ce règlement. Ces opérateurs formeraient une catégorie fermée, distincte de tout autre opérateur, qui pourrait, à l’avenir, exploiter un SIR mondial à l’intérieur de la Communauté. En outre, en raison du fait que les requérantes avaient conclu 36 contrats d’achat de MIDT avec des compagnies aériennes avant l’adoption dudit règlement, la mise en oeuvre immédiate de l’obligation que comporte la disposition litigieuse aurait sensiblement affecté la valeur de ces contrats et, partant, ce règlement était susceptible de produire ou aurait effectivement produit à l’égard des requérantes des effets juridiques distincts au sens de la jurisprudence.
18 En second lieu, les requérantes soutenaient que la circonstance que seuls quatre opérateurs exploitent des SIR mondiaux et qu’il est improbable qu’un nouveau système voie le jour constituerait une qualité les caractérisant par rapport à tout autre opérateur. En outre, les requérantes seraient également caractérisées par rapport à tout autre opérateur en raison du fait que le Conseil aurait eu l’obligation, lors de l’adoption du règlement n° 323/1999, de tenir compte de leur situation particulière et de celle des autres opérateurs de SIR mondiaux, en application des articles 75 du traité CE (devenu, après modification, article 71 CE) et 78 du traité CE (devenu article 74 CE).
19 Amadeus Global Travel Distribution SA (ci-après «Amadeus») et la Commission ont été admises à intervenir en première instance au soutien, respectivement, des conclusions des requérantes et du Conseil par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 10 février 2000 et ont déposé leurs observations sur ladite exception d’irrecevabilité.
20 Dans son mémoire en intervention, Amadeus faisait valoir que la disposition litigieuse devrait être considérée comme une décision au sens de l’article 230 CE et non comme une règle de portée générale.
21 Quant à la Commission, elle soutenait, dans son mémoire en intervention, que les requérantes n’avaient pas démontré la raison pour laquelle le règlement n° 323/1999 devrait être considéré comme une décision prise sous l’apparence d’un règlement et n’avaient pas établi en quoi elles seraient individuellement concernées par celui-ci.
L’ordonnance attaquée
22 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable en se fondant sur les motifs suivants:
«44 En vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, toute personne morale peut former un recours en annulation contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement, la concernent directement et individuellement.
45 Selon une jurisprudence constante, le critère de distinction entre un règlement et une décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l’acte en question. Un acte a une portée générale s’il s’applique à des situations déterminées objectivement et s’il produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (arrêt du Tribunal du 22 février 2000, ACAV e.a./Conseil,
T-138/98, Rec. p. II-341, point 49).
46 En outre, la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique un acte n’est pas de nature à remettre en cause la nature normative de ce dernier (ordonnances de la Cour du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C-10/95 P, Rec. p. I-4149, point 30, et du 24 avril 1996, CNPAAP/Conseil, C-87/95 P, Rec. p. I-2003, point 34).
47 En l’espèce, il apparaît que l’article 6, paragraphe 1, sous b), v), du règlement n° 2299/89, tel qu’introduit par le règlement n° 323/1999, est rédigé en termes généraux et abstraits. À l’instar des points i) à iv) de cet article, il fixe les conditions dans lesquelles un vendeur de système peut fournir des informations, statistiques ou autres, émanant de son SIR. Il vise à cet égard des situations déterminées objectivement et comporte notamment, à cette fin, des termes définis à l’article 2 de façon générale et abstraite. C’est donc uniquement dans ces conditions qu’il emporte des effets juridiques pour des catégories d’entreprises. Même s’il était établi que les sujets auxquels s’applique la disposition en cause, comme d’ailleurs toute autre disposition du règlement n° 2299/89 entraînant des effets pour les vendeurs de système, étaient identifiables au moment de son adoption, sa nature réglementaire n’en serait pas remise en cause pour autant, compte tenu du fait qu’elle ne vise que des situations de fait ou de droit objectives (ordonnance CNPAAP/Conseil, précitée, point 35).
48 Néanmoins, la Cour a jugé que, dans certaines circonstances, une disposition d’un acte de portée générale peut concerner individuellement certains des opérateurs économiques intéressés (arrêts [du 16 mai 1991,] Extramet Industrie/Conseil, [C-358-89, Rec. p. I-2501], point 13, et [du 18 mai 1994,] Codorniu/Conseil, [C-309/89, Rec. p. I-1853], point 19). Tel est le cas si la disposition en cause atteint une personne physique ou morale en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne, et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (arrêt Codorniu/Conseil, précité, point 20).
49 Les requérantes soutiennent qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs visés par la disposition litigieuse.
50 Toutefois, contrairement à ce qu’elles font valoir, il y a lieu de relever que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme concernés individuellement par cette mesure, tant qu’il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (arrêts de la Cour du 15 juin 1993, Abertal e.a./Commission, C-213/91, Rec. p. I-3177, point 17, et du 15 février 1996, Buralux e.a./Conseil, C-209/94 P, Rec. p. I-615, point 24). En l’espèce, les requérantes se trouvent visées par la disposition litigieuse en leur qualité objective de vendeur de système, au même titre que tout autre vendeur de système, au sens de l’article 2 du règlement n° 2299/89, tel que modifié par le règlement n° 3089/93. En réalité, l’ensemble des opérateurs visés par l’article 6, paragraphe 1, sous b), v), du règlement n° 2299/89, tel que modifié, sont concernés par cette disposition en leur qualité objective d’acteurs présents sur le marché en cause, qu’il s’agisse des vendeurs de système, des compagnies aériennes ou des abonnés.
51 Par ailleurs, les requérantes invoquent l’existence de circonstances économiques exceptionnelles. Toutefois, les deux arrêts de la Cour auxquels elles se réfèrent, dans lesquels il a été jugé qu’une personne morale était individuellement concernée par la disposition réglementaire qu’elle attaquait, présentaient des circonstances qui ne sont pas réunies en l’espèce.
52 Ainsi, dans l’arrêt Extramet Industrie/Conseil, précité, relatif à la réglementation antidumping, la Cour a souligné que le requérant était tout à la fois l’importateur le plus important du produit faisant l’objet de la mesure antidumping et l’utilisateur final de ce produit et qu’il rencontrait des difficultés à s’approvisionner auprès du seul producteur de la Communauté, qui était également son concurrent sur le marché du produit transformé.
53 Dans l’arrêt Codorniu/Conseil, précité, la Cour a jugé qu’un requérant, qui détient depuis 1924 un droit exclusif sur une marque, dont il a traditionnellement fait usage, et qui se voit empêcher de l’utiliser en raison de l’adoption d’une disposition réglementaire, est individuellement concerné par celle-ci.
54 Il ressort de ces arrêts qu’une entreprise n’est pas individuellement concernée par une disposition réglementaire du seul fait que cette disposition affecte son activité économique. Les situations envisagées dans ces arrêts correspondaient à un cumul de circonstances particulières qui ne sont pas présentes en l’espèce. Ainsi, les requérantes n’ont pas établi qu’elles se verraient empêchées d’utiliser un droit exclusif semblable à celui rencontré dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Codorniu/Conseil, précité. De même, si l’activité relative au MIDT, qui n’est qu’une activité dérivée de la fonction première des SIR, à savoir la réservation informatisée de services, est affectée par la disposition [litigieuse], les requérantes n’ont pas établi qu’elles se trouvaient dans une situation comparable à celle qu’occupait la société Extramet Industrie SA sur le marché du calcium métal. En réalité, les requérantes ne sont affectées par le règlement en cause qu’en leur qualité objective de vendeur de système, au même titre que les autres opérateurs. Les éléments spécifiques sur le fondement desquels les sociétés Extramet Industrie SA et Codorniu SA ont été regardées comme individuellement concernées par les actes qu’elles attaquaient n’ont donc pas d’équivalent en l’espèce.
55 Il y a lieu de conclure que les requérantes n’ont pas démontré qu’elles sont individuellement concernées par la disposition réglementaire dont elles demandent l’annulation.»
Le pourvoi
23 À l’appui de leur pourvoi tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à ce que leur recours dirigé contre l’article 6, paragraphe 1, sous b), v), du règlement n° 2299/89, tel qu’introduit par le règlement n° 323/1999, soit déclaré recevable, les requérantes font valoir deux moyens relatifs à des erreurs de droit qu’aurait commises le Tribunal.
24 Par leur premier moyen, les requérantes soutiennent que, en jugeant, aux points 47 et 50 de l’ordonnance attaquée, qu’elles ne se trouvent visées par la disposition litigieuse qu’en leur qualité objective de «vendeur de système», au même titre que tout autre vendeur de système, le Tribunal a commis une erreur de droit.
25 À l’appui de ce moyen, les requérantes font valoir qu’elles sont individuellement concernées par la disposition litigieuse au sens de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, en raison du fait qu’elles faisaient partie d’un groupe d’opérateurs dont le nombre et l’identité étaient déterminés et vérifiables à la date de l’adoption du règlement n° 323/1999 (voir, notamment, arrêts du 23 novembre 1971, Bock/Commission, 62/70, Rec. p. 897, point 10; du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, point 17, et du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C-152/88, Rec. p. I-2477, point 11), et en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne (voir, notamment, arrêts du Tribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T-481/93 et T-484/93, Rec. p. II-2941, point 50, et du 10 février 2000, Nederlandse Antillen/Commission, T-32/98 et T-41/98, Rec. p. II-201, points 48 à 50).
26 Par leur second moyen, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir jugé, aux points 51 à 54 de l’ordonnance attaquée, que les circonstances économiques exceptionnelles invoquées par elles ne signifient pas que la disposition litigieuse les concerne individuellement.
27 En particulier, les requérantes soutiennent que, ce faisant, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en méconnaissant les principes consacrés par les arrêts précités Extramet Industrie/Conseil et Codorniu/Conseil, ainsi que par la jurisprudence ultérieure de la Cour et du Tribunal (voir, notamment, ordonnance de la Cour CNPAAP/Conseil, précitée, point 36, et ordonnances du Tribunal du 10 décembre 1996, Atlanta et Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commission, T-18/95, Rec. p. II-1669, point 47; du 3 juin 1997, Merck e.a./Commission, T-60/96, Rec. p. II-849, points 40 et 41, ainsi que du 30 septembre 1997, Federolio/Commission, T-122/96, Rec. p. II-1559, points 58 et 59).
28 Dans son mémoire en réponse, le Conseil soutient que le Tribunal n’a pas commis les erreurs de droit alléguées par les requérantes et qu’en conséquence le pourvoi doit être rejeté. En outre, le Conseil fait valoir que ces dernières ont la possibilité de contester la validité de la disposition litigieuse devant une juridiction nationale, notamment par le moyen d’un recours portant sur une mesure d’application de ladite disposition. Le Conseil ajoute que des questions d’interprétation de la disposition litigieuse pourraient être soumises à la Cour par la procédure du renvoi préjudiciel.
29 La Commission considère également que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit. Elle fait valoir, s’agissant du premier moyen, que le Tribunal a correctement appliqué la jurisprudence de la Cour et du Tribunal relative à la circonstance que, même si un acte normatif s’applique à la généralité des opérateurs économiques intéressés, il est susceptible de concerner directement et individuellement certains d’entre eux. Quant au second moyen, elle soutient que le Tribunal a fait une application correcte des arrêts précités Extramet Industrie/Conseil et Codorniu/Conseil.
Appréciation de la Cour
30 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
31 À titre liminaire, il convient de relever que, dans son examen de la recevabilité du recours en annulation dont il était saisi, le Tribunal a procédé à une analyse en deux parties. En effet, aux points 44 à 47 de l’ordonnance attaquée, il a examiné en premier lieu la question de savoir si la disposition litigieuse a, par sa nature et sa portée, un caractère réglementaire. En second lieu, ayant conclu au caractère réglementaire de ladite disposition, il a recherché, aux points 48 à 54 de ladite ordonnance, si les requérantes pouvaient néanmoins prétendre être concernées individuellement par le règlement n° 323/1999, parce qu’elles seraient atteintes en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne au sens de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal.
Sur le premier moyen
32 En ce qui concerne le premier moyen des requérantes, tiré de ce que ce serait à tort que le Tribunal a jugé que ces dernières ne se trouvent visées par la disposition litigieuse qu’en leur qualité objective de «vendeur de système», au même titre que tout autre vendeur de système, il échet de constater que ce moyen, en ce qu’il conteste tant le point 47 que le point 50 de l’ordonnance attaquée, concerne respectivement la première et la seconde partie de celle-ci.
33 S’agissant en premier lieu du point 47, relatif à la partie de l’ordonnance attaquée traitant de la nature réglementaire de la disposition litigieuse, force est de constater que le seul argument invoqué par les requérantes au soutien de leur premier moyen, qui vise à mettre en cause la nature réglementaire de cette disposition, se rapporte à la jurisprudence consacrée notamment par l’arrêt du 3 mai 1978, Töpfer/Commission (112/77, Rec. p. 1019, point 9), invoqué à ce titre par les requérantes. En particulier, ces dernières soutiennent que, en raison de leurs obligations contractuelles préexistantes qui sont susceptibles d’être affectées par ladite disposition, celle-ci les concernerait individuellement comme si elle était constituée d’un faisceau de décisions qui leur seraient destinées personnellement.
34 À cet égard, il convient de constater que l’arrêt Piraiki-Patraiki e.a./Commission, précité, invoqué au soutien de leur argumentation par les requérantes, ne saurait fonder leur conclusion selon laquelle le règlement n° 323/1999 constituerait en réalité un faisceau de décisions, puisque, dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, la Cour avait à examiner si, nonobstant le fait que le caractère réglementaire de l’acte contesté ne pouvait pas être mis en cause, celui-ci concernait néanmoins individuellement l’opérateur requérant en raison d’une situation de fait le caractérisant par rapport à tout autre opérateur. En outre, en concluant au caractère réglementaire de la disposition litigieuse sur le fondement des termes généraux et abstraits de celle-ci, le Tribunal a procédé à une analyse qui n’est en aucune manière entachée d’une erreur de droit.
35 Les autres arguments invoqués à l’appui de leur premier moyen par les requérantes concernent plus particulièrement la seconde partie de l’ordonnance attaquée, traitant de la question de savoir si, nonobstant le caractère réglementaire de la disposition litigieuse, ces dernières sont néanmoins individuellement concernées par ladite disposition en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire d’une décision (voir, notamment, arrêts précités Extramet Industrie/Conseil, point 13, et Codorniu/Conseil, points 19 et 20; ordonnance du 28 juin 2001, Eridania e.a./Conseil, C-351/99 P, Rec. p. I-5007, point 45, et arrêt du 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Conseil, C-451/98, non encore publié au Recueil, points 46 et 49).
36 Il y a lieu de constater à cet égard que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Tribunal, aux points 48 à 54 de l’ordonnance attaquée, a bien examiné si ces dernières pouvaient être concernées individuellement sur le fondement des principes se dégageant notamment des arrêts précités Extramet Industrie/Conseil et Codorniu/Conseil.
37 En second lieu, en ce qui concerne l’argumentation des requérantes selon laquelle elles feraient partie d’un cercle restreint d’opérateurs visés par la disposition litigieuse et que, partant, leur recours en annulation serait recevable, c’est à bon droit que le Tribunal l’a rejetée au point 50 de l’ordonnance attaquée.
38 Il convient en effet de rappeler que, même s’il était établi, comme le soutiennent les requérantes, que seuls les quatre vendeurs actuels de SIR étaient les destinataires concrets de la disposition litigieuse, en ce qu’ils seraient les seuls à être affectés par ladite disposition, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant qu’il est constant que, comme en l’espèce, cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir, notamment, arrêt Antillean Rice Mills/Conseil, précité, points 51 et 52).
39 À cet égard, il convient de constater que la disposition litigieuse concerne les requérantes en raison de leur qualité objective de «vendeur de système» au même titre que les autres vendeurs actuels ou futurs de système se trouvant dans la même situation et les autres opérateurs présents sur le marché en cause, tels les compagnies aériennes ou les abonnés, qui sont également visés par cette même disposition au regard de leur qualité objective. À cet effet, ainsi que le relève le Tribunal au point 47 de l’ordonnance attaquée, ladite disposition comporte des termes définis de manière générale et abstraite par le règlement n° 2299/89, tel que modifié par le règlement n° 323/1999, à savoir les définitions des catégories d’opérateurs auxquels elle s’applique, sans aucune référence à la situation spécifique de certains opérateurs (voir, notamment, ordonnance du 18 décembre 1997, Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, C-409/96 P, Rec. p. I-7531, point 37).
40 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument des requérantes selon lequel les effets concrets de la disposition litigieuse sont différents pour les divers sujets de droit auxquels elle s’applique, en ce que seuls les quatre vendeurs de SIR mondiaux subiraient de graves préjudices financiers à la suite de l’adoption de ladite disposition, en particulier en raison des conséquences pour leurs activités de vente de MIDT à des compagnies aériennes. En méconnaissant cette différence relative aux effets concrets de la disposition litigieuse, laquelle ne comporte aucune mesure transitoire, le Tribunal aurait injustement assimilé la situation des requérantes à celle de tous les autres opérateurs exerçant leurs activités sur le marché concerné, tels les autres vendeurs de SIR, les compagnies aériennes ou les abonnés.
41 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la circonstance qu’un acte puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s’applique ne contredit pas son caractère réglementaire, dès lors que cette situation est objectivement déterminée (voir, notamment, ordonnances précitées Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, point 37, et Eridania e.a./Conseil, point 58).
42 Les requérantes font valoir en outre qu’elles se trouveraient dans une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire d’une décision. À cet égard, elles invoquent en substance deux arguments.
43 Quant au premier argument, qui est tiré de l’intervention des requérantes dans la préparation de la disposition litigieuse et de la connaissance que le Conseil avait de leur situation particulière, il est constant qu’il n’a pas été débattu devant le Tribunal et il est dès lors manifestement irrecevable au stade du pourvoi en application d’une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C-458/98 P, Rec. p. I-8147, point 74, et la jurisprudence y citée).
44 En ce qui concerne le second argument, il est tiré en substance de la jurisprudence de la Cour, telle que consacrée notamment par l’arrêt Piraiki-Patraiki e.a./Commission, précité, jurisprudence selon laquelle un recours en annulation intenté par un particulier est recevable pourvu que celui-ci démontre, en premier lieu, que l’institution dont émane l’acte attaqué a l’obligation, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences de l’acte qu’elle envisage d’adopter sur la situation de certains particuliers, dont le requérant, et, en second lieu, qu’il est titulaire de contrats déjà conclus et dont l’exécution, pendant la période d’application de la disposition litigieuse, était empêchée en tout ou en partie par celle-ci (voir, notamment, arrêt Antillean Rice Mills/Conseil, précité, points 57 et 61, ainsi que ordonnance du 30 janvier 2002, La Conqueste/Commission, C-151/01 P, non encore publiée au Recueil, point 36).
45 À cet égard, il convient de constater que la situation de fait dont les requérantes prétendent qu’elle les caractérise par rapport à tout autre opérateur résulte de ce que les contrats de fourniture de MIDT qu’elles avaient conclus avant l’adoption du règlement n° 323/1999 seraient susceptibles de ne pas être renouvelés par les compagnies aériennes. Toutefois, une telle situation, même si elle était établie, n’est pas comparable à celle à propos de laquelle a été rendu l’arrêt Piraiki-Patraiki e.a./Commission, précité, qui subordonne la recevabilité d’un recours en annulation à l’existence de contrats dont la conclusion est déjà intervenue et dont l’exécution serait empêchée en tout ou en partie par la mesure attaquée. Partant, la situation dont se prévalent les requérantes ne saurait donner lieu à l’application de la jurisprudence consacrée par ledit arrêt.
46 En outre, il convient de constater que, au point 54 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que les requérantes n’ont pas établi qu’elles sont atteintes par la disposition litigieuse en raison d’un ensemble de qualités qui les caractériseraient par rapport à tout autre opérateur auquel ladite disposition s’applique, tel que notamment les autres vendeurs de SIR, en se fondant en particulier sur la constatation que, si les requérantes sont affectées par la disposition litigieuse, c’est en raison de leur activité relative au MIDT, qui n’est qu’une activité dérivée de la fonction première des SIR, à savoir la réservation informatisée de services.
47 Cette appréciation, par le Tribunal, des éléments de fait soumis à ce dernier ne constitue pas, sous réserve du cas d’une dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêts du 15 juin 2000, TEAM/Commission, C-13/199 P, Rec. p. I-4671, point 63, et du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 49).
48 Cet argument doit dès lors être rejeté comme manifestement irrecevable dans la mesure où, sans apporter aucun élément de nature à établir une dénaturation des éléments de fait qui lui ont été soumis, il vise en réalité à faire réexaminer par la Cour une question de fait déjà tranchée en première instance, qui est celle de savoir si la situation des requérantes, notamment au regard des investissements qu’elles ont réalisés, pouvait être considérée comme suffisamment spécifique pour les caractériser par rapport à tout autre opérateur économique.
49 Le premier moyen doit dès lors être rejeté comme étant pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
Sur le second moyen
50 En ce qui concerne le second moyen invoqué par les requérantes, tiré de ce que ce serait à tort que le Tribunal a considéré que les circonstances exceptionnelles invoquées par ces dernières ne signifient pas qu’elles sont individuellement concernées par la disposition litigieuse, il y a lieu de constater que, aux points 51 à 54 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé qu’une entreprise n’est pas individuellement concernée par une disposition réglementaire du seul fait que cette disposition affecte son activité économique et, en outre, que les circonstances propres aux affaires ayant donné lieu aux arrêts précités Extramet Industrie/Conseil et Codorniu/Conseil, sur le fondement desquels les sociétés en cause dans lesdites affaires ont été regardées comme individuellement concernées, ne sont pas présentes en l’espèce.
51 À cet égard, il y a lieu de relever que, d’une part, en ce qui concerne l’arrêt Codorniu/Conseil, précité, le Tribunal a jugé à bon droit que les requérantes n’ont pas établi qu’elles se verraient empêchées d’utiliser un droit exclusif semblable à celui rencontré dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt (voir, notamment, ordonnance Eridania e.a./Conseil, précitée, points 62 et 63).
52 D’autre part, quant à l’arrêt Extramet Industrie/Conseil, précité, le Tribunal a jugé également à bon droit, aux points 52 et 54 de l’ordonnance attaquée, que l’opérateur en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt se distinguait de tout autre opérateur économique par un ensemble d’éléments qui lui étaient propres et en raison desquels il devait être regardé comme individuellement concerné par l’acte attaqué alors que, en l’espèce, les requérantes n’ont pas établi qu’elles sont atteintes par la disposition litigieuse en raison d’un ensemble de qualités qui les caractérisent par rapport à tout autre opérateur auquel la disposition litigieuse s’applique.
53 En effet, force est de constater que les requérantes, bien qu’elles invoquent l’arrêt Extramet Industrie/Conseil, précité, tendent à fonder la recevabilité de leur recours exclusivement sur les difficultés économiques auxquelles la disposition litigieuse donnerait lieu, mais n’établissent pas l’existence d’un ensemble d’autres éléments, constitutifs d’une situation particulière les caractérisant, au regard de la mesure en cause, par rapport à tout autre opérateur économique (voir, notamment, arrêt Industrie des poudres sphériques/Conseil, précité, point 57).
54 En outre, en ce qui concerne les difficultés économiques en tant que telles invoquées par les requérantes pour fonder la recevabilité de leur recours, il convient de rappeler que le Tribunal a relevé, au point 54 de l’ordonnance attaquée, qu’elles n’ont trait qu’à une activité dérivée de la fonction première des SIR, à savoir l’activité relative au MIDT, pour en conclure que les requérantes n’ont pas démontré qu’elles étaient affectées par la disposition litigieuse autrement qu’en leur qualité de vendeur de SIR, au même titre que les autres opérateurs intervenant sur le marché concerné.
55 Il convient de constater que, dans ces conditions, les requérantes n’ont en effet pas établi que des conséquences graves ont résulté pour elles de la mise en oeuvre de ladite disposition, lesquelles seraient de nature à les distinguer de tout autre opérateur économique auquel celle-ci s’applique (voir en ce sens, notamment, arrêt Antillean Rice Mills/Conseil, précité, points 53 et 54).
56 L’appréciation par le Tribunal de la gravité des conséquences prétendues de la disposition litigieuse concerne au demeurant les éléments de fait soumis à ce dernier et ne constitue pas, sous réserve du cas d’une dénaturation de ces éléments,une question de droit relevant, comme telle, du contrôle de la Cour.
57 Le deuxième moyen doit dès lors être écarté comme manifestement non fondé.
58 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu, en application de l’article 119 du règlement de procédure, de rejeter le pourvoi comme étant pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
59 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil et la Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) The Galileo Company et Galileo International LLC sont condamnées aux dépens.
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