CJCE, n° C-313/01, Arrêt de la Cour, Christine Morgenbesser contre Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova, 13 novembre 2003

  • Non-discrimination en raison de la nationalité·
  • Champ d'application de la directive 89/48·
  • 1. libre circulation des personnes·
  • 2. libre circulation des personnes·
  • 3. libre circulation des personnes·
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Notion de «profession réglementée»·
  • Rapprochement des législations·
  • Liberté d'établissement·
  • Accès à la profession

Chronologie de l’affaire

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Curia · CJUE · 10 décembre 2009

Cour de justice de l'Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 108/09 Luxembourg, le 10 décembre 2009 Arrêt dans l'affaire C-345/08 Presse et Information Krzysztof Peśla / Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern L'accès au stage préparatoire aux professions juridiques d'un État membre peut être subordonné à des connaissances étendues et approfondies du droit interne Si le droit communautaire exige que les qualifications et l'expérience d'un candidat ayant obtenu son diplôme de droit dans un autre État membre soient pleinement prises en considération, il n'impose pas de …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 nov. 2003, Morgenbesser, C-313/01
Numéro(s) : C-313/01
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 novembre 2003. # Christine Morgenbesser contre Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova. # Demande de décision préjudicielle: Corte suprema di cassazione - Italie. # Liberté d'établissement - Inscription au registre des 'praticanti' - Reconnaissance des diplômes - Accès aux activités réglementées. # Affaire C-313/01.
Date de dépôt : 8 août 2001
Précédents jurisprudentiels : 16 mai 2002, Commission/Espagne, C-232/99
8 juillet 1999, Fernández de Bobadilla ( C-234/97, Rec. p. I-4773
Aranitis, C-164/94
CE, 12 CE, 14 CE, 39 CE, 43 CE et 149 CE
CE, 12 CE, 14 CE, 39 CE et 43 CE
Cour dans l' arrêt du 7 mai 1991, Vlassopoulou ( C-340/89, Rec. p. I-2357
Hocsman, C-238/98
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62001CJ0313
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2003:612
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Sur les parties

Texte intégral

Affaire C-313/01

Christine Morgenbesser
contre
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova

(demande de décision préjudicielle, formée par la Corte suprema di cassazione)

«Liberté d’établissement – Inscription au registre des 'praticanti’ – Reconnaissance des diplômes – Accès aux activités réglementées»

Conclusions de l’avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 20 mars 2003
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 novembre 2003

Sommaire de l’arrêt

1. Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Avocats – Exercice permanent de la profession dans un État membre autre que celui d’acquisition de la qualification – Directive 98/5 – Champ d’application – Avocat stagiaire – Exclusion
(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/5)

2. Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Travailleurs – Reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans – Champ d’application de la directive 89/48 – Notion de «profession réglementée» – Avocat stagiaire – Exclusion
(Directive du Conseil 89/48)

3. Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Avocats – Accès à la profession – Inscription au registre professionnel des avocats stagiaires – Exigence d’un diplôme de droit délivré, confirmé ou reconnu comme équivalent par les autorités de l’État membre concerné – Inadmissibilité
(Art. 39 CE et 43 CE)

1. La directive 98/5, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, ne concerne que l’avocat pleinement qualifié comme tel dans son État membre d’origine de sorte qu’elle ne s’applique pas aux personnes qui n’ont pas encore acquis la qualification professionnelle nécessaire pour exercer la profession d’avocat, mais qui effectuent une période de pratique nécessaire pour être admis au barreau.

(cf. point 45)

2. Une profession doit être considérée comme réglementée, au sens de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, lorsque l’accès à l’activité professionnelle en cause ou l’exercice de celle-ci est régi par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives établissant un régime qui a pour effet de réserver expressément cette activité professionnelle aux personnes qui remplissent certaines conditions et d’en interdire l’accès à celles qui ne les remplissent pas.
Toutefois, même si elle est réservée aux personnes qui remplissent certaines conditions et interdite d’accès à celles qui ne les remplissent pas, la période de pratique nécessaire pour être admis au barreau ne peut être qualifiée de «profession réglementée» au sens de la directive 89/48, dès lors qu’elle est limitée dans le temps et est conçue comme constituant la partie pratique de la formation nécessaire pour l’accès à la profession d’avocat, et que, à défaut de réussite d’une épreuve d’aptitude avant son terme, la poursuite des activités exercées durant cette période n’est pas autorisée.

(cf. points 49-52)

3. Le droit communautaire s’oppose au refus par les autorités d’un État membre d’inscrire, dans le registre des personnes effectuant la période de pratique nécessaire pour être admis au barreau, le titulaire d’un diplôme de droit obtenu dans un autre État membre au seul motif qu’il ne s’agit pas d’un diplôme de droit délivré, confirmé ou reconnu comme équivalent par une université du premier État.
La reconnaissance, à des fins académiques et civiles, de l’équivalence d’un diplôme, obtenu dans un premier État membre, peut être pertinente, et même déterminante, pour l’inscription au barreau d’un second État membre. La prise en compte du diplôme de l’intéressé doit toutefois être effectuée dans le cadre de l’appréciation de l’ensemble de la formation, académique et professionnelle, que ce dernier peut faire valoir. Il incombe à cet égard à l’autorité compétente de vérifier si, et dans quelle mesure, les connaissances attestées par le diplôme octroyé dans un autre État membre et les qualifications ou l’expérience professionnelle obtenues dans celui-ci, ainsi que l’expérience obtenue dans l’État membre où le candidat demande à s’inscrire, doivent être considérées comme satisfaisant, même partiellement, aux conditions requises pour accéder à l’activité concernée.

(cf. points 64, 66-67, 72 et disp.)

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
13 novembre 2003(1)

«Liberté d’établissement – Inscription au registre des ‘praticanti’ – Reconnaissance des diplômes – Accès aux activités réglementées»

Dans l’affaire C-313/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par la Corte suprema di cassazione (Italie) et tendant à obtenir, dans la procédure pendant devant cette juridiction entre Christine Morgenbesser

et

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova ,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation des articles 10 CE, 12 CE, 14 CE, 39 CE, 43 CE et 149 CE,

LA COUR (cinquième chambre),,

composée de M. D. A. O. Edward (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola et S.
von Bahr, juges, avocat général: M me C. Stix-Hackl,
greffier: M me L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

– pour M me Morgenbesser, par M e G. Borneto, avvocato, – pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato, – pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d’agent, – pour la Commission des Communautés européennes, par M. E. Traversa et M me M. Patakia, en qualité d’agents,

ayant entendu les observations orales de M me Morgenbesser, représentée par M e G. Conte, avvocato, et M e G. Borneto, du Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova, représenté par M e M. Condinanzi, avvocato, du gouvernement italien, représenté par M. A. Cingolo, avvocato dello Stato, et de la Commission, représentée par M. E. Traversa, à l’audience du 16 janvier 2003,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 mars 2003,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnance du 19 avril 2001, parvenue à la Cour le 8 août suivant, la Corte suprema di cassazione a posé, en vertu de l’article 234 CE, une question préjudicielle relative à l’interprétation des articles 10 CE, 12 CE, 14 CE, 39 CE, 43 CE et 149 CE.
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un pourvoi en cassation introduit par M me Morgenbesser contre la décision du Consiglio Nazionale Forense (Conseil national de l’ordre) (Italie) confirmant la décision du Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova (Conseil de l’ordre des avocats de Gênes, ci-après le «Conseil de l’ordre de Gênes»), de refuser son inscription au registre des «praticanti».

Le cadre juridique La réglementation communautaire 3 La directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), s’applique, selon son article 2, à tout ressortissant d’un État membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un État membre d’accueil.
4 Selon l’article 1 er de la directive 89/48:
«Aux fins de la présente directive, on entend: a) par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres: – qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,

– dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires, et

– dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet État membre ou l’exercer,

dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté […]

[…]

[…]

c) par profession réglementée, l’activité ou l’ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre;

d) par activité professionnelle réglementée, une activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice, ou une des modalités d’exercice, dans un État membre est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’un diplôme. Constituent notamment des modalités d’exercice d’une activité professionnelle réglementée:

– l’exercice d’une activité sous un titre professionnel dans la mesure où le port de ce titre est autorisé aux seuls possesseurs d’un diplôme déterminé par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives,

[…]

[…] f) par stage d’adaptation, l’exercice d’une profession réglementée qui est effectué dans l’État membre d’accueil sous la responsabilité d’un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d’une formation complémentaire. Le stage fait l’objet d’une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil;

g) par épreuve d’aptitude, un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et qui a pour but d’apprécier l’aptitude du demandeur à exercer dans cet État membre une profession réglementée.

Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d’une comparaison entre la formation requise dans leur État et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont le demandeur fait état.

L’épreuve d’aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l’État membre d’origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession dans l’État membre d’accueil. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées dans l’État membre d’accueil. Les modalités de l’épreuve d’aptitude sont déterminées par les autorités compétentes dudit État dans le respect des règles du droit communautaire.

Le statut dont jouit dans l’État membre d’accueil le demandeur qui souhaite se préparer à l’épreuve d’aptitude dans cet État est fixé par les autorités compétentes de cet État.»

5 Selon l’article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 89/48:
«Lorsque, dans l’État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d’un diplôme, l’autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d’un État membre, pour défaut de qualification, d’accéder à cette profession ou de l’exercer dans les mêmes conditions que les nationaux: a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer et qui a été obtenu dans un État membre […]»

6 L’article 4 de la directive 89/48 autorise l’État membre d’accueil à subordonner l’accès à une profession réglementée à certaines conditions. Ainsi, aux termes du paragraphe 1, sous b), de cette disposition, l’article 3 de ladite directive ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’accueil exige du demandeur «qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude».
7 L’article 4, paragraphe 1, sous b), second alinéa, de la directive 89/48 dispose en outre que, «[p]our les professions dont l’exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l’activité est la fourniture de conseils et/ou d’assistance concernant le droit national, l’État membre d’accueil peut, par dérogation à ce principe, prescrire soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude». 8 Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 16 février 1998, la directive 98/5/CE visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77, p. 36). La réglementation nationale Les dispositions de base concernant la profession d’«avvocato» 9 Les dispositions essentielles concernant l’accès à la profession d’«avvocato» en Italie et l’exercice de cette profession se trouvent dans le Regio Decreto Legge n° 1578, Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (décret-loi royal n° 1578 portant organisation des professions d’«avvocato» et de «procuratore»), du 27 novembre 1933 (GURI n° 281, du 5 décembre 1933, p. 5521, ci-après le «décret-loi n° 1578/33»). (Le statut de «procuratore» a été supprimé à la suite de la loi n° 27, du 27 février 1997.) 10 Selon l’article 17, premier alinéa, points 1 et 4 à 6, du décret-loi n° 1578/33, pour être inscrit au tableau des «avvocati», il est nécessaire:
– d’être ressortissant italien, – d’être titulaire d’un diplôme de droit («laurea in giurisprudenza») délivré ou confirmé par une université italienne, – d’avoir effectué une période de pratique («periodo di pratica»), en fréquentant le cabinet d’un «avvocato» et en assistant aux audiences civiles et pénales durant une période d’au moins deux années consécutives, postérieurement à l’obtention du diplôme de droit, ou d’avoir exercé des activités de représentation et de défense («esercitato il patrocinio»), durant la même période, devant les tribunaux, et

– d’avoir réussi l’examen d’aptitude à l’exercice de la profession. 11 La condition de nationalité résultant de cette disposition est censée avoir été abrogée, pour les ressortissants communautaires, par la legge n° 146, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea, legge comunitaria 1993 (loi n° 146 portant dispositions pour l’accomplissement des obligations découlant de l’appartenance de l’Italie à la Communauté européenne, loi communautaire de 1993), du 22 février 1994 (supplément ordinaire à la GURI n° 52, du 4 mars 1994), mais le texte de ladite disposition n’a pas été modifié.
12 La période de pratique est régie par l’article 8 du décret-loi n° 1578/33. Les diplômés en droit qui effectuent cette période (ci-après les «praticanti») sont inscrits sur un registre spécial tenu par le Conseil de l’ordre auprès du tribunal de la circonscription où ils résident. Ils sont soumis au pouvoir disciplinaire de ce Conseil.
13 En vertu de l’article 17, second alinéa, du décret-loi n° 1578/33, pour être inscrit au registre des praticanti, il est également nécessaire d’être titulaire d’un diplôme de droit délivré ou confirmé par une université italienne.
14 Aux termes de l’article 8 du décret-loi n° 1578/33, les praticanti, après un an d’inscription au registre, sont admis, dans certaines limites et «pendant une période ne pouvant dépasser six ans», aux activités de représentation et de défense auprès des tribunaux du district dont relève l’ordre concerné. En matière pénale, ils peuvent être nommés «avvocati» d’office auprès des mêmes tribunaux et dans les mêmes limites, ainsi qu’exercer les fonctions de ministère public et interjeter appel en tant que défenseurs ou représentants du ministère public. Les praticanti admis après un an à exercer ces activités auprès des tribunaux sont appelés «praticanti-patrocinanti».
Les dispositions transposant les directives 89/48 et 98/5 15 Le decreto legislativo n° 115, du 27 janvier 1992 (GURI n° 40, du 18 février 1992, p. 6, ci-après le «décret législatif n° 115/92»), vise à transposer la directive 89/48.
16 L’article 1 er de ce décret législatif, intitulé «Reconnaissance des diplômes de formation professionnelle acquis dans la Communauté européenne», prévoit:
«1. Sous les conditions fixées par les dispositions du présent décret, sont reconnus en Italie les diplômes délivrés dans un État membre de la Communauté européenne attestant une formation professionnelle et à la possession desquels la législation de cet État subordonne l’exercice d’une profession […] 2. La reconnaissance est accordée en faveur du ressortissant communautaire aux fins de l’exercice en Italie, comme travailleur autonome ou dépendant, de la profession correspondant à celle à laquelle il est habilité dans le pays qui a délivré le diplôme visé au paragraphe précédent.
3. Les diplômes sont reconnus s’ils sont fournis avec l’attestation que le demandeur a passé avec succès un cycle d’études supérieures d’une durée minimale de 3 ans […] dans une université ou un institut de formation supérieure ou autre assurant un même niveau de formation.» 17 L’article 2 du décret législatif n° 115/92 dispose:
«Aux fins du présent décret, on entend par profession:
a) les activités pour lesquelles est requise l’inscription à un ordre, à un tableau ou sur une liste tenue par l’administration ou des organismes publics si l’inscription est subordonnée à une formation professionnelle répondant aux conditions prévues à l’article 1 er , paragraphe 3;

[…]

c) les activités exercées avec un titre professionnel dont l’usage est réservé à celui qui a effectué une formation professionnelle répondant aux conditions prévues à l’article 1 er , paragraphe 3.»

18 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, du décret législatif n° 115/92:
«La formation professionnelle attestée par les diplômes reconnus et répondant aux critères de l’article 1 er , paragraphe 3, ou de l’article 4 du présent décret peut consister en:
a) l’accomplissement avec succès d’un cycle d’études supérieures; b) un stage professionnel effectué sous la direction d’un formateur et sanctionné par un examen; c) une période d’activité professionnelle effectuée sous la direction d’un professionnel qualifié […].» 19 L’article 6, deuxième alinéa, du décret législatif n° 115/92 dispose:
«La reconnaissance est subordonnée à la réussite à une épreuve d’aptitude, pour ce qui concerne les professions […] d’avvocato […].» 20 Aux termes de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du décret législatif n° 115/92:
«1. L’épreuve d’aptitude consiste en un examen destiné à contrôler les connaissances professionnelles et déontologiques du demandeur ainsi qu’à évaluer sa capacité à exercer la profession, en tenant compte du fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans son État d’origine ou de provenance.
2. Les matières sur lesquelles porte l’examen doivent être choisies en fonction de leur importance capitale pour l’exercice de la profession.» 21 L’article 9 du décret législatif n° 115/92 prévoit:
«Par décrets du ministre compétent, au sens de l’article 11, de concert avec le ministre pour la Coordination des politiques communautaires et le ministre des Universités et de la Recherche scientifique et technologique, sur avis du Conseil d’État, des dispositions et directives générales sont promulguées pour l’application des articles 5, 6, 7 et 8, en référence aux différentes professions et aux formations professionnelles y afférentes.» 22 En ce qui concerne les professions juridiques, l’annexe A du décret législatif n° 115/92 dispose que la reconnaissance du titre d’«avvocato» est confiée au ministre de la Justice.
23 La procédure de reconnaissance est régie par l’article 12 du décret législatif n° 115/92, selon lequel la demande de reconnaissance, accompagnée de la documentation relative aux titres à reconnaître, doit être présentée au ministre compétent, lequel prend une décision par décret dans un délai de quatre mois à compter de la présentation de la demande.
24 Le décret législatif n° 96, du 2 février 2001 (supplément ordinaire à la GURI n° 79, du 4 avril 2001), a transposé la directive 98/5. Les dispositions de ce décret ne réglementent pas le statut des praticanti et patrocinanti.

Le litige au principal et la question préjudicielle 25 M me Morgenbesser, ressortissante française résidant en Italie, a introduit, le 27 octobre 1999, auprès du Conseil de l’ordre de Gênes, une demande d’inscription au registre des praticanti. Elle a fait valoir à cet effet un diplôme de maîtrise en droit obtenu en France en 1996. Après avoir travaillé huit mois comme juriste dans un cabinet parisien, elle avait rejoint en avril 1998 un cabinet d’«avvocati» inscrits au barreau de Gênes où elle continuait à exercer au moment de l’audience devant la Cour.
26 Le 4 novembre 1999, sa demande a été rejetée par le Conseil de l’ordre de Gênes qui a invoqué l’article 17, premier alinéa, point 4, du décret-loi n° 1578/33, lequel subordonne l’inscription au registre des praticanti à la possession d’un diplôme de droit délivré ou confirmé par une université italienne.
27 M me Morgenbesser a formé un recours contre cette décision auprès du Consiglio Nazionale Forense qui, par décision du 12 mai 2000, l’a rejeté au motif que la demanderesse n’était pas habilitée en France à exercer la profession d’avocat et qu’elle ne possédait pas le titre professionnel nécessaire pour obtenir l’inscription au registre des praticanti en Italie.
28 M me Morgenbesser a, par la suite, présenté à l’Università degli Studi de Gênes une demande de reconnaissance de sa maîtrise en droit. Le Consiglio di Corso di Laurea in Giurisprudenza de cette université a subordonné cette reconnaissance à l’accomplissement d’un cursus abrégé de deux ans, à la réussite de treize examens et à la rédaction d’un mémoire de fin d’études.
29 M me Morgenbesser a formé un recours contre cette dernière décision auprès du Tribunale amministrativo regionale della Liguria (Italie), dont l’arrêt du 5 décembre 2001, accueillant ce recours, a lui-même été contesté devant le Consiglio di Stato (Italie).
30 Entre-temps, M me Morgenbesser s’est pourvue en cassation contre la décision du Consiglio Nazionale Forense du 12 mai 2000.
31 Dans le cadre de ce pourvoi, la Corte suprema di cassazione a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «Indépendamment de toute reconnaissance et confirmation d’équivalence, peut-on automatiquement faire valoir un diplôme délivré à un ressortissant communautaire dans un État membre (en l’espèce la France) aux fins [de l’inscription au registre des personnes effectuant la période de pratique nécessaire pour être admis au barreau] dans un autre État membre (en l’espèce l’Italie), et ce en vertu des règles du traité CE […] en matière de liberté d’établissement et de libre prestation des services (articles 10 CE, 12 CE, 14 CE, 39 CE et 43 CE […]) ainsi que de l’article 149 CE […]?»
Sur la question préjudicielle 32 Il ressort de l’ordonnance de renvoi que les articles 10 CE, 12 CE, 14 CE, 39 CE, 43 CE et 149 CE sont mentionnés dans la question préjudicielle uniquement parce qu’ils ont été invoqués par M me Morgenbesser.
33 Il résulte toutefois de cette ordonnance que la question posée par la Corte suprema di cassazione vise essentiellement à savoir si le droit communautaire s’oppose au refus par les autorités d’un État membre d’inscrire, dans le registre des personnes effectuant la période de pratique nécessaire pour être admis au barreau, le titulaire d’un diplôme de droit obtenu dans un autre État membre au seul motif qu’il ne s’agit pas d’un diplôme de droit délivré ou confirmé par une université du premier État.
34 Selon ses termes mêmes, cette question est posée «[i]ndépendamment de toute reconnaissance et confirmation d’équivalence».
En effet, la demande de reconnaissance du diplôme de maîtrise en droit obtenu en France par M me Morgenbesser fait l’objet d’un autre litige, pendant devant le Consiglio di Stato (voir points 28 et 29 du présent arrêt).
Observations soumises à la Cour 35 M me Morgenbesser considère que l’activité d’un praticante et plus spécifiquement celle du praticante-patrocinante relèvent de la notion de «profession réglementée» au sens de la directive 89/48 étant donné, d’une part, que ces activités comprendraient la gestion autonome des affaires en cours, le conseil aux clients et, dans certains cas, leur représentation ainsi que leur défense et, d’autre part, que les règles professionnelles du barreau seraient applicables.
36 L’exigence d’une reconnaissance préalable du diplôme par une université italienne prévue à l’article 17, premier alinéa, point 4, du décret-loi n° 1578/33 enfreindrait la directive 89/48. Celle-ci permettrait de faire valoir un diplôme obtenu dans un État membre pour exercer une profession dans un autre État membre, car les diplômes qui remplissent les conditions posées par cette directive seraient automatiquement équivalents.
37 À supposer que la directive 89/48 ne soit pas applicable, M me Morgenbesser considère, en invoquant à cet égard l’arrêt du 8 juillet 1999, Fernández de Bobadilla (C-234/97, Rec. p. I-4773), que l’article 43 CE exige que l’autorité compétente pour traiter des demandes relatives à l’accès à la profession, en l’occurrence le Conseil de l’ordre de Gênes, procède à l’appréciation et à l’examen comparatif des connaissances du demandeur en se fondant exclusivement sur son diplôme de «maîtrise en droit».
38 Le Conseil de l’ordre de Gênes soutient que les praticanti n’exercent ni une «profession réglementée» au sens de la directive 89/48 ni une «activité» au sens des articles 43 CE et suivants, mais se trouvent dans une simple relation de formation.
39 Le gouvernement danois considère que la directive 89/48 n’est pas applicable à l’espèce au principal, car la formation nécessaire pour l’accès à la profession n’aurait pas été achevée. Les principes dégagés par la Cour dans l’arrêt du 7 mai 1991, Vlassopoulou (C-340/89, Rec. p. I-2357), exigeraient non une reconnaissance automatique du diplôme étranger, mais uniquement un examen comparatif des connaissances et qualifications attestées par le diplôme obtenu dans un autre État membre. Toutefois, une période de stage accomplie dans un autre État membre pourrait être reconnue en vertu de l’article 5 de la directive 89/48.
40 Le gouvernement italien fait valoir que le litige au principal porte sur la reconnaissance de titres académiques, qui devrait être distinguée de la reconnaissance de titres professionnels.
41 La Commission considère que seules les activités qui sont habituellement exercées de manière durable et définitive peuvent être considérées comme une «profession réglementée» au sens de la directive 89/48. La Commission doute que l’activité de praticante en cause au principal puisse relever de cette notion.
42 À défaut d’application de la directive 89/48, les principes généraux d’interprétation de l’article 43 CE, élaborés dans les arrêts Vlassopoulou, précité, et du 30 novembre 1995, Gebhard (C-55/94, Rec. p. I-4165), pourraient s’opposer à une réglementation nationale qui subordonne l’inscription au registre des personnes effectuant une période de pratique à la reconnaissance, par une université de l’État membre où le demandeur a l’intention d’effectuer cette période de pratique, du diplôme de droit émis dans un autre État membre, lorsque cette reconnaissance nécessite l’accomplissement d’un cursus abrégé, la réussite de treize examens et la rédaction d’un mémoire de fin d’études. Par ailleurs, M me Morgenbesser n’aurait pas eu la possibilité de faire valoir que, au moment où elle a présenté sa demande d’inscription au registre des praticanti, elle avait déjà travaillé à plein temps dans des cabinets d’avocats italiens.
Réponse de la Cour 43 Aux fins de la réponse à la question préjudicielle, il convient d’abord d’examiner si une personne telle que la requérante au principal peut bénéficier des dispositions de la directive 98/5 relative à la profession d’avocat ou de celles de la directive 89/48 relative à la reconnaissance mutuelle de diplômes. Si ces directives ne sont pas applicables, il y aura lieu, par la suite, d’examiner si les articles 39 CE ou 43 CE, tels qu’interprétés par la Cour, notamment dans son arrêt Vlassopoulou, précité, peuvent être invoqués dans une situation telle que celle au principal.
44 Il importe de préciser, à titre liminaire, eu égard aux termes de la question posée, que ni la directive 98/5, ni la directive 89/48, ni les articles 39 CE et 43 CE n’exigent que la reconnaissance d’un diplôme soit purement «automatique».
45 La directive 98/5 ne concerne que l’avocat pleinement qualifié comme tel dans son État membre d’origine de sorte qu’elle ne s’applique pas aux personnes qui n’ont pas encore acquis la qualification professionnelle nécessaire pour exercer la profession d’avocat. Elle n’est donc pas applicable dans un cas tel que celui de l’espèce au principal.
46 En ce qui concerne la directive 89/48, celle-ci s’applique, selon son article 2, à tout ressortissant d’un État membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une «profession réglementée» dans un État membre d’accueil.
47 M me Morgenbesser soutient qu’elle ne revendique pas l’accès à la profession d’«avvocato», en tant que telle, mais, à ce stade, l’accès à celle de praticante. Selon elle, les activités du praticante relèvent de la notion de «profession réglementée» au sens de la directive 89/48. La seule condition préalable pour accéder à cette profession étant un diplôme de droit, elle pourrait se prévaloir de sa maîtrise en droit pour obtenir cet accès. Un nombre non négligeable de praticanti et de praticanti-patrocinanti n’ayant pas réussi l’épreuve finale continueraient à exercer leurs activités juridiques sans pour autant être rayés du registre des praticanti.
48 Selon la définition donnée à l’article 1 er , sous c), de la directive 89/48, une profession réglementée est «l’activité ou l’ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre» et, selon la définition figurant dans cet article, sous d), l’activité professionnelle réglementée est l’«activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice, ou une des modalités d’exercice, dans un État membre est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’un diplôme».
49 Une profession doit donc être considérée comme réglementée, au sens de la directive 89/48, lorsque l’accès à l’activité professionnelle en cause ou l’exercice de celle-ci est régi par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives établissant un régime qui a pour effet de réserver expressément cette activité professionnelle aux personnes qui remplissent certaines conditions et d’en interdire l’accès à celles qui ne les remplissent pas (voir arrêts du 1 er février 1996, Aranitis, C-164/94, Rec. p. I-135, point 19, et Fernández de Bobadilla, précité, point 17).
50 L’accès aux activités de praticante et de praticante-patrocinante en cause au principal ainsi que l’exercice de celles-ci sont régis par des dispositions légales établissant un régime qui réserve ces activités aux personnes qui remplissent certaines conditions et en interdit l’accès à celles qui ne les remplissent pas.
51 Toutefois, il découle desdites dispositions que l’exercice de ces activités est conçu comme constituant la partie pratique de la formation nécessaire pour l’accès à la profession d’«avvocato». Au terme de six années, le praticante-patrocinante qui ne réussit pas l’épreuve prévue à l’article 17, premier alinéa, point 6, du décret-loi n° 1578/33, ne sera plus autorisé, selon les termes de ces dispositions, à poursuivre les activités qu’il exerçait en cette qualité.
52 Dans ces conditions, l’activité de praticante-patrocinante ne peut être qualifiée de «profession réglementée» au sens de la directive 89/48, séparable de celle de la profession d’«avvocato».
53 La circonstance qu’un nombre non négligeable de praticanti-patrocinanti n’ayant pas réussi l’épreuve finale continuent à exercer des activités juridiques et ne sont pas rayés du registre des praticanti ne pourrait avoir pour conséquence de qualifier les activités de praticante ou de patrocinante, considérées isolément, de profession réglementée au sens de la directive 89/48.
54 Il apparaît en outre que, M me Morgenbesser n’ayant pas obtenu en France le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), elle ne possède pas les qualifications professionnelles pour accéder au statut de «stagiaire» au barreau dans cet État membre. Dans ces conditions, la maîtrise en droit dont elle dispose ne constitue pas, à elle seule, un «diplôme, certificat ou autre titre» au sens de l’article 1 er , sous a), de la directive 89/48.
55 Il s’ensuit que M me Morgenbesser n’est pas en mesure de se prévaloir de la directive 89/48.
56 Eu égard à ce qui précède, il convient d’examiner si les articles 39 CE et 43 CE sont d’application dans les circonstances de l’espèce au principal. Ce n’est que dans l’hypothèse où ces dispositions ne seraient pas applicables qu’il serait nécessaire d’examiner les autres dispositions du traité mentionnées par la juridiction de renvoi dans sa question.
57 Selon la jurisprudence dont les principes ont été dégagés dans l’arrêt Vlassopoulou, précité, les autorités d’un État membre sont tenues, lorsqu’elles examinent la demande d’un ressortissant d’un autre État membre tendant à obtenir l’autorisation d’exercer une profession réglementée, de prendre en considération la qualification professionnelle de l’intéressé en procédant à une comparaison entre, d’une part, la qualification attestée par ses diplômes, certificats et autres titres ainsi que par son expérience professionnelle pertinente et, d’autre part, la qualification professionnelle exigée par la législation nationale pour l’exercice de la profession en cause (voir, en dernier lieu, arrêt du 16 mai 2002, Commission/Espagne, C-232/99, Rec.
p. I-4235, point 21).
58 Cette obligation s’étend à l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres ainsi que de l’expérience pertinente de l’intéressé, indépendamment du fait qu’ils ont été acquis dans un État membre ou dans un pays tiers, et elle ne cesse d’exister du fait de l’adoption de directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes (voir arrêts du 14 septembre 2000, Hocsman, C-238/98, Rec. p. I-6623, points 23 et 31, et Commission/Espagne, précité, point 22).
59 Selon le Conseil de l’ordre de Gênes, l’activité de praticante constitue une activité de formation, à laquelle les dispositions des articles 39 CE et 43 CE ne s’appliquent pas.
60 Toutefois, la période de pratique en cause au principal comporte l’exercice d’activités, normalement rémunérées soit par le client, soit par le cabinet où travaille le praticante, en vue de l’accès à une profession réglementée à laquelle s’applique l’article 43 CE. Dans la mesure où la rémunération du praticante prend la forme d’un salaire, l’article 39 CE peut également s’appliquer.
61 Tant l’article 39 CE que l’article 43 CE peuvent donc s’appliquer à une situation telle que celle au principal. Cependant, l’analyse ne diffère pas selon que c’est la libre circulation des travailleurs ou la liberté d’établissement qui est invoquée pour s’opposer au refus, de la part du Conseil de l’ordre de Gênes agissant en tant qu’autorité compétente pour l’inscription au registre des praticanti, de prendre en compte, aux fins de l’inscription, le diplôme de droit obtenu dans un autre État membre et l’expérience professionnelle acquise.
62 Comme la Cour l’a déjà précisé, l’exercice du droit d’établissement est entravé si les règles nationales font abstraction des connaissances et qualifications déjà acquises par l’intéressé dans un autre État membre, de sorte que les autorités nationales compétentes doivent apprécier si de telles connaissances peuvent valoir aux fins d’établir la possession des connaissances manquantes (voir arrêts précités Vlassopoulou, points 15 et 20, ainsi que Fernández de Bobadilla, point 33).
63 Dans ce contexte, contrairement à ce que prétend le gouvernement italien, il ne s’agit pas, dans un cas tel que celui de l’espèce au principal, d’une simple question de reconnaissance de titres académiques.
64 Il est vrai que la reconnaissance, à des fins académiques et civiles, de l’équivalence d’un diplôme, obtenu dans un premier État membre, peut être pertinente, et même déterminante, pour l’inscription au barreau d’un second État membre (voir, à cet égard, arrêt du 28 avril 1977, Thieffry, 71/76, Rec. p. 765).
65 Il ne s’ensuit pas toutefois que, aux fins des vérifications que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil doit effectuer dans des circonstances telles que celles de l’espèce au principal, il est nécessaire de vérifier l’équivalence académique du diplôme dont se prévaut l’intéressé par rapport au diplôme normalement exigé des ressortissants de cet État.
66 La prise en compte du diplôme de l’intéressé, telle la maîtrise en droit octroyée par une université française, doit donc être effectuée dans le cadre de l’appréciation de l’ensemble de la formation, académique et professionnelle, que ce dernier peut faire valoir.
67 Il s’ensuit qu’il incombe à l’autorité compétente de vérifier, conformément aux principes dégagés par la Cour dans les arrêts précités Vlassopoulou et Fernández de Bobadilla, si, et dans quelle mesure, les connaissances attestées par le diplôme octroyé dans un autre État membre et les qualifications ou l’expérience professionnelle obtenues dans celui-ci, ainsi que l’expérience obtenue dans l’État membre où le candidat demande à s’inscrire, doivent être considérées comme satisfaisant, même partiellement, aux conditions requises pour accéder à l’activité concernée.
68 Cette procédure d’examen doit permettre aux autorités de l’État membre d’accueil de s’assurer objectivement que le diplôme étranger atteste, dans le chef de son titulaire, de connaissances et de qualifications sinon identiques, du moins équivalentes à celles attestées par le diplôme national. Cette appréciation de l’équivalence du diplôme étranger doit être faite exclusivement en tenant compte du degré des connaissances et des qualifications que ce diplôme permet, compte tenu de la nature et de la durée des études et formations pratiques qui s’y rapportent, de présumer dans le chef du titulaire (voir arrêts du 15 octobre 1987, Heylens e.a., 222/86, Rec. p. 4097, point 13, et Vlassopoulou, précité, point 17).
69 Dans le cadre de cet examen, un État membre peut, toutefois, prendre en considération des différences objectives relatives tant au cadre juridique de la profession en question dans l’État membre de provenance qu’à son champ d’activité. Dans le cas de la profession d’avocat, un État membre est donc fondé à procéder à un examen comparatif des diplômes en tenant compte des différences relevées entre les ordres juridiques nationaux concernés (arrêt Vlassopoulou, précité, point 18).
70 Si cet examen comparatif des diplômes aboutit à la constatation que les connaissances et qualifications attestées par le diplôme étranger correspondent à celles exigées par les dispositions nationales, l’État membre est tenu d’admettre que ce diplôme remplit les conditions posées par celles-ci. Si, par contre, la comparaison ne révèle qu’une correspondance partielle entre ces connaissances et qualifications, l’État membre d’accueil est en droit d’exiger que l’intéressé démontre qu’il a acquis les connaissances et les qualifications manquantes (arrêt Vlassopoulou, précité, point 19).
71 À cet égard, il incombe aux autorités nationales compétentes d’apprécier si les connaissances acquises dans l’État membre d’accueil, dans le cadre soit d’un cycle d’études, soit d’une expérience pratique, peuvent valoir aux fins d’établir la possession des connaissances manquantes (arrêt Vlassopoulou, précité, point 20).
72 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la juridiction de renvoi que le droit communautaire s’oppose au refus par les autorités d’un État membre d’inscrire, dans le registre des personnes effectuant la période de pratique nécessaire pour être admis au barreau, le titulaire d’un diplôme de droit obtenu dans un autre État membre au seul motif qu’il ne s’agit pas d’un diplôme de droit délivré, confirmé ou reconnu comme équivalent par une université du premier État.

Sur les dépens
73 Les frais exposés par les gouvernements italien et danois, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par la Corte suprema di cassazione, par ordonnance du 19 avril 2001, dit pour droit:
Le droit communautaire s’oppose au refus par les autorités d’un État membre d’inscrire, dans le registre des personnes effectuant la période de pratique nécessaire pour être admis au barreau, le titulaire d’un diplôme de droit obtenu dans un autre État membre au seul motif qu’il ne s’agit pas d’un diplôme de droit délivré, confirmé ou reconnu comme équivalent par une université du premier État.

Edward

La Pergola

von Bahr

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Le greffier

Le président

R. Grass

V. Skouris


1 – Langue de procédure: l’italien.

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CJCE, n° C-313/01, Arrêt de la Cour, Christine Morgenbesser contre Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova, 13 novembre 2003